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Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,

Chapitre II : Les ressources employées en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau universel

Paragraphe 2 : Les mesures visant à protéger les femmes de la traite

A) Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,

réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

La façon dont les travailleuses domestiques sont recrutées à l’étranger peut également faire d’elles des victimes de la traite. Ce lien particulier a été souligné par la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants qui notait que « [l]es notions de recrutement

illégal, de traite, de servitude et de travail forcé recouvrent des situations concrètes auxquelles les migrantes sont confrontées dans le cadre de migrations illégales. De nombreuses femmes sélectionnées par ce que l’on appelle des agences de recrutement sont

finalement victimes de la traite, et par conséquent de la servitude et du travail forcé »584,

ajoutant que « [l]es femmes qui émigrent pour travailler comme employées de maison

courent un risque important […] d’être victimes de traite »585, « la traite des personnes

n’[ayant] pas uniquement pour objet l’exploitation sexuelle, mais [pouvant] aboutir à

d’autres formes d’exploitation, comme le travail forcé ou l’esclavage sans prostitution »586.

Dès lors, on constate qu’ « [u]n grand nombre des migrantes qui finissent par travailler

comme employées de maison ont quitté leur pays avec la promesse d’un travail différent et correspondant à leurs qualifications, tandis que d’autres, qui ont émigré pour travailler

584 Organisation des Nations Unies, Commission des droits de l’homme . Rapport présenté par la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants, Madame Gabriela Rodriguez Pizarro - Travailleurs migrants, E/CN.4/2004/76, 12 janvier 2004, paragraphe 41.

585 Idem, paragraphe 42. 586 Idem, paragraphe 43.

comme employées de maison, se retrouvent exploitées, astreintes à accomplir un travail

forcé »587.

Il ne faut également pas exclure le fait que certaines femmes peuvent faire l’objet d’une exploitation sexuelle de la part de leur conjoint ou partenaire alors que des enfants peuvent être remis par leurs propres parents à des tiers tout en sachant qu’ils seront exploités pour des tâches domestiques, se rendant ainsi complices de traite588.

587 Idem, paragraphe 44.

588 Ainsi, dans ses observations finales sur le Pakistan de 2009, le Comité des droits de l’enfant

constatait plus particulièrement que « l’Etat partie reste un pays d’origine, de destination et de transit

pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, de travail forcé et du travail servile. [Le Comité] est également préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes de la traite à l’intérieur du pays, parfois vendus par leurs propres parents ou forcés à se marier, victimes d’exploitation sexuelle ou contraints à la servitude domestique ».

Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’enfant. Observations finales relatives au

Pakistan, CRC/C/PAK/CO/3-4, 15 octobre 2009, paragraphe 95.

On peut noter, par ailleurs, en ce qui concerne les enfants, que le Protocole facultatif à la Convention

relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, bien que non spécifique aux enfants de sexe féminin,

précise en son préambule « qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables , notamment

les fillettes, sont davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle ». L’article 2b définit la

prostitution comme étant « le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération

ou toute autre forme d’avantage ». Le Protocole appelle notamment les Etats à sanctionner pénalement

ces pratiques (article 3), à protéger les droits et intérêts des enfants tout au long de la procédure pénale (article 8, paragraphe 1), à former les professionnels qui sont en lien avec les victimes (article 8, paragraphe 4), à mettre en œuvre des mesures en matière de prévention (article 9 , paragraphe 1), à sensibiliser le grand public (article 9, paragraphe 2) ou encore à s’assurer de la fourniture d’une assistance appropriée aux enfants victimes afin qu’ils puissent, entre autres se réinsérer socialement et se rétablir à la fois physiquement et psychologiquement.

Organisation des Nations Unies. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant ,

concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, New York, 25 mai 2000, entré en vigueur le 18 janvier 2002.

Le Comité des droits de l’enfant est ainsi susceptible d’adopter une approche sensible au genre. Dans ses observations finales sur le Bangladesh, il observait « avec préoccupation que les filles travaillant

comme domestiques sont plus exposées à la violence et à l’exploitation, même si, en général, les garçons sont plus nombreux que les filles à travailler », recommandant dès lors à l’Etat partie de mettre

en place « des programmes de réadaptation et de réinsertion qui tiennent compte des différences entre

les sexes et soient adaptés aux enfants ».

Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’enfant. Observations finales relatives au

Bangladesh, CRC/C/BGD/CO/4, 26 juin 2009, paragraphe 82 et 83 e).

En outre, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage , de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage vise en son article 1d), au sein de la section consacrée aux institutions et pratiques analogues à l’esclavage, « [t]oute institution ou pratique en

vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix -huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent », demandant aux Etats parties à la Convention de

prendre toutes les mesures adéquates pour venir à bout de ce type de pratiques ou institutions.

Organisation des Nations Unies. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage , de la

traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, Genève, 7 septembre 1956,

entrée en vigueur le 30 avril 1957.

On peut enfin évoquer la Convention n°182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination qui demande aux Etats de prendre des mesures afin d’interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants à l’exemple des formes d’esclavage et pratiques analogues comme la traite, la vente, le servage, le travail obligatoire ou forcé ou encore la servitude pour dette (article 3a), mais également de leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution notamment (article 3b). La Convention exige par ailleurs de s Etats membres qu’ils tiennent plus particulièrement compte « de la situation particulière des filles » (article 7, paragraphe 2(e)). Organisation des Nations Unies, Organisation internationale du travail. Convention n°182 concernant

l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ,

RAVETS Quentin| Thèse de doctorat |Décembre 2015

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou protocole de Palerme, vise à répondre plus particulièrement à ce type de situations589. C’est l’article 3a) du Protocole qui fournit une

définition de la traite des personnes en énonçant qu’elle « désigne le recrutement, le

transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la

servitude ou le prélèvements d’organes »590. La traite exige ainsi en principe la réunion de

trois éléments distincts soit une action, un moyen et un but, et la définition qui en est faite tend à recouvrir toute la chaîne des événements, du recrutement à l’accueil des personnes, qui aboutissent à l’exploitation d’une personne.

Cette définition est susceptible de recouvrir les mariages forcés591, phénomène qui touche

principalement les fillettes et les femmes592 et qui conjugue à la fois « exploitation sexuelle

et servitude domestique », « [l]es victimes [étant] forcées d’effectuer des corvées

589 On peut également noter que le Comité des droits de l’homme s’était déjà montré sensible à ces

questions dans son Observation générale n°28 adoptée le 29 mars 2000. Il y énonce en effet que « [p]our

ce qui est des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8 [relatif à l’interdiction de l’esclavage et des travaux forcés], les Etats parties devraient informer le Comité des mesures prises pour empêcher la traite des femmes et des enfants, tant sur le territoire qu’au -delà de leurs frontières, ainsi que la prostitution forcée. Ils doivent également fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes et les enfants, y compris les femmes et les enfants étrangers, contre l’esclavage, déguisé notamment sous la forme de certains types d’emploi de maison ou d’autres services. Les Etats parties où des femmes et des enfants sont recrutés et d’où ils proviennent, ainsi que les Etats parties de destination, devraient communiquer des informations sur les mesures prises au niveau national ou international pour empêcher la violation des droits des femmes et des enfants ».

Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’homme. Observation générale n°28 sur l’article

3 (Egalité des droits entre hommes et femmes), 29 mars 2000, paragraphe 12.

590 C’est cette même définition qui est reprise au sein des « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations », développés par le Haut-Commissariat

des Nations Unies aux droits de l’homme qui servent de référence pour les travaux de ce dernier sur la traite. Les Etats et organisations intergouvernementales sont éga lement invités à s’y référer dans le cadre de leurs actions en matière de prévention et de protection des victimes.

591 Voir en ce sens le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de

la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, qui notait qu’un mariage forcé équivaut à un cas de traite lorsque les trois éléments constitutifs de ce dernier énumérés au sein du Protocole de Palerme sont réunis, c’est-à-dire « l’acte, les moyens utilisés et la fin recherchée, à savoir

l’exploitation ».

Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale

sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Madame Sigma Huda, A/HRC/4/23, 24 janvier 2007, paragraphe 18.

domestiques suivant des stéréotypes fondés sur le sexe tout en se soumettant aux exigences

sexuelles de leur mari »593. Le mariage forcé peut ainsi être à la fois un mode de recrutement

pour la traite ou une conséquence de celle-ci594. Par ailleurs, le mariage forcé représente en

lui-même une forme de violence mais offre également un cadre propice à la perpétuation de celle-ci. En effet, comme le soulignait la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Sigma Huda, « [l]es personnes qui font l’objet de traite en vue d’un mariage forcé sont aussi,

fréquemment, victimes de mauvais traitements sur le plan physique, sexuel et psychologique, de la part non seulement de leur mari, mais de ses proches, en particulier de ceux qui vivent sous son toit ; il arrive aussi que, si elles s’opposent au mariage ou qu’elles tentent de s’enfuir une fois que celui-ci a été officialisé, elles soient victimes de mauvais traitements, d’ostracisme ou même d’actes de violence meurtrière de la part des membres de leur propre famille. Le pouvoir et la surveillance exercés par la belle-famille sur les victimes de mariages forcés renforcent la domination du mari et réduisent les victimes à l’état de

servitude domestique et sexuelle, voire à l’asservissement »595.

Le paragraphe 3b) précise que lorsque l’un des moyens énoncés au paragraphe précédent a été utilisé, le consentement de la victime à l’exploitation n’importe pas.

593 Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme . Rapport de la Rapporteuse spéciale

sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Madame Gulnara Shahinian, A/HRC/15/20, 28 juin 2010, paragraphe 43.

Le lien entre servitude et mariage forcé est expressément reconnu par la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 qui reconnaît parmi les institutions et pratiques analogues à l’esclavage « Toute

institution ou pratique en vertu de laquelle : (I) Une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout groupe de personnes ; (II) Le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ; (III) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne ».

Organisation des Nations Unies. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la

traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, Genève, 7 septembre 1956,

entrée en vigueur le 30 avril 1957, article 1c.

594 Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale

sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Madame Sigma Huda, A/HRC/4/23, 24 janvier 2007, paragraphe 31.

595 Idem, paragraphe 43.

Afin de réduire cette domination, la Rapporteuse spéciale préconisait notamment aux Etats dans ses recommandations de réviser les lois relatives à l’immigration afin de permettre aux femmes victimes de mariages forcés ayant rompu leur lien matrimonial de conserver un statut d’immigrées en situation régulière et de se voir accorder un permis de résidence.

RAVETS Quentin| Thèse de doctorat |Décembre 2015

Les Etats ont un rôle important à jouer dans la protection des victimes596. En effet, le

préambule du protocole énonce « qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la

traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux

internationalement reconnus »597. C’est donc tout naturellement que le Protocole s’articule

principalement autour de deux titres, l’un étant consacré à la « Protection des victimes de la

traite des personnes »598, l’autre à la « Prévention, coopération et autres mesures »599.

L’article 2 du Protocole conforte cette perception en énonçant que celui-ci a pour objet « [d]e

prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux

femmes et aux enfants »600, « [d]e protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en

respectant pleinement leurs droits fondamentaux »601, mais également « [d]e promouvoir la

coopération entre les Etats Parties en vue d’atteindre ces objectifs »602.

596 Les « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations » du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme confortent cette

perception en énonçant que « [l]es Etats ont la responsabilité, au regard du droit international, d’agir

avec la diligence voulue pour prévenir la traite, enquêter sur les trafiquants et les poursuivre, et offrir assistance et protection aux victimes » (paragraphe 2 des « Principes concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations »). Le document poursuit en énonçant que « [l]a traite, ainsi que les faits et les conduites qui y sont liées, qu’ils soient du fait d’agents étatiques ou non , doivent faire l’objet d’enquêtes, de poursuites et de décision judiciaire de la part des Etats »

(paragraphe 13 des « Principes concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains :

recommandations »). Les Etats sont donc tenus d’intervenir y compris dans la sphère privée.

La « Directive 2 : Identification des personnes victimes de la traite et des trafiquants » ajoute que « [l]es Etats sont […] tenus de faire preuve de diligence raisonnable pour identifier les trafiquants,

notamment ceux qui contrôlent et exploitent les victimes de la traite ».

Organisation des Nations Unies, Conseil économique et social . Principes et directives concernant les

droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations – Rapport présenté au Conseil économique et social par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,

E/2002/68/Add.1, 20 mai 2002.

597 Les « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations » du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme appellent les Etats

à placer la protection des droits de l’homme au centre de leur action ayant pour but de prévenir et d’endiguer la traite, « [l]es violations des droits de l’homme [étant] à la fois une cause et une

conséquence de la traite des êtres humains » (Directive 1 : Promotion et protection des droits de

l’homme). Les Etats sont ainsi appelés à prendre en compte la question de la discrimination fondée sur le sexe lorsque des mesures de lutte contre la traite sont é laborées afin de s’assurer que leur application ne soit pas discriminatoire (paragraphe 4 de la Directive 1), à créer des mécanismes permettant d’analyser les effets qu’ont les mesures législatives et politiques ainsi que les initiatives et programmes sur les droits de l’homme (paragraphe 7 de la Directive 1), ainsi qu’à présenter les mesures prises en matière de prévention et de lutte contre la traite dans les rapports qu’ils soumettent aux différents organismes des Nations Unies (paragraphe 8 de la Direct ive 1).

598 Organisation des Nations Unies. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la

criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, New York, 15 novembre 2000, entré en vigueur le 25 décembre

2003, point II.

599 Idem, point III.

600 Idem, article 2, paragraphe a. 601 Idem, article 2, paragraphe b. 602 Idem, article 2, paragraphe c.

L’article 9 est ainsi consacré aux mesures de prévention603. Les Etats sont en effet appelés

à établir différents programmes, politiques et mesures visant à prévenir et combattre ce phénomène604 tout en s’assurant que les victimes, et tout particulièrement les femmes et les

enfants, ne font pas l’objet d’une nouvelle victimisation605. La mise en œuvre d’activités de

recherche et de sensibilisation est également encouragée606, tout comme la coopération avec

la société civile607. La vulnérabilité des femmes et des enfants face à la traite se voit

également tout particulièrement abordée en ce que les Etats parties doivent prendre ou renforcer des mesures tendant à lutter contre les facteurs qui sont à l’origine de cette vulnérabilité comme « la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances »608.

Les Etats sont par ailleurs appelés à prendre ou accentuer des mesures visant à « décourager

la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des

603 Les « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations » élaborées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme traite

plus particulièrement des mesures de prévention au sein de sa Directive 7 intitulée « Prévention de la

traite des personnes ». Elle appelle les Etats à tenir compte dans les stratégies de prévention qu’ils

mettent en œuvre du fait que la traite se fonde principalement sur la demande et que certains « facteurs […] accroissent la vulnérabilité face à la traite des personnes, comme les inégalités, la pauvreté et

toutes les formes de discrimination et de préjugé ». Ainsi, certaines mesures sont spécifiquement

destinées aux femmes comme l’élaboration de « programmes offrant d’autres moyens de subsistance,