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LA SOCIETE ANONYME DE TYPE EUROPEEN

r. S'il est, aujourd'hui, un sujet dont on parle en Suisse dans les milieux les plus divers (mais surtout politiques ou économiques), c'est bien celui de la Communauté Economique Européenne (CEE), qui groupe les six pays de la petite Europe et groupera peut-être demain la majorité des Etats européens.

En effet, les négociations sont maintenant assez avancées pour envisager, dans un proche avenir, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le « marché commun » ; et, bien entendu, les autres membres de l' Association Européenne de Libre Echange (AELE) ne pourront que suivre ce mouvement 1

Pour sa part, notre pays a fait acte de candidature par sa demande écrite du 15 décembre 1961, que M. Wahlen, au nom du Conseil fédéral, a développée oralement devant le Conseil des Ministres de la Communauté, le 24 septembre 1962 à Bruxelles 2 : on le sait, la Suisse a estimé ne pas pouvoir, pour des raisons politiques, envisager une intégration pure et simple qui risquerait de mettre en danger sa neutralité traditionnelle; en revanche, elle a

1 Depuis la rédaction du présent exposé, prononcé lors de notre leçon inau-gurale à la Faculté de Droit de Genève, le 26 novembre 1962, les pourparlers ont été rompus, de sorte que l'entrée de la Grande-Bretagne et des autres pays de l'AELE dans la Communauté économique européenne n'apparaît plus, comme en novembre 1962, prochaine, ni même probable.

2 Voir le texte intégral de cette déclaration dans le Journal de Genève, 224, du 25 septembre 1962, p. 2.

proposé la conclusion d'un accord d'association au sens de l'article 238 du traité de Rome 1

Sur le plan économique, la Suisse paraît donc prête à s'engager dans la voie d'une collaboration étroite avec les autres pays de la Communauté: du moins, elle l'a affirmé dans la conclusion de sa déclaration du 24 septembre 1962.

La Suisse ne demande pas des avantages unilatéraux; l'accord d'association qu'elle suggère devra être équilibré et équitable pour tous.

Notre objectif essentiel est de sauvegarder et de développer la coopéra-tion et l'intégracoopéra-tion déjà réalisée entre nos pays.

La Communauté, à l'article z du Traité de Rome, s'est fixé la mission (( de promouvoir un développement harmonieux des activités écono-miques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit. » Notre pays

1 «Dans les arrangements à conclure avec la Communauté, la Suisse devra cependant sauvegarder sa neutralité, sa structure fédéraliste et son système de démocratie directe. Démocratie directe, fédéraliste et neutralité marquent la personnalité politique de la Suisse. Ils sont le résultat de sa diversité intérieure et forment la base de sa stabilité politique qui, à notre avis, a eu des effets favorables sur les relations avec les pays tiers ...

«La neutralité de la Suisse a un caractère permanent et non pas occa-sionnel ou passager. Son origine remonte au début du XVI• siècle. Elle constitue historiquement une garantie de cohésion interne pour un pays placé au carrefour de trois civilisations, lié à quatre domaines linguistiques et pratiquant deux confessions principales ... Elle est partie du droit des gens ... solennellement reconnue comme étant dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière (acte de Paris du 20 novembre 1815) et comme contribuant au maintien de la paix (doctrine de la Société des Nations) ... »

«Le Conseil fédéral a examiné, à la lumière de ces considérations, de quelle manière la Suisse pourrait participer au marché européen intégré. Il lui semble que ce soit l'association prévue à l'article 238 du traité de Rome qui réponde le mieux aux conditions de fait. Cette solution permettrait, à notre avis, de dissiper des craintes éventuelles, selon lesquelles la partici-pation d'un pays neutre pourrait compromettre la poursuite des objectifs autres qu'économiques que la Communauté se propose d'atteindre ... »

<< La maxime de la neutralité ne peut, ni dans le cas de la Suisse ni dans

celui de l'Autriche ou de la Suède, freiner la construction de l'Europe. Nous sommes au contraire convaincus que la neutralité de ces Etats constitue un complément utile du système européen tendant au rapprochement des peuples et à une coopération toujours plus étroite, souhaités par nous et par les pays qui nous entourent. Le concours de la Suisse à la grande œuvre de la Communauté, qui s'édifie dans un espace économique avec lequel nous avons des relations les plus intenses, s'inscrit dans la logique des faits ... »

Déclaration du 24 septembre 1962, chiffres 7, 13 et 19; Journal de Genève, 224, du 25 septembre 1962, p. 2.

approuve cet objectif et espère que par l'association au marché commun il aura la possibilité de contribuer à sa réalisation.1

Or, si la plupart des problèmes qui se posent à notre pays dans le cadre du traité de Rome sont d'ordre économique, il en est tout de même qui se posent en droit et, particulièrement, en droit commercial.

2. Parmi les buts que l'article 3 du traité de Rome 2 assigne à la Communauté, figure<< le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun»

et le texte des articles roo et suivants du traité précise la procédure dans laquelle ce rapprochement devra se réaliser sur le plan juridique 3

Au surplus, il est significatif que, le jour niême 011 le Conseil fédéral exposait à Bruxelles son point de vue sur les conditions d'une éventuelle association de la Suisse à la Communauté, l'Assem-blée du Conseil de l'Europe, sur proposition du Ministre autrichien de la justice, se prononcait, elle aussi, en faveur d'un vaste pro-gramme de coopération juridique, pour l'uniformisation des notions fondamentales du droit en Europe 4

1 Déclaration du 24 septembre 1962, chiffre 19 in .fine, journal de Genève, 224, du 25 septembre 1962, p. 2.

2 Convention du 25 mars 1957 en vue de la création de la Communauté économique (CEE), entrée en vigueur le 1er janvier 1958, dite Traité de Rome.

3 6. En particulier, l'article 100 dispose que :

"Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, arrête les directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du Marché commun.»

" L'assemblée et le Comité économique et social sont consultés sur les directions dont l'exécution comporterait, dans un ou plusieurs Etats mem-bres, une modification de dispositions législatives. »

4 L'Assemblée du Conseil de l'Europe deviendra-t-elle l'assemblée parle-mentaire de l'OCDE? journal de Genève, n° 224 du 25 septembre 1962, p. 5:

«En ce qui concerne le domaine juridique, l'Assemblée s'est prononcée pour la mise au point d'un vaste programme de coopération juridique, par l'uniformisation des notions fondamentales du droit en Europe ... M. Broda, ministre autrichien de la Justice est l'initiateur de ce programme. Il a précisé qu'il convenait d'harmoniser les bases juridiques, en s'attachant à la dé.fi-nition des notions ... avant d'harmoniser les normes juridiques superficielles.

Aussi, pour que naisse ce droit européen, il faut, estime l'orateur, travailler ensemble à l'établissement d'une pensée juridique européenne ... »

Or, il est aussi beaucoup question, aujourd'hui, de l'entrée de la Suisse dans le Conseil de l'Europe 1

Ainsi, même en cas d'échec des négociations engagées en vue de l'association au marché commun, notre pays ne pourra pas demeurer encore longtemps en dehors du mouvement vers un rapprochement des notions fondamentales du droit dans l'Europe d'aujourd'hui.

Une tâche nouvelle et importante nous attend donc : nous devons dès maintenant, avant qu'il soit trop tard, prendre conscience de ce qui se passe au-delà de nos frontières : « On a parfois, a dit M. Gérard BAUER, tendance à ne voir les questions de l'intégration européenne qu'au travers des aspects commerciaux.

Il est nécessaire de prendre les devants pour recenser les problèmes existants ou sous-jacents dans le domaine juridique, de les définir et d'en scruter les conséquences sur nos institutions juridiques, sur les relations internationales de nos entreprises et sur leur vie écono-mique.» 2

Or, il est une de ces questions que nous, juristes suisses, avons jusqu'à maintenant ignorée, laissant les autres l'étudier et même établir des projets de solution: il s'agit de la création éventuelle d'un type européen de société anonyme.

Dans ce domaine, rien n'a été fait dans notre doctrine: il est dono urgent de prendre dès aujourd'hui conscience de l'actualité de la question et de savoir quelles pourront être, pour les sociétés

1 En date du 17 décembre 1962, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe a décidé à l'unanimité d'inviter la Suisse à devenir membre de l'organisation.

Les Chambres fédérales seront appelées à donner leur accord au cours de leur session de mars 1963.

Voir journal de Genève du I I janvier 1963, p. 2.

2 Compte rendu d'une réunion pour l'étude des répercussions des traités européens d'intégration économique sur les règles de droit suisse, le 29 aoftt 1961 à Neuchâtel.

Ainsi, l' Association suisse de droit comparé a inscrit à l'ordre du jour de son assemblée générale du 8 décembre 1962 à Bâle trois conférences sur le problème, important pour de nombreuses sociétés suisses, des cartels, dont une sur la position de notre nouvelle législation face aux règles cartellaires du traité de Rome.

Au surplus, la Société suisse des juristes a étudié, au cours de son congrès 1963, les problèmes juridiques posés par l'entrée éventuelle de la Suisse dans le marché commun européen.

anonymes suisses, les conséquences pratiques d'une probable association de la Suisse à la Communauté économique européenne.

3. Pour comprendre ce problème, tel qu'il se pose dans le traité de Rome, il importe de relever deux faits: la vocation toujours plus internationale - ou, au moins, européenne - des sociétés anonymes, d'une part, et, d'autre part, la liberté d'établissement, inscrite dans le traité comme l'un des principes fondamentaux de la Communauté.

Sans doute, la vocation internationale de nombreuses sociétés anonymes n'est pas en soi un fait nouveau, particulièrement en Suisse: depuis longtemps, l'activité commerciale de nos principales sociétés a débordé le cadre étroit de notre pays, pour s'étendre bien au-delà de nos frontières; ces sociétés ont su, bien avant la création du marché commun européen, surmonter les difficultés, juridiques et économiques, pouvant résulter des différences existant entre les législations nationales.

Pour ces sociétés, notre association à la Communauté écono-mique européenne ne posera probablement pas de problème nouveau, car« une expérience acquise, peut-être au prix de certains sacrifices mais dont le souvenir n'est plus présent dans la mémoire de leurs dirigeants, leur permet d'évoluer actuellement avec aisance dans les milieux internationaux ... » 1

Cependant, la création d'un marché commun européen a tout de même pour conséquence d'étendre cette vocation internationale à de nombreuses sociétés de moyenne importance. c< Jadis, les pro-blèmes économiques se posaient à l'échelle nationale; aujourd'hui, ils se situent dans le cadre d'une Europe économique en formation.

L'élargissement des marchés a pour effet de mettre quotidiennement en présence des industriels et des commerçants de nationalité différente ... » 2

Dès lors, les relations commerciales étant appelées à se déve-lopper à l'intérieur de la Communauté, ne serait-il pas logique de

1 Me Lucy WILLEMETZ, Faut-il envisager la création d'une société commerciale de type européen? rapport présenté au Congrès international de Paris, supplément au no 27 de la Revue du Marché commun, juillet-aoftt 1960 p. 30.

a Eodem loco, p. 29.

faciliter la tâche des sociétés anonymes en harmonisant les règles juridiques dans les divers pays européens?

C'est, du moins, le vœu que la plupart des intéressés ont déclaré former, en réponse à un questionnaire envoyé par la Commission de la Communauté aux principales organisations commerciales de la petite Europe 1

En outre, nous ne devons pas oublier le principe de la liberté d'établissement, que l'article 58 du traité de Rome déclare applicable aux sociétés «constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.»

Or, l'application de ce principe suppose nécessairement un rapprochement des législations nationales, en particulier dans le domaine de la société anonyme. En effet, comment pourrait-on exiger d'un Etat qu'il tolère l'établissement sur son territoire d'une société constituée contrairement aux principes fondamentaux de sa législation nationale ?

Ainsi, par exemple, notre droit - en particulier l'article 14 des dispositions transitoires de notre code des obligations - s'opposerait certainement à ce qu'une société anglaise ou néerlandaise, soumise au système du capital social variable (dit «autorisé»), vienne librement s'établir dans notre pays pour s'y faire inscrire au registre Q.u commerce: en vertu de l'article 14 alinéa 3 in fine des disposi-tions transitoires du code des obligadisposi-tions, cette société devrait modifier ses statuts pour se conformer au principe dit du capital social fixe.

4. En conséquence, qu'on le veuille ou non, le traité de Rome impose aux juristes le devoir d'étudier le problème du rapproche-ment des législations nationales dans le domaine de la société anonyme.

1 «Un questionnaire ayant pour objet de faire apparaître quelles sont les difficultés qui résultent de l'absence d'harmonisation des législations sur les sociétés fut adressé aux grandes organisations groupant les industriels et les commerçants dans les six Etats membres de la C.E.E. Ces organismes procédèrent pour la plupart à une nouvelle diffusion de ce texte parmi leurs membres.»

Cf. supplément au n° 27 de la Revue du Ma1'Ché commun, juillet-août 1960, p. 29.

En Suisse, semble-t-il, rien n'a encore été fait dans ce sens.

Sans doute, dans les milieux intéressés, ce problème a-t-il déjà été évoqué; cela est probable, mais nous sommes bien obligés de constater que, dans ce domaine, aucune étude juridique n'a paru dans la doctrine 1.

Or, les juristes européens n'ont pas perdu leur temps!

Tout d'abord, sur l'initiative du barreau parisien, un congrès international s'est réuni à Paris les 16, 17 et 18 juin 1960 en vue de la création d'une société commerciale de type européen : des rapports intéressants et le compte rendu des travaux de ce congrès ont heureusement été publiés, de sorte que nous avons au moins une base de travail, utile notamment pour connaître le sens dans lequel une solution pourrait être trouvée 2

Et par la suite, les juristes européens ont poursuivi leurs efforts, ne se contentant pas des simples résolutions adoptées au cours de ce congrès.

C'est ainsi qu'en France, une commission de juristes, présidée par le professeur Vasseur, s'est vu confier par le ministère français des affaires économiques la mission d'établir un projet de convep-tion, devant être ensuite soumis aux autres Etats membres de la Communauté. Les travaux de cette commission sont, paraît-il, assez avancés, mais non encore terminés 3; le rapport, rédigé par le professeur Vasseur, non encore approuvé par le Gouvernement français, propose, lui aussi, la création d'un type européen de société anonyme.

En outre, l'Institut Sraffa, de Milan, a pris l'initiative de réunir, en mai 1962, plusieurs juristes, représentant les divers pays

euro-1 Il est vrai que la revue Die schweizerische Aktiengesellschaft a publié en 1962 une brève étude sur le problème, très particulier d'ailleurs, posé par le principe de la liberté d'établissement des sociétés selon l'article 58 du traité de Rome, d'une part, et les exigences de nationalité et de domicile posées par l'article 71 l de notre code des obligations, d'autres part.

Cf. Integration und Artikel 7n OR, die schw. A.G. 1962-63 p. 15.

2 Compte rendu des travaux du Congrès international pour la création d'une société commerciale de type européen. Supplément au n° 27 de la Revue du Marché commun, juillet-août 1960.

3 A notre connaissance, les délibérations de cette commission et le rapport du professeur VASSEUR n'ont fait, jusqu'à maintenant, l'objet d'aucune publication.

En outre, il faut signaler qu'une thèse vient de paraître sur le sujet de notre article: Mario WANG, Die europaische Aktiengesellschaft in der EWG, thèse de Fribourg, 1964.

locale ou nationale, auraient avantage à pouvoir conserver leur réglementation nationale.

Quel que soit le développement auquel est appelé le Marché commun, les difficultés que doit pallier la loi uniforme n'intéresseront qu'un nombre relativement minime d'entreprises. Il n'est donc pas indispen-sable ... de généraliser un régime législatif édifié, pour l'instant du moins, en fonction des besoins d'une minorité ... 1

Et, finalement, c'est un souci de prudence et de sages~e qui paraît avoir guidé les participants du congrès de Paris dans leur choix en faveur d'un type européen de société anonyme.

En effet, l'adoption d'une loi uniforme - ou même de directives de la Communauté, au sens de l'article roo du traité de Rome -aurait pour conséquence d'engager l'avenir de manière définitive, dans un sens peut-être contraire aux exigences de la vie commer-ciale: les législations nationales seraient supprimées ou modifiées, alors que personne, aujourd'hui n'est vraiment convaincu que l'unification du droit des sociétés anonymes réponde à un besoin réel.

Au contraire, la solution proposée au congrès de Paris présente l'avantage de permettre un choix entre deux formes de sociétés, l'une européenne et l'autre nationale. Elle a, au moins, le mérite de réserver l'avenir, étant considérée comme une expérience à tenter, dans l'espoir, bien sûr, qu'elle réussisse: si vraiment, la société anonyme de type européen répond à un besoin réel, elle s'imposera d'elle-même, faisant tomber dans l'oubli les diverses formes de sociétés établies par les législations nationales; en revanche, si dans l'ensemble de la Communauté ou même dans certains pays seulement, elle ne satisfait pas aux exigences de la vie commerciale, cette société européenne tombera d'elle-même et l'on pourra y renoncer sans difficulté.

D'autre part (c'est une vieille vérité), a dit le Bâtonnier CHARPENTIER

la valeur d'un outil n'est jamais appréciée que lorsqu'il existe, qu'on peut le voir, le toucher et le prendre en main. Il est probable que quand Pascal a inventé la brouette (en admettant que ce soit lui qui l'ait

1 Me Jean RAULT, rapport général, supplément au n° 27 de la Revue du Ma-rché commun, juillet-août 1960, p. II.

inventée), il s'est trouvé des gens pour lui rappeler que les Egyptiens ne connaissaient d'autre instrument de transport que leur échine et que, cependant, on avait construit les Pyramides. Pour prendre un exemple plus rapproché de nous, lorsque les Américains ont pour la première fois invité les Français moyens à leur acheter des frigidaires, les gens de notre pays ont répondu: cc A quoi bon? Nous avons de l'eau fraîche, et quand nous avons besoin d'un morceau de glace, il nous suffit d'en-voyer un coup de téléphone aux glacières.» Cela n'a pas empêché que le jour où les frigidaires sont apparus aux vitrines des boutiques ou dans les expositions, quelques Français moyens ont commencé à en acheter et que leur exemple a été si contagieux que le frigidaire est devenu un instrument aussi nécessaire que l'automobile à la vie de nos contempo-rains. De même, il n'est pas impossible que le jour où elle aura été mise sur pied, la société de type européen trouve des amateurs. Qui sait même si les puissantes sociétés qui aujourd'hui la dédaignent ne finiront

· pas par l'adopter? C'est seulement lorsque la société de type européen

sera en état de fonctionner que nous pourrons dire si elle répond à un besoin ... 1

6. En théorie, tout au moins, chacun peut donc approuver cette solution qui a le mérite de sauvegarder l'autonomie légis-lative des pays membres de la Communauté.

Mais, dans la pratique, une approbation de principe ne suffit évidemment pas! Il importe de savoir non seulement si cette

Mais, dans la pratique, une approbation de principe ne suffit évidemment pas! Il importe de savoir non seulement si cette