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il faut constater en premier lieu que la presque totalité des contrats examinés dans les dossiers FRC sont nuls. Cet aspect particulier des litiges a certainement largement influencé les solutions des litiges et la procédure de négociation préalable.

En cela, ces litiges se distinguent nettement d'autres litiges de consommation où le problème réside par exemple dans la qualité du bien de consommation acquis.

Le moyen de la nullité mis à la disposition du consommateur, ici par l'intermédiaire de la FRC, pose le cadre du litige de façon très claire : toutes les prestations faites jusqu'ici et celles qui sont à faire, le sont sans cause valable et doivent être répétées; le créancier n'a théoriquement aucun moyen de faire exécuter le contrat.

Mis à part les problèmes de procédure et de frais d'un montant souvent dissuasif par rapport au montants enjeu, le débiteur a une position juridique relativement dominante dans ce type de litiges. Mais, vu le nombre peu important de litiges devenant "publiques", on sait que la

majorité des contrats sont exécutés malgré leur nullité qui reste même bien souvent ignorée du débiteur.

En conséquence, le type de résolution que l'on trouve ici : abandon du créancier ou compromis avec annulation du contrat lorsque le contrat a déjà été partiellement exécuté dépend

essentiellement de la nullité des contrats.

Pour les dossiers provenant du CSP, rien n'indique qu'ils soient nuls, en conséquence, le débiteur ne peut que proposer au créancier de renoncer à l'exécution telle que prévue

initialement et soit, faire une remise de dette compte tenu des circonstances ou soit, dconclure un nouveau contrat afin qu'il puisse honorer le premier. C'est bien ces solutions que l'on retrouve dans la pratique.

S'agissant de l'application des conditions générales, on a pu remarquer qu'elles n'intervenaient presque jamais dans les litiges. En effet, la FRC met en doute l'existence même du contrat et le créancier ne pourra pas, à l'aide des conditions générales, prouver que le contrat n'est pas nul.

En effet, la nullité du contrat relève de l'entente entre vendeur et créancier dans les cas de financement lié, de l'absence ou de la non-conformité d'une clause sur la résiliation pour les contrats de leasing et de location et de conditions spéciales (paiement d'un tiers du prix à l'achat) pour la vente par acomptes. Pour les contrats de cartes de crédit, on pourrait imaginer que l'on se trouve parfois dans des cas de vente par acomptes déguisées, mais aucune décision de jurisprudence ne semble avoir été prise à notre connaissance dans ce sens jusqu'à

maintenant.

Les conditions générales paraissent plutôt rédigées pour prévenir d'éventuelles réactions du débiteur, pour lui prouver que tout a été prévu et qu'il n'y pas de possibilité de ne pas exécuter le contrat comme le prévoit le créancier. Si dans les dossiers FRC les conditions générales ne trouvent pas vraiment application, il n'en va pas de même dans les dossiers CSP, puisque de nouveaux accords sont conclus sans remettre en question les modalités d'exécution (calcul des intérêts, des frais selon les conditions générales) du premier contrat partiellement exécuté.

Le règlement amiable des litiges liés à des contrats de crédit semble être la règle et cela d'une part à cause des montants relativement faibles qui sont enjeu et d'autre part à cause de la relative incertitude qui règne sur l'issue judiciaire de tels litiges.

Cela, même au niveau de la reconnaissance judiciaire de la nullité des contrats, à cause des problèmes de preuve et surtout dans les contrat ayant déjà été exécutés, à cause des problèmes d'estimation de la valeur des prestations déjà effectuées.

Le renoncement à une solution judiciaire et faite tant dans l'intérêt du débiteur qui ne peut souvent pas envisager de commencer un procès - sa situation financière l'ayant déjà entraîné à acquérir un bien à crédit - que dans l'intérêt du créancier qui n'a pas besoin de faire connaître la nullité de ses contrats et qui a des moyens de pression (poursuites) pour faire conclure un accord en sa faveur.

Finalement, l'argument de la lenteur des procédures judiciaires joue certainement également un rôle dans la décision des deux parties.

Néanmoins, tant l'exécution de contrats nuls qui semble être la norme dans certaines

transactions commerciales (leasing, locations-vente, etc.) que le règlement amiable des litiges portant sur l'exécution de tels contrats permettent de garder "en dehors" du droit tout un domaine de la pratique commerciale et cela contre la volonté du législateur qui entendait couvrir tout le domaine de la vente à crédit. Les dispositions protectrices ne trouvent

application dans ces cas que par la menace faible - en raison des moyens d'action limités - que pourra exercer le débiteur face à un créancier qui peut poursuivre sur la base d'un contrat signé par le débiteur en l'obligeant ainsi à entrer dans la procédure judiciaire ou a accepter un

compromis.

On retrouve la même différence de "position" entre le consommateur-débiteur et le créancier qui voulait être évitée par la création des articles 226a et ss CO, et cela en raison de l'absence de contrôle général et accessible (financièrement notamment) des contrats. Les contrats nuls sont exécutés et si le débiteur veut faire valoir leur nullité il devra vaincre plusieurs obstacles et paiera quand même finalement le fait d'avoir signé un tel contrat.

DOSSIER 1- X C/ EP SA, WALL STREET INSTITUTE FRC-GE FL