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Poursuivons notre historique par un bref passage en revue des coryphées de l’école sabinienne.

Le fondateur et premier membre de la secta sabinienne est Caius Ateius Capito, également connu sous le nom de Capiton941. Appartenant à la gens plébéienne Ateia942, Capiton a vécu entre le Ier siècle avant J.-C. et le Ier siècle de notre ère. Réputé conservateur par Pomponius qui l’oppose à son rival contemporain et réformateur Labeon943, Capiton est un juriste actif sous les règnes d’Auguste et de Tibère. Capiton est issu d’une famille modeste et fait figure d’homo novus. En effet, son grand-père fut centurion sous Sylla et son père a réussi à s’élever au rang de préteur944. Élève du juriste républicain Aulus Ofilius945, Capiton se fit remarquer pour son habilité en matière de droit, en particulier sacré et pontifical946. Du fait de son sens aigu de la flagornerie, Capiton s’éleva bientôt au sommet du cursus honorum, en exerçant tour à tour les fonctions de Consul suffectus en l’an 5 après notre ère947 et de curator

aquarium pendant 27 ans à partir de l’an 13948. En effet, de nombreuses sources dépeignent Capiton sous les traits d’un personnage peu sympathique, prêt à toutes les intrigues et usant à volonté de flagornerie pour servir son ambition. À cet égard, citons un épisode mystérieux et fort débattu de la vie du poète Ovide, sa relégation en l’an 8 de notre ère, dans laquelle Capiton semble avoir joué un rôle. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer la décision d’Auguste d’exiler Ovide ; l’une d’entre elles accorde un rôle majeur au jurisconsulte

941 Pomponius, D. 1.2.2.53. Sur ce sujet : Berger, Ibid., p. 380 ; Robert Samuel Rogers, « Ateius Capito and Tiberius », in Antonio Guarino et Luigi Labruna (dir.), Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, I, Jovene, 1964, p. 123-127 ; Władysław Strzelecki, « C. Ateius Capito », Der kleine Pauly, I, 1964, p. 674-675 ; Wolfgang Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen

Juristen, 2nd edn., Böhlau, 1967, p. 114-115 ; Herbert Felix Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, 3rd

edn., Cambridge University Press, 1972, p. 381. 942 Berger, Ibid., p. 595-596.

943 Pomponius, D. 1.2.2.53 : « Ateius Capito, disciple d'Ofilius, et Antistius Labeon, qui avait étudié sous les jurisconsultes dont nous venons de parler, et principalement sous Trébatius, se firent un grand nom. Ateius fut consul (…) Ces deux jurisconsultes formèrent deux sectes : Ateius Capito était attaché aux anciennes traditions ; Labeon avait plus de confiance dans son génie et dans les connaissances qu'il avait acquises (…) ».

944 Tacite, Annales, III, 75 : « Du reste il avait pour aïeul un centurion de Sylla, et pour père un simple préteur ».

945 Pomponius, D. 1.2.2.53. Aulu Ofilius est décrit par Pomponius, D. 1.2.2.44 comme l’un des disciples les plus talentueux de Rufus. Appartenant à l’ordre équestre, il fut proche de César et laissa une œuvre académique importante : « Entre ces jurisconsultes, Alfenus Varus et Aulus Ofilius ont eu le plus de réputation. Le premier fut consul, le second demeura dans l'ordre des chevaliers ; il eut une liaison fort étroite avec César, et il a laissé plusieurs livres sur toutes les parties du droit civil : car il a écrit le premier sur les lois Vicensimae et sur la juridiction. C'est aussi lui qui, le premier, a mis l'édit du préteur dans un ordre exact : car, avant lui, Servius n'avait laissé que deux livres fort courts sur l'édit ». Rival de Trébatius, il est considéré comme plus habile dans le maniement des lois par Pomponius, D. 1.2.2.45. Ami intime de Cicéron, ce dernier cite à plusieurs reprises ses opinions en les opposant à celles de Trébatius, voir Cicéron, Epistulae ad familiares, VII, 21 et Cicéron, Ad

Attiicum, XIII, 37. Chose pittoresque, selon Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, VII, 48, la femme d’Aulus Ofilius, Clodia a

vécu jusqu’à l’âge canonique de 115 ans

946 On relèvera en particulier son interprétation de droit sacré lors des jeux séculaires qui se sont tenus en 17 avant J.C. en l’honneur Auguste. Lie à cet effet : Zosime, Histoire romaine, II, 4, 2.

947 Tacite, Annales, III, 75 : « Auguste l'éleva de bonne heure au consulat, afin que l'éclat de cette dignité lui donnât la prééminence sur Antistius Labeon, son rival dans la science des lois ».

948 En l’an 13 après J.C., il fut le deuxième curator aquarium après Marcus Valerius Messalla Corvinus pour l’approvisionnement en eau de la ville de Rome. Sextus Iulius Frontinus, De Aquaeductu Urbis Romae, CII. En 15, il a travaillé avec Lucius Arruntius pour mettre en place un plan de dérivation du Tibre pour éviter les inondations de Rome mais les mesures furent refusées par le Sénat en raison de l’opposition de la population. Tacite, Annales, I, 79. Il fut remplacé en sa fonction de

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Capiton. Effectivement, dans ses Tristia, Ovide évoque lui-même les raisons de sa relégation : « Deux chefs d'accusation ont causé ma perte, mon poème et une erreur949 ». Concernant son poème, il semble qu’il s’agisse de L’Art d’aimer (Ars amatoria) qui lui valut des accusations d’obscénité950. Au sujet de son erreur, des suppositions peuvent être faites951. Mais revenons au poème. À de nombreuses reprises, Ovide évoque sans la nommer la personne qui a rapporté à l’empereur le texte licencieux. Citons-en un exemple : « Ah ! qu'il fut barbare et acharné contre moi, cet ennemi, quel qu'il soit, qui te lut les produits licencieux de ma Muse ! Il les lut sans doute, afin que les autres poésies, confidentes des hommages respectueux que je t'adresse, trouvassent en toi un tuteur, un juge prévenu. Mais une fois haï de toi, qui pouvait-être mon ami ? Peu s'en fallut que je ne me haïsse moi-même. Quand une maison ébranlée s'affaisse, toute la pesanteur se porte sur le côté qui penche ; si les murs se crevassent, l'édifice entier s'entrouvre, et s'écroule enfin par son propre poids. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le poids de l'animadversion générale, et la foule, avec raison sans doute, m'a regardé du même œil que toi ».

Quelques historiens, établissant un parallèle avec l’Ibis, un poème d’Ovide écrit pendant sa relégation - et dans lequel ce dernier profère de lourdes accusations pendant 644 vers contre un mystérieux personnage qu’il nomme Ibis - ont émis l’hypothèse que l’ennemi des Tristia et l’Ibis serait une seule et même personne : un homme de cour qui aurait rapporté à Auguste les vers licencieux d’Ovide952. Raoul Verdière a considéré que le mystérieux Ibis pourrait être Capiton953. Pourquoi donc ? Parce que le juriste à l’origine de la fondation de la secta sabinienne a le juste profil pour avoir été le dénonciateur d’Ovide : un « flagorneur des puissants », un flatteur acharné, une personne peu agréable familière des intrigues954. La démonstration semble un peu faible, mais qu’importe, elle permet de se faire une idée de la personnalité de Capiton. Si l’habilité de Capiton en matière de flatterie fit merveille sous Auguste, il semble avoir perdu de son influence sous Tibère, qui ne parait pas suivre ses avis955. Ajoutons que des écrits de Capiton, il ne nous reste que peu de choses. On sait cependant qu’il écrivit un important ouvrage en six livres sur le droit pontifical : de pontificio iure, des Epistulae, un coniectanea en neuf livres, un De iure sacrificiorum, un livre sur la charge de sénateur : De officio senatorio, ou encore un ouvrage sur les augures. Nous avons suffisamment écrit sur Capiton ; passons à présent à son successeur à la tête de l’école sabinienne : Massurius Sabinus.

949 Ovide, Tristes, II, 207. 950 Ovide, Tristes, II, 212.

951 Citons la thèse de Gaston Boissier, « L’exil d’Ovide », La revue des deux mondes, 69, 1867, qui suppose que la punition est la conséquence de la relation d’Ovide avec la fille d’Auguste, Julia. Citons aussi, les postulats de Salomon Reinach, Mythes,

cultes et religions IV, Leroux, 1912, p. 69-79 et Jérôme Carcopino, Rencontres de l'Histoire et de la littérature romaines,

Flammarion, 1963, p. 155-160 et 166-167 dans lesquels est mis en avant le fait que la relégation d’Ovide est due à son attrait pour la divination. Carcopino pousse les suppositions plus loin en imaginant qu’Ovide aurait prédit la mort d’Auguste ou encore sa défaite lors d’une campagne militaire. Cette dernière explication semble être la bonne puisqu’elle concorde avec les mots même d’Ovide quand il affirme dans Tristes, II, 5, 47-50 : « Je n'ai rien dit, ma langue n'a proféré nul outrage ; des mots coupables ne m'ont pas échappé dans les fumées du vin : c'est uniquement parce que mes regards, sans le savoir d'avance, ont vu un crime, que je suis frappé. Ma faute est d'avoir eu des yeux ».

952 Raoul Verdière, « Un amour secret d'Ovide », L'antiquité classique, 40-2, 1971, p. 632-635 ; John C. Thibault, The Mystery

of Ovide's Exile, University of California Press, 1964, p. 39 ; Antonio La Penna, Publi Ovidei Nasonis Ibis, La Nuova Italia,

1957, p. XIII-XIX ; Jacques André, Ovide, Contre Ibis, Les Belles Lettres, 1963, p. XVII-XXVI (en particulier p. XXV lorsque l’auteur estime que l’ennemi d’Ovide « (…) était un habitué du Forum » et que « les recherches devaient naturellement s'orienter vers les orateurs »

953 Verdière, Ibid, p. 634-635.

954 Le jugement de Tacite, Annales, III, 70, à l’égard de Capiton est sans appel : « Quant à Capito, son ignominie fut d'autant plus éclatante, que, profondément versé dans les lois divines et humaines, il déshonorait un grand mérite d'homme d'État et de belles qualités domestiques ».

955 Tacite, Annales, III, 70 : « On donna ensuite audience aux Cyrénéens ; et Césius Cordus, accusé par Ancharius Priscus, fut condamné pour concussion. L. Ennius, chevalier romain, était dénoncé comme coupable de lèse-majesté, pour avoir converti en argenterie une statue du prince, et Tibère ne voulait pas qu'on admît l'accusation : il fut hautement combattu par Atéius Capito, qui, avec une fausse indépendance, s'écria "qu'on ne devait pas enlever au Sénat sa juridiction, ni laisser un si grand forfait impuni. Que César mît, s'il le voulait, de la mollesse à poursuivre ses injures personnelles ; mais qu'il ne fût pas généreux au préjudice de la vengeance publique." Tibère prit ces paroles pour ce qu'elles étaient, et persista dans son opposition ».

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Massurius Sabinus est devenu chef de l’école sabinienne à la mort de Capiton, en 22 après J.-C.956. Il vécut pendant le règne de Tibère et jusque sous Néron957. On doit à ce juriste le nom de son école958. Appartenant à la très ancienne gens Masurri, d’origine rhéto-étrusque, habitant depuis longtemps sur les rives du lac de Garde et plus précisément aux Masurii Sabini959, Sabinus est sans doute issu d’une famille modeste. En effet, en dépit du peu d’informations que nous avons sur lui, on peut présumer qu’il n’appartenait pas aux milieux les plus favorisés, étant donné que, contrairement aux autres juristes ayant dirigé des écoles, Sabinus n’était pas sénateur et a accédé au rang équestre alors qu’il avait déjà près de 50 ans960, le minimum pour un jurisconsulte, comme l’observe Claude Nicolet961. Disposant de moyens financiers très limités – sa biographie dans le Digeste précisant « huic nec amplae facultates

fuerunt » – Sabinus devait être soutenu financièrement par ses élèves962. Sabinus doit son ascension à la tête de la schola uniquement à ses talents propres, qui lui valurent le soutien de l’empereur Tibère963. Ce dernier accorda en effet à Sabinus le ius respondendi ex auctoritate

principis, puisque Pomponius précise qu’il est le premier à avoir « écrit avec l’autorité

publique964 ». On doit en particulier à Sabinus un traité systématique sur le ius civile en trois volumes, connu sous le nom de Libri tres iuris civilis. Ce travail a été largement commenté par de nombreux juristes, dont Sextus Pomponius, Paul et Ulpien. Ces commentaires s’intitulaient

Ad Sabinum.

956 Tacite, Annales, III, 75 ; Pomponius, D. 1.2.2.48.

957 Gaius, Institutes, 2.218. Sabinus émet une opinion juridique concernant le Sénatus consulte Neronianum qui n’est pas précisément datable. A cet égard, voir Detlef Liebs, Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 2, De Gruyter, 1976, p. 197-286.

958 Berger, Ibid., p. 687 ; Pietro de Francisci, « La patria e il cognomen di Massurius Sabinus », BIDR, 5, 1963, p. 95-96 ; Kunkel, 1967, Ibid., p. 119-120 ; Jolowicz, 1972, Ibid., p. 381-382 ; Dieter Medicus, « Sabinus », Der kleine Pauly, 4, 1972, p. 1485 ; Riccardo Astolfi, I libri très iuris civilis di Sabino, CEDAM, 1983 ; Kaius Tuori, Ancient Roman Lawyers and Modern

Legal Ideals : Studies on the Impact of Contemporary Concerns in the Interpretation of Ancient Roman Legal History,

Klostermann, 2007, p. 75 ; Arthur Schiller, Roman law : Mechanisms of development, De Gruyter, 1978, p. 322-323. 959 De Francisi, Ibid., p. 95-95.

960 Pomponius, D. 1.2.48. Voir Liebs, 1976, Ibid.

961 Claude Nicolet, L'Ordre équestre à l'époque républicaine : Prosopographie des chevaliers Romains, E. de Boccard, 1974, p. 771.

962 Ségolène Demougin, L'ordre équestre sous les Julio-claudiens, Ecole Française de Rome, 1988, p. 74 et Liebs, 1976, Ibid., p. 205 et s.

963 Frederick Tomkins, The Institutes of Roman Law, Butterworths, 1867, p. 119.

964 Ibid., p. 119. Au sujet du ius publice respondendi auctoritate principis, une importante bibliographie : Fernand De Visscher, « Le ius publice respondendi », RHDFE, 15, 1936, p. 615-650 ; Heinrich Siber, « Der Ausgangspunkt des ius respondendi »,

ZRG, 61, 1941, p. 397-402 ; Fritz Schulz, History of Roman Legal Science, Clarendon Press, 1946, p. 112-118 ; Wolfgang

Kunkel, « Das Wesen des ius respondendi », ZRG, 66, 1948, p. 423-457 ; Antonio Guarino, « Il ius publice respondendi »,

RIDA, 1.2, 1949 ; André Magdelain, « Ius respondendi », RHDFE, 29, 1950, p. 1-22 ; David Daube, « Hadrian’s rescript to

some ex-praetors », ZRG, 67, 1950, p. 511-518 ; Ernst Schonbauer, « Die Entwicklung des ius publice respondendi», IURA, 1, 1950, p. 288 ; Ernst Schonbauer, « Zur Entwicklung des ius publice respondendi », IURA, 4, 1953, p. 224-227 ; Giuseppe Provera, « Ancora sul ius respondendi », SDHI, 28, 1962, p. 342-360 ; Ulrich Von Lübtow, « Miscellanea », in Antonio Guarino et Luigi Labruna (dir.), Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz, II, 1953, p. 377-378 ; Marijan Horvat, « Note intorno allo ius respondendi », in Antonio Guarino et Luigi Labruna (dir.), Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, II, Jovene, 1964, p. 710-716 ; Wolfgang Kunkel, Die Römischen Juristen: Herkunft und soziale Stellung, Böhlau, 2001, p. 272-299 ; Franz Wieacker, «

Augustus und die Juristen seiner Zeit », TR, 37, 1969, p. 331-349 ; Mario Bretone, Techniche e ideologie dei giuristi romani,

Edizioni Scientifiche Italiane, 1982, p. 241-254 ; Franz Wieacker, Respondere ex auctoritate principis, Satura Roberto

Feenstra oblata, Editions Universitaires de Fribourg, 1985, p. 71-94 ; Filippo Cancelli, « Il presunto “ius respondendi” istituito

da Augusto », BIDR, 90, 1987, p. 543-568 ; Richard Bauman, Lawyers and Politics in the Early Roman Empire, Beck, 1989 ; Javier Paricio, « El ius publice respondendi ex auctoritate principis », in Javier Parricio (dir.), Poder político y derecho en la

Roma Clásica, Complutense, 1996, p. 85-105 ; Marie Theres Fögen, Römische Rechtsgeschichten, Vandenhoeck et Ruprecht,

2002, p. 199-206 ; Kaius Tuori, « The ius publice respondendiand the Freedom of Roman Jurisprudence », Revue internationale

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C’est Gaius Cassius Longinus qui succède à son maître Sabinus à la tête de l’école sabinienne965. La schola est également désignée dans les sources par l’adjectif « cassienne », en raison de l’importance de Gaius Cassius Longinus au sein de cette structure966. Gaius Cassius Longinus est issu de la gens Cassia, et plus précisément de la branche des Cassii Longini, une ancienne famille romaine, à l’origine patricienne, puis plébéienne à partir du début de la République967. C. Cassius Longinus appartenait à un niveau supérieur de l’élite aristocratique romaine968. Il descendait de Gaius Cassius Longinus, l’un des assassins de Jules César969, mais également de deux grands juristes républicains, Q. Aelius Tubero et Servius Sulpicius Rufus, dont il était respectivement le petit-fils et l’arrière-petit-fils, par la lignée maternelle970. Par ailleurs, son mariage avec Iunia Lepida, une arrière-petite-fille d’Auguste, le reliait à la maison impériale971. Fort de sa généalogie, Longinus devint sénateur972 et gravit rapidement le cursus

honorum973. D’abord préteur, il devient successivement Consul suffectus en 30, gouverneur d’Asie mineure de 40 à 41, gouverneur de Syrie de 45 à 49. Exilé en 65 sous Néron en Sardaigne974, il fut rappelé par Vespasien, mais mourut le jour-même de son retour975. Il est presque unique dans l'histoire de la jurisprudence romaine qu'un homme d'une noblesse telle

965 Pomponius, D. 1.2.51-52 : « Gaïus Cassius Longinus lui succéda. Il était petit-fils de Tubéro, par sa fille, qui était elle-même petite-fille de Servius Sulpitius : c'est pour cela qu'il appelle Sulpitius son bisaïeul. Il fut consul sous Tibère avec Quartinus ; mais il s'était acquis une telle autorité dans Rome, que l'empereur l'en fit sortir, et l'exila en Sardaigne : d'où ayant été rappelé par Vespasien, il revint à Rome, où il mourut ». A son sujet, voir Berger, Ibid., p. 382 ; Rudolf Hanslik, « Cassius », Der kleine

pauly Wissowa lexikon der antike in fünf bänden, I, 1964, p. 1074-1075 ; Kunkel, 1967, Ibid., p. 130-131 ; Federico Maria

D’Ippolito, Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino, Jovene, 1969, p. 19-30 ; Jolowicz, 1972, Ibid., p. 382-383 ; Dieter Norr, « Zur Biographie des Juristen C. Cassius Longinus », in Vincenzo Giuffrè (dir.), Sodalitas, Scritti in onore di Antonio Guarino, VI, Jovene, 1984, p. 2957-2978 ; Joseph Georg Wolf, Das Senatusconsultum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus

dem Jahre 61 n. Chr., Winter, 1988, p. 13-16.

966 L’affirmation d’étudier chez Cassius emportait une forte réputation et est devenu tellement à la mode, que Cassianus devenait un terme qui transcendait son terrain académique original. Plinius l’appelle déjà Cassianae scholae princeps et parens.

Parens scholae ... (« fondateur de l’école ») aurait été bien caractérisé Sabinus, mais pas scholae princeps.

967 La degradation des cassii en plebiens est dû à la condamnation à mort de Spurius Cassius Vecellinus en 485 avant notre ère. Trois fois consul, en 502, 493 et 486 avant J.C., Vecellinus s’est rendu coupable de perduellio. A cet égard, voir, Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, VI, 96 ; Tite-Live, Ab Urbe Condita, II, 33.

968 Tacite, Annales, XVI, 7 : « Tout leur crime était de briller entre les Romains, Cassius par son opulence héréditaire et la gravité de ses mœurs ».

969 Vasily Rudich, Political Dissidence Under Nero: The Price of Dissimulation, Routledge, 2005, p. 50.

970 D. 1.2.51 : « Il était petit-fils de Tubéro, par sa fille, qui était elle-même petite-fille de Servius Sulpitius : c'est pour cela qu'il appelle Sulpitius son bisaïeul ».

971 D. 1.2.51-52.

972 Tacite, Annales, XIV, 52-54. Un discours de Longinus au Sénat est conservé. Il réagit suite au meutre du préfet de Rome Pedanius Secundus par son esclave. Selon la tradition lorsqu’un escave tue son maître ou un memebre de la domus, tous les autres servii de la maison doivent perrir avec lui. Pourtant, en l’espèce, les Romains emus qeu tant d’innocent perdent la vie manisfestent leur soutien aux esclvaes innocent de la domus de PédanIus Secundus. Une minorité de sénateurs rejoignenet ce sentiment. Longinus au contraire engagenet ses collegues à la severité et à garder une poition conservatrice. En cela, il est conforme à la description que Tacite, Annales, XVI, 7 fait de lui en mettant en avant la « gravité de ses mœurs ».

973 D. 1.2.51.

974 La relégation de Longinus par Néron est sans doute du au fait qu’il aura laissé subsister dans sa généalogie le nom de son ailleul qui était l’un des conspirationistes à l’origine de l’assassinat de Jules César. Voir à cet égard, Tacite, Annales, XVI, 7 : « Néron, dans un discours envoyé au Sénat, exposa qu'il fallait soustraire la République à l'influence de ces deux hommes. Il reprochait au premier d'honorer parmi les images de ses aïeux celle de l'ancien Cassius, qui portait cette inscription : le chef du parti. "Cassius, disait-il, jetait ainsi des semences de guerre civile, et appelait la révolte contre la maison des Césars. Et, non content de réveiller la mémoire d'un nom ennemi pour allumer la discorde, il s'était associé Silanus, jeune homme d'une naissance noble et d'un esprit aventureux, afin de le montrer à la rébellion ». Suétone, Vie de Néron, XXXVII ajoute pour sa pat qu’il fut condamné à avoir les yeux crevés : « (…) au jurisconsulte Cassius Longinus, qui était aveugle, d'avoir laissé subsister dans une vieille généalogie de sa famille l'image de C. Cassius, un des meurtriers de César (…) ». Les renseignement fournis par Suétone sonrt douteux étant donné qu’il évoque dans sa Vie de Caligula, LVII, la mise à mort de Longinus en raison d’un presage que l’astrologue de l’empereur aurait eu : « L'astrologue Sylla, que Caius consultait sur son horoscope, lui prédit