• Aucun résultat trouvé

PARTIE 3 : MESURES TARIFAIRES AVEC IMPACT POSITIF SUR LE PRIX

X. Soutien à l’énergie renouvelable

X.1 Législation actuelle

553. Tant les pouvoirs publics fédéraux que les autorités régionales ont promulgué des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables. Ces mécanismes et la législation seront exposés ci-après.

X.1.1 Au niveau fédéral

Arrêté royal du 16 juillet 2002 portant établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

554. Afin de soutenir la production d’électricité verte, un système de prix minima d'achat a été promulgué au niveau fédéral qui va bien au-delà des seules installations off-shore. Le gestionnaire du réseau de transport est ainsi tenu d’acheter, à un prix minimal d'achat garanti, les certificats verts produits au départ des installations off-shore et d’autres sources d'énergie renouvelables (énergie solaire, éolien on-shore, énergie hydraulique et autres) et qui sont apportés tant par les autorités fédérales que régionales.

555. En outre, en tant que gestionnaire de réseau de distribution ou de gestionnaire du réseau de transport local, Elia est aussi soumise à l’obligation d’achat de certificats des installations de production qui sont raccordées aux réseaux 70-30 kV qui, sous l’angle technique, relèvent de la compétence régionale en matière d’énergie lorsqu’ils sont proposés par des producteurs. À cet effet, ils paient les prix d'achat minima tels que déterminés par les Régions.

556. Les prix minima d'achat par technologie prévus dans l’Arrêté royal du 16 juillet 2002

206 s'élèvent à :

- énergie éolienne off-shore :

107,00 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant l'objet d'une concession domaniale et pour la production découlant des 216 premiers MW de capacité installée ;

90,00 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant partie de la même concession domaniale et pour la production découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW.

- énergie éolienne on-shore : 50,00 EUR/MWh - énergie hydraulique : 50,00 EUR/MWh - énergie solaire : 150,00 EUR/MWh

- autres sources d'énergie renouvelables : 20,00 EUR/MWh

Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi relative à l'électricité)

557. Outre l’octroi de certificats verts, l’énergie éolienne offshore est aussi soutenue via l’intervention d’Elia dans les coûts du câble sous-marin. Comme précisé à l’article 7, §2, de la loi relative à l'électricité, Elia prend en charge un tiers du coût du câble sous-marin, à concurrence d’un montant maximal de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou plus.

206 Article 14 de l’Arrêté royal du 16 juillet 2002.

Loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

558. Cette loi précise que les raccordements des parcs d'éoliennes offshore sont à charge du gestionnaire du réseau de transport (Elia).

X.1.2 Région flamande

Décret énergie du 8 mai 2009 (ci-après : le décret sur l’Énergie)

559. La Flandre souhaite encourager la production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sur base d’un système de certificats verts et de certificats de cogénération. Ce système repose sur l’octroi de certificats aux producteurs d’électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou de sources de cogénération primaires et sur l’obligation d’achat de ces certificats pour les fournisseurs.

560. Un certificat vert (en cas de production au départ d’une source d'énergie renouvelable) ou un certificat de cogénération (en cas de production au départ d’une installation de cogénération de qualité) est octroyé au producteur par tranche d’un MWh d’énergie produite, s’il démontre que l’électricité verte est produite en Région flamande et ce, indépendamment du fait que l’électricité verte soit réinjectée dans le réseau ou consommée par le producteur lui-même.

561. Pour pouvoir percevoir la valeur d’un certificat vert, les producteurs peuvent proposer les certificats verts sur le marché des certificats verts (facilité par la VREG) ou à leur gestionnaire de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus d’acheter ces certificats à un prix d'achat minimal garanti pour les installations qui sont raccordées sur leur réseau. Ce prix d'achat minimal garanti 207 s'élève par technologie à :

207 L’obligation de rachat du gestionnaire de réseau de distribution débute lors de la mise en service de l’installation et s’applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et les nouvelles installations de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas de l'énergie solaire, l'obligation s'applique pour les installations mises en service du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'étend sur une période de quinze ans.

- pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz : 90,00 EUR/MWh

- pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des boues d'épuration des eaux usées ou des boues de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : 60,00 EUR/MWh

- autres techniques : 60,00 EUR/MWh

- pour les installations au biogaz : 90,00 EUR/MWh. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et le biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :

installations mises en service avant le 1er janvier 2012 : 100,00 EUR/MWh installations mises en service après le 1er janvier 2012 + octroi d’une prime écologique : 100,00 EUR/MWh

installations mises en service après le 1er janvier 2012 + pas d’octroi d’une prime écologique : 10,00 EUR/MWh différence entre le prix minimal imposé et le prix du marché dans les tarifs du réseau de distribution.

563. Les fournisseurs d'électricité ont l’obligation de soumettre, pour un pourcentage donné de l’électricité qu’ils fournissent en Région flamande, des certificats verts et des certificats de cogénération auprès du régulateur, la VREG. Les quotas sont fixés à l’article 7.1.10., §2 et à l’article 7.1.11, §2. S’ils ne satisfont pas à l’obligation de quota, une amende leur sera imposée (article 13.3.5).

564. À compter de 2009208, le gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans la production d’électricité renouvelable, ainsi que les objectifs.

X.1.3 Région wallonne

Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (ci-après : le décret sur l'Énergie) et Arrêté du 30 novembre 2006 du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après : l’arrêté sur l'Énergie).

565. Afin de promouvoir la production d’électricité générée par des sources d'énergie renouvelables en Région wallonne, le décret sur l'Énergie a introduit un système de certificats verts. Ce système repose sur l’octroi de certificats verts aux producteurs d’énergie renouvelable et sur une obligation de certificat pour les fournisseurs. L’arrêté sur l'Énergie du 30 novembre 2006 approfondit les modalités d’octroi des certificats (article 15) et l’obligation de certificat pour les fournisseurs (quotas à l’article 25).

566. Un certificat vert est accordé à une installation de production d’électricité verte. Le nombre de certificats que l’installation reçoit par MWh d’électricité produite dépend cependant de l’économie en CO2 qui est réalisée par rapport à la filière classique. Le nombre de certificats par MWh (= banding) varie selon la technologie et la puissance. Les facteurs de banding et le mécanisme de soutien sont réévalués tous les 3 ans.

567. Pour pouvoir percevoir la valeur d’un certificat vert, les producteurs peuvent présenter les certificats verts sur le marché des certificats verts au prix du marché ou au gestionnaire du réseau de transport local (Elia), au prix d'achat minimal garanti de 65,00 EUR par certificat.

208 Article 7.1.10, §4.

568. Les fournisseurs d'électricité ont l’obligation de soumettre, pour un pourcentage donné de l’électricité qu’ils fournissent en Région wallonne, des certificats verts auprès du régulateur, la CWAPE. Les quotas sont fixés à l’article 25, §3. S’ils ne satisfont pas à l’obligation de quota, une amende leur sera imposée (article 30 de l’arrêté sur l'Énergie).

569. Plusieurs différences majeures peuvent être constatées entre le système flamand et le système wallon de certificats verts :

- en Wallonie, aucune distinction n’est faite entre la production d’électricité au départ de sources d'énergie renouvelables ou au départ de la cogénération. Un seul type de certificats est octroyé, à savoir les certificats verts.

- la définition d’un certificat vert est fondamentalement différente. Contrairement à la Flandre, il n’y a pas d’obligation de rachat de certificats verts pour le gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie.

X.1.4 Région de Bruxelles-Capitale

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : l’ordonnance) et l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

570. À l’instar de la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un système de certificats verts qui sont accordés pour la production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et au départ de centrales de cogénération. Ce système englobe, d'une part, l’octroi de certificats aux producteurs d’électricité et, d'autre part, l’obligation d’achat de certificats pour les fournisseurs (articles 27 et 28 de l’ordonnance).

571. Chaque producteur d’électricité au départ de sources d'énergie renouvelable ou d’une installation de cogénération qui est implantée en Région de Bruxelles-Capitale a droit à des certificats verts. Lors de la détermination du nombre de certificats, il est aussi tenu compte de l’économie en CO2 réalisée. Les certificats verts acquis peuvent être proposés à la vente sur le marché. Contrairement aux autres régions, la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas instauré de prix d'achat minimal garanti. Les fournisseurs d'électricité sont tenus de restituer

une quote-part donnée des certificats verts générés auprès de BRUGEL. Chaque certificat manquant est sanctionné par une amende de EUR 100,00.

572. Le tableau suivant donne un aperçu des obligations de quota dans les différentes régions.

Tableau 25 : Obligation de quota

Obligation de quota - % 2009 2010 2011

Certificats verts

Flandre 4,90% 5,25% 6,00%

Wallonie 9,00% 10,00%-11,75% 13,50%

Bruxelles 2,50% 2,75% 3,00%

Cogénération

Flandre 3,73% 4,39% 4,90%

X.2 Répercussion des coûts de l’énergie renouvelable au