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PARTIE 2 : EVALUATION

V. Marges des gestionnaires de réseau

V.2.3 Modifications nécessaires

449. Ces diminutions de coûts apparemment évidentes s'avèreront très difficiles dans la pratique, voire impossibles, à imposer par la CREG.

152[confidentiel]

450. Premièrement, lors de la transposition de la troisième directive européenne Électricité et Gaz en droit belge, ladite loi de transposition, les intérêts des gestionnaires de réseau et non ceux des consommateurs ont été mis en avant. À titre d'exemple, on peut constater qu'une analyse comparative des coûts des gestionnaires de réseau sera bien permise (!), mais elle sera très compliquée par des orientations discutables (art. 12bis, §5, 15° in fine). L’application du résultat de l'analyse comparative sera amputée de moitié (art. 12bis, §5, 15° premier alinéa) et le périmètre des coûts à prendre en considération dans l'analyse comparative sera limité auxdits coûts gérables, qui devraient représenter environ 20 % des coûts totaux (art. 12bis, §5, 20°).

451. Deuxièmement, dans son jugement, la Cour d'appel a indiqué qu'elle accédait aux demandes des gestionnaires de réseau et qu'elle annulait quasiment toutes les décisions de la CREG. Les notes très détaillées aux membres du cabinet restreint (du 28 novembre 2008 – avec traduction le 18 décembre 2008 et du 20 novembre 2009 – avec traduction le 26 novembre 2009) qui dénonçaient les défauts de la législation, ainsi que la note détaillée sur le jugement lacunaire et dans certains cas contradictoire de la Cour d'appel (du 22 octobre 2010) sont restées sans suite jusqu'à ce jour. Au moins un arrêt a été rendu avec une méconnaissance des principes juridiques élémentaires153.

452. Les commentaires critiques de la CREG lors de l'audition parlementaire du 8 novembre 2011 sur le projet de loi de conversion sont également restés sans suite.

153 La décision de la demanderesse, dont une copie était jointe à la requête d’appel, considère qu’en vertu de l’article 23, §§ 2-3, de la directive européenne 2003/54/CE, l’organe compétent de l’Etat membre a uniquement le pouvoir d’approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l’autorité de régulation, que la proposition d’arrêté royal tarifaire qu’elle avait élaborée a été modifiée par un arrêt délibéré en Conseil des ministres notamment par l’ajout d’un troisième paragraphe à l’article 4 relatif à l’approbation de la valeur d’actif régulé sur la base de la valeur de reconstruction économique, et que cette disposition de droit belge ne peut être appliquée dès lors que la manière dont l’arrêté royal tarifaire du 2 septembre 2008 a été établi est en contradiction avec le droit communautaire.

Elle conclut sur la base de ces motifs que la défendersese «a demandé à la [demanderesse], sur la base de l’article 4, §3, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008, d’approuver la nouvelle valorisation des immobilisations corporelles à la lumière de la valeur de reconstruction économique et qu’ [elle] le reprend dans sa proposition tarifaire avec budget pour la période régulatoire 2009-2012 ; que l’arrêté royal du 2 septembre 2008 présente plusieures manquements fondamentaux et notamment s’est fait en contradiction avec la réglementation européenne, que la [demanderesse] décide qu’elle ne peut pas approuver la valeur de l’iRAB proposée par le gestionnaire de réseau de distribution ».

En considérant que la décision de la demanderesse repose sur l’application de l’article 4, §3, de cet arrêté, seule disposition sur laquelle était fondée la demande de la défenderesse, l’arrêt donne de cette décision une interprétation inconciliable avec ses termes et partant viole la foi qui lui est due (Source : Cass., 19 mai 2011 dans l’affaire C.10.0086.F/1 CREG/Ville de Wavre).

Plusieures procédures en cassation, qui devaient mener au même arrêt, ont été arrêtées suite à la conclusion d’arrangements avec les gestionnaires de réseau de distribution.

453. Ce cadre légal et le jugement de la Cour d'appel d'une part et les généreux mécanismes de soutien des énergies renouvelables d'autre part ont provoqué dans le passé une forte augmentation, souvent inutile, des tarifs de réseau qui ont à leur tour entraîné une augmentation inutile du coût de la vie pour le consommateur.

454. En ce qui concerne la limitation de la marge bénéficiaire équitable, les orientations sont moins restrictives que pour la limitation des coûts. Toutefois, les articles suivants peuvent veiller à ce que ce ne soit de nouveau plus la Commission, mais bien la Cour d'appel qui, à la demande du gestionnaire de réseau, détermine la marge équitable : art.

12bis, §5, 9°, qui prescrit une rémunération normale pour pouvoir procéder aux investissements nécessaires, art. 12bis, §9 qui prévoit le maintien de la valeur de l'actif régulé et enfin l'art. 12bis, §14, qui prévoit une possibilité d'appel contre la méthodologie tarifaire. Étant donné les expériences passées, une grande prudence est de mise ici en ce qui concerne la prévision des diminutions possibles des rémunérations des capitaux investis.

455. La conclusion de tout ceci peut être que sur base de la législation existante et du jugement en vigueur de la Cour d'appel, une prolongation des tarifs de réseau existants est une option politique très défendable parce que dans la pratique, ce sont les gestionnaires de réseau qui décident du niveau des tarifs de réseau et non la CREG.

456. S'il existait quand même une volonté politique de réguler les gestionnaires de réseau conformément à une logique économique stricte, il conviendrait alors de supprimer toutes les orientations restrictives reprises dans la législation existante.

Au contraire, la CREG devra au contraire être habilitée à définir des rémunérations du capital investi conformes au marché et à imposer des gains de productivité annuels sur base d'une connaissance et d'une expertise reconnues internationalement et de la méthodologie définie par la CREG, rigoureusement documentée et justifiée.

PARTIE 3 : MESURES TARIFAIRES AVEC