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I] Le régime obligatoire de Plan Simple de Gestion (PSG)

E) Remise en cause

Un plan simple de gestion n’est pas immuable. Il peut être changé à l’initiative du propriétaire (1) et il peut être modifié grâce à un avenant (2), en outre, un plan simple de gestion en cours de validité est opposable à l’acquéreur d’une forêt (3). Enfin, un propriétaire peut être

302 Article L. 315 al. 4.

303

PFEIFFER, RADNAI. INRA. Sciences et Impact. Un modèle hôte parasite : épicéa et typographe. Les

essences forestières, l’épicéa et ses scolytes [en ligne]. Disponible sur : www.inra.fr.

304

Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003.

305

Article R. 312-16 du Code forestier.

306

Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003.

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dispensé de plan simple de gestion s’il apporte la preuve du faible potentiel économique et écologique de sa propriété (4).

1) Le changement de plan

Un propriétaire peut choisir de changer de plan simple de gestion à tout moment308. Le changement de plan est le régime « classique » de changement volontaire facultatif de plan simple de gestion. Pour ce faire, il doit faire une demande de changement de plan afin de soumettre à l’agrément du centre régional de la propriété forestière un nouveau plan simple de gestion. Le nouveau plan se substituera ensuite à celui en cours d’application.

Il existe alors deux possibilités : S’il y a déjà un plan en application : le propriétaire peut en faire agréer un nouveau, mais il doit motiver ce souhait. Tant que le nouveau plan n’a pas été agréé par le centre régional de la propriété forestière, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur309 ; Si le plan en application arrive à expiration : le propriétaire doit présenter un nouveau plan simple de gestion un an avant l’expiration et le soumettre au centre régional de la propriété forestière. Si le centre donne son agrément, il le fait avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’expiration du plan.

2) L’avenant

Le décret n°87-74 du 5 février 1987 a introduit la possibilité de modifier un plan simple de gestion en cours de validité sans avoir besoin de passer par un changement de plan. Modifiant, le 2e alinéa de l’article R. 312-10 du Code forestier permet le recours à un avenant. Cet avenant permet une modification partielle du plan simple de gestion. Liagre pose une critique de cette possibilité : « Cette formule nous parait assez maladroite, l’avenant impliquant logiquement une relation contractuelle alors que nous trouvons ici un régime légal obligatoire. L’agrément donné par le centre régional de la propriété forestière ne peut de toute évidence s’assimiler à un « accord des volontés » modifiable par avenant. » 310. Comme pour le changement de plan, il est possible d’avoir recours à un avenant à tout moment. Il

308

Article R. 312-10 du Code forestier.

309

Décret n°87-74 du 5 février 1987.

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existe un cas particulier pour les avenants portant sur les travaux facultatifs : dans ce cas, l’agrément peut être tacite.

3) La mutation de propriété

Un plan simple de gestion en cours de validité est opposable à l’acquéreur d’une forêt. On confère donc au plan simple de gestion une véritable nature de servitude réelle légale311. Afin d’éviter toute contestation sur le caractère obligatoire du plan simple de gestion, l’article L. 312-6 al. 3 du Code forestier impose, à peine de nullité, la mention de l’existence du plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent dans les actes constatant la mutation de propriété.

a) Cas d’une forêt dotée d’un plan simple de gestion en cours de validité

Lorsqu’une forêt est soumise au régime de plan simple de gestion, qu’elle est dotée d’un plan agréé en cours d’application, et que sa propriété est transférée à une tierce personne, l’ancien plan s’impose au nouveau propriétaire. Cependant, le nouveau propriétaire peut changer ce plan. Lorsqu’il y a mutation d’une propriété forestière au bénéfice d’un particulier, l’application du plan simple de gestion agréé en cours de validité doit être obligatoire jusqu’à son terme312. Il existe deux possibilités de substitution au plan en cours de validité : élaborer un nouveau plan simple de gestion ou prouver l’existence d’une autre garantie de gestion durable. Lorsque la mutation est à titre gratuit313, le nouveau propriétaire doit en informer le centre régional de la propriété forestière314. Le plan simple de gestion en cours de validité et les plans successifs doivent s’appliquer pendant 30 ans315

(il est possible d’appliquer pendant 30 ans un plan simple de gestion modifié après un nouvel agrément).

311

L’article L. 312-7 du Code forestier stipule : l’acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l’existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent.

312 Article L. 312-6 du Code forestier.

313

Lorsque la forêt fait l’objet d’un engagement fiscal, le centre régional de la propriété forestière informe la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du changement de propriétaire (article R. 222-9-1 du Code forestier).

314

Article R. 312-8 du Code forestier.

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b) Cas d’une forêt ne bénéficiant plus d’un plan simple de gestion en cours de validité

Lorsque la mutation est à titre gratuit, et qu’aucun plan simple de gestion n’est agréé au moment de la mutation, l’acquéreur doit appliquer pendant 30 ans un plan agréé dans un délai de trois ans à partir de la date de la mutation316. En outre, l’acquéreur devra s’engager à appliquer un régime d’exploitation normale pendant le délai nécessaire à l’agrément du plan simple de gestion

4) La possibilité de dispense de plan simple de gestion pour les forêts à faible potentiel économique et ne présentant pas d’intérêt écologique.

Un propriétaire d’une forêt ne présentant pas d’intérêt écologique ou à faible potentiel économique, soumise au régime de plan simple de gestion, mais qui n’a pas un potentiel de production supérieur au seuil minimum fixé par le ministre chargé des forêts pour sa région (ou présentant un potentiel de production inférieur de moitié aux seuils minimums pour avoir accès aux aides de l’État), peut demander une dispense de l’obligation de présenter un plan simple de gestion317.

a) Procédure

Le propriétaire qui souhaite être dispensé de l’obligation de présenter un plan simple de gestion doit envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration au centre régional de la propriété forestière, qui la transmettra au Commissaire du gouvernement318. Dans un délai de huit mois (à partir de la réception de la déclaration), le centre apporte une réponse : la forêt doit être dotée d’un plan simple de gestion ou la forêt en est dispensée. Si, dans le délai de huit mois, le centre n’apporte aucune réponse, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.

b) Recours

Le propriétaire à deux mois, à partir de la notification du centre régional de la propriété forestière, pour adresser un recours au ministre chargé des forêts. Le ministre demande un

316

Article L. 312-7 paragraphe 2 du Code forestier.

317

Article R. 312-3 du Code forestier.

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avis au centre national de la propriété forestière et a quatre mois pour statuer, en l’absence de réponse le recours est réputé rejeté319.