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Tous les litiges recensés portent sur des problèmes de remboursement rencontrés par le débiteur. Ce sont des situations dans lesquelles le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes à plus ou moins brève échéance.

En cas de non-paiement selon les termes du contrat, les dispositions des contrats d'utilisation de carte prévoient, en général, la demeure sans autre forme de rappel (cf. Travaux CETEL no 40, p. 6) et les contrats de crédit en espèces, l'exigibilité du solde de la dette en cas de demeure (cf. Travaux CETEL no 40, p. 11).

Les dettes relevant de contrats de crédit ne sont, dans les dossiers remis par le CSP, souvent qu'une part - parfois importante - d'autres dettes tels que loyers, assurances, etc.

L'intervention du CSP est globale est le traitement des dettes de crédit n'est pas différent de celui du reste des dettes. Il n'y a donc pas de remise en question au préalable de la dette elle-même, de la validité du contrat ou du montant de la dette.

Le débiteur demande simplement au créancier de tenir compte des modifications intervenues dans sa situation économique pour modifier les termes initiaux du contrat afin qu'il puisse échapper à une exécution forcée de ses obligations.

Le "litige" n'existe en fait souvent pas puisqu'il est dans l'intérêt des deux parties au contrat de réaménager celui-ci de façon à ce qu'il soit exécuté sans recourir à l'exécution forcée. En effet, cette dernière solution implique, outre l'avance des frais pour le créancier, que le débiteur ait des biens saisissables : immobiliers, mobiliers ou revenus sous forme de salaire, indemnités chômage.

2. PROCESSUS ET TYPE DE RESOLUTION

a) En général

Dans certains cas, le créancier peut se rendre compte que la situation du débiteur ne permettra pas de faire exécuter le contrat et qu'une partie de la dette sera finalement perdue.

L'action du CSP, reviendra à présenter clairement la situation financière du débiteur afin que le créancier puisse choisir entre une renonciation totale à l'exécution, une exécution partielle impliquant une perte par le biais de l'exécution forcée, une remise partielle de la dette ou un renoncement momentané à l'exécution des termes du contrat par un réaménagement des modalités d'exécution.

Cette dernière solution peut être particulièrement intéressante pour le créancier car elle revient souvent à conclure un nouveau contrat qui implique alors paiement de nouveaux intérêts et donc l'apport d'un bénéfice supplémentaire.

L'acceptation du réaménagement du contrat bénéficiera économiquement souvent plus au créancier qu'au débiteur qui s'engage en fait à payer plus qu'il n'avait initialement prévu

puisqu'il conclut un accord par lequel le créancier lui prête pour un certain temps les montants qu'il devait rendre.

Les montants exigibles à la date de la demeure seront, en cas d'accord du créancier, "prêtés à nouveau" au débiteur avec un nouvel accord sur l'échelonnement des remboursements. Les intérêts liés à cet accord (le coût supplémentaire) étant bien entendu à la charge du débiteur.

Ce qui pourrait apparaître à première vue comme une mesure en faveur du débiteur prise par le créancier, n'est en fait qu'une évaluation objective par ce dernier des possibilités de réduction des pertes ou l'augementation du gain.

Le processus engagé par l'intervention du CSP dans ces dossiers et toujours le même Un débiteur - qui a cessé le remboursement de la dette - se trouvant en demeure, donc à la merci des décisions que prendra son créancier quant à l'exécution forcée de la dette, essaie de trouver un arrangement financièrement supportable pour lui afin d'éviter les poursuites, la saisie ou une déclaration de faillite volontaire.

Les inconvénients sociaux des mesures découlant de l'exécution forcée sont nombreux.

S'agissant de la faillite tout d'abord, il existe une forte stigmatisation sociale de la faillite qui sera souvent ressentie comme un échec personnel et social très lourd. S'agissant des

poursuites, leur existence met en péril de nombreux aspects de la vie quotidienne des débiteurs.

Un extrait de poursuite est notamment demandé lors de la conclusion d'un bail, empêchant quasi totalement un débiteur poursuivi de déménager, même s'il est en mesure de payer le nouveau loyer. Des problèmes peuvent aussi surgir sur le plan professionnel en cas de saisie sur salaire. S'agissant de la saisie des biens du débiteurs, les inconvénients sociaux sont évidents.

On peut estimer, suite à ces considérations que la volonté du débiteur d'échapper aux effets négatifs de l'exécution forcé, si sa situation le permet, même au prix de nouveaux sacrifices financiers apparaît comme raisonnable.

Dans les dossiers examinés, seuls deux espèces de contrats sont apparus : les contrats de carte crédit (no 26, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41) et les contrats de petit crédit (no 27, 30, 31, 32, 33, 36).

b) Contrat de carte de crédit

Les contrats de carte sont conclus soit avec un vendeur (carte de magasin : no 26, 29, 34, 35, 38, 39), soit avec un organisme de crédit (banques ou émetteur de carte : no 28, 40, 41).

1, carte de magasin

Dans quatre des six cas (no 26, 34, 35, 38), le vendeur a accepté un échelonnement des remboursements de la dette sans facturer de nouveaux intérêts. Trois des dossiers concernent le même vendeur (no 26, 34, 38).

Dans ces cas, le débiteur a obtenu que l'échéance de la dette soit repoussée sans intérêt, mais dans un cas (no 35), des frais élevés ont été facturés. Le vendeur était représenté par une société de recouvrement et la dette a porté intérêt pendant plus d'un an et demi avant

l'intervention du CSP. La société de recouvrement a facturé des dommages et intérêts, des frais divers ainsi qu'un supplément pour paiement par acomptes. La situation pour le débiteur n'est donc par particulièrement avantageuse. Le CSP est intervenu suite à la notification d'un commandement de payer, alors que le solde de la dette (sans frais) était de fr. 432.-. Avec les frais, cette somme se monte à fr. 804.-.

Dans les trois autres cas (même vendeur), le créancier a cessé de compter les frais de

sommation et les intérêts dès réception de la demande du CSP et a attendu la proposition de remboursement qu'il a ensuite acceptée.

Dans l'un des cas, portant sur un remboursement échelonné sur un an et quatre mois, par mensualité de fr. 80.-, le créancier a facturé pour les quatre derniers remboursements des frais de traitement d'un dizaine de francs.

Dans les deux derniers cas de cartes de magasin (no 29 et 39), il s'agit du même créancier.

Dans ces cas, l'acceptation par le créancier d'un remboursement échelonné proposé par le CSP a été faite à la condition de la signature d'une reconnaissance de dette et à celle de la

facturation de "frais de gestion" de 1,25 % par mois.

2. carte de crédit

les trois dossiers concernent la même carte de crédit (même nom) mais dans deux cas, se sont des cartes émises par des banques différentes (no 28 et 40).

Dans deux cas (no 28 et 41), les propositions du CSP de remboursements mensuels de la dette exigible en totalité suite à la demeure du débiteur, ont été acceptées.

Dans le dossier no 28, le créancier indique que les frais et intérêts moratoires liés à cette modification seront facturés, mais leur montant n'est pas indiqué.

Dans les dossier no 41, il n'y pas d'indication concernant les éventuels frais ni les intérêts qui pourraient être facturés.

Dans le dossier no 40, la banque refuse la proposition de remboursement du CSP (sur un solde de fr. 675.20 plus intérêts et frais, soit fr. 966.70, remboursement de fr. 70.- par mois), mais propose le remboursement de fr. 800.- pour solde de tout compte.

c) Contrat de petit crédit

Sur les six contrats de petit crédit, quatre ont été conclus avec la même banque (no 27, 30, 31, 32).

Dans deux des cas (no 27 et 30), la banque a accepté une réduction des mensualités en signalant que les intérêts moratoires sont importants, mais sans les chiffrer. Le contrat (D I dans CETEL no 40) prévoit un intérêt de 12 % l'an augmenté des frais et débours justifiés.

Dans le dossier no 27, la banque a accepté la proposition du CSP après avoir consulté une autre banque créancière. Le montant des nouvelles mensualités a été fixé d'un commun accord entre les banques créancières.

Dans les deux autres cas (no 31 et 32), une poursuite a été engagée par le créancier et le CSP a transmis une proposition de règlement global pour solde de tout compte comportant une remise de la dette. La banque a accepté dans les deux cas.

Dans l'un des cas, (no 32), le remboursement représente la dette en capital, sans les intérêts. Le créancier a accepté la proposition après avoir exigé la liste des créanciers (ici, dettes pour environ fr. 120'000.-).

Dans le dossier no 33, la banque a accepté une réduction provisoire puis propose une

augmentation visant à combler le retard. L'augmentation n'étant pas compatible avec le budget du débiteur, la banque a accepté une mensualité moyenne. Rien n'est mentionné quant aux conditions de cet accord. Les conditions générales (E3 dans CETEL no 40) prévoient le paiement d'un intérêt de 1 % par mois sur le montant de la dette exigible en capital et en intérêts.

Dans le dossier no 36 (dans lequel le CSP n'est pas intervenu), le débiteur après avoir fait opposition à un commandement de payer, ne fait pas de proposition chiffrée de remboursement et le créancier continue l'exécution forcée.

3. CONCLUSIONS

On peut admettre que les créanciers acceptent très volontiers une modification des conditions de remboursement. Si les contrats prévoient qu'en cas de demeure la totalité de la dette est exigible, ils acceptent le remboursement échelonné en fonction de la situation du débiteur, à condition qu'une offre chiffrée et éventuellement une liste des autres créanciers soient fournis.

L'emploi des mesures d'exécution forcée dans cinq cas (no 31, 32, 35, 36, 40) ainsi que l'exigence d'une reconnaissance de dette signée dans deux cas ( no 29 et 39) apparaît plutôt comme un moyen de pression, puisque finalement seul une poursuite (no 36) est exécutée jusqu'au terme et cela dans le cas où le débiteur n'a pas fait de proposition concrète de

remboursement.

La procédure plus ou moins uniforme qui se retrouve dans ces dossiers indique que l'intérêt commercial du créancier et l'intérêt du débiteur d'échapper à une saisie se rejoignent dans la mise sur pied d'un plan de remboursement compatible avec les nouvelles possibilités financières du débiteur. Le rôle du CSP semble être celui de garant; par son intervention, il atteste que le débiteur se trouve effectivement en difficultés et que seul une modification des conditions du contrat peuvent permettre au créancier d'obtenir un remboursement intégral des montants prêtés, le résultat d'une saisie étant toujours aléatoire.

8. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES