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APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES 1. DANS LES CONTRATS EXAMINES

La majorité des contrats (31 sur 41) contiennent une partie pré-imprimée constituant les conditions générales établies par le créancier et s'appliquant à tous les contrats du même type qu'il conclut. Elles ne sont jamais négociées au moment de la conclusion du contrat. Une autre partie du contrat de crédit est constituée par les clauses spéciales portant en général sur le montant du crédit ou le prix, les intérêts du crédit et les échéances de remboursement.

Les dix dossiers ne contenant pas de conditions générales sont des contrats de carte de crédit dans neuf cas et un contrat de vente par acomptes. Les contrats de carte de crédit sont conclus par l'envoi d'un bulletin de commande annexé à un prospectus qui contient en général les conditions générales ou, les conditions générales sont envoyées par la suite au débiteur. Le débiteur n'a donc pas de copie d'un contrat comportant sa signature et les conditions générales.

Le contrat de vente par acomptes conclut sans conditions générales (dossier no 10) a été conclut à l'aide d'un bulletin de commande sur lequel ne figurait que les clauses spéciales, soit les conditions de la vente.

2. INTERPRETATION DES CONDITIONS GENERALES

Seuls quatre dossiers portent sur un problème lié directement aux conditions générales du contrat : dossiers no 3, no 5, no 9 et no 37, dans une certaine mesure.

Dans trois cas (dossiers no 3, no 9, no 37) il s'agit de problèmes d'interprétation des clauses des conditions générales.

Dans le dossier no 3, une clause peu claire pour un consommateur prévoit le solde dû en cas de résiliation anticipé. Le débiteur et le créancier ne sont pas d'accord sur l'interprétation qu'il faut donner à la clause et donc sur le montant restant à payer.

Dans le dossier no 9, les clauses litigieuses sont celles qui portent sur la responsabilité du détenteur de carte en cas de perte ou de vol et d'utilisation abusive par un tiers.

Dans le dossier no 37, la clause qui pose problème et celle de la liberté d'utilisation du véhicule pris en leasing, mais plus généralement le problème du transfert ou non de la propriété du véhicule dans le contrat de leasing.

Dans deux des trois cas (no 9 et no 37), un juge est finalement intervenu. Dans le dossier no 9, l'ombudsman des banques que les parties ont été d'accord de saisir et dans le dossier no 37, un juge pénal saisi suite à la plainte de la société de leasing en raison du changement du nom du

détenteur du véhicule (changement effectué par le débiteur pour éviter la saisie du véhicule car il estimait en être propriétaire).

Dans les deux cas, les jugements ont été favorables au débiteur. Dans le dossier no 9 (carte de débit volée), la banque a dû rembourser la quasi totalité des montants prélevés par le voleur et dans le dossier no 37, les infractions reprochées au débiteur non pas été jugées commises et le créancier a été renvoyé devant les tribunaux civils.

Le quatrième cas de problème lié aux conditions générales (dossier no 5) porte sur l'absence dans les clauses du contrat de leasing du prix d'achat en fin de contrat. Il faut souligner que cette absence de clause écrite n'est peut-être pas fortuite, car l'indication sur un contrat de leasing de la possibilité d'achat tendrait à faire qualifier celui-ci de contrat de vente par acomptes déguisé. Pourtant, dans ce cas, c'est bien une vente par acomptes que le débiteur entendait conclure puisqu'il voulait devenir propriétaire du véhicule.

3. CLAUSES ATYPIQUES

Les conditions générales sont prévues pour régler tous ce qui peut se passer dans l'exécution du contrat ou dans le cas d'une rupture des rapports contractuelles, tels que : demeure du débiteur, résiliation anticipée, montant des frais et intérêts moratoires, etc. Elles visent, en général, non pas vraiment à exposer ou clarifier à l'attention du débiteur le droit qui s'applique au contrat mais à le créer puisqu'elles sont en général en dérogation avec le droit dispositif. Le débiteur,qui voudrait connaître exactement qu'elles dispositions (légales ou contractuelles) s'appliquent dans un cas précis (demeure, résiliation anticipée, etc.) et quelles en sont les conséquences, devra faire examiner son problème par un juriste dans la majorité des cas, puisque tout n'est pas prévu dans le contrat et que ce qui est prévu n'a pas toujours force de loi, notamment en cas de nullité du contrat ou de certaines de ses clauses.

On trouve dans certains contrats des clauses que l'on pourrait qualifier d'atypiques car elles ne visent pas à prévoir le règlement d'un incident mais visent clairement à éviter l'application de dispositions légales pourtant impératives. En cela, elles sont inopérantes du point de vue juridique, mais pas forcément du point de vue du débiteur qui n'est pas juriste.

Dans le dossier no 1, une clause indique qu'il y a indépendance entre le contrat de prestation de services et le contrat de crédit qui permettra de le financer. Ce dernier qui a été conclu avec l'aide du vendeur sur une formule de demande fournie par ses soins. Ce procédé représente typiquement un cas d'entente entre vendeur et fournisseur de crédit tel que prévu par les dispositions sur la vente par acomptes auxquelles il ne peut être dérogé par la volonté des parties.

Dans le contrat no 4, une clause de cession de salaire est prévue. Ce procédé est interdit par les dispositions du contrat de travail de manière impérative.

Dans le contrat no 13, on trouve une clause qui indique qu'il ne s'agit pas d'une vente par acomptes. Or, la qualification du contrat par les parties n'a pas d'incidence sur l'applicabilité des dispositions de la vente par acomptes et dans ce cas, il s'agit formellement d'une telle vente.

Dans le dossier no 17, une clause prévoit une réserve de propriété jusqu'au paiement complet de la dette. Cette clause est inopérante sans inscription dans le registre des réserves de

propriété.

Dans le dossier no 24, une clause prévoit la transformation à une date donnée et sur demande du débiteur du contrat qualifié de bail en contrat de vente.

Ces clauses qui tendent à éviter l'application de dispositions impératives de la loi seraient inopérantes en cas de recours à une autorité judiciaire pour en demander l'exécution. Deux des cas (no 1 et 13) ont été jugés dans ce sens.

Ces clauses juridiquement inopérantes visent peut-être en premier lieu à prévenir une éventuelle requête de la part d'un débiteur mal informé qui ne se posera pas toujours la question de leur validité et ne s'opposera ainsi pas à une exécution qu'il pourrait pourtant éviter.

4. RECOURS AUX CONDITIONS GENERALES EN CAS DE LITIGE

La mention expresse des conditions générales dans l'argumentation du créancier en cas de litige n'apparaît pas comme très fréquente.

Vingt-et-un des vingt-cinq contrats des dossiers FRC contiennent des échanges de correspondance (tous sauf les no 1, 14, 15 et 21). Les dossiers CSP aussi mais aucune référence n'y est faite aux conditions générales du contrat, si ce n'est de manière indirecte par les décomptes qui appliquent les clauses sur le taux des intérêts moratoires et des frais de rappel ou de recouvrement.

Parmi les vingt-et-un dossiers de la FRC dans lesquels des échanges de courriers ont été faits, on trouve les références explicites suivantes aux conditions générales de la part du créancier Dossier no 2 - FL (contrat nul) - une référence aux intérêts moratoires

- références au CO et à la LP Dossier no 3 - PC

Dossier no 4 - L (contrat nul)

- litige portant uniquement sur l'interprétation des conditions générales

- une référence aux frais et intérêts moratoires

- décompte établi selon la clause sur le remboursement anticipé

- une référence à la cession de salaire

- une référence à l'absence de clause de résiliation avant terme

- référence aux disposition sur la vente par acomptes en réponse à l'argumentation de la FRC

Dossier no 6 - L (contrat nul) - une référence à une clause prévoyant le paiement d'une dédite en cas de renonciation à l'exécution par le débiteur Dossier no 7 - L (contrat nul) - une référence à la clause permettant de calculer le solde dû

en cas de résiliation anticipée

- référence aux disposition sur la vente par acomptes en réponse à l'argumentation de la FRC

Dossier no 8 - FL (contrat nul) - une référence à une clause prévoyant la restitution de la somme prêtée dans les 10 jours, n'existant pas dans les conditions générales !

Dossier no 9 - Carte de débit - litige sur l'interprétation des conditions générales - quatre références aux conditions générales Dossier no 11 - VA (contrat nul) - une référence au délai de révocation Dossier no 12 - VA (contrat nul) - références au Code des obligations

Dossier no 13 - VA (contrat nul) - une référence à une clause qui nie l'applicabilité des dispositions sur la vente par acomptes

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Dossier no 17 - VA (contrat nul) - références aux Code des obligations

Dossier no 19 - FL (contrat nul) - une référence à l'absence de clause de résiliation - une référence à une clause prévoyant une peine

conventionnelle

Dossier no 20 - FL (contrat nul) - une référence à une clause prévoyant la restitution de la somme prêtée dans les 10 jours, n'existant pas dans les conditions générales !

Dossier no 22 - FL (contrat nul) - une référence concernant une clause dans le contrat de prestation de service ayant trait à la résiliation

Dossier no 23 - Loc (contrat nul) - une référence au délai de résiliation

Dossier no 24 - Loc (contrat nul) - une référence à la qualification du contrat (bail)

Dossier no 25 - Loc (contrat nul) - une référence à la qualification et au renouvellement tacite du contrat

Dans dix-sept dossiers sur vingt-et-un, le créancier fait référence aux conditions générales.

Deux de ces dossiers concernent des problèmes d'interprétation du contrat uniquement. Sur les quinze dossiers restants, deux des références sont faites à des clauses qui ne sont pas écrites dans le contrat et deux sont faites à l'absence d'une clause spécifique. invoquée par le débiteur.

Ces chiffres tendent à indiquer que la négociation entre le débiteur insatisfait et le créancier ne se fait pas par invocation des clauses du contrat et/ou de leur interprétation. Cela s'explique bien sûr par l'argument principal utilisé par la FRC dans ces dossiers, soit la nullité des contrat de par leur non-conformité aux dispositions impératives de la loi.

Il est intéressant de remarquer que l'effet dissuasif évoqué plus haut que pourraient avoir des clauses juridiquement fausses peut être observé notamment dans le dossier no 19 où une peine conventionnelle est prévue, alors que le contrat lui-même est nul. Le débiteur à pourtant, dans ce cas, abandonné assez rapidement l'idée de faire valoir cette nullité par peur des poursuites et du paiement de cette peine conventionnelle. L'intervention de la FRC n'a pas suffit à le

convaincre que cette clause ne trouverait jamais application puisque tout le contrat devra être considéré comme nul par le juge s'il était saisi de l'affaire.