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DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENCE INTERVENANT DANS LES DOSSIERS

La FRC invoque des dispositions légales protectrices qui n'auraient pas été respectées lors de la conclusion du contrat ou qui seraient violées par la suite en cours d'exécution.

Ce sont le plus fréquemment, les art. 226a ss CO sur la vente par acomptes qui sont invoqués (dans 21 dossiers).

Ces dispositions s'appliquent par le biais de l'art. 226m al. 1,2 et 3 CO à des contrats qui ne sont pas nommément des ventes par acomptes. En effet, le but de cet article est d'étendre la protection des art. 226a ss CO à tous les actes juridiques ou combinaisons d'actes juridiques qui poursuivent le même but économique qu'une vente par acomptes. Ceci afin que les pratiques commerciales qui évoluent très rapidement ne permettent trop facilement de rendre inutile, car non applicable, la protection instaurée par le législateur.

Ainsi, le Tribunal fédéral applique les dispositions sur la vente par acomptes lorsque dans un contrat de location ou de leasing de consommation, la résiliation ne peut avoir lieu avant paiement d'un cinquième (20 %) de la valeur du bien (ATF 110 Il 246 = JdT 1985 1152; ATF 113 Il 168 = JdT 1988 18). S'agissant du financement lié, c'est la combinaison entre un contrat de crédit et un autre contrat de vente (ou éventuellement de service) qui fonde l'application des art. 226a ss CO. Cette combinaison se révèle par le biais de l'entente entre vendeur et

organisme de crédit (art. 226 m II CO).

La protection instaurée par le législateur consiste à exiger que le contrat contienne par écrit, afin que le consommateur le signe en connaissance de cause, un certains nombre d'éléments (prix de vente global, prix de vente au comptant, montant initial de 30 % du prix, droit de révocation de 5 jours, etc.) et à sanctionner par la nullité les contrats qui ne respecteraient pas ces exigences formelles (art. 226a al. 3 CO).

Si les contrats s'avèrent nuls en application de ces dispositions, les prestations déjà effectuées devront être restituées. Dans le cas de la location ou du leasing, il faudra considérer la période pendant laquelle les contrats ont été exécutés comme couverts par un contrat de fait par lequel le"locataire" est redevable d'une indemnité d'usage convenable couvrant l'amortissement du bien ainsi que des intérêts de 5 % sur le capital moyen investi (ATF 110 Il 244 = JdT 1985 I 152). Pour le financement lié, si l'argent prêté a été remis directement au vendeur, le débiteur ne s'en trouve plus enrichi et ne devra pas le restituer. L'organisme de crédit et le vendeur devront s'arranger directement entre-eux.

D'autres dispositions protectrices sont également évoquées dans ces dossiers: les art.

40a ss CO sur la vente à domicile (dossiers no 11 et 17).

Ces dispositions prévoient notamment que le délai de révocation de 7 jours ne court non pas dès la conclusion du contrat mais dès la connaissance par le consommateur de l'existence de ce délai.

2. VICES DESCONTRATS

Dans la majorité des cas recensés (21 cas sur 25), la FRC invoque la non-conformité du ou des contrats avec les exigences formelles des art. 226a ss CO pour justifier la nullité de la

transaction.

Les vices qui sont relevés par la FRC pour justifier la non-conformité des contrats avec les exigences des art. 226a ss CO ne sont pas toujours énumérés de façon exhaustive puisque la seule absence dans le contrat d'un des éléments essentiels suffit à prouver la nullité du contrat.

a) Financement lié

Le cas le plus fréquemment trouvé est la combinaison d'actes juridiques dite financement lié.

Dans ces cas, deux contrats, dont l'un est un contrat de crédit, sont liés parce qu'ils participent à la même opération commerciale.

Dans tous les cas rencontrés ici, le contrat de crédit ne respecte pas les art. 226a ss CO. Il s'agit toujours de contrats de crédit bancaire standards qui, si ils sont utilisés seuls, c'est-à-dire sans qu'il y ait entente entre un vendeur et un créancier, ne sont pas soumis aux

art. 226a ss CO.

Tous ces contrats de crédit ne contiennent pas de délai de révocation est sont déjà nuls de ce fait. Il faut souligner que toute l'opération devra être considérée comme nulle, tant la vente ou le contrat de service que le contrat de crédit lui-même.

Le problème qui se pose souvent dans les cas de financement lié est celui de la preuve du lien entre les deux contrats, soit, l'entente entre le vendeur et le créancier au sens de

l'art. 226 m II CO.

Ce problème est explicite dans les dossiers suivants

No 2 - le contrat de prêt est un contrat sur le solde d'un autre contrat de prêt qui était vraisemblablement lié à l'achat d'un véhicule, ce qui est d'ailleurs nié par le créancier.

No 8 - le créancier nie connaître la destination du prêt alors que toutes les démarches ont été effectuées par le vendeur. Le contrat étant prêt à être signé le jour de la remise de l'argent devant le guichet de la banque.

No 22 - aucune preuve du fait que le prestataire de services a traité directement avec le créancier.

Dans d'autres cas, la preuve, notamment par indices, de l'entente entre vendeur et créancier peut être facilement apportée

No 1 - le contrat de prestation de service indique par écrit qu'une aide pour l'obtention d'un financement sera faite. Ce qui n'a pas empêché le prestataire de services de poursuivre le débiteur en exécution de son contrat jusqu'à la mainlevée, qui a été finalement refusée pour d'autres motifs.

No 15 - le vendeur a rempli lui même les deux contrats (manuscrit). Il faut souligner que le débiteur était incapable d'écrire. Il s'agit peut-être d'une preuve suffisante, les contrats de prêt vierges n'étant pas remis facilement par les organismes de crédit à des particuliers.'

No 18 et 19 - l'argent prêté a été versé directement par le créancier sur le compte du vendeur/prestataire de service, constituant peut-être un indice suffisant de l'entent entre vendeur et créancier.2

No 20 - le créancier nie connaître l'utilisation faite par le débiteur de l'argent prêté qu'il lui a remis au guichet. La demande de prêt ayant été faite par téléphone par le vendeur, aucune trace écrite valant moyen de preuve n'est accessible au débiteur, puisqu'il n'existe que des documents internes à la banque. Néanmoins, malgré cette absence de preuve formelle établissant le lien entre le vendeur et le créancier, le juge de l'action en libération de dette a admis la combinaison d'actes soumis aux art. 226a ss CO sur la base d'indices confirmant la version donnée par le débiteur, tels que : concordance des dates entre la remise de l'argent au débiteur et au vendeur (quittances), le fait que le créancier savait que la demande était faite par le vendeur et le fait que le vendeur travaillait régulièrement avec cet organisme de crédit.3

No 21 - même créancier que dans le dossier no 20 et même vendeur, mais le dossier ne donne pas les détails des faits et le jugement qui aboutit à la libération du débiteur n'est pas motivé.

b) Vente par acomptes

Dans les contrats de vente par acomptes, on relève également des vices touchant aux éléments essentiels exigés par les art. 226a ss CO.

No 10 - pas de conditions générales écrites. Contrat formé par l'envoi d'un bulletin de commande qui ne mentionne que le montant des versements. Il manque plusieurs éléments pour satisfaire aux exigences légales.

No 11 - le contrat ne prévoit pas le paiement d'un versement initial de 30 %.

No 12 - pas de versement initial conforme prévu (ici, moins de 25 %), pas de délai de révocation indiqué dans les conditions générales.

No 13 - le contrat est formé de deux contrats distincts mais signés en même temps (l'un étant antidaté par le vendeur). Si chacun est examiné séparément, ce sont des ventes au comptant.

La FRC les considère comme une seule commande soumise aux art. 226a ss CO (confirmé par le jugement allant dans le même sens). La nullité ressort du fait qu'ils ne contiennent aucun des éléments nécessaires et excluent expressément l'application des dispositions sur la vente par acomptes.

No 14 - même scénario que no 13. Deux commandes ne formant en fait qu'un seul contrat qui ne contient pas les éléments essentiels.

1 Selon expérience faite lors de la récolte de contrats pour la préparation du document CETEL no 40. Indice relevé par JEANPRÊTRE "l'art. 226 m CO", RSJ 74/1978 p. 272 ss.

2Indice relevé par JEANPRÊTRE, op. cit.

3Indices relevés par JEANPRÊTRE, op. cit.

c) Location

Dans les contrats dit de location, le problème est que peu importe la dénomination ou même l'intention des parties, s'il ne peut être dénoncé avant paiement de 20 % de la valeur à neuf du bien, les tribunaux considèrent qu'il s'agit en fait d'une vente par acomptes déguisée à laquelle doivent s'appliquer les art. 226a ss CO.

Les trois contrats recensés ici, ne contiennent aucun des éléments nécessaires à la conformité aux dispositions sur la vente par acomptes et sont en conséquence nuls.

No 23 - location d'un an minimum et paiement de 32 % pendant cette durée; de plus, le contrat a duré 8 ans, la propriété économique a passé au débiteur après 5 ans déjà.

No 24 - location d'un an minimum et paiement de 50 % du prix. Propriété économique déjà passée au débiteur.

No 25 - location pour un an minimum et paiement de 41 % du prix. Propriété économique déjà passée au débiteur.

d) Leasing

Dans les cas de leasing aussi, lorsque le contrat n'est pas résiliable avant paiement de 20 % du prix il doit se conformer aux art. 226a ss CO sous peine de nullité.

No 4 - durée du contrat 24 mois (pas de résiliation prévue dans les conditions générales).

Aucun élément de la vente par acomptes n'est mentionné dans le contrat.

No 7 - contrat non résiliable avant le paiement d'au moins 21 %, non-conforme aux dispositions sur la vente par acomptes.

e) Vente à domicile

Dans un dossier, c'est la non-conformité avec les art. 40a ss CO sur la vente à domicile qui fonde la nullité du contrat.

No 11 - contrat ne comportant pas l'indication du délai de 7 jours pour le révoquer.

3. PRATIQUES CONTRACTUELLES

Malgré la protection formelle instaurée par le législateur, la pratique telle qu'elle apparaît à l'examen des dossiers laisse supposer que nombre de transactions de crédit à la consommation ne respectent pas les dispositions impératives.

Pourtant, aucun des consommateurs vus par la FRC n'est venu consulter avec ce grief. Le fait que des contrats pré-imprimés utilisés dans de nombreux échanges commerciaux soient nuls ne semble pas gêner les transactions, vu le nombre fréquent de contrats de financement lié ou de location-vente existants.

Cette situation subsiste certainement parce que le consommateur est rarement au fait des lois existantes et que peu de litiges apparaissent devant des tribunaux et/ou sont publiés. De plus, cette pratique, bien que non-conforme à des dispositions impératives, peut très bien subsister si personne ou peu de consommateurs insatisfaits ne se prévalent de la nullité des contrats, ne mettant ainsi pas en péril les intérêts économiques des créanciers.

Ce qui est peut être plus difficile à comprendre, c'est pourquoi cette pratique subsiste alors que les exigences formelles des art. 226a et ss CO ne modifie en rien l'intérêt économique que peut retirer un organisme de crédit ou un commerçant d'un contrat de crédit.

L'intérêt de conclure des contrats de crédit à la consommation est évident pour le créancier (intérêts, commissions) mais cela est vrai aussi dans le cas des contrats qui respectent les art.

226a et ss CO, si ce n'est la disposition la plus contraignante, qui exige le paiement de 30 % du prix total au premier versement.

Une explication réside peut-être dans le fait que le consommateur confronté à un contrat qui indique clairement le "prix du crédit" et la possibilité d'y renoncer dans un délai donné n'aurait pas le même comportement. D'une part, il ne conclurait pas certains contrats et d'autre part, il en révoquerait d'autres. Ceci ayant pour conséquence que moins de contrats de crédit au total seraient exécutés.

Ce serait donc un motif qui relève plutôt de la technique de vente qui semble retenir certains commerçants de rédiger des contrats conformes aux exigences légales. Il est clair que le petit nombre de litiges existants (selon les jurisprudences publiées par exemple) n'incite pas

forcément les créanciers à modifier leur comportement.

Dans certains cas de leasing, de location, ou de location-vente, ce n'est qu'après une certaine durée d'exécution que le contrat se révèle être une transaction nulle : lorsque le consommateur est devenu propriétaire économique du bien ou s'il ne peut se départir du contrat avant

paiement de 20 % du prix. En effet, le Tribunal fédéral a estimé que dans ces cas le

consommateur renoncerait pratiquement à résilier pour des raisons économiques (ATF 113 Il 168 = JdT 1988 18).

Dans ces cas, il semble plutôt que le contrat écrit ne reflète pas la volonté du consommateur telle qu'elle s'est peut être exprimée oralement lors de la conclusion ou en tous cas ne reflète pas la transaction commerciale qu'il a réellement voulu effectuer malgré la signature qu'il a apposée sur le contrat. Il pensait acquérir la propriété du bien après un certain temps pendant lequel il payerait la totalité du prix plus des intérêts. (dossiers no 23, 24 et 25).

A propos de ce type de contrats, un dossier consacré par le magazine Bilan 3/95 au leasing indique : "Pour éviter, en cas de litige, qu'on n'assimile le leasing à une vente par acomptes (il n'en remplirait pas les conditions et pourrait être déclaré nul), les sociétés de financement ont trouvé la parade. Le plus souvent, elles se contentent, officiellement de louer un véhicule pendant une certaine durée: officieusement, elles proposent de le racheter en fin de contrat.".

Rien ne permet de conclure que beaucoup de contrats du type de ceux examinés ici (no 23,24 et 25) existent sur le marché, car, le plus grand nombre, bien que formellement nuls ne

conduisent pas forcément à des abus économiques aussi manifestes. Il est clair que même si le contrat est nul mais que l'exécution apparaît comme supportable et correcte au consommateur, il n'a aucun intérêt à évoquer cette nullité (dans la mesure où il la connaît), puisqu'il devra éventuellement restituer le bien acquis. Ce n'est que dans les cas où il n'est pas satisfait ou dans ceux où il aimerait revenir sur sa décision que ces dispositions seront appliquées en définitive.

Ce sont donc des consommateur qui ont l'impression d'avoir signé un contrat sous la contrainte ou sans la réflexion que méritait une telle décision qui constituent la clientèle de la FRC. En cela, elle n'est certainement pas représentative de la majorité des consommateurs engagés dans un relation contractuelle de crédit.

4. TYPES DE RESOLUTION DES LITIGES

Les différents qui surgissent entre un débiteur et ses créanciers peuvent se résoudre, théoriquement de quatre façons

a). Abandon du débiteur

Le débiteur renonce à faire valoir son point de vue après avoir pris connaissance de celui du créancier ou pour toute autre raison(complexité de l'affaire, départ de Suisse, etc.).

b) abandon du créancier

Le créancier peut admettre les revendications du débiteur et y souscrire, en tout cas en actes pour diverses raisons (complexité, difficulté procédurale, admet ses torts, etc.).

c) Jugement

Le litige peut prendre fin par une décision judiciaire ou arbitrale (cas de l'ombudsman des banques p. ex.) donnant raison entièrement ou partiellement à l'une des parties.

d) Transaction

L'une et l'autre des parties peuvent modifier leur point de vue en abandonnant partiellement, pour des raisons diverses (temps, coût d'une procédure, incertitude quant à une issue judiciaire favorable, etc.).

a) Abandon du débiteur

No 3 - petit crédit - Le débiteur cherche à résilier le contrat de façon anticipée mais n'est pas d'accord avec le décompte final que lui envoie la banque. Après de nombreux échanges de courrier, il abandonne n'étant pas sûr de l'interprétation qu'il faut donner à la clause des conditions générales qui traite de l'effet d'une résiliation anticipée sur le coût du crédit et ne voulant pas donner raison à la banque sur ce point.

No 19 - financement lié - Bien que conseillé par la FRC qui lui explique la nullité des contrats, le débiteur renonce à se prévaloir de cette nullité par peur des pressions qu'exerce le vendeur.

Ce dernier le menace de poursuites et d'une condamnation au paiement d'une peine conventionnelle de 15 % de la valeur du bien.

b) Abandon du créancier

No 4 -leasing - Après un long litige et l'intervention de la FRC, le créancier poursuit quand même l'exécution d'un contrat de location fait en remplacement du contrat de leasing dont le débiteur voulait se débarrasser. La FRC contestant le fait que le débiteur doivent encore payer quoi que ce soit, le créancier fait notifier un commandement de payer. Un problème dans la notification annule la saisie qui allait être exécutée. Le créancier semble avoir abandonné les poursuites suite à cet incident indépendant de sa volonté.

No 6 - leasing - Les conditions générales du contrat prévoient le paiement d'un dédit de 10 en cas de renonciation au contrat avant la livraison. La FRC invoque la nullité. Le créancier réfute l'application des art. 226a ss CO au motif qu'il s'agit d'une vente et non d'un leasing, puis la FRC signalant l'existence de témoins pouvant attester la proposition faite au débiteur de conclure un contrat de leasing, le créancier renonce à exiger un dédit.

No 10 - vente par acomptes - Le débiteur demande l'annulation de la commande sans motif ni explication. Le créancier refuse. La FRC dicte un courrier au débiteur mentionnant la nullité du contrat et le débiteur renvoie la marchandise. Le créancier abandonne.

No 11 - vente par acomptes - Deux courriers de la FRC, l'un exposant la protection donnée par les art. 40a ss CO puis celle donnée par les dispositions sur la vente par acomptes font

abandonner le créancier.

No 12 - vente par acomptes - Un appel téléphonique de la FRC et deux courriers de l'assurance protection juridique du débiteur exposant la nullité du contrat font abandonner le créancier qui avait tout d'abord tenté de remédier à cette nullité en exigeant le paiement immédiat de la totalité du prix par le dépôt de chèques.

No 14 - vente par acomptes - Le débiteur demande l'annulation par téléphone puis par courrier.

Le créancier n'en tient pas compte et livre quand même la marchandise que le débiteur retourne. Sur intervention écrite de la FRC le créancier abandonne.

No 15 - financement lié - La personne responsable du débiteur handicapé contacte le vendeur et le créancier en se prévalant de la

nullité des contrats. La banque se fait rembourser les montants déjà versés par le débiteur au vendeur.

No 16 - financement lié - Le contrat de crédit n'a pas été signé par le débiteur qui tente d'obtenir l'annulation du contrat de vente-enseignement. Le vendeur propose de prendre en charge le coût du crédit pour maintenir le contrat. Le débiteur refuse et invoque la nullité du contrat. Le créancier abandonne.

No 17 - vente par acomptes - Le débiteur demande l'annulation du contrat sans motiver. La FRC intervient en invoquant la nullité et le créancier abandonne.

c) Jugement

1) en faveur du débiteur

No 1 - financement lié - refus de la mainlevée à l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer notifié en exécution du contrat d'enseignement - le contrat d'enseignement devrait être considéré comme nul car lié à un contrat de crédit qui n'a

finalement pas été conclu. Le tribunal a estimé que le mandat qui est toute façon résiliable en

finalement pas été conclu. Le tribunal a estimé que le mandat qui est toute façon résiliable en