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La Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation internationale

Chapitre II : Les ressources employées en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau universel

Paragraphe 1 La Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation internationale

du travail : un texte novateur

Tout en restant discret, le travail domestique est l’une des activités de services les plus répandues de par le monde547. Alors que dans les pays industrialisés il représente

1 à 2,5% de la main-d’œuvre, il atteint jusqu’à 4 à 10% dans les pays en développement, tous sexes confondus548. On retrouve parmi ces travailleurs une proportion élevée de

femmes, à l’exemple de l’Espagne, avec 90,9% de femmes, de la Suisse, avec 83% de femmes, ou encore du Brésil, avec 93,3% de femmes en 2006549.

La convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, a été adoptée le 16 juin 2011 par l’Organisation internationale du travail, agence spécialisée des Nations Unies, et est entrée en vigueur le 5 septembre 2013. Elle se voit complétée par la

547 Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme . Rapport de la Rapporteuse spéciale

sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Madame Gulnara Shahinian, A/HRC/15/20, 28 juin 2010, paragraphe 12.

La Rapporteuse y définit le travail domestique comme étant « un travail qui est accompli dans ou pour

un ménage et qui consiste notamment à faire la cuisine, le ménage, la lessive ou le jardinage, servir de chauffeur, et s’occuper des enfants, des personnes âgées et des animaux domestiques » (paragraphe

13).

548 Organisation des Nations Unies, Organisation internationale d u travail, Bureau International du

Travail. Rapport IV (1) - Travail décent pour les travailleurs domestiques, première édition 2009, paragraphe 20, p. 6.

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Recommandation (n°201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques550 qui offre

aux Etats des lignes directrices pour l’application de la Convention. Avant l’adoption de cette convention, aucun autre instrument international n’était consacré exclusivement aux travailleurs domestiques551.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , dans sa recommandation générale n°26552, s’était penché sur les travailleuses migrantes sans

toutefois aborder exclusivement les travailleuses domestiques. Le Comité avait cependant orienté son approche autour des discriminations dont peuvent faire l’objet ces travailleuses, faisant observer « que la Convention internationale sur la protection

des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur fami lle est destinée à protéger les personnes ayant le statut de migrants, notamment les femmes, tandis que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes vise à protéger toutes les femmes, y compris les travailleuses migrantes, de la

discrimination sexuelle et de la discrimination en fonction du sexe »553. La

recommandation générale avait ainsi pour ambition d’ « analyser les circonstances qui

contribuent à la vulnérabilité spécifique de nombreuses travailleuses migrantes et leurs expériences de la discrimination sexuelle et de la discriminati on en fonction du

sexe en tant que cause et conséquence des violations de leurs droits fondamentaux »554.

Les travailleuses domestiques sont plus spécifiquement visées à diverses reprises au sein de la recommandation, notamment lorsque leur contribution au n iveau social et économique de leurs Etats de provenance et de destination est mise en avant pour amener les Etats à « promouvoir des procédures de migration sûres et se soumettre à

l’obligation de respecter, défendre et réaliser les droits humains des femmes tout au

long de la migration »555. Après avoir souligné le fait que les préjugés sexistes

assignaient les femmes à certains secteurs d’emplois, notamment celui des employés

550 Organisation des Nations Unies, Organisation internationale du t ravail. Recommandation (n°201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

551 On peut tout de même citer à titre d’exemple certains instruments de l’Organisation internationale

du travail qui, bien que non-spécifiques aux travailleurs domestiques, fixent des standards qui s’appliquent à eux tels que : la Convention (n°97) sur les travailleurs migrants (révisée) adoptée en 1949 et entrée en vigueur en 1952 ; la Convention (n°143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) – Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants adoptée en 1975 et entrée en vigueur en 1978 ; ou encore la Convention (n°29) sur le travail forcé – Convention concernant le travail forcé ou obligatoire adoptée en 1930 et entrée en vigueur en 1932.

552 Organisation des Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des

femmes. Recommandation générale n°26 concernant les travailleuses migrantes , 2008.

553 Idem, paragraphe 2. 554 Idem, paragraphe 2. 555 Idem, paragraphe 3.

de maison556, le Comité déplorait le fait que ces emplois ne font parfois pas l’objet d’un

encadrement légal, privant ainsi les travailleuses d’une protection juridique et les amenant à subir divers abus557. Il avançait également que les conditions de séjour très

strictes qui leur sont imposées font que, lorsqu’elles perdent leur statut de migrantes, elles sont d’autant plus vulnérables à la violence exercée par leur employeur558. Il

soulignait en outre que « [l]es employées de maison sont particulièrement vulnérables

aux violences physiques et sexuelles, à la privation de nourriture et de sommeil, et à la cruauté de leurs employeurs. […] Les travailleuses migrantes qui migrent en leur qualité de conjointe d’un travailleur migrant ou avec des membres de leur famille sont, en plus, exposées à la violence domestique de la part de leur mari ou de leur famille,

si elles viennent d’une culture où la femme doit être soumise à sa famille »559. Le Comité

avançait également que, du fait de la surveillance exercée par leur emplo yeur et de leur isolement, les travailleuses migrantes employées de maison éprouvaient des difficultés à déposer plainte et pouvaient ainsi faire l’objet de violences durant une longue période avant que celles-ci soient dénoncées560.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes élaborait face à ces constats diverses recommandations dont certaines étaient axées autour des employées domestiques. Il appelait ainsi les Etats à ce que leurs codes du travail offrent une protection aux professions au sein desquelles les femmes migrantes sont représentées majoritairement, notamment domestiques, tout en leur demandant de mettre en place des mécanismes permettant un contrôle des conditions de travail desdites professions561. Les Etats étaient en outre invités à « prendre des mesures visant

à mettre fin à l’isolement forcé et au confinement des travailleuses migrantes, en

particulier les travailleuses domestiques »562. Par ailleurs, le Comité appelait les Etats

à prévoir un statut de résident indépendant dans les cas où le droit de résidence des travailleuses migrantes dépend directement du parrainage de leur époux ou employeur, et à autoriser les femmes qui fuient leur époux ou leur employeur suite à des abus , mais également celles qui ont fait l’objet d’un licenciement lié à une plainte de leur part

556 Idem, paragraphe 13. 557 Idem, paragraphe 14. 558 Idem, paragraphe 19. 559 Idem, paragraphe 20. 560 Idem, paragraphe 21. 561 Idem, paragraphe 26b. 562 Idem, paragraphe 26d.

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suite à des mauvais traitements, à résider de manière légale563. Enfin, les Etats étaient

invités à mettre en place des services visant les travailleuses migrantes, comme des services d’hébergement d’urgence, mais également des programmes destinés plus particulièrement aux migrantes qui souffrent d’un isolement, à l’exemple des travailleuses domestiques, et à celles qui sont victimes de violence familiale . Le Comité ajoutait que, quel que soit le statut des migrantes aux yeux des services de l’immigration, celles ayant été victimes de mauvais traitements doivent avoir accès à des services d’aide sociale et d’urgence564.

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, comité chargé de la surveillance de la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, déplorait pour sa part, dans son observation générale n°1 consacrée aux travailleurs domestiques migrants565, « l’absence de toute mention

expresse du travail domestique ou des travailleurs domestiques dans nombre

d’instruments législatifs nationaux et internationaux »566, ce alors même que « [l]es

563 Idem, paragraphe 26f. 564 Idem, paragraphe 26i.

565 Organisation des Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille. Observation générale n°1 sur les travailleurs domestiques migrants , 2011.

Cette observation générale dresse une liste de recommandations destinées aux Etats parties. L’une de celles-ci appelle les Etats à tenir compte des différences existantes entre les sexes dans leurs interventions du fait que la situation des migrantes se distingue de celle d es migrants en ce qu’elles subissent d’autres formes de maltraitance et qu’il existe une « quasi-généralisation de la violence

fondée sur le sexe […] » (paragraphe 60). En outre, elle dresse des recommandations en matière de

sensibilisation et de formation des migrants avant leur départ de leur pays d’origine ; de coopération entre Etats afin qu’ils assurent notamment une réglementation et une surveillance du processus de recrutement et de placement des migrants mais également des agences de recrutement ; de réglementation des conditions de travail afin d’assurer une protection égale à celle des autres travailleurs aux travailleurs domestiques migrants tout en leur assurant une protection spécifique supplémentaire en raison des particularités que présente le travail domestique ; d’accessibilité des services de sécurité sociale et de santé ; de garantie du droit d’organisation pour leur assurer le droit de mener des négociations collectives ; de liberté de religion, de conviction et d’expression ; d’accès à la justice ainsi qu’aux voies de recours ; de « régularisation de la situation migratoire » impliquant notamment la mise en place de programmes de régularisation; de « respect de l’unité familiale » en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants en situation régulière ; de protections spéciales à accorder aux enfants ; de protection que devraient fournir les ambassades et consulats des pays d’origine ; de « participation des travailleurs domestiques migrants et de la société c ivile » à l’élaboration et la mise en œuvre des mesures prises ; ou encore d’établissement des rapports que les Etats parties soumettent.

566 Idem, paragraphe 2. Par ailleurs, certains instruments excluent expressément les travailleurs

domestiques de la protection qu’ils offrent. C’est notamment le cas de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui définit le terme travailleur comme étant « toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et

apprentis, à l’exclusion des domestiques » (article 3 paragraphe a).

Union européenne, Conseil des Communautés européennes. Directive 89/391/CEE du Conseil du 12

juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, Journal officiel des Communautés européennes n° L183 du 29

femmes constituent l’écrasante majorité de cette main-d’œuvre domestique »567 et que,

déjà rendues vulnérables de par leur statut de travailleurs domestiques migrants, elles « courent des risques supplémentaires du fait de leur sexe, notamment le risque de

violence sexiste »568.

Ces deux textes, bien qu’accordant une certaine attention aux travailleuses domestiques, ne pouvaient être considérés comme suffisants, le premier restant incomplet car ne visant les emplois domestiques que de manière accessoire et le second n’attribuant qu’une place limitée à la situation spécifique des femmes dans le cadre des emplois domestiques.

La Convention de l’Organisation internationale du travail n’est, quant à elle, certes pas spécifique aux travailleurs domestiques de sexe féminin mais note cependant en son préambule que « le travail domestique continue d’être sous-évalué et invisible et

qu’il est effectué principalement par des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup sont des migrantes ou appartiennent aux communautés défavorisées et sont particulièrement exposées à la discrimination liée aux conditions d’emploi et de travail et aux autres violations des droits humains ». La Convention cite par ailleurs parmi les

instruments internationaux pertinents la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, après avoir rappelé que « les conditions

particulières dans lesquelles s’effectue le travail domestique rendent souhaitable de compléter les normes de portée générale par des normes spécifiques aux travailleurs domestiques afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits ».

Le travailleur domestique y est défini comme étant « toute personne de genre féminin

ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de

travail »569, le travail domestique étant lui-même défini comme « le travail effectué au

sein de ou pour un ou plusieurs ménages »570. Son article 5 énonce quant à lui que les

Etats membres doivent « prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs

domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence ». Des facteurs de vulnérabilité autres que le sexe sont

567 Organisation des Nations Unies, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille. Observation générale n°1 sur les travailleurs domestiques migrants , 2011, paragraphe 1.

568 Idem, paragraphe 7.

569 Organisation internationale du travail. Convention (n°189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, Genève, 16 juin 2011, entrée en vigueur le 5 septembre 2013, article 1b).

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également pris en compte par la Convention, comme l’âge571 ou encore le statut de

migrant572, appelant ainsi à prendre des mesures particulières comme la fixation d’un

âge minimum pour exercer un travail domestique573.

La Convention tient également compte du fait que la protection des travailleurs domestiques requiert une série de mesures spécifiques, du fait même des caractéristiques propres à cette activité, mesures visant à leur garantir leurs droits fondamentaux. En effet, comme le notait la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants, Madame Gabriela Rodriguez Pizarro, « des facteurs divers

contribuent à faire des travailleurs domestiques migrants une catégorie de travailleurs migrants extrêmement vulnérable. La législation du pays d’accueil et les méthodes de recrutement créent fréquemment une forte dépendance envers l’employeur, homme ou femme, surtout lorsque la légalité du séjour dans le pays est subordonnée au contrat de travail. L’existence d’une dette dans leur pays d’origine pèse lourdement sur ces travailleurs domestiques qui, généralement, préfèrent ne pas dénoncer les abus dont ils sont l’objet, par crainte d’être licenciés et renvoyés dans leur pays. En outre, la confiscation de leurs papiers d’identité contribue à les placer dans une situation de dépendance et de vulnérabilité face aux abus et aux violations de leurs droits. L’absence de contrat de travail et de reconnaissance du travail domestique dans le droit du travail de nombreux pays permet à l’employeur de fixer unilatéralement les conditions de travail. La vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants est souvent accrue par le fait qu’ils sont en situation irrégulière. Du fait de l’absence de mécanismes de surveillance et de l’insuffisance des contrôles exercés par le gouvernement du pays de destination, par les agences de recrutement et même par les consulats, les travailleurs domestiques migrants se retrouvent dans une situation d’isolement total de sorte que les abus dont ils font l’objet restent invisibles. En conséquence, de nombreuses migrantes subissent des violations de leurs droits et travaillent dans des conditions abusives, voire inhumaines et dégradantes, sans

protection ni possibilité de faire changer réellement cett e situation »574 .

571 Idem, article 4. 572 Idem, article 8.

573 Idem, article 4, paragraphe 1.

574 Organisation des Nations Unies, Commission des droits de l’homme . Rapport présenté par la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants, Madame Gabriela Rodriguez Pizarro - Travailleurs migrants, E/CN.4/2004/76, 12 janvier 2004, préambule.

La Convention tente de remédier à ces problèmes. C’est ainsi que les Etats doivent notamment prendre des mesures visant à permettre aux travailleurs domestiques de « garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d ’identité »575

ou à réglementer le temps de travail de manière juste et équitable576. L’article 17 de la

Convention prévoit également que les Etats doivent mettre en place des mesures d’inspection du travail577 et notamment « prévoir les conditions auxquelles l’accès au

domicile du ménage peut être autorisé »578. Toutefois, cette dernière disposition pâtit

d’importantes limites. En effet, cet accès doit tenir « dûment compte du respect de la

vie privée » et les mesures mises en place doivent être compatibles avec la législation

nationale579. La référence à cette dernière laisse donc une large marge de manœuvre aux

Etats qui accordent une valeur prépondérante au respect de la vie privée.

La Convention prévoit également que les Etats doivent s’efforcer de prendre de s mesures permettant aux employés domestiques de prendre connaissance de leurs conditions d’emploi de manière satisfaisante, de préférence par le biais d’un contrat de travail580. De telles mesures visent à s’assurer que les employés ont connaissance de

leurs droits, réduisant ainsi leur vulnérabilité.

La Convention appelle également les Etats à s’assurer de l’accès effectif des travailleurs domestiques aux tribunaux et mécanismes de règlement des différends dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues pour les travailleurs581. En outre,

pour éviter les pratiques abusives lorsque les travailleurs font l’objet d’un recrutement dans un pays pour occuper un emploi dans un autre, les Etats doivent envisager la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux permettant de prévenir les dérives en ce qui concerne les recrutements, placements et emplois des travailleurs582.

Il leur est également demandé de veiller, par la prise de mesures, à ce que les éventuels honoraires perçus par des agences d’emploi privées ne fassent pas l’objet d’une déduction de la rémunération des travailleurs583.

575 Organisation internationale du travail. Convention (n°189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, Genève, 16 juin 2011, entrée en vigueur le 5 septembre 2013, article 9 c.

576 Idem, article 10.

577 Idem, article 17, paragraphe 2. 578 Idem, article 17, paragraphe 3. 579 Idem, article 17, paragraphe 3. 580 Idem, article 7.

581 Idem, article 16. 582 Idem, article 15 d. 583 Idem, article 15 e.

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Si la violence exercée à l’encontre des travailleuses domestiques a bénéficié d’une attention particulière, il en a été de même en ce qui concerne la traite qui affecte les femmes.