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DOSSIER10-XC/GELEEROYALE FRC-LAVA

DOSSIER 11- X C/ PAM'S FRC-LA VA (pas de copie des pièces)

Pièce No 1 du 31.1.92 - contrat de vente conclut à domicile

-contrat portant sur l'achat de 16 litres de produit de nettoyage pour fr. 392.-- paiement de fr. 82.392.-- à la livraison et cinq paiement mensuels de fr. 62.392.-- 62.-- les conditions générales du contrat prévoient

• aucun supplément dû si paiement par acomptes.

• si non paiement dans délai prévu, si retard de deux mensualités le vendeur peut soit exiger le paiement immédiat du solde ou résilier le contrat contre reprise de la marchandise.

• la marchandise reste propriété du vendeur jusqu'à paiement complet du prix.

• un retard dans la livraison ne permet le refus de la marchandise qu'après mise en demeure écrite.

• pour toute commande supérieure à fr. 200.- et dont le prix d'achat est payable en plus de 3 acomptes, versement initial compris, l'acheteur peut renoncer, dans les 5 jours, à la conclusion du contrat en adressant une lettre recommandée à Pam's.

- la livraison est prévue le 17.2.92

X renvoie la marchandise à réception le 17.2.92.

Pièce No 2du 27.2.92 - lettre de Pam's à X

- "au vu de la commande signée, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer rapidement une nouvelle date d'envoi".

- et jointe à la lettre une copie du bulletin de commande dont X n'avait pas reçu de double.

Pièce No 3 du 12.3.92 - lettre de X à Pam's

- X dit renoncer à la commande en application de l'art. 40 c lit. b CO.

Pièce No 4 du 23.3.92 - lettre de la FRC à Pam's

Pièce No 5 du 26.3.92 - lettre de Pam's à la FRC

dossier i l/p. 1

- 40c lit. b CO "précise que le consommateur peut renoncer à un contrat signé à domicile jusqu'à 7 jours après la signature ou à compter du momement où il prend connaissance de son droit, pour ce cas dès le 6 mars 92 jour où X nous a consulté".

- demande la résiliation de la commande.

- le contrat précise le délai de révocation et l'adresse du fournisseur.

- en conséquence, le contrat est valable, mais Pam's propose de ramener la quantité à 12 litre de produit et offre en plus trois articles.

- propose une nouvelle date d'envoi entre le 6.4. et le 29.6.92 - les frais divers et ceux de poste étant en sus.

Pièce No 6 du 21.4.92 - lettre de la FRC à Pam's

- le contrat est nul car non-paiement du versement initial de 30 % (ici aurait dû être de fr. 117.60 au lieu des fr. 82.- prévus).

- le contrat n'entre en vigueur pour l'acheteur que 5 jours après la remise en ses mains d'une copie signée par les deux parties, soit ici le 27.2.92. X avait déjà refusé la marchandise avant, soit le 17.2.92.

- les 7 jours ne courent que du moment où X a eu connaissance de son droit car vente à domicile (40e al.2 lit. b CO). Ici, le 6.3.92 lors de sa visite à la FRC. La lettre envoyée le

12.3.92 est dans ledélai.

- le délai de 7 jours ne figure pas sur le contrat qui ne mentionne que les 5 jours de la vente par acomptes. Les 7 jours des art. 40a ss CO devraient aussi figurer sur le contrat.

pas de suite.

dossier 12/p. 1

DOSSIER 12 - X CI UNIVERS DU CUIR FRC-LA VA

(pas de copie des pièces)

Pièce No 1 du 14.10.89 - contrat de vente

- contrat de vente portant sur deux canapés pour fr. 5'200.-.

- les conditions générales sont celles d'un contrat de vente et prévoient le paiement du solde au moment de la mise à disposition de l'objet.

- la première page du contrat prévoit les conditions particulières .

Paiement de fr. 1'000.- dans les 30 jours, fr. 1'400.- à la livraision,. fr. 1'400.- à fin janvier et fr. 1'400.- à fin février.

Le délai de livraison est fixé à 10-12 semaines.

Le 11.12.89, X va à la FRC car Univers du Cuir lui demande de donner immédiatement deux chèques pour les paiements prévus en janvier et février au moment de la livraison. Univers du Cuir confirme cela par téléphone à la FRC qui indique que le contrat est nul car ne prévoyant pas de paiement de 30 % du prix à l'achat et ne prévoyant pas les 5 jours pour résilier.

Pièce No 2 du 16.12.89 - lettre de X à l'Univers du Cuir - X résilie le contrat et n'accepte pas la livraison des canapés.

Pièce No 3 du 20.12.89 - lettre de l'Univers du Cuir à X

- "les conditions qui vous ont été consenties sur le bon de vente no Y n'ont rien à voir avec une vente à tempérament comme mentionné dans le CO. Il s'agit seulement d'une facilité de

paiement".

- suit une mise en demeure de prendre les biens commandés pour le 27.12.89 et la menace de la réclamation de dommages et intérêts.

La FRC conseille à X de ne rien faire et d'attendre.

Pièce No 4 du 5.1.90 - lettre d'Assista (ass. juridique de X) à l'Univers du Cuir - Le contrat doit être considéré comme nul et X déclaré délié de toute obligation.

Pièce No 5 du 12.1.90 - lettre d'Univers du Cuir à Assista

- X n'a pas respecté le contrat en ne versant pas les arrhes promises et il a ainsi violé l'art. 184 al.2 CO.

- ce n'est pas une vente par acomptes car l'exigence des chèques à la livraison pour le solde empêche l'application des art. 226a ss CO.

Il n'existe pas de chèques postdatés. Les deux chèques auraient pus être encaissés tout de suite par l'Univers du Cuir.

Pièce No 6 du 17.1.90 - lettre d'Assista à l'Univers du Cuir

- X a demandé à payer en plusieurs fois lors de la conclusion du contrat et le vendeur a été d'accord c'est pourquoi il a été prévu quatre paiements échelonnés.

- le contrat tel que convenu est nul.

pas de suite.

dossier 13/p. 1

DOSSIER 13 - X C/ BIOPHASE SA FRC-LA VA

(pas de copie des pièces)

Pièce No 1 du 17.3.90 - contrat de vente

- commande de produits de beauté datée du 17.3.90 pour fr. 223.- payables en deux versements à 30 et 60 jours.

- le contrat précise (pré-imprimé) "le présent contrat constitue une vente au comptant avec modalités de paiement, les dispositions du CO sur la vente par acomptes ne lui sont pas applicables. Moyennant livraison, l'acheteur se reconnaît débiteur du montant total de cette commande ."

- livraison prévue en avril.

Pièce No 2 du 27.3.90 - contrat de vente

- commande de produits de beauté datée du 27.3.90 pour fr. 298.- payables en deux versements à 30 et à 60 jours.

- livraison prévue en juillet.

En fait, les contrats ont été signés à la même date, le 27.3.90, au domicile de X.

X a reçu un téléphone de la démonstratrice de Biophase SA lui signalant qu'une amie lui offrait un soin du visage et demandant de fixer une date pour cela. Il était précisé que cela était bien sûr sans aucune obligation d'achat. Lors de la visite de la démonstratrice, elle a tout d'abord demandé quatre adresses d'amies à qui X pouvait offrir un soin du visage et ensuite après le soin elle a fait pression sur X pour qu'elle achète des produits. La liste des produits nécessaires à X du point de vue de la démonstratrice donnait un total que X trouvait trop élevé. La démonstratrice lui a alors suggéré de payer en plusieurs versements et rédige deux commandes distinctes.

Pièce No 3 du 3.4.90 - lettre de X à Biophase SA

- X demande le report de la livraison et de ses engagments d'avril en juillet pour la première commande et de juillet à octobre pour le seconde.

- en conséquence, X retourne les produits en annexe Pièce No 4 du 5.4.90 - lettre de X à Biophase SA

- suite à une consultation à la FRC, X résilie les contrats pour vice de forme.

- "vous avez fait deux contrats de vente (deux commandes) pour détourner la loi sur la vente par acomptes. Les deux contrats ont été signés simultanément en date du 27.3.90 qui ne forment en vérité qu'une seule commande dont la somme est beaucoup trop excessive pour mon budget".

Pièce No 5 du 10.4.90 - lettre de Biophase SA à X

- refus de l'annulation des commandes : "si vous aviez été plus polie au téléphone, nous aurions peut-être pu trouver un arrangement".

- admet qu'il ne s'agit que d'une seule commande faite le 27.3.90 pour fr. 521.- mais prévue en deux livraisons : "le présent contrat constitue une vente au comptant avec modalités de paiement.".

dossier 14/p. 1

DOSSIER 14 - X C/ P. DE V. FRC-LA VA

(pas de copie des pièces)

Pièce No 1 du 3.9.90 - contrat de vente

- commande de produits de beauté signée au domicile de X pour fr. 766.- livraison prévue début février 91.

- trois versements prévus à 30, 60 et 90 jours.

Pièce No 2 du 3.9.90 - contrat de vente

- commande de produits de beauté signée au domicile de X pour fr. 492.- livraison prévue en novembre 90

- un versement à 30 jours.

X affirme n'avoir voulu signer que le contrat no 2. La signature sur le deuxième document aurait été obtenu frauduleusement par la vendeuse qui lui a affirmé avoir besoin de deux exemplaires originaux. Les deux contrats se présentent la même chose et la vendeuse a pu ajouter ensuite des coches ou croix sur la liste des produits choisis initialement.

Les conditions générales pour ces deux commandes prévoient

"si la vente conclue porte sur un montant inférieur ou égal à fr. 200.- et si les paiements partiels doivent intervenir en moins de 6 mois, les règles sur la vente par acomptes ne s'appliquent pas, sous réserve de celles qui concernent la demeure de l'acheteur. Ainsi, la règle concernant le délai de réflexion de 5 jours ne s'applique pas. II en est de même si le montant est supérieur à fr. 200.- mais que le paiement a été prévu en trois acomptes au maximum, y.c. l'acompte initial".

Pièce No 3 du 6.9.90 - lettre de X à P. de V.

- en confirmation du téléphone du 3.9.90 demande l'annulation des contrats.

La première commande est livrée le 9.11.90

Pièce No 4 du 19.1..90 - lettre de la FRC à P. de V.

- la commande a été faite sur deux exemplaires identiques du même contrat mais en fait il ne s'agit que d'un seul contrat formé par une liste de produits annotée (croix en face des produits choisis).

- le montant de cette commande est supérieure à fr. 200.- et le contrat prévoit plus de 4 versements. Il s'agit par conséquent d'une vente par acomptes nulle.

- X renverra les produits Il n'y a pas eu de suite à cette lettre

Un autre problème était soulevé dans ce dossier, si X fficait valoir la tromperie dont elle avait été victime, elle ne pouvait plus se prévaloir des dispositions sur la vente par acomptes car elle n'aurait signé qu'une commande ne prévoyant qu'un seul versement.

Pièce No 1 du 15.7.92 - contrat de vente

X est handicapé (débile léger), il ne peut pas lire, ni écrire seulement signer son nom et recopier des mots. Son handicap est très visible.

-vente à domicile d'encyclopédies (19 vol.) pour fr. 2'100.-. Le contrat prévoit la possibilité de trois paiements successifs, mais ici cette possibilité n'a pas été utilisée

- les conditions générales prévoient

"L'attention de l'acheteur est attirée sur le fait que le présent contrat ne constitue pas une vente par acomptes au sens des dispositions de l'art. 226a CO. Seules les dispositions des

art. 226 h, 2e alinéa, 22611 er alinéa et 226 k sont applicables.

En garantie des engagements prévus sous le chiffre 2 ci-dessus l'acheteur fait cession sur son salaire, chaque mois, en mains de tout employeur, de la somme équivalent au montant des acomptes prévus.

En cas de retard dans la livraison, l'acheteur ne pourra se départir du contrat qu'après avoir notifié au vendeur par lettre recommandée une mise en demeure fixant un délai minimum de 60 j. pour l'exécution de la livraison."

Pièce No 2 du 15.7.92 - contrat de prêt Procrédit (conditions générales E2) Ce contrat a également été signé au domicile de X en même temps que le contrat de vente.

Les deux contrats ont été remplis par le vendeur.

-prêt de fr. 2'100.- plus intérêts, remboursables en 48 mensualités de fr. 58.45.

Une facture de fr. 2'100.- est payée par X à B. SA en date du 22.8.92, X ayant reçu l'argent de Procrédit.

Pièce No 3 du 15.9.92 - lettre de la fondation responsable de X à B.P. SA

- demande la résiliation du contrat de vente et invoque la nullité pour non respect des art. 226a et ss. CO.

- demande le versement des fr. 2'100.- à Procrédit.

- tient les livres à disposition.

Pièce No 4 du 16.9.92 - lettre de la fondation à Procrédit

- confirme un entretien téléphonique avec la banque au cours duquel Procrédit a dit que B.P.

SA s'était engagé à rembourser l'argent.

- invoque la nullité de l'ensemble de la transaction pour non respect des articles en matière de vente par acomptes.

dossier 15/p.l

DOSSIER 15 - X C/ B. PROMOTION SA & PROCREDIT FRC-LA VA

(pas de copie des pièces)

L'affaire s'est terminée ainsi.

Pièce No 1 du 9.10.90 - contrat de vente

- contrat de vente d'un cours de langue : dictatron, correction d'exercices et examens réguliers pour fr.

2'500.-Pièce No 2 du ?.10.90 - lettre de Finalba à X (conditions générales E4)

- "nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de crédit a été acceptée et vous remettons en annexe le contrat y relatif. Le document remplace et annule celui signé en date du 9.10.90. A réception du nouveau contrat signé, nous vous adressons un chèque bancaire."

- contrat de prêt Finalba pour fr. 2'500.- plusintérêts de fr. 862.40 (16,9 %) remboursable en 48 mensualités de fr. 70.05 dès le 30.11.90.

ce contrat n'a pas été signé pas X qui a renoncé à suivre le cours car il n'avait pas compris que l'emprunt qu'il devait faire pour payer le cours lui reviendrait aussi cher. Il a consulté la FRC pour demander ce qu'il pouvait faire.

dossier 16/p.l

DOSSIER 16 - X C/DINA DIFFUSION&FINALBA FRC-LA FL

(pas de copie des pièces)

Pièce No 3 du 16.10.90 - lettre de X à Dina Diffusion

-X résilie le contrat pour le cours de langue car selon la FRC il s'agit d'un contrat mixte mandat/vente résiliable

Pièce No 4 du 16.10.90 - lettre de X à Finalba

- X annonce qu'il refuse de signer la demande de crédit car il n'a à sa connaissance jamais demandé de crédit. "si par hasard, ma signature figurait sur un tel document, elle aurait été obtenue sans mon consentement".

Pièce No 5 du 23.10.90 - lettre de Dina Diffusion à X

- Dina Diffusion étant navré du désaccord et propose de rembourser les intérêts que X devra payer sur le prêt.

- aucune précision n'est donnée quand aux modalités de ce paiement.

Pièce No 6 du 19.11.90 - lettre de X à Dina Diffusion

- X n'accepte pas l'offre faite par Dina Diffusion et maintient "la nullité et subsidairement la résiliation" car le contrat était combiné avec un prêt mais ne répondait pas aux exigences d'une vente par acomptes.

La FRC indique à X qu'un problème peut se poser quant à la qualification du contrat et surtour sur le fait que X n'a signé qu'un seul contrat, celui avec Dina Diffusion; les dispositions sur la vente par acomptes ne seraient pas invocables pour le contrat de vente qui reste valable.

Aucune suite n'a été donnée par Dina Diffusion.

DOSSIER 17 X CI P.W. FRC-LA VA (pas de copie des pièces )

Pièce No 1 du 5.4.93 -bulletin de commande

Un représentant de P. W. à fait signer une commande pour une machine de nettoyage à X à domicile.

- la commande est faite pour une machine livrable le 30.6.93. Le prix est de fr. 1'318.60 payables en 9 mensualités de fr. 116.40 ainsi que fr. 395.60 contre remboursement et fr. 13.85 pour paiement partiel. Le montant du crédit est de fr. 1'047.65

- les conditions générales prévoient

- le premier paiement est dû 30 jours après réception puis toujours 30 jours après.

- l'objet reste propriété de P.W. jusqu'à paiement complet

- les conditions écrites ou orales différentes des présentes ne sont pas valables

- si commande de plus de fr. 100.- annulation possible par lettre recommandée dans les 7 j.

Pièce No2 du 6.4.93 - lettre de X à P.W.

- X demande l'annulation de la commande.

Pièce No 3du 7.4.93 -lettre de P.W. à X

- P.W. cite l'art. 40c CO "le client n'a aucun droit de révocation quand il a, b) déjà de la même manière, obtenu des objets de même nature de l'offrant"

- "Or vous avez coché la case oui sur le bulletin de commande où il était demandé si vous étiez déjà client, réponse confirmée par la signature

Pièce No4 du23.4.93 - lettre de laFRCà P.W.

- c'est une vente par acomptes et les art. 226a et ss. s'appliquent.

- la résiliation est valable dans les 5 jours.

- ici, de toutes façons, la vente est nulle car le contrat doit prévoir clairement le supplément du fait du paiement par acomptes; sur la commande il figure un supplément de fr. 13.85 alors que le supplément réel est de fr. 124.60 (395.60 + 9 X fr. 116.40 90 = fr 1443.20 -fr. 1318.60)

- les conditions générales prévoient une résiliation possible dans les 7 jours

- de plus, X a coché la case oui sur le bulletin uniquement pour se débarasser plus rapidement du vendeur et il ne lui semble pas être client, du moins pas par vente à domicile.

Pièce No 5du 30.4.93 - lettre de P.W. à laFRC

- le supplément est mal indiqué mais c'est un simple erreur de calcul

- suivent de longues explications peu claire sur d'anciens et de nouveaux bulletin de commande - P.W. accepte l'annulation de la commande.

dossier 17/p.l

dossier 18/p.l

DOSSIER 18 - X C/ L SA / PROCREDIT FRC-LA FL

(pas de copie des pièces)

Pièce No 1 du 10.5.90 - contrat de vente

- contrat portant sur l'achat de matériel informatique (ordinateur, disquettes, programmes, fasicules d'enseignement, etc) pour fr. 7'250.-, soit, fr. 250.- par bulletin de versement le

12.5.90 et fr. 7'000.- payables en date du 20.5.90 Pièce No 2 du 10.5.90 - contrat de maintenance

- contrat portant sur la correction d'exercices et de disquettes, le service téléphonique de renseignement et l'organisation d'examens.

- le cours étant réalisable en maximum 20 mois

- pour un prix de fr. 225.- payables par bulletin de versement dès achat du matériel.

Pièce No 3 du 10.5.90 - contrat de prêt Procrédit

- prêt de fr. 7'000.- plus intérêts de fr. 2'357.60 (16,5% p.a.) remboursables en 48 mensualités de fr. 194.95 dès juillet 1990.

Les trois contrats ont été signés par X avec le représentant d'I SA. X n'a effectué aucune démarche à la Banque et la somme a été virée directement sur le compte d'I. SA

Livraison du matériel le 30.5.90

Pièce No 4 du 29.9.90 - lettre de X à L SA

- X veut résilier le contrat et demande que le matériel soit repris, car il ne comprend pas le cours.

Pièce No 5 du 3.10.90 - lettre de L SA à X

- ne peuvent pas reprendre le matériel car il est utilisé et ils ne livrent que du matériel neuf.

- demandent des détails sur les problèmes rencontrés par X en vue d'informer les personnes chargées du cours.

Pièce No 6 du 3.11.90 - lettre de la FRC à L SA

- le contrat de vente de matériel informatique tombe sous le coup des art. 226a et ss CO, c'est une combinaison prêt-vente qui est nulle car ne respecte pas le droit impératif

- demande le remboursement des fr. 7'250.- que X reversera à Procrédit. X tient le matériel à disposition.

- le contrat de maintenance est en fait un contrat d'enseignement, mandat résiliable en tout temps. X demande le remboursement des fr. 225.- sous déduction des trois mois et demi pendant lesquels il a bénéficié des services : moins fr. 41 = fr.

184.-copie est envoyée à Procrédit

Pièce No 7 du 22.11.90 - expertise de la valeur du matériel livré à X

- l'expertise réalisée par un bureau d'expert à la demande de la FRC indique une valeur de fr. 1'200.- pour le matériel fourni à X (au prix de fr. 7'250.-) car un seul programme est vraiment utile à X.

- proposent de demander les remboursement des fr. 1'029.30 déjà payés par X à Procrédit ainsi que le retour du matériel et le paiement par X d'une location de fr. 150.- par mois pour l'utilisation.

Pièce No 8 du 8.1.91 - lettre de la FRC à L SA - envoi d'une copie de l'expertise.

- offre la paiement de fr. 150.- par mois de location, soit au total fr.

750.-- en outre la FRC indique la proposition faite par la Banque (proposition téléphonique): X renonce à demander les mensualités juillet à octobre en retour, soit fr. 785.25 (1 X 200.40 + 3 X fr. 194.95), de son côté, la banque déduit ce montant du total (fr. 7'000.-) qu'I SA devrait rembourser.

De plus, I SA devrait rembourser fr. 250.- versés lors de la conclusion du contrat ainsi que fr. 184.- pour le contrat de maintenance.

Copie à la Banque

X a cessé tout versement à fin octobre.

Pièce No 9 du 22.3.91- lettre de la FRC à L SA

- réaffirme son point de vue et met I SA en demeure de reprendre le matériel qui sera consigné sans cela.

Pièce No 10 du 3.4.91 - lettre de L SA à la FRC

- propose un rendez-vous pour reprendre le matériel et le faire évaluer par un expert.

Pièce No 11 du 24.4.91- convention entre L SA et X

Pièce No 11 du 24.4.91- convention entre L SA et X