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12. Afin de donner à notre étude un cadre raisonnable d'une part et de favoriser la réalisation de notre objectif de mettre la responsabilité civile au service de la protection de l'environnement d'autre part, nous avons fait quelques choix.

13. Tout d'abord, nous avons décidé de nous concentrer exclusivement sur la protection directe de l'environnement. Il est certain que les atteintes à

accorder une réparation pour le dommage écologique. Inévitablement, ce choix a conditionné certaines caractéristiques de notre travail.

Une thèse de droit suisse

9. Notre réflexion s'inscrit dans le contexte du droit de la responsabilité civile qui est une discipline interne avant tout. Notre but est en premier lieu de trouver une solution valable en droit suisse, et qui tienne donc compte de ses particularités. Ses caractéristiques sont cependant plus faciles à appréhender si l'on se penche sur leur origine, ce qui implique des références fréquentes au droit allemand.

10. Pour alimenter notre réflexion, nous avons également étudié les solutions développées par d'autres ordres juridiques qui connaissent déjà, sous une forme ou sous une autre, une responsabilité environnementale ou qui possèdent certains outils propres à faciliter la réparation du dommage écologique. La responsabilité environnementale étant un sujet d'actualité sur la scène internationale et en particulier au sein de l'Union européenne, il nous a paru indispensable de prendre en considération les solutions qui ont été dégagées à ce niveau. Notre travail est donc tout naturellement imprégné de ces éléments "externes".

Une thèse de droit positif

11. La méthode que nous avons choisie commande d'explorer avant tout le droit actuellement en vigueur. Nous avons toutefois saisi l'opportunité, à chaque fois que le droit positif nous semblait insuffisant, de proposer d'autres perspectives, dans une approche plus volontariste. Ces propositions représen-tent le droit souhaitable, car elles permetreprésen-tent de renforcer la protection offerte à l'environnement par la responsabilité civile. Il n'est en revanche pas indis-pensable qu'elles soient acceptées pour que la responsabilité environne-mentale devienne une réalité en droit suisse.

II. Trois options

12. Afin de donner à notre étude un cadre raisonnable d'une part et de favoriser la réalisation de notre objectif de mettre la responsabilité civile au service de la protection de l'environnement d'autre part, nous avons fait quelques choix.

13. Tout d'abord, nous avons décidé de nous concentrer exclusivement sur la protection directe de l'environnement. Il est certain que les atteintes à

l'environnement se répercutent sur l'homme, en particulier sur sa santé. Dans une telle hypothèse, on se trouve toutefois en présence d'une atteinte classique, l'environnement n'étant que le "moyen" par lequel elle est commise.

Ce type d'atteintes est déjà pris en compte aujourd'hui par notre droit de la responsabilité civile. Dans ce travail, nous ne traiterons donc pas de la protection indirecte dont bénéficie l'environnement lorsque l'on sanctionne la lésion d'autres intérêts (Umweltschutz durch Rechtsgüterschutz). En effet, mis à part le fait que, l'atteinte survenant par le biais d'une dégradation des ressources naturelles, ces cas peuvent présenter certaines difficultés, notamment pour l'établissement du lien de causalité ou pour l'identification de l'auteur, la réparation de ses conséquences par les mécanismes de la responsabilité civile est admise dans son principe. Il ne se pose pas, en particulier, de problème quant à l'analyse du dommage8.

14. Ensuite, nos lectures nous ont permis de constater qu'on tentait souvent de résoudre le problème de la réparation du dommage écologique en prétendant que l'environnement avait une valeur économique que l'on pou-vait évaluer en appliquant quelques méthodes reconnues9. Ces démonstra-tions sont rarement convaincantes et la construction reste artificielle, raison pour laquelle nous avons choisi de nous écarter de cette volonté de faire de l'environnement un bien économique.

15. Finalement, nous avons renoncé à aborder les questions touchant à l'assurance des dommages écologiques. En effet, il s'agit là d'un sujet éminemment complexe qui mérite d'être traité pour lui-même. Nous relèverons simplement que d'une manière générale, les professionnels sont plutôt réticents à l'idée de proposer des assurances couvrant les dommages écologiques. Ce sentiment découle de la particularité du bien juridique protégé et, en particulier, du caractère insaisissable et aléatoire des risques qui le menacent, ainsi que de l'absence de statistiques fiables qui empêche notamment de fixer les montants des couvertures d'assurance et des primes.

Cette tendance se vérifie dans de nombreux pays.

III. Terminologie

16. De nombreux conflits dogmatiques reposent avant tout sur des confu-sions terminologiques. Pour cette raison, il est opportun de préciser notre discours au moyen du schéma suivant:

8 En revanche, sur certains points comme la désignation du responsable et la preuve du lien de causalité, nos réfléxions pourront s'avérer utiles, mutatis mutandis, pour résoudre les difficultés de ce genre de cas.

9 Cf. N 621 ss.

l'environnement se répercutent sur l'homme, en particulier sur sa santé. Dans une telle hypothèse, on se trouve toutefois en présence d'une atteinte classique, l'environnement n'étant que le "moyen" par lequel elle est commise.

Ce type d'atteintes est déjà pris en compte aujourd'hui par notre droit de la responsabilité civile. Dans ce travail, nous ne traiterons donc pas de la protection indirecte dont bénéficie l'environnement lorsque l'on sanctionne la lésion d'autres intérêts (Umweltschutz durch Rechtsgüterschutz). En effet, mis à part le fait que, l'atteinte survenant par le biais d'une dégradation des ressources naturelles, ces cas peuvent présenter certaines difficultés, notamment pour l'établissement du lien de causalité ou pour l'identification de l'auteur, la réparation de ses conséquences par les mécanismes de la responsabilité civile est admise dans son principe. Il ne se pose pas, en particulier, de problème quant à l'analyse du dommage8.

14. Ensuite, nos lectures nous ont permis de constater qu'on tentait souvent de résoudre le problème de la réparation du dommage écologique en prétendant que l'environnement avait une valeur économique que l'on pou-vait évaluer en appliquant quelques méthodes reconnues9. Ces démonstra-tions sont rarement convaincantes et la construction reste artificielle, raison pour laquelle nous avons choisi de nous écarter de cette volonté de faire de l'environnement un bien économique.

15. Finalement, nous avons renoncé à aborder les questions touchant à l'assurance des dommages écologiques. En effet, il s'agit là d'un sujet éminemment complexe qui mérite d'être traité pour lui-même. Nous relèverons simplement que d'une manière générale, les professionnels sont plutôt réticents à l'idée de proposer des assurances couvrant les dommages écologiques. Ce sentiment découle de la particularité du bien juridique protégé et, en particulier, du caractère insaisissable et aléatoire des risques qui le menacent, ainsi que de l'absence de statistiques fiables qui empêche notamment de fixer les montants des couvertures d'assurance et des primes.

Cette tendance se vérifie dans de nombreux pays.

III. Terminologie

16. De nombreux conflits dogmatiques reposent avant tout sur des confu-sions terminologiques. Pour cette raison, il est opportun de préciser notre discours au moyen du schéma suivant:

8 En revanche, sur certains points comme la désignation du responsable et la preuve du lien de causalité, nos réfléxions pourront s'avérer utiles, mutatis mutandis, pour résoudre les difficultés de ce genre de cas.

9 Cf. N 621 ss.

T0 T1 T2 T3 T4

Ce schéma appelle les quelques remarques suivantes:

17. Le bien juridique concerné n’est pas nécessairement intact au moment de l’atteinte. Par exemple, une personne peut être en mauvaise santé au moment de l'accident. L'état initial du bien, c'est-à-dire l'état dans lequel il se trouve avant la survenance de l'événement dommageable, fait office de point de référence pour déterminer s'il a fait ou non l'objet d'une atteinte, compte tenu de son état après la survenance de l'événement en question.

18. Il est important de ne pas confondre atteinte et lésion. La première désigne en effet l’ensemble du processus allant du moment où un sujet de droit adopte un comportement contraire au droit ou dès le moment où le risque inhérent à une certaine activité se réalise à celui où cela aboutit à la modification de l’état des biens d’autrui. La lésion ne représente que le résultat de cette atteinte, à savoir la modification de l’état des biens. L’atteinte, dans son ensemble, représente le chef de responsabilité.

19. On parle de comportement dans le cadre de la responsabilité aquilienne, de situation dans le cadre des responsabilités objectives.

IV. Plan

20. Le plan que nous suivrons est également le reflet du choix que nous avons fait d'adopter une méthode pragmatique. Notre principal souci était, lors de sa conception, de parvenir à isoler les difficultés et à les résoudre indépendamment les unes des autres, afin d'éviter une contamination qui

T0 T1 T2 T3 T4

Ce schéma appelle les quelques remarques suivantes:

17. Le bien juridique concerné n’est pas nécessairement intact au moment de l’atteinte. Par exemple, une personne peut être en mauvaise santé au moment de l'accident. L'état initial du bien, c'est-à-dire l'état dans lequel il se trouve avant la survenance de l'événement dommageable, fait office de point de référence pour déterminer s'il a fait ou non l'objet d'une atteinte, compte tenu de son état après la survenance de l'événement en question.

18. Il est important de ne pas confondre atteinte et lésion. La première désigne en effet l’ensemble du processus allant du moment où un sujet de droit adopte un comportement contraire au droit ou dès le moment où le risque inhérent à une certaine activité se réalise à celui où cela aboutit à la modification de l’état des biens d’autrui. La lésion ne représente que le résultat de cette atteinte, à savoir la modification de l’état des biens. L’atteinte, dans son ensemble, représente le chef de responsabilité.

19. On parle de comportement dans le cadre de la responsabilité aquilienne, de situation dans le cadre des responsabilités objectives.

IV. Plan

20. Le plan que nous suivrons est également le reflet du choix que nous avons fait d'adopter une méthode pragmatique. Notre principal souci était, lors de sa conception, de parvenir à isoler les difficultés et à les résoudre indépendamment les unes des autres, afin d'éviter une contamination qui

rendrait l'obtention d'une solution rationnelle beaucoup plus difficile. En particulier, il nous a paru essentiel d'analyser séparément la question du dommage et celle de l'identité de la personne fondée à demander réparation.

En effet, nous avons pu constater que le mélange de ces deux problèmes ne contribuait le plus souvent qu'à embrouiller la réflexion, spécialement lorsque les ressources naturelles endommagées ou détruites font l'objet d'un droit de propriété.

21. Notre étude est subdivisée en trois parties:

22. La première partie de cette étude répond à une question d'opportunité.

Avant toute chose, il est en effet indispensable de déterminer si la responsa-bilité civile a un rôle à jouer en matière de protection de l'environnement et, le cas échéant, de définir la place qu'elle peut occuper.

23. La deuxième partie est dédiée à l'examen des conditions d'une action en réparation du dommage causé par une atteinte à l'environnement. Le plan de cette partie est relativement classique, dans ce sens qu'il correspond au découpage que l'on trouve dans les manuels traitant de responsabilité civile à propos des atteintes à l'intégrité corporelle ou aux choses. Il présente également l'avantage de suivre le déroulement chronologique du déroulement d'un cas de responsabilité civile10. Cette manière de procéder a pour objectif de montrer que la réparation du dommage écologique s'intègre sans peine dans notre droit actuel.

24. La troisième partie, finalement, doit apporter une réponse aux difficultés pratiques liées à l'action en dommages-intérêts. Ces difficultés concernent avant tout l'identification des parties, en particulier de la partie demanderesse, mais portent également sur quelques points de procédure. La question de l'utilisation de l'indemnité, si l'action aboutit et qu'elle permet à la personne lésée d'obtenir des dommages-intérêts, sera également traitée dans cette dernière partie.

10 Cf. schéma (N 16).

rendrait l'obtention d'une solution rationnelle beaucoup plus difficile. En particulier, il nous a paru essentiel d'analyser séparément la question du dommage et celle de l'identité de la personne fondée à demander réparation.

En effet, nous avons pu constater que le mélange de ces deux problèmes ne contribuait le plus souvent qu'à embrouiller la réflexion, spécialement lorsque les ressources naturelles endommagées ou détruites font l'objet d'un droit de propriété.

21. Notre étude est subdivisée en trois parties:

22. La première partie de cette étude répond à une question d'opportunité.

Avant toute chose, il est en effet indispensable de déterminer si la responsa-bilité civile a un rôle à jouer en matière de protection de l'environnement et, le cas échéant, de définir la place qu'elle peut occuper.

23. La deuxième partie est dédiée à l'examen des conditions d'une action en réparation du dommage causé par une atteinte à l'environnement. Le plan de cette partie est relativement classique, dans ce sens qu'il correspond au découpage que l'on trouve dans les manuels traitant de responsabilité civile à propos des atteintes à l'intégrité corporelle ou aux choses. Il présente également l'avantage de suivre le déroulement chronologique du déroulement d'un cas de responsabilité civile10. Cette manière de procéder a pour objectif de montrer que la réparation du dommage écologique s'intègre sans peine dans notre droit actuel.

24. La troisième partie, finalement, doit apporter une réponse aux difficultés pratiques liées à l'action en dommages-intérêts. Ces difficultés concernent avant tout l'identification des parties, en particulier de la partie demanderesse, mais portent également sur quelques points de procédure. La question de l'utilisation de l'indemnité, si l'action aboutit et qu'elle permet à la personne lésée d'obtenir des dommages-intérêts, sera également traitée dans cette dernière partie.

10 Cf. schéma (N 16).