• Aucun résultat trouvé

Un résultat: une modification de l'état écologique

Les conditions d'une action en responsabilité civile suite à une

A. Un résultat: une modification de l'état écologique

241. Dans notre étude, le résultat qui nous intéresse est la conséquence concrète, ou l'impact, du comportement ou de l'activité de l'homme sur l'environnement tel que nous l'avons défini ci-dessus336. Impact et activité humaine doivent se trouver dans un rapport particulier de causalité337.

242. Les possibilités d'impact sur l'environnement sont nombreuses (1). Il est donc nécessaire d'étudier si tout impact, quel qu'il soit, doit être pris en compte par le droit de la responsabilité civile, ou si certains critères doivent être retenus pour délimiter les impacts pertinents dans l'optique d'une solution praticable (2).

1. Un impact

243. L'environnement subit un impact lorsqu'une ou plusieurs ressources naturelles ou leurs interactions sont modifiées dans leurs propriétés chimiques, physiques et/ou biologiques338. Le premier résultat possible est la destruction totale d'un ou de plusieurs éléments, ou d'une ou de plusieurs de leurs interactions339. Dans d'autres cas, la destruction peut n'être que partielle340. Il

335 Cf. N 694 ss.

336 N 151.

337 N 287 et 306.

338 Cf. FF 1979 III 741, 747.

339 Par exemple, les derniers spécimens d'une espèce animale ou végétale sont détruits.

pollueur ou contre le propriétaire inactif. En outre, cette solution prend en compte les biens-environnement qui ne font ou ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. La question de l'attribution des prétentions fondées sur l'intérêt écologique est une question distincte, qui doit trouver sa solution dans le cadre de l'examen des conditions d'exercice de l'action civile335.

II. Une atteinte imputable

240. Le bien juridique protégé ayant été défini, de même que l'intérêt que nous avons à sa protection, il faut maintenant examiner dans quelles circonstances la responsabilité civile peut être amenée à entrer en jeu. Pour qu'un état de fait soit pertinent pour elle, il faut premièrement que l'environnement ait subi une atteinte (A), et deuxièmement que cette atteinte soit imputable à celui qui en est la cause (B).

A. Un résultat: une modification de l'état écologique

241. Dans notre étude, le résultat qui nous intéresse est la conséquence concrète, ou l'impact, du comportement ou de l'activité de l'homme sur l'environnement tel que nous l'avons défini ci-dessus336. Impact et activité humaine doivent se trouver dans un rapport particulier de causalité337.

242. Les possibilités d'impact sur l'environnement sont nombreuses (1). Il est donc nécessaire d'étudier si tout impact, quel qu'il soit, doit être pris en compte par le droit de la responsabilité civile, ou si certains critères doivent être retenus pour délimiter les impacts pertinents dans l'optique d'une solution praticable (2).

1. Un impact

243. L'environnement subit un impact lorsqu'une ou plusieurs ressources naturelles ou leurs interactions sont modifiées dans leurs propriétés chimiques, physiques et/ou biologiques338. Le premier résultat possible est la destruction totale d'un ou de plusieurs éléments, ou d'une ou de plusieurs de leurs interactions339. Dans d'autres cas, la destruction peut n'être que partielle340. Il

335 Cf. N 694 ss.

336 N 151.

337 N 287 et 306.

338 Cf. FF 1979 III 741, 747.

339 Par exemple, les derniers spécimens d'une espèce animale ou végétale sont détruits.

se peut aussi que les ressources naturelles soient déplacées, sans être détruites pour autant341.

244. Outre ces distinctions, les impacts sur l'environnement peuvent différer les uns des autres tant par leur processus (a) que par leurs causes (b)342.

a. En fonction du processus

245. Certains impacts sur l'environnement se traduisent par la destruction immédiate des ressources naturelles ou de leurs interactions, par exemple l'assèchement d'un marais, le défrichement d'un bois ou encore la cueillette de plantes rares343. Dans de tels cas, il est en général possible d'identifier l'auteur de l'acte et d'établir relativement facilement un lien de causalité entre son comportement et l'impact sur l'environnement. Parfois, la modification subie est même le résultat d'un comportement parfaitement volontaire et conscient344, motivé par d'autres priorités, notamment économiques. Ce processus correspond, mutatis mutandis, aux atteintes classiques à un droit subjectif absolu.

246. D'autres modifications, peut-être la majorité d'entre elles, sont le résultat d'un processus évolutif et le plus souvent diffus. Des années sont nécessaires à leur constatation, ceci d'autant plus que nos connaissances des écosystèmes et de leurs interactions sont loin d'être complètes. Les cas évoqués ici concernent par exemple les pollutions par des immissions toxiques, les rayonnements et les modifications du matériel génétique des organismes. Du point de vue de la responsabilité civile, ils sont plus délicats à traiter. En effet, il est souvent difficile d'en désigner les responsables, qui peuvent être nombreux, ainsi que de déterminer dans quelle mesure leur comportement a eu un impact sur l'environnement345. Toutefois, il serait erroné d'exclure, pour ce seul motif, les atteintes diffuses du champ des atteintes réparables par les mécanismes de la responsabilité civile. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se livrer à l'exercice difficile d'évaluer la part que des

340 Par exemple, une espèce est éradiquée dans un espace géographique donné.

341 Par exemple, la construction d'une route pousse une population de chamoix à "émigrer" de quelques kilomètres.

342 Pour la différenciation des atteintes dans le cadre de la directive sur la responsabilité environnementale, cf. STEICHEN, p. 184 s.

343 LYTRAS appelle cette catégorie d'atteintes les "Primärschaden", par opposition aux "Spätschaden"

(p. 30).

344 Cf. N 288 s.

345 Cf. N 842 ss.

se peut aussi que les ressources naturelles soient déplacées, sans être détruites pour autant341.

244. Outre ces distinctions, les impacts sur l'environnement peuvent différer les uns des autres tant par leur processus (a) que par leurs causes (b)342.

a. En fonction du processus

245. Certains impacts sur l'environnement se traduisent par la destruction immédiate des ressources naturelles ou de leurs interactions, par exemple l'assèchement d'un marais, le défrichement d'un bois ou encore la cueillette de plantes rares343. Dans de tels cas, il est en général possible d'identifier l'auteur de l'acte et d'établir relativement facilement un lien de causalité entre son comportement et l'impact sur l'environnement. Parfois, la modification subie est même le résultat d'un comportement parfaitement volontaire et conscient344, motivé par d'autres priorités, notamment économiques. Ce processus correspond, mutatis mutandis, aux atteintes classiques à un droit subjectif absolu.

246. D'autres modifications, peut-être la majorité d'entre elles, sont le résultat d'un processus évolutif et le plus souvent diffus. Des années sont nécessaires à leur constatation, ceci d'autant plus que nos connaissances des écosystèmes et de leurs interactions sont loin d'être complètes. Les cas évoqués ici concernent par exemple les pollutions par des immissions toxiques, les rayonnements et les modifications du matériel génétique des organismes. Du point de vue de la responsabilité civile, ils sont plus délicats à traiter. En effet, il est souvent difficile d'en désigner les responsables, qui peuvent être nombreux, ainsi que de déterminer dans quelle mesure leur comportement a eu un impact sur l'environnement345. Toutefois, il serait erroné d'exclure, pour ce seul motif, les atteintes diffuses du champ des atteintes réparables par les mécanismes de la responsabilité civile. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se livrer à l'exercice difficile d'évaluer la part que des

340 Par exemple, une espèce est éradiquée dans un espace géographique donné.

341 Par exemple, la construction d'une route pousse une population de chamoix à "émigrer" de quelques kilomètres.

342 Pour la différenciation des atteintes dans le cadre de la directive sur la responsabilité environnementale, cf. STEICHEN, p. 184 s.

343 LYTRAS appelle cette catégorie d'atteintes les "Primärschaden", par opposition aux "Spätschaden"

(p. 30).

344 Cf. N 288 s.

345 Cf. N 842 ss.

émissions de fluor avaient eue sur la baisse de rendement d'abricotiers, et il est parvenu à un résultat satisfaisant346.

247. Ainsi, une atteinte à l'environnement peut tout aussi bien résulter de ce qu'on appelle aujourd'hui une catastrophe écologique, dont les exemples sont malheureusement de plus en plus nombreux: Exxon Valdez, Tchernobyl, Schweizerhalle, Amoco Cadiz, Seveso ou encore Erika et tout récemment le Prestige sont des noms qui hantent les mémoires des personnes les plus concernés. De tels événements ont sur les écosystèmes des conséquences évidemment importantes. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la pollution progressive due à l'activité humaine quotidienne entraîne des résultats qui, comparativement, sont bien pires à long terme347.

b. En fonction des causes

248. Au sens de la LPE, peuvent être sources d'atteintes "les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du matériel génétique d'organismes et les modifications de la composition naturelle de biocénoses qui sont dues à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols" (art. 7 al. 1 LPE).

249. Cette liste appelle quelques commentaires:

250. Les pollutions atmosphériques sont "les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques" (art. 7 al. 3 LPE). Les sources principales en sont notamment l'activité industrielle ainsi que les trafics routier et aérien. Selon les termes du message du Conseil fédéral, toute pollution atmosphérique, aussi minime soit-elle, constitue une atteinte:

"l'étalon de référence est l'état naturel de l'air, exempt d'influences artificielles.

Toute modification chimique, physique ou biologique constitue donc une atteinte. Peu importe qu'elle soit indésirable ou nuisible."348

346 En l'espèce, il avait établi que la part des émissions fluorées sur la baisse de production des abricotiers était moins importante que celle des facteurs météorologiques, génétiques et physiologiques (ATF 109 II 304).

347 Selon LAUBIER et ALZIEU, "des travaux sur l'impact de l'échouement de l'Amoco Cadiz (1978) ont ainsi montré qu'après l'hiver 1984-85, il n'était plus possible de retrouver dans la composition des peuplements marins les preuves incontestables de la marée noire, hormis dans quelques sites très abrités. C'est pourquoi les pollutions accidentelles de pétrole brut sont en définitive moins préoccupantes pour l'état du milieu marin côtier que les pollutions chroniques", "Les marées noires, un moindre mal", La Recherche, n° 355/2002, p. 74 ss, p. 75.

348 FF 1979 III 741, 778.

émissions de fluor avaient eue sur la baisse de rendement d'abricotiers, et il est parvenu à un résultat satisfaisant346.

247. Ainsi, une atteinte à l'environnement peut tout aussi bien résulter de ce qu'on appelle aujourd'hui une catastrophe écologique, dont les exemples sont malheureusement de plus en plus nombreux: Exxon Valdez, Tchernobyl, Schweizerhalle, Amoco Cadiz, Seveso ou encore Erika et tout récemment le Prestige sont des noms qui hantent les mémoires des personnes les plus concernés. De tels événements ont sur les écosystèmes des conséquences évidemment importantes. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la pollution progressive due à l'activité humaine quotidienne entraîne des résultats qui, comparativement, sont bien pires à long terme347.

b. En fonction des causes

248. Au sens de la LPE, peuvent être sources d'atteintes "les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du matériel génétique d'organismes et les modifications de la composition naturelle de biocénoses qui sont dues à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols" (art. 7 al. 1 LPE).

249. Cette liste appelle quelques commentaires:

250. Les pollutions atmosphériques sont "les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques" (art. 7 al. 3 LPE). Les sources principales en sont notamment l'activité industrielle ainsi que les trafics routier et aérien. Selon les termes du message du Conseil fédéral, toute pollution atmosphérique, aussi minime soit-elle, constitue une atteinte:

"l'étalon de référence est l'état naturel de l'air, exempt d'influences artificielles.

Toute modification chimique, physique ou biologique constitue donc une atteinte. Peu importe qu'elle soit indésirable ou nuisible."348

346 En l'espèce, il avait établi que la part des émissions fluorées sur la baisse de production des abricotiers était moins importante que celle des facteurs météorologiques, génétiques et physiologiques (ATF 109 II 304).

347 Selon LAUBIER et ALZIEU, "des travaux sur l'impact de l'échouement de l'Amoco Cadiz (1978) ont ainsi montré qu'après l'hiver 1984-85, il n'était plus possible de retrouver dans la composition des peuplements marins les preuves incontestables de la marée noire, hormis dans quelques sites très abrités. C'est pourquoi les pollutions accidentelles de pétrole brut sont en définitive moins préoccupantes pour l'état du milieu marin côtier que les pollutions chroniques", "Les marées noires, un moindre mal", La Recherche, n° 355/2002, p. 74 ss, p. 75.

348 FF 1979 III 741, 778.

251. La Constitution, cependant, précise à son art. 74 al. 1 que la Confédération a pour mission de légiférer sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes349. Dans le cadre de la LPE, le mandat constitutionnel est repris par l'art. 1 al. 1 OPair350, qui précise que la loi fédérale a pour but "de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes"351. Dans l'optique de la responsabilité civile, il est évident que seuls les impacts négatifs qu'une activité peut avoir sur l'environnement nous intéressent. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'impact soit grave. Même un impact léger ayant des effets négatifs sur l'environnement peut nécessiter des mesures et, ainsi, entraîner un dommage352. Si l'adjectif "incommodant" se réfère nécessairement à l'homme353, une atteinte peut également être nuisible pour l'environnement naturel. D'après le Conseil fédéral354, les atteintes à l'environnement sont nuisibles si elles portent directement préjudice aux espèces animales et végétales ainsi qu'à leurs biocénoses ou menacent leur existence par des modifications de leurs biotopes, mais également si elles modifient les éléments essentiels vitaux des hommes, des animaux et des plantes, à savoir l'air, l'eau ou le sol de telle manière qu'il faille compter, à longue échéance, avec une influence défavorable sur les biotopes. Dans la suite de ce travail, nous parlerons indistinctement d'atteintes ou d'impacts nuisibles ou négatifs.

252. La question de savoir si le bruit peut être la cause d'une atteinte à l'environnement, indépendamment de ses répercussions sur l'homme, est discutée. Certains auteurs semblent douter de l'impact que le bruit peut avoir, notamment sur les animaux355. A notre avis, le bruit ne saurait être écarté des facteurs potentiels d'atteintes à l'environnement. En effet, l'impact des émissions sonores, sur la population animale en particulier, peut être important, notamment pour l'abondance et le taux de survie des populations356.

349 Voir également l'art. 24septies al. 1 aCst.

350 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1).

351 Voir aussi l'avis de CHABLAIS, p. 26 s.

352 Cf. N 402 ss.

353 Cf. FF 1979 III 741, 748 ("les atteintes sont incommodantes dès le moment où elles gênent l'homme dans son existence").

354 FF 1979 III 741, 748.

355 Cf. LEONHARD, p. 25 s., qui reconnaît toutefois que nous manquons de données scientifiques.

356 Des scientifiques l'ont démontré pour certaines espèces, notamment d'oiseaux, dans le cadre d'une étude effectuée afin de déterminer l'impact sur l'environnement des activités militaires aériennes.

Voir en particulier le tableau 11.16 au chapitre 11 des Rapports principaux visant l'énoncé des incidences environnementales, dans le cadre du Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, Activités militaires aériennes au Labrador et au Québec, 1994 (http://www.capitalnet.com/~pmogb/website/

home_f.html).

251. La Constitution, cependant, précise à son art. 74 al. 1 que la Confédération a pour mission de légiférer sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes349. Dans le cadre de la LPE, le mandat constitutionnel est repris par l'art. 1 al. 1 OPair350, qui précise que la loi fédérale a pour but "de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes"351. Dans l'optique de la responsabilité civile, il est évident que seuls les impacts négatifs qu'une activité peut avoir sur l'environnement nous intéressent. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'impact soit grave. Même un impact léger ayant des effets négatifs sur l'environnement peut nécessiter des mesures et, ainsi, entraîner un dommage352. Si l'adjectif "incommodant" se réfère nécessairement à l'homme353, une atteinte peut également être nuisible pour l'environnement naturel. D'après le Conseil fédéral354, les atteintes à l'environnement sont nuisibles si elles portent directement préjudice aux espèces animales et végétales ainsi qu'à leurs biocénoses ou menacent leur existence par des modifications de leurs biotopes, mais également si elles modifient les éléments essentiels vitaux des hommes, des animaux et des plantes, à savoir l'air, l'eau ou le sol de telle manière qu'il faille compter, à longue échéance, avec une influence défavorable sur les biotopes. Dans la suite de ce travail, nous parlerons indistinctement d'atteintes ou d'impacts nuisibles ou négatifs.

252. La question de savoir si le bruit peut être la cause d'une atteinte à l'environnement, indépendamment de ses répercussions sur l'homme, est discutée. Certains auteurs semblent douter de l'impact que le bruit peut avoir, notamment sur les animaux355. A notre avis, le bruit ne saurait être écarté des facteurs potentiels d'atteintes à l'environnement. En effet, l'impact des émissions sonores, sur la population animale en particulier, peut être important, notamment pour l'abondance et le taux de survie des populations356.

349 Voir également l'art. 24septies al. 1 aCst.

350 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1).

351 Voir aussi l'avis de CHABLAIS, p. 26 s.

352 Cf. N 402 ss.

353 Cf. FF 1979 III 741, 748 ("les atteintes sont incommodantes dès le moment où elles gênent l'homme dans son existence").

354 FF 1979 III 741, 748.

355 Cf. LEONHARD, p. 25 s., qui reconnaît toutefois que nous manquons de données scientifiques.

356 Des scientifiques l'ont démontré pour certaines espèces, notamment d'oiseaux, dans le cadre d'une étude effectuée afin de déterminer l'impact sur l'environnement des activités militaires aériennes.

Voir en particulier le tableau 11.16 au chapitre 11 des Rapports principaux visant l'énoncé des incidences environnementales, dans le cadre du Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, Activités militaires aériennes au Labrador et au Québec, 1994 (http://www.capitalnet.com/~pmogb/website/

home_f.html).

253. En bref, l'art. 7 al. 1 LPE fournit une base appréciable pour déterminer quelles peuvent être les causes d'un impact sur l'environnement. Toutefois, en matière de responsabilité civile, le juge ne saurait s'en contenter. En effet, l'énumération des différents types d'atteintes n'est pas exhaustive, ni – et encore moins – celle de leurs causes possibles. Le juge civil devra s'attacher à reconnaître toute modification négative des propriétés chimiques, physiques et/ou biologiques des propriétés d'une ou de plusieurs ressources naturelles ou des interactions qui existent entre elles, s'appuyant au besoin sur des expertises scientifiques.

2. Délimitations

254. La notion d'impact sur l'environnement englobe donc une vaste réalité.

Constatant que l'activité humaine engendre par nature un certain nombre de pollutions que l'on peut qualifier d'inévitables, voire même de nécessaires, la doctrine suisse avance traditionnellement trois facteurs afin de restreindre les impacts à prendre en considération, essentiellement pour des motifs de sécurité juridique: le caractère patrimonial du bien environnemental touché (a), l'importance de l'atteinte (b) et ses conséquences (c). L'anormalité de l'atteinte enfin, utilisée par le droit français en matière de troubles de voisinage, permet de combiner ces deux derniers critères (d). Après avoir examiné ces différents éléments, nous déterminerons dans quelle mesure ils sont pertinents pour notre étude (e).

a. L'attribution patrimoniale du bien-environnement

255. La confrontation des atteintes à l'environnement et de la conception traditionnelle du dommage est la cause d'une certaine confusion dans la doctrine. En effet, la plupart des auteurs tentent de se fonder, pour définir le dommage écologique, sur l'appartenance patrimoniale d'un bien environne-mental357.

256. Nous avons montré ci-dessus358 que l'intérêt écologique devait être

256. Nous avons montré ci-dessus358 que l'intérêt écologique devait être