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Le renforcement du Protocole par la mise en place de diverses initiatives

Chapitre II : Les ressources employées en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau universel

Paragraphe 2 : Les mesures visant à protéger les femmes de la traite

B) Le renforcement du Protocole par la mise en place de diverses initiatives

Le Protocole bénéficie de diverses actions qui amplifient son impact. Il s’agit plus précisément de la mise en place du Plan d’action mondial pour la lutte contre la traite des personnes (I) ainsi que les références qui en sont faites par le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants dans le cadre du mandat qu’elle exerce (II).

I) Le Plan d’action mondial pour la lutte contre la traite des personnes

Il est intéressant de noter qu’en 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un Plan d’action mondial pour la lutte contre la traite des personnes624 qui vise notamment à

encourager la ratification universelle de la Convention des Nations Unies contre la

618 Idem, article 6, paragraphe 2b.

619 Les « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations » appellent également les Etats à former le personnel des services de détection et de

répression en veillant notamment à ce qu’ils soient attentifs aux besoins des femmes victimes de la traite (paragraphe 2 de la « Directive 5 : Garantir l’intervention efficace des services de détection et

de répression »).

620 Organisation des Nations Unies. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la

criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, New York, 15 novembre 2000, entré en vigueur le 25 décembre

2003, article 5, paragraphe 1.

621 Idem, article 5, paragraphe 2a. 622 Idem, article 5, paragraphe 2b. 623 Idem, article 5, paragraphe 2c.

624 Organisation des Nations Unies, Assemblée générale . Résolution 64/293 sur le plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes adoptée le 30 juillet 2010 ,

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criminalité transnationale organisée ainsi que le Protocole de Palerme625, ce à titre

prioritaire626, tout en encourageant les Etats membres à accentuer leur engagement politique

et les obligations juridiques qui pèsent sur eux en matière de lutte contre la traite627, ou encore

en promouvant la mise en œuvre d’ « une action globale, coordonnée et cohérente »628 ainsi

qu’ « une approche fondée sur les droits fondamentaux et tenant compte des spécificités de

chaque sexe »629. Tout comme le Protocole, le Plan s’axe principalement autour des mesures

de prévention, de protection et de poursuites, les Etats devant notamment combattre les divers facteurs qui favorisent la traite des personnes tels que « la violence sexuelle, la

discrimination fondée sur le sexe, […] ainsi que le climat de tolérance envers la violence

faite aux femmes »630, mettre sur pied des programmes et politiques en matière de prévention

de la traite qui manifestent une cohérence avec ceux adoptés notamment en matière d’autonomisation des femmes et d’égalité des sexes631, mettre en œuvre des campagnes de

sensibilisation du grand public et des potentielles victimes en vue de réduire la demande qui incite à exploiter des personnes, plus particulièrement des femmes et des enfants632, ou

encore affermir les capacités préventives des services confrontés à la traite, tels que les services de répression ou de protection sociale au regard de la nécessité « de prendre en

compte les problèmes spécifiques des femmes et des enfants »633. En matière de protection et

d’aide à apporter aux victimes, le Plan a créé le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants qui est administré par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et qui doit « fournir une assistance humanitaire, juridique et financière aux victimes de la

traite des personnes par l’intermédiaire de filières d’aide établies telles que des

organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales »634.

Enfin, en matière de poursuites des auteurs de traite, le Plan insiste à nouveau sur la nécessité d’engager des poursuites et d’ériger en infractions pénales l’ensemble des formes de traite, tout particulièrement celles qui touchent les femmes et les enfants635.

625 Idem, paragraphe a) de la Résolution. 626 Idem, paragraphe 4 du Plan en annexe. 627 Idem, paragraphe b de la Résolution. 628 Idem, paragraphe c) de la Résolution. 629 Idem, paragraphe d) de la Résolution. 630 Idem, paragraphe 12 du Plan.

631 Idem, paragraphe 15 du Plan. 632 Idem, paragraphe 18 du Plan. 633 Idem, paragraphe 23 du Plan. 634 Idem, paragraphe 38 du Plan. 635 Idem, paragraphe 43 a) du Plan.

Le Protocole bénéficie en outre d’un autre type d’appui par le biais du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

II) Le Protocole, un outil de référence pour le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants

Le protocole de Palerme constitue un outil de référence pour le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, nommé pour la première fois par le biais de la Résolution 2004/110 de la Commission des droits de l’homme, qui axe « ses travaux sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en

particulier des femmes et les enfants »636. Elle collabore notamment étroitement avec la

Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes637.

Dans le cadre de son mandat, la Rapporteuse a, à diverses reprises, encouragé l’application du Protocole.

Ainsi, dans un rapport établi suite à une visite dans le Royaume de Bahreïn, du 29 octobre au 1er novembre, au Sultanat d’Oman, du 2 au 7 novembre, ainsi qu’au Qatar, du 8 au 12 novembre 2006638, où elle se réfère explicitement aux définitions de la traite et de

l’exploitation données à l’article 3 du Protocole639, la Rapporteuse se penche plus

précisément sur le cas des employées domestiques, notant au passage que les employés domestiques, majoritairement des femmes et des filles, constituent l’un des groupes les plus vulnérables face à la maltraitance et à l’exploitation640. Ces dernières revêtent de multiples

formes, allant d’horaires de travail excessifs jusqu’à des formes de maltraitance physiques, psychologiques et verbales, y compris d’ordre sexuel641. Ces filles et ces femmes, « dont la

détresse est cachée derrière les murs gardés du domicile de leurs employeurs », sont d’autant

plus vulnérables du fait que, dans ces Etats, les employés domestiques sont exclus des lois sur le travail et ne peuvent par conséquent que compter sur les dispositions des contrats de

636 Organisation des Nations Unies, Commission des droits de l’homme . Décision 2004/110 sur le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants », 19

avril 2004, E/CN.4/DEC/2004/110, 21 avril 2004,point a.

637 Idem, point d.

638 Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme . Rapport de la Rapporteuse spéciale

sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Madame Sigma Huda – Additif – Mission au Bahreïn, à Oman et au Qatar, A/HRC/4/23/Add.2,

25 avril 2007.

639 Idem, paragraphe 8. 640 Idem, paragraphe 69. 641 Idem, paragraphe 70.

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nature privée qui les lient à leurs employeurs642. Bien que leur rédaction soit encadrée par

des mesures législatives643, leur mise en œuvre reste quant à elle en dehors de tout système

de surveillance, les abus « passant inaperçus car ils surviennent derrière des portes

closes »644. En outre, « [l]es autorités sont réticentes à interférer dans la relation

contractuelle entre les employés domestiques et leurs employeurs étant donné que cette relation est perçue comme une affaire familiale privée ; toute interférence serait regardée

comme un empiètement sur le droit à la vie privée de la famille »645. Enfin, la Rapporteuse

notait que les victimes, du fait du système de parrainage mis en place dans ces pays, sont réticentes face à l’idée de porter plainte, outre le fait qu’elles n’ont pas les moyens de s’assurer la défense d’un avocat, de s’exonérer des frais judiciaires ou craignent tout simplement la détention et l’expulsion en cas de fuite du domicile de leurs employeurs646.

Face à ces constats, la Rapporteuse élaborait toute une série de recommandations, plus précisément, entre autres, en matière de prévention, demandant à ce que les lois sur le travail soient modifiées pour qu’elles deviennent applicables aux employés domestiques647 ou à ce

que les autorités compétentes examinent les contrats liant employeurs et employés en leur présence afin de s’assurer que ces contrats ne rendent possible aucune forme d’abus et que les employés comprennent et acceptent les conditions qui y figurent, ajoutant qu’une traduction de ces contrats dans une langue comprise par les employés devrait être rendue obligatoire648. Dans le domaine de la protection, l’Etat est également invité à mettre en place

des mécanismes assurant la surveillance des conditions de travail des employés tout comme le respect des contrats, des visites inopinées au domicile de l’employeur et des interviews des employés devant être menées649. La Rapporteuse ajoute qu’une attention toute

particulière devrait être accordée aux besoins spécifiques des femmes et des enfants dans la mise en place de mesures de protection650. Enfin, en matière de punition des auteurs, la

Rapporteuse appelle les Etats à faire preuve de diligence requise en remplissant leurs obligations internationales en prévenant, en investiguant et en punissant le trafic d’êtres humains en accord avec les dispositions du Protocole de Palerme651.

642 Idem, paragraphe 71. 643 Idem, paragraphe 72. 644 Idem, paragraphe 73. 645 Idem, paragraphe 73. 646 Idem, paragraphe 74. 647 Idem, paragraphe 95 c). 648 Idem, paragraphe 95 e). 649 Idem, paragraphe 95 r). 650 Idem, paragraphe 95 t. 651 Idem, paragraphe 95 z.

Dans un rapport antérieur relatif au Liban652, la Rapporteuse dressait un état des lieux

encore plus alarmant de la situation des employées domestiques, un groupe particulièrement « vulnérable » face au trafic d’êtres humains. La Rapporteuse y soulignait que, face à l’absence de « diligence voulue » exercée par l’Etat dans la protection des employés domestiques migrants en termes d’exploitation et d’abus, le traitement décent des employés dépendait uniquement de la « bonne volonté » des employeurs653. La Rapporteuse soulignait

plus particulièrement que les employés domestiques sont souvent dupés sur leurs conditions d’embauche, forcés de signer un premier contrat avant leur départ, puis un second à leur arrivée au Liban prévoyant des conditions de travail bien moins favorables que le précédent, et que c’est ce dernier contrat qui se voit octroyer une valeur juridique et contraignante par les autorités libanaises654. Les employés ne peuvent pas fuir et n’ont malheureusement

d’autre choix que de signer ces seconds contrats, rédigés en langue arabe, langue que les travailleurs ne maîtrisent bien souvent pas, car leurs employeurs détiennent leurs passeports, document indispensable pour ne pas se faire arrêter, condamner en tant que migrant sans papier et, enfin, expulser655. Une fois ce second contrat signé, les travailleurs se retrouvent

en situation de dépendance vis-à-vis de leur employeur qui abuse parfois de la situation en les exploitant, la validité du visa de ces derniers étant conditionnée par l’exercice d’un travail continu656. Cette situation d’exploitation est entretenue par l’isolement imposé par les

employeurs, isolement approuvé par les autorités puisque des directives administratives du Département de la sécurité générale stipulent que les employés domestiques migrants ne doivent pas quitter le domicile de leur employeur sans la permission de celui-ci à moins que le contrat d’embauche n’en dispose autrement657. Par ailleurs, les types de sévices infligés

sont divers, allant de violences physiques et émotionnelles658 jusqu’à l’exploitation sexuelle,

la Rapporteuse ayant eu l’occasion de rencontrer certaines victimes au cours de sa visite659.

L’absence de protection accordée par l’Etat se manifeste également par le fait que le Ministère du travail invoque le droit à la vie privée pour ne pas inspecter les domiciles accueillant des employés domestiques, déléguant cette responsabilité aux agences de

652 Organisation des Nations Unies, Commission des droits de l’homme . Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Madame Sigma Huda – Mission au Liban (7-16 février 2005),

E/CN.4/2006/62/Add.3, 20 février 2006. 653 Idem, paragraphe 28. 654 Idem, paragraphe 30. 655 Idem, paragraphe 31. 656 Idem, paragraphe 32. 657 Idem, paragraphe 34. 658 Idem, paragraphe 35. 659 Idem, paragraphe 36.

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recrutement et n’envoyant des inspecteurs que lorsque des cas d’exploitation ou d’abus sont rapportés. Ce système était insatisfaisant selon la Rapporteuse puisque les agences de recrutement ne peuvent être impartiales vis-à-vis de leurs clients et peuvent même parfois être directement impliquées dans l’exploitation et les abus exercés660. La Rapporteuse

soulignait également son insatisfaction quant au fait que les employés domestiques migrants ont le droit d’introduire une plainte devant le Ministère du travail ou le Département de sécurité générale mais que celle-ci a peu de chances d’aboutir, étant donné que les autorités se réfèrent aux contrats d’embauche signés au Liban, les employés domestiques migrants ne pouvant prétendre à la protection accordée par le Code du travail, et considèrent souvent les violences physiques comme une forme acceptable de sanction disciplinaire tant qu’elles n’atteignent pas un certain seuil661. Par ailleurs, un décret du Ministère du travail datant de

2003 permet de retirer aux agences d’emploi leur licence lorsqu’elles ne respectent pas certaines normes qui y figurent, comme la prohibition des violences physiques, la Rapporteuse regrettant toutefois l’application inadéquate dudit décret dans les faits662. La

Rapporteuse constatait encore l’impunité dont bénéficient les auteurs de violence en matière de poursuites criminelles663. Elle se félicitait toutefois de la mise en place de mécanismes de

protection alternatifs, notamment par la voie diplomatique, ou encore par le fait que certains Etats, à l’exemple des Philippines et de l’Ethiopie, font reposer la responsabilité du non- paiement du salaire par l’employeur sur l’agence d’emploi ayant recruté l’employé domestique664.

La Rapporteuse soulignait enfin la situation délicate dans laquelle se trouvent les employées qui décident de fuir. Leur visa étant lié au parrainage de leurs employeurs qui n’hésitent pas à y mettre fin afin de ne pas se voir imputer le coût d’une expulsion éventuelle, les employées se voient confrontées au statut de migrants irréguliers665. Par ailleurs,

lorsqu’elles sont arrêtées, les autorités ne tiennent souvent pas compte des violences et de l’exploitation subies666. Les employeurs avancent également parfois de fausses allégations

de vols afin d’éviter une condamnation lorsqu’ils font l’objet d’une plainte de la part des victimes qui ont fui667. La Rapporteuse avait également eu l’opportunité d’effectuer une

660 Idem, paragraphe 37. 661 Idem, paragraphe 38. 662 Idem, paragraphe 39. 663 Idem, paragraphe 41. 664 Idem, paragraphe 42. 665 Idem, paragraphe 46. 666 Idem, paragraphe 46. 667 Idem, paragraphe 47.

visite au sein du centre de détention où les femmes sont transférées après avoir purgé une certaine peine de prison dans l’attente de leur expulsion. Elle y avait notamment constaté la surpopulation des cellules et pris connaissance des maltraitances dont font l’objet les détenues668.

Face à ces constats, la Rapporteuse avait élaboré toute une série de recommandations, notamment en matière de coopération internationale. Elle préconisait par exemple la standardisation et la reconnaissance mutuelle des contrats d’embauche par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre le Liban et les pays d’origine des migrants669. En matière

de réforme législative, la Rapporteuse recommandait notamment que la protection accordée par le code du travail soit étendue aux travailleurs domestiques670 mais également que le

code pénal soit amendé afin d’y inclure et de criminaliser toutes les formes de trafic telles qu’énoncées dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants671, tout en invitant les commissions des

affaires étrangères et des droits de l’Homme à s’assurer du respect, par le Liban, de ses obligations internationales, notamment celles résultant du protocole672. D’autres mesures en

matière de prévention et de sanctions non pénales étaient également avancées, comme le fait de préconiser au Ministère du Travail de mener des interviews et des inspections auprès des ménages souhaitant accueillir un employé domestique afin de s’assurer qu’ils sont aptes à lui offrir des conditions de vie adéquates, sans quoi ils ne devraient pas être autorisés à parrainer un employé pour l’obtention d’un visa d’entrée673. Des inspections régulières

devraient également être menées par le Ministère du travail auprès des ménages employant des migrants et les agences d’emploi impliquées dans l’exploitation ou les maltraitances d’employés migrants devraient se voir retirer leur licence et être renvoyées devant les autorités compétentes674. La Rapporteuse appelait également au retrait des normes qui

limitent la liberté de mouvement des femmes possédant un visa d’employée domestique675.

En matière de protection des personnes ayant fait l’objet d’un trafic, la Rapporteuse recommandait que les détenus au sein de centres de détention pour les immigrants fassent

668 Idem, paragraphe 49. 669 Idem, paragraphe 77. 670 Idem, paragraphe 82. 671 Idem, paragraphe 81. 672 Idem, paragraphe 79. 673 Idem, paragraphe 85. 674 Idem, paragraphe 87. 675 Idem, paragraphe 89.

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l’objet d’un traitement humain et respectueux de la dignité de la personne676. Elle précisait

également que ces personnes ne devraient pas faire l’objet d’une détention ou de poursuites en raison de leur présence illégale sur le territoire libanais ou d’activités illégales qui sont en lien direct avec leur situation de personnes ayant fait l’objet d’un trafic677. En matière de

poursuite, une enquête rigoureuse et effective devrait être menée envers tous les cas de trafic et d’exploitation678 et les professionnels impliqués devraient recevoir une formation

spécifique destinée à leur permettre de détecter, enquêter sur, poursuivre et juger les cas de trafic de personnes679. En outre, les Etats de provenance des employés domestiques

devraient, selon la Rapporteuse, proposer et encourager la conclusion d’accords bilatéraux avec le Liban680 et élaborer des programmes de formation à l’égard des futurs employés

migrants afin de leur faire prendre connaissance de leurs droits en vertu du droit libanais et international681. Enfin, la Rapporteuse recommandait encore aux médias de mobiliser

l’attention autour des problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques étrangers au Liban682 et aux organisations humanitaires d’adopter une approche basée sur les droits de

l’Homme et d’encourager des changements dans le sens du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants683.

La lutte contre la violence à l’égard des femmes est toutefois un phénomène complexe qui nécessite la multiplication des efforts. C’est ainsi que des initiatives ont également été entreprises au niveau régional.

Chapitre III : La consolidation des efforts par la mise en place