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Très tôt, s’est dégagée l’idée du droit au développement au niveau de la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945, même si le droit au développement n’y figure pas en toute lettre. Dans le préambule du texte fondateur de l’ONU on peut lire :

« Les peuples des Nations Unies » se déclarent résolus […] à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande [et] à ces fins [de] recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. L’article 1 de la Charte énonce les buts et les principes de la nouvelle organisation. Le paragraphe 3 établit que l’ONU s’attachera :

« À réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion ».

Le chapitre IX traitant de la « coopération économique et sociale internationale », notamment aux articles 55517 et 56, a pour but d’établir les engagements, pris respectivement par l’ONU et les États. L’article 56 met précisément l’accent sur la coopération dans le but d’atteindre les objectifs de l’article 55.

Déjà, l’idée de la coopération internationale pour résoudre la plupart des problèmes, notamment les écarts de développement auxquels les nations se confrontent, se pose en principe. La Charte des Nations Unies évoque de ce fait que les États ont un lien de solidarité qui les oblige à coopérer. Le « droit international de la co-existence » a fait place à un droit de la coopération, disait Wolfgang Friedman518. D’où, l’idée du droit au développement se tisse du passage d’une solidarité de fait à une solidarité de droit qui entraine des responsabilités pour chacun, qui oblige les États à coopérer et en particulier oblige les riches à aider les pauvres519. Plus tard, la doctrine allait s’approprier le terme de solidarité pour qualifier la troisième génération de droits de « droits de solidarité »520. La caractéristique essentielle, selon Karel Vasak, est « qu’ils ne peuvent être réalisés que par la conjonction des efforts de tous les acteurs du jeu social : l’individu, l’État, les entités publiques et privées, la communauté internationale »521.

517 L’article 55 de ladite Charte énonce «En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires

pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social; b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation; c) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

518 W. FRIEDMAN, The changing structure of international law, Londres, Stevens & Son, 1964. 519 Michel VIRALLY, Organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, p.374.

520 Karel VASAK, « Les différentes catégories de droit », dans JM. ARBOUR et al., préc., note 125, p.104. 521 Id.

D’autres instruments internationaux traitent du droit au développement. La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 en donne les fondements. L’article 3 parle du droit à la vie comme faisant partie intégrante des droits de l’homme. Ce droit à la vie est lié au droit au développement puisque le droit au développement s’identifie au droit à l’épanouissement de la personne »522.

L’article 22 donne les prémisses du droit au développement dont la réalisation doit passer par l’effort national et la coopération internationale, en tenant compte de l’organisation et des ressources de chaque pays. L’article 22 se lit comme suit :

« Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ».

Encore plus loin, l’article 25 affirme : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ». L’article 28 est le plus pertinent et précise davantage le droit au développement en déclarant :

522 René-Jean DUPUY, « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la soft-law »,

dans Société Française de Droit International, L’élaboration du droit international public, Colloque de Toulouse des 16, 17 et 18 mai 1974, Paris, Pedone, 1975.

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

C’est cette perspective individualiste du droit au développement que l’ONU apportera plus tard dans la proclamation de la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée Générale dans la Résolution 41/128 du 4 décembre 1986523. L’idée maitresse de cette résolution est de fixer la position de l’ONU sur la question. Elle déclare : « Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme, et l’égalité des chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des Nations que des individus qui les composent ».

Il est donc précisé que l’être humain n’est pas un instrument de production mais le sujet central du processus de développement et qu’en conséquence il devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique de développement.524 Cela a amené Turk D. à dire que « le droit au développement ne serait en fait qu’un essai d’actualisation de cet article 28 »525.

L’esprit et la lettre de la Déclaration universelle des droits de l’homme s’inscrivent dans la continuité de deux autres résolutions prises par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 4 décembre 1948 et qui confirment davantage l’existence sur le plan international

523 Déclaration sur le droit au développement, préc., note 61.

524 Robert CHARVIN, L’investissement international et le droit au développement, L’Harmattan, Paris, 2002,

p.113.

525 D. TURK, « L’importance des droits de l’Homme comme facteur de développement », dans Alain

du droit au développement. La Résolution 198 III526 de l’Assemblée Générale des Nations Unies ayant pour titre "Développement économique des pays insuffisamment développés", rappelle que :

« La Charte des Nations Unies engage les États membres tant conjointement que séparément à favoriser le relèvement des niveaux de vie, mais elle recommande au Conseil économique et social et aux institutions spécialisées de procéder d’urgence à un nouvel examen de l’ensemble du problème de développement économique des pays insuffisamment développés sous tous ses aspects ».

La Résolution 200 III527 prise le même jour (4 décembre 1948) portant le titre « Assistance technique en vue du développement économique » prévoit un train de mesures pour favoriser le développement économique des pays insuffisamment développés. Il s’agit par exemple d’accorder aux individus des pays insuffisamment développés des bourses d’études dans des pays à haut degré de compétence technique ; de favoriser la coopération des divers domaines ; d’assurer la formation dans des domaines de développement économique. Ces mesures expliquent l’écart de développement des pays formant les Nations Unies, mais cherchent un certain équilibre par la réalisation du droit au développement.

C’est sur la base du droit reconnu pour les pays sous-développés d’accéder au développement que l’Assemblée Générale des Nations Unies a pris la retentissante

Résolution du 18 décembre 1962528 (Résolution 1803 XVII Souveraineté permanente sur

les ressources naturelles). L’article premier l’illustre bien en disant :

526 NATIONS UNIES, Développement économique des pays insuffisamment développés, Résolutions

adoptées sur les rapports de la deuxième Commission, Doc. UN A/RES/198(III), Assemblée Générale des Nations Unies, (1948), en ligne : <http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/198(III)>

(consulté le 22 mai 2017).

527 NATIONS UNIES, Assistance technique en vue du développement économique, Doc. NU A/RES/200(III),

Assemblée Générale des Nations Unies, (1948), en ligne :

<http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/200(III)> (consulté le 22 mai 2017).

528 NATIONS UNIES, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Résolutions adoptées sur les

rapports de la deuxième commission, Doc. NU A/RES/200(III), Assemblée Générale des Nations Unies, (1962), en ligne : <http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/200(III)> (consulté le 22 mai 2017).

« Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé ».

L’article 6 plaide pour une coopération internationale comme moyen de favoriser le développement national des pays. Se résume-t-il à dire :

« La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu'elle prenne la forme d'investissements de capitaux publics ou privés, d'échanges de marchandises ou de services, d'assistance technique ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur souveraineté, sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».

La première réunion de la CNUCED en 1964, la création en 1965 du PNUD, les dispositions adoptées par l’Union Européenne dans le cadre des accords de Yaoundé, puis de Lomé ont tous confirmé le droit au développement.

L'objectif principal de la CNUCED consiste à intégrer les pays en voie de développement dans l'économie mondiale afin d'augmenter leurs possibilités de commerce et de développement. Créé en 1965 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) cherche plutôt à aider les gouvernements à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement.

Les deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, d’une part, et aux droits économiques, sociaux et culturels de décembre 1966 d’autre part, constituent également les bases conventionnelles du droit au développement comme droit de l’homme. Le droit à l’autodétermination tant du point de vue politique que du point de vue du développement économique, social, et culturel est prévu à l’article 1(1) du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est dit : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Certes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 n’emploie pas expressément l’expression « droit au développement », mais il invite les États à favoriser le bien-être général (article 4), à assurer un développement économique social et culturel constant et un emploi productif (article 6). Il énumère également toute une série de droits relatifs au travail, à la santé, l’éducation, qui sont considérés comme inhérents à la dignité de l’homme et qui ont un lien incontestable avec le développement529.

C’est dans ce contexte que le Professeur Mohamed Bedjaoui a déclaré que le droit au développement découle du droit à l’autodétermination et en est inséparable530. Ce droit à l’autodétermination est corollaire du droit au développement dans la mesure où il y a l’exercice du libre choix du développement économique. Cette question avait déjà fait l’objet de débats en Assemblée Générale de l’ONU.

Ainsi, dans la Résolution 1514 (XV)531 du 14 décembre 1960 portant déclaration

sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l’Assemblée Générale

affirmait : « Le maintien du colonialisme empêche le développement de la coopération économique internationale, entrave le développement social, culturel et économique des peuples indépendants ». Une fois le colonialisme rejeté, les peuples se doivent d’exercer tant leur souveraineté politique que leur souveraineté économique. La résolution 1803

529 Ahmed MAHIOU, « Le droit au développement », (1997), vol. 72, no. 2, Die Friedens-Warte, pp.139- 159.

530 Mohammed BEDJAOUI, « The right to development », dans Mohammed BEDJAOUI, International Law:

Achievements and prospects, Dordercht, UNESCO-Martinus, Nijoff Publichers, 1991.

531 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960, Doc.

NU A/RES/1514(XV), Assemblée Générale des Nations Unies (1960), en ligne : <http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1514(XV)> (consulté le 22 mai 2017).

(XVII) prise le 14 décembre 1962 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles l’avait bien illustré, et c’est ce que l’article 1(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est venu confirmer en disant : « Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ».

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Canada le 16 mai 1976 a mis un peu plus d’emphase sur le rapport de coopération entre les États. Ainsi, l’article 2(1) demande aux États de s’engager en vue d’une assistance et d’une coopération internationales notamment sur le plan économique et technique dans le but d’assurer l’exercice des droits reconnus dans le Pacte.

L’article se lit comme suit : « Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

Les articles 11(1) et 11(2) traitent consécutivement des moyens de réalisation du droit au développement par une assistance au plan économique et technique, une meilleure condition d’existence pour tous, la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales, une coopération internationale pour résoudre le problème de la faim. En voici leur contenu :

L’article 11 (1) avance que « les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour

assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie ».

Suivant l’article 11(2) : « Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets ». Le droit à l’éducation est défendu au niveau de l’article 13, la coopération dans le domaine scientifique est prévue à l’article 15.

Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 reconnaissent aussi, même implicitement, l’interdépendance des droits de la personne et du développement. Cette interdépendance a été rappelée de façon beaucoup plus explicite par la Déclaration de Téhéran du 13 mai 1968532 et par la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social du 11 décembre 1969533. Déjà, les instrumentaux internationaux émettent l’idée que l’interdépendance constitue le moyen privilégié d’en venir à bout des difficultés qui occasionnent une fracture entre le Nord et le Sud.

Deux autres résolutions d’envergure prises en 1974 par l’Assemble générale des Nations Unies raffermissent encore davantage le droit au développement. La Résolution

3201 (S-VI)534 portant Déclaration sur l’instauration du Nouvel Ordre Économique

International envisage un rapport d’équité, d’égalité souveraine, d’interdépendance, de

participation, de coopération de tous les États afin d’instaurer un développement rapide

532 NATIONS UNIES, Proclamation de Téhéran, Acte final de la Conférence internationale des droits de

l'homme du 22 avril au 13 mai 1968, Doc. NU A/CONF.32/41, Téhéran (1968), en ligne <http://hrlibrary.umn.edu/instree/french/l2ptichf.htm> (consulté le 21 mai 2017).

533 NATIONS UNIES, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Résolutions

adoptées sur les rapports de la Troisième Commission, Doc. UN A/RES/2542(XXIV), Assemblée Générale des Nations-Unies (1969).

534 NATIONS UNIES, Déclaration concernant l’instauration d’un Nouvel Ordre Économique International,

Résolutions adoptée sur le rapport de la commission spéciale, Doc. NU A/RES/3201 (S-VI), Assemblée Générale des Nations Unies (1974), en ligne : <http://www.cetim.ch/wp-content/uploads/ag-resolution- 3201-fra.pdf> (consulté le 22 mai 2017).

de tous les pays en développement. Ceci est dû au constat décevant de la plupart des pays sous-développés qui se sont affranchis de la domination coloniale au moment même où se concrétise une avancée remarquable des progrès techniques. Ces obstacles rendent impossible un développement harmonieux et équilibré, alors que l’écart est sans cesse grandissant entre les pays en développement et les pays développés.

La Résolution 3281 (XXIX) 535du 12 décembre 1974 relative à la Charte des Droits

et Devoirs Économiques des États dégage l’idée du droit au développement notamment

par l’article 2(1) disant : « Chaque État détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses, ressources naturelles et activités économiques y compris la possession et le droit de les utiliser et de les en disposer ». L’article 7 rappelle le droit des États d’assurer la pleine participation de leur peuple au processus de développement et le devoir pour les États, individuellement ou collectivement, de coopérer afin d’éliminer tous les obstacles à leur développement.

Les résolutions de la Commission des droits de l’homme de 1977536 ont, quant à elles, progressivement dégagé la notion de droit au développement en tant que droit de l’homme et un droit des peuples dont la réalisation incombe à l’ensemble des États et en particulier aux États les plus développés. Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée, et

Hélène Trudeau537 reconnaissent d’ailleurs que le droit au développement a déjà commencé à recevoir sa consécration officielle par le moyen des résolutions de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. L’Assemblée Générale des Nations Unies ne s’est pas limitée à prendre des résolutions qui réaffirment le droit au développement. Ainsi, elles arrivent avec la Déclaration sur le droit au développement

535 NATIONS UNIES, Charte des droits et devoirs économiques des États du 12 décembre 1974, Résolutions

adoptée sur le rapport de la deuxième commission, Doc NU A/RES/3281 (XXIX), Assemblée Générale des

Nations Unies (1974), en ligne :

<http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3281(XXIX)> (consulté le 22 mai 2017). Voir aussi : Michel VIRALLY, « La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement : essai d’interprétation para-juridique », (1970), vol.16, Annuaire français de droit international, 1970, p. 9 et ss.

536 A. MAHIOU, préc, note 529, p.142. 537 J-M. ARBOUR et al, préc., note 125, p.162.

de 1986538 qui constitue l’instrument de droit international qui fonde le droit au développement. Pour la première fois, ce droit se définit comme étant un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement.539

Ainsi, la Déclaration sur le droit au développement rompt définitivement avec la conception purement économique du développement, en intégrant complètement sa problématique dans celle des droits de la personne. Ce qui laisse déjà présager l’émergence de la notion de « développement humain » théorisée dans les années 1990 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)540.

La Déclaration de Rio de 1992541, venue plus tard, a réaffirmé le droit au développement en cherchant à en assurer le prolongement notamment par des principes de droits souverains reconnus aux États sur leurs richesses propres ; de coopération entre tous les États. Le 2ème principe de la Déclaration de Rio dit ceci : « Conformément à la

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