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Les conditions d'une action en responsabilité civile suite à une

A. Proposition d'une méthode

562. La méthode que nous proposons afin de déterminer le montant du dommage, qui doit ensuite permettre au juge de se prononcer sur l'indemnité que recevra la personne lésée, découle de la définition que nous avons donnée du dommage881. Elle s'inspire donc nécessairement du droit allemand, en particulier des § 249 et 251 BGB882.

563. Selon la structure qui se dégage de ces deux dispositions, le montant du dommage, dans la mesure où il est exprimé en francs et en centimes, équivaut en tout premier lieu au montant des frais engagés par la remise en état des ressources naturelles endommagées ou détruites (1). Cette solution correspond également au choix qu'ont fait les Etats-Unis, en particulier dans le cadre du CERCLA883, l'Union européenne dans la Directive sur la responsabilité environnementale884 et le Conseil de l'Europe dans la Conven-tion de Lugano du 21 juin 1993885.

564. Il se peut toutefois, dans certaines situations, qu'une telle remise en état ne soit pas envisageable, pour diverses raisons. Le calcul du dommage ne pourra donc pas, en bonne logique, refléter toutes les conséquences que l'acte dommageable a eues pour la victime – l'intérêt à l'intégrité886 – et se limitera à en compenser une partie – la perte de valeur887 (2). La justification ainsi que l'évaluation du montant de cette compensation présentent, en matière de responsabilité environnementale particulièrement, un certain nombre de difficultés.

881 Cf. N 562.

882 Cf. N 481.

883 Cf. N 690. Cf. également KADNER, p. 250 s.; LEONHARD, p. 295.

884 Cf. la Directive européenne sur la responsabilité environnementale (note 103), point 6.5 de l'exposé des motifs. Cf. également RÉMOND-GOUILLOUD, JCl. civ., art. 1382-1386, fasc. 112 N 92.

885 Art. 2 ch. 7 let. c de la Convention (note 103).

886 Cf. N 484 s.

887 Cf. N 484 s.

561. L'objectif de ce chapitre est de proposer une méthode permettant l'évaluation du dommage écologique (A). Dans un deuxième temps, il nous faudra également examiner comment coordonner le calcul du dommage écologi-que et du dommage matériel lorsque le bien-environnement atteint fait l'objet d'un droit réel (B). Nous examinerons finalement brièvement la possibilité et, le cas échéant, l'opportunité de pouvoir réclamer, en cas d'atteinte à l'environnement, une indemnité pour tort moral (C).

A. Proposition d'une méthode

562. La méthode que nous proposons afin de déterminer le montant du dommage, qui doit ensuite permettre au juge de se prononcer sur l'indemnité que recevra la personne lésée, découle de la définition que nous avons donnée du dommage881. Elle s'inspire donc nécessairement du droit allemand, en particulier des § 249 et 251 BGB882.

563. Selon la structure qui se dégage de ces deux dispositions, le montant du dommage, dans la mesure où il est exprimé en francs et en centimes, équivaut en tout premier lieu au montant des frais engagés par la remise en état des ressources naturelles endommagées ou détruites (1). Cette solution correspond également au choix qu'ont fait les Etats-Unis, en particulier dans le cadre du CERCLA883, l'Union européenne dans la Directive sur la responsabilité environnementale884 et le Conseil de l'Europe dans la Conven-tion de Lugano du 21 juin 1993885.

564. Il se peut toutefois, dans certaines situations, qu'une telle remise en état ne soit pas envisageable, pour diverses raisons. Le calcul du dommage ne pourra donc pas, en bonne logique, refléter toutes les conséquences que l'acte dommageable a eues pour la victime – l'intérêt à l'intégrité886 – et se limitera à en compenser une partie – la perte de valeur887 (2). La justification ainsi que l'évaluation du montant de cette compensation présentent, en matière de responsabilité environnementale particulièrement, un certain nombre de difficultés.

881 Cf. N 562.

882 Cf. N 481.

883 Cf. N 690. Cf. également KADNER, p. 250 s.; LEONHARD, p. 295.

884 Cf. la Directive européenne sur la responsabilité environnementale (note 103), point 6.5 de l'exposé des motifs. Cf. également RÉMOND-GOUILLOUD, JCl. civ., art. 1382-1386, fasc. 112 N 92.

885 Art. 2 ch. 7 let. c de la Convention (note 103).

886 Cf. N 484 s.

887 Cf. N 484 s.

1. La remise en état

565. La remise en état a pour objectif de réparer matériellement autant que possible les conséquences d'une atteinte à l'environnement. Il s'agit tout d'abord, de réparer les biens endommagés ou détruits (dommage concret888; a). Dans un second temps, la remise en état doit aussi prendre en considéra-tion d'autres frais entraînés par l'atteinte (b).

a. La réparation du dommage concret: deux conditions

566. A l'exception de rares cas dans lesquels le responsable est en mesure de procéder lui-même à la remise en état des composants environnementaux détruits889, les besoins de la procédure nécessitent que le montant du dommage soit exprimé par une somme d'argent. Pour que ce montant puisse être déterminé sur la base des coûts entraînés par la remise en état des ressources naturelles endommagées, il faut bien évidemment qu'une telle réparation soit possible.

Compte tenu des particularités inhérentes au bien juridique protégé, il est nécessaire d'examiner cette condition de plus près (aa).

567. Dans certains ordres juridiques, par exemple en droit allemand, le lésé doit se contenter d'une simple compensation lorsque les coûts entraînés par la remise en état se révèlent disproportionnés890. Dans d'autres en revanche, ce n'est pas un critère pertinent pour exclure la réparation de l'intérêt à l'intégrité. En droit italien, par exemple, la loi n° 349 du 8 juillet 1986 déroge au régime général de la responsabilité civile891 en prescrivant au juge, lorsque des ressources naturelles sont endommagées, d'en ordonner la remise en état à moins que celle-ci ne soit techniquement impossible, sans aucun égard pour le caractère proportionné des frais engendrés892. Compte tenu de cette divergence, il est utile d'examiner l'opportunité d'une telle condition, et, le cas échéant, d'établir les critères pertinents pour décider du caractère proportionnel ou non du coût de la remise en état (bb).

888 Dans la Directive européenne sur la responsabilité environnementale (note 103), on parle de

"réparation primaire" (art. 2 ch. 1/16 let. a).

889 Pour un exemple, cf. N 574.

890 § 251 al. 2 BGB.

891 Cf. art. 2058 du Codice civile.

892 Art. 18 al. 8 de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 ("il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripritino dello stato dei luoghi a spese del responsabile."). Cf. LEONHARD, p. 272; SEIBT, p. 285 et 287.

1. La remise en état

565. La remise en état a pour objectif de réparer matériellement autant que possible les conséquences d'une atteinte à l'environnement. Il s'agit tout d'abord, de réparer les biens endommagés ou détruits (dommage concret888; a). Dans un second temps, la remise en état doit aussi prendre en considéra-tion d'autres frais entraînés par l'atteinte (b).

a. La réparation du dommage concret: deux conditions

566. A l'exception de rares cas dans lesquels le responsable est en mesure de procéder lui-même à la remise en état des composants environnementaux détruits889, les besoins de la procédure nécessitent que le montant du dommage soit exprimé par une somme d'argent. Pour que ce montant puisse être déterminé sur la base des coûts entraînés par la remise en état des ressources naturelles endommagées, il faut bien évidemment qu'une telle réparation soit possible.

Compte tenu des particularités inhérentes au bien juridique protégé, il est nécessaire d'examiner cette condition de plus près (aa).

567. Dans certains ordres juridiques, par exemple en droit allemand, le lésé doit se contenter d'une simple compensation lorsque les coûts entraînés par la remise en état se révèlent disproportionnés890. Dans d'autres en revanche, ce n'est pas un critère pertinent pour exclure la réparation de l'intérêt à l'intégrité. En droit italien, par exemple, la loi n° 349 du 8 juillet 1986 déroge au régime général de la responsabilité civile891 en prescrivant au juge, lorsque des ressources naturelles sont endommagées, d'en ordonner la remise en état à moins que celle-ci ne soit techniquement impossible, sans aucun égard pour le caractère proportionné des frais engendrés892. Compte tenu de cette divergence, il est utile d'examiner l'opportunité d'une telle condition, et, le cas échéant, d'établir les critères pertinents pour décider du caractère proportionnel ou non du coût de la remise en état (bb).

888 Dans la Directive européenne sur la responsabilité environnementale (note 103), on parle de

"réparation primaire" (art. 2 ch. 1/16 let. a).

889 Pour un exemple, cf. N 574.

890 § 251 al. 2 BGB.

891 Cf. art. 2058 du Codice civile.

892 Art. 18 al. 8 de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 ("il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripritino dello stato dei luoghi a spese del responsabile."). Cf. LEONHARD, p. 272; SEIBT, p. 285 et 287.

aa. La possibilité

568. Les mesures de remise en état sont généralement définies par leur but.

Sont des mesures de remise en état toutes les mesures "visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire (…) l'équivalent de ces composantes dans l'environnement."893 Il s'agit donc de recréer une situation sinon identique, du moins similaire à celle qui aurait existé sans la survenance de l'atteinte894.

569. En matière d'environnement, les critères de l'identité et de la similitude méritent quelques éclaircissements. En effet, chaque bien-environnement, chaque écosystème est en soi unique, et donc a priori irremplaçable. On pourrait logiquement être tenté de croire que lorsqu'un tel bien juridique fait l'objet d'une atteinte, la remise en état n'est jamais ou n'est que rarement possible. Cependant, il est important, comme nous l'avons déjà dit, de tenir compte des particularités de ce bien juridique "environnement". Il faut en effet considérer que tant que les ressources naturelles partiellement ou totalement détruites subsistent en tant que telles, il est possible de recréer une situation qui n'est certes pas identique, mais qui est au moins la plus semblable possible à celle qui existerait si l'atteinte ne s'était pas produite895. Dans une certaine mesure, c'est la même logique que l'on suit aujourd'hui en cas de lésions corporelles ou de décès, en particulier lorsque l'on indemnise la victime ou ses proches respectivement pour sa perte de gain et pour leur perte de soutien.

570. Lorsqu'il s'agit de "réparer" l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que la réparation totale des ressources naturelles endom-magées ou détruites n'est le plus souvent pas possible896, du moins pas dans l'immédiat. Il nous faut alors nous contenter d'une réparation la plus complète possible, compte tenu de nos connaissances et de nos possibilités897. La capacité d'autorégénération de la nature permettra parfois, après quelques années, de constater, à première vue du moins, que l'état antérieur à l'atteinte

893 Art. 2 ch. 8 de la Convention de Lugano du 21 juin 1993 (note 103). Cf. également MOIX, RVJ, p.

332.

894 Selon les termes des autorités européennes, il ne s'agit pas ici de "trouver des équivalents aux ressources endommagées plutôt [que de] nécessairement les restaurer à l'identique" (Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux (COM/2002/17), p. 11).

895 Du même avis, LEONHARD, p. 247 ss. Les ressources naturelles peuvent ainsi être assimilées à des choses de genre.

896 LEONHARD, p. 247.

897 Dans certains cas, il se peut que ce soit précisément l'absence de toute mesure qui soit le plus profitable pour l'environnement (cf. Study on the Valuation and Restoration of Damage to natural Resources for the Purpose of Environmnental Liability, point III de l'introduction et point 4.2 [http://www.europa.eu.int/comm/environment/liability/biodiversity_main

.pdf]).

aa. La possibilité

568. Les mesures de remise en état sont généralement définies par leur but.

Sont des mesures de remise en état toutes les mesures "visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire (…) l'équivalent de ces composantes dans l'environnement."893 Il s'agit donc de recréer une situation sinon identique, du moins similaire à celle qui aurait existé sans la survenance de l'atteinte894.

569. En matière d'environnement, les critères de l'identité et de la similitude méritent quelques éclaircissements. En effet, chaque bien-environnement, chaque écosystème est en soi unique, et donc a priori irremplaçable. On pourrait logiquement être tenté de croire que lorsqu'un tel bien juridique fait l'objet d'une atteinte, la remise en état n'est jamais ou n'est que rarement possible. Cependant, il est important, comme nous l'avons déjà dit, de tenir compte des particularités de ce bien juridique "environnement". Il faut en effet considérer que tant que les ressources naturelles partiellement ou totalement détruites subsistent en tant que telles, il est possible de recréer une situation qui n'est certes pas identique, mais qui est au moins la plus semblable possible à celle qui existerait si l'atteinte ne s'était pas produite895. Dans une certaine mesure, c'est la même logique que l'on suit aujourd'hui en cas de lésions corporelles ou de décès, en particulier lorsque l'on indemnise la victime ou ses proches respectivement pour sa perte de gain et pour leur perte de soutien.

570. Lorsqu'il s'agit de "réparer" l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que la réparation totale des ressources naturelles endom-magées ou détruites n'est le plus souvent pas possible896, du moins pas dans l'immédiat. Il nous faut alors nous contenter d'une réparation la plus complète possible, compte tenu de nos connaissances et de nos possibilités897. La capacité d'autorégénération de la nature permettra parfois, après quelques années, de constater, à première vue du moins, que l'état antérieur à l'atteinte

893 Art. 2 ch. 8 de la Convention de Lugano du 21 juin 1993 (note 103). Cf. également MOIX, RVJ, p.

332.

894 Selon les termes des autorités européennes, il ne s'agit pas ici de "trouver des équivalents aux ressources endommagées plutôt [que de] nécessairement les restaurer à l'identique" (Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux (COM/2002/17), p. 11).

895 Du même avis, LEONHARD, p. 247 ss. Les ressources naturelles peuvent ainsi être assimilées à des choses de genre.

896 LEONHARD, p. 247.

897 Dans certains cas, il se peut que ce soit précisément l'absence de toute mesure qui soit le plus profitable pour l'environnement (cf. Study on the Valuation and Restoration of Damage to natural Resources for the Purpose of Environmnental Liability, point III de l'introduction et point 4.2 [http://www.europa.eu.int/comm/environment/liability/biodiversity_main

.pdf]).

a été rétabli898. Cela ne dispense toutefois pas l'homme, dans la mesure où il le peut, d'accélérer et de favoriser les processus naturels en prenant les mesures adéquates. La question de savoir si le lésé peut alors prétendre à une indemni-sation pour la "moins-value écologique"899 qui a existé dans l'intervalle, sera examinée ultérieurement900. Par exemple, la destruction d'un arbre est souvent compensée par la plantation d'un autre arbre de la même espèce, mais plus jeune, car il est généralement impossible de se procurer sur le marché des spécimens plus âgés901. Il faut admettre que cela équivaut à une remise en état, même s'il sera nécessaire d'attendre quelques années pour que l'arbre nouvellement planté remplisse exactement les mêmes fonctions écologiques que celui qu'il a remplacé.

571. Cette situation est identique à celle qui se présente lorsqu'une personne est victime d'une lésion corporelle, par exemple une jambe cassée. Il est impossible de recréer immédiatement, pour la victime, l'état dans lequel elle serait si l'événement ne s'était pas produit. Cependant, il est possible de prendre des mesures, en l'occurrence des soins hospitaliers, pour que d'une part elle souffre le moins possible jusqu'à sa guérison, et que d'autre part elle puisse se remettre le plus rapidement possible compte tenu des capacités de régénération du corps humain.

572. De même, le fait que la capacité d'autorégénération de la nature ne permette pas un rétablissement complet de la situation antérieure ne dispense pas l'auteur d'une atteinte d'assumer le coût des mesures engagées afin de stabiliser la situation et d'empêcher qu'elle ne se dégrade par la suite. Ce cas de figure s'apparente à celui de la personne qui, victime de lésions corporelles à la suite d'un accident, se retrouve handicapée à vie. Dans une telle situation également, la remise en état doit être considérée comme possible, du moins partiellement. Pour la partie de l'intérêt lésé qui ne peut retrouver son état antérieur, la personne lésée a droit à une compensation902.

573. Un autre point important est de savoir, dans l'hypothèse où des ressources naturelles entièrement détruites ne peuvent être réintroduites à l'endroit même où elles se trouvaient, dans quelle mesure la réintroduction de

898 Cf. note 347. Il arrive aussi qu'un écosystème soit complètement détruit suite à une action de l'homme, et qu'au fil du temps, un autre écosystème se développe, de sorte qu'un nouvel équilibre, équivalent à la situation précédente, est atteint. Ce cas de figure s'est produit, par exemple, en Bretagne dans les années soixante, lorsque l'estuaire de la Rance a été fermé par la construction d'une usine marémotrice. Dix ans après la mise en service de l'usine, les scientifiques ont constaté qu'un nouvel équilibre écologique avait été atteint. Cf. également les exemples mentionnés par SEIBT, p. 187 s.

899 En allemand, "zwischenzeitliche Schäden" ou Interimschaden; en anglais, "interim losses". En Allemagne, la jurisprudence constante considère que la réparation de ce poste du dommage est due en vertu du § 251 al. 1 BGB (cf. GODT, p. 258).

900 Cf. N 602.

901 ATF 127 III 73 c. 5f, JdT 2001 I 495, 503. LEONHARD, p. 249.

902 Cf. N 597 ss.

a été rétabli898. Cela ne dispense toutefois pas l'homme, dans la mesure où il le peut, d'accélérer et de favoriser les processus naturels en prenant les mesures adéquates. La question de savoir si le lésé peut alors prétendre à une indemni-sation pour la "moins-value écologique"899 qui a existé dans l'intervalle, sera examinée ultérieurement900. Par exemple, la destruction d'un arbre est souvent compensée par la plantation d'un autre arbre de la même espèce, mais plus jeune, car il est généralement impossible de se procurer sur le marché des spécimens plus âgés901. Il faut admettre que cela équivaut à une remise en état, même s'il sera nécessaire d'attendre quelques années pour que l'arbre nouvellement planté remplisse exactement les mêmes fonctions écologiques que celui qu'il a remplacé.

571. Cette situation est identique à celle qui se présente lorsqu'une personne est victime d'une lésion corporelle, par exemple une jambe cassée. Il est impossible de recréer immédiatement, pour la victime, l'état dans lequel elle serait si l'événement ne s'était pas produit. Cependant, il est possible de prendre des mesures, en l'occurrence des soins hospitaliers, pour que d'une part elle souffre le moins possible jusqu'à sa guérison, et que d'autre part elle puisse se remettre le plus rapidement possible compte tenu des capacités de régénération du corps humain.

572. De même, le fait que la capacité d'autorégénération de la nature ne permette pas un rétablissement complet de la situation antérieure ne dispense pas l'auteur d'une atteinte d'assumer le coût des mesures engagées afin de stabiliser la situation et d'empêcher qu'elle ne se dégrade par la suite. Ce cas de figure s'apparente à celui de la personne qui, victime de lésions corporelles à la suite d'un accident, se retrouve handicapée à vie. Dans une telle situation également, la remise en état doit être considérée comme possible, du moins partiellement. Pour la partie de l'intérêt lésé qui ne peut retrouver son état antérieur, la personne lésée a droit à une compensation902.

573. Un autre point important est de savoir, dans l'hypothèse où des ressources naturelles entièrement détruites ne peuvent être réintroduites à l'endroit même où elles se trouvaient, dans quelle mesure la réintroduction de

898 Cf. note 347. Il arrive aussi qu'un écosystème soit complètement détruit suite à une action de l'homme, et qu'au fil du temps, un autre écosystème se développe, de sorte qu'un nouvel équilibre, équivalent à la situation précédente, est atteint. Ce cas de figure s'est produit, par

898 Cf. note 347. Il arrive aussi qu'un écosystème soit complètement détruit suite à une action de l'homme, et qu'au fil du temps, un autre écosystème se développe, de sorte qu'un nouvel équilibre, équivalent à la situation précédente, est atteint. Ce cas de figure s'est produit, par