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c) La troisième sanction : la vente forcée La rétention du produit sans paiement

67. Pour être complet, nous citons le cas de la vente forcé d’un produit qui peut être conservé par le consommateur sans bourse déliée. Le cas nous paraît en effet peu imaginable en matière immobilière.

3. Les sanctions pénales

68. Les pratiques commerciales déloyales peuvent également être sanc- tionnées pénalement.

Pour les plus graves d’entre elles (voir supra n° 65), l’article 127 de la L.P.M.C. prévoit des peines d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et des amendes de 26 à 2.000 €.

Pour les autres pratiques visées au n° 66, une peine d’amende de 1.000 à 20.000 € est prévue.

Nous ne nous faisons cependant que peu d’illusions quant à l’application que la justice pénale fera de ces infractions, vu sa surcharge de travail et sa relative ignorance des législations nouvelles spéciales, en ce domaine comme en d’autres.

4. L’action en cessation 65

69. L’action en cessation fut introduite dans notre arsenal législatif dès 1971. Elle n’a donc rien de nouveau.

Ce qui est nouveau, c’est que l’action en cessation, ouverte sous le régime de la L.P.C.C. aux seules entreprises, est dorénavant accessible aux consommateurs. En effet l’article 113 de la L.P.M.C. précise que l’action en cessation est ouverte à tous « intéressés », ce qui inclut les consommateurs ainsi que les associations et groupements professionnels.

64. Article 41 § 1er, alinéa 3, L.P.M.C.

65. L’action en cessation fait l’objet d’une autre loi du 6 avril 2010. Cette loi s’intitule : loi concer- nant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pra- tiques du marché et à la protection du consommateur. Elle est parue au Moniteur belge du 12 avril 2010, p. 20.841.

B.

Les sanctions en cas de violation de la L.P.M.C.

dans la phase précontractuelle et contractuelle

(article 75 L.P.M.C.)

70. Outre ce qui vient d’être décrit à propos des pratiques commerciales déloyales dont toutes les sanctions sont également applicables au stade con- tractuel, il existe une sanction spécifique de nature civile, lors de la présence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre une entreprise et un consommateur : il s’agit de la nullité de la clause abusive, qu’elle soit dans la liste des clauses noires ou non, sans que le contrat ne soit pour autant

nécessairement atteint.

En effet « s’il peut subsister sans les clauses abusives » 66, le contrat restera

contraignant pour les parties.

Ainsi le consommateur pourra demander que la convention concernant le placement de sa cuisine équipée soit exécutée par le cuisiniste mais sans que celui-ci puisse appliquer un certain nombre de clauses qu’il avait intro- duites dans la convention pour se protéger, telles : une variation des prix à la livraison, un délai non contraignant, une absence de garantie sur les quantités ou la qualités des fournitures… L’on pourrait multiplier les exemples dans le secteur de l’immobilier et plus particulièrement des contrats de construction mobilière.

71. Rappelons toutefois qu’en dehors des clauses abusives noires, le juge ne devra sanctionner une clause abusive qu’en cas de « déséquilibre manifeste ». Comme le rappelle l’article 73 de la L.P.M.C., le juge saisi d’une demande d’une nullité d’une ou de plusieurs clauses abusives d’un contrat devra tenir compte

« de la nature des produits…, (de) toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend ».

Le juge devra donc agir avec circonspection dans l’appréciation du désé- quilibre manifeste, il ne pourra sanctionner celui-ci que s’il saute aux yeux 67.

66. Art. 75, al. 3, L.P.M.C.

67. En ce sens, P. WOLFCARIUS, « La protection du consommateur en matière contractuelle : la règlementation des clauses abusives dans la nouvelle loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information du consommateur », in Les pratiques du commerce et l’information et la

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Conclusions

68

72. En forme de conclusions, nous voudrions tout d’abord émettre quel- ques idées sur l’évolution de ce que certains appellent le déclin de la liberté contractuelle entre professionnels et consommateurs.

La L.P.M.C. et l’arrêt du 6 avril 2011 de la Cour constitutionnelle vont en effet en ce sens, réduisant encore la marge de manœuvre qui subsistait dans l’exercice de certaines professions, soit les professions « immobilières », soit les professions libérales.

Il est difficile de ne pas voir derrière le raisonnement du législateur de 2010 et de la Cour constitutionnelle une poussée encore un peu plus impor- tante de la théorie du solidarisme contractuel. Cette vision sociale du contrat, défendue en France en particulier par Denis Mazeaud et Christophe Jamin, trouve de plus en plus d’échos dans les différents pays européens.

Ainsi, en application de cette vision particulière du contrat, il ne faut plus considérer les conventions comme des batailles rangées d’où il ressort forcément un vainqueur, mais plutôt comme un acte d’intérêt commun, duquel chaque partie doit retirer un bénéfice ou un avantage.

En outre, la contractualisation croissante de la société, aujourd’hui amplifiée par l’expansion d’Internet, requiert que la vision individualiste du contrat soit en recul, sans quoi l’économie ne saurait se développer paisible- ment. En effet, si les consommateurs sont persuadés de faire mauvaise fortune à la conclusion de chaque contrat, nul doute que c’est toute l’activité écono- mique qui finira par en pâtir à moyen ou long terme. Or dans la vision euro- péenne, la confiance du consommateur se gagne par un développement sain de la concurrence.

Ce courant de pensée, ayant pris sa source de l’autre côté de l’Atlantique, préconise un développement toujours plus important de la concurrence, comme un moyen au service du progrès économique. Ce développement de la concurrence passe par un encadrement de la logique contractuelle, et, par- tant, par la protection des consommateurs, qui produira de facto un marché plus lisible pour ces derniers.

73. La directive de 2005 s’inscrit dans ce courant et n’est qu’un premier pas, puisque l’on sait qu’en matière de protection des droits de consomma- teurs, la Commission européenne prépare un projet de Règlement, qui sera

68. Les auteurs voudraient remercier Monsieur Simon Recher, étudiant en droit à l’Université de Strasbourg, qui a participé à cette conclusion.

d’« harmonisation maximale » : il ne sera plus donné aucune latitude aux États dans la règlementation du droit de la consommation.

Pour ce qui est de notre sujet, l’on verra avec intérêt comment les nou- velles « entreprises », aux regard de la L.P.M.C., c.-à-d. les professionnels de l’immobilier s’adapteront aux nouvelles obligations qui s’imposent à eux.

Comment la doctrine et la jurisprudence appliqueront à ce nouveau domaine d’application les règles qui, au départ, furent pensées pour être appliquées essentiellement dans un commerce touchant les meubles et non les immeubles ? Certaines pratiques commerciales déloyales ou pratiques abusi- ves ne devront-elles pas être adaptées à ce nouveau secteur et à ses pratiques propres ?

L’essentiel de notre propos, sans juger le bien-fondé de l’évolution actuelle de l’invasion du droit de la consommation dans notre droit civil national était d’attirer l’attention des praticiens sur cette réalité, car, ici comme ailleurs « un homme averti en vaut deux » !

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