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PARTIE 1 : ANALYSE 2009 - 2011

II. Belgique

II.1 Clients résidentiels

II.1.1 Électricité

II.1.1.3 Transport

Dispositions générales

84. Le 11 janvier 2012, la loi44 de modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est parue au Moniteur belge.

41 Les différentes versions de l'étude des composantes tarifs dont la plus récente (F)110922-CDC-1096 relative aux « composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel » du 22 septembre 2011, voir http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1096FR.pdf

L'étude (F)100520-CDC-966 relative aux « différents mécanismes de soutien de l'électricité verte en Belgique » du 20 mai 2010, voir http://www.creg.info/pdf/Etudes/F966FR.pdf

42 Ces études ont été envoyées par lettre recommandée au Ministre, respectivement le 18 octobre 2011 (réf. : DIR/GCA/API/kfe/11/255-1, étude 1096) et le 20/05/2010 (réf. : DIR/GCA/API/kfe/10/140, étude 966)

43 Communiqué de presse du 6 octobre 2011 du Conseil de la Concurrence relatif à des perquisitions chez des fournisseurs d'électricité verte :

http://economie.fgov.be/fr/binaries/20111006_Communiquepresse_tcm326-148810.pdf

44 Cette loi prévoit notamment la conversion de la troisième directive électricité et de la troisième directive gaz du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

85. Les concepts transport et réseau de transport sont définis par cette loi comme suit :

6° transport : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;

7° réseau de transport : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques ;

86. L'article 12, §1 de la loi électricité stipule que le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport.

87. En général, « transport » ne peut être employé que pour des réseaux avec une tension nominale à partir de 220 kV. Parfois, le niveau de tension de 150 kV est compris.

Dans la règle, les réseaux d'une tension inférieure à 150 kV ne sont pas compris (plutôt distribution).

88. En tant qu'élément des « grandes structures de stockage, de transport et de production d'énergie », le transport d'électricité est une compétence fédérale (article 6, § 1, VII, 2e alinéa, c) de la loi spéciale du 8 août 1980). La CREG est le régulateur compétent (article 23 de la loi électricité). Il en va de même pour les tarifs (réseau) de ces mêmes infrastructures (article 6, § 1, VII, 2e alinéa, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 et en

particulier de l'article 23, § 2, 14° de la loi électricité en ce qui concerne les compétences tarifaires).

89. L'accord de gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit certes le transfert aux Régions de la compétence des tarifs des réseaux de distribution, mais pas des tarifs des réseaux qui ont une fonction de transport, même s'ils ont une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV. La CREG est et reste compétente en matière de tarif pour les réseaux avec une fonction de transport45.

90. La SA Elia System Operator (« Elia ») est aussi bien le gestionnaire désigné au niveau fédéral du réseau de transport national que celui désigné par les 3 régions pour les réseaux de transport local ou régional dans les Régions (30-70 kV). Au niveau tarifaire, Elia46 fournit donc une seule proposition tarifaire avec les tarifs de réseau pour « les réseaux avec une fonction de transport ».

Tarifs pluriannuels 2008-2011

91. Depuis le début de la période régulatoire 2008-2011, une régulation pluriannuelle 47 est d'application : les tarifs de réseau qui sont prévisibles pour tous les acteurs à un horizon suffisamment éloigné ont été considérés comme indispensables pour un bon fonctionnement du marché de l'électricité. Pour le transport d'électricité, ceci est toujours ramené à l'expression via un tarif constant et fixe qui sauf circonstances exceptionnelles reste nominalement inchangé au cours de la période régulatoire. Cette méthodologie conduit inévitablement à des différences entre le budget et la réalité ; ces différences sont en principe imputées à la période régulatoire suivante.

92. Les tarifs de réseau tiennent compte du principe du « timbre-poste » : sa portée est à présent le même pour l'ensemble du territoire de la Belgique. Seuls les prélèvements régionaux, les surcharges et les obligations de service public sont facturés aux utilisateurs du réseau respectifs des régions qui ont établi les obligations, de sorte que le tarif du réseau de transport qui apparaît finalement sur la facture du client final est différent d'une région à l'autre.

45 Tous les réseaux d'électricité d'Elia ont une fonction de transport.

46 Elia est une entreprise cotée en bourse.

47 Ceci a été introduit avec la loi du 1er juin 2005 (conversion de la deuxième directive électricité).

93. Cette législation prévoit un revenu total garanti pour le gestionnaire de réseau, avec y compris une récupération via les tarifs des charges financières : de cette manière, le principe de « embedded finance costs » a été ancré dans la loi. Dans le même temps, un système d'incitants a été introduit, permettant au gestionnaire de réseau de réduire les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau avait réellement une influence (lesdits « coûts gérables ») au moyen d'une gestion active des coûts.

94. En ce qui concerne la méthodologie tarifaire, la loi a prévu que le Roi la fixe sur proposition de la CREG après concertation avec le gestionnaire de réseau. Après la concertation prévue, la CREG a remis sa proposition. Même si l'Arrêté royal du 8 juin 2007, contenant la méthodologie tarifaire, divergeait en un certain nombre de points importants de sa proposition, la CREG a quand même pu convaincre les cabinets sur un certain nombre de principes importants, parmi lesquels ceux en rapport avec la marge bénéficiaire équitable et l'utilisation d'un facteur de maîtrise des coûts pour l'amélioration de la productivité et de l'efficacité (facteur X). Cela s'est déroulé de manière totalement différente lors de la promulgation de l'Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux réseaux de distribution (cf.