• Aucun résultat trouvé

III] La Mise en œuvre du régime forestier

A) L’application du régime forestier

2) Distraction du régime forestier

La distraction du régime forestier n’étant pas prévue par le Code forestier, la Direction générale de la forêt et des affaires rurales, en précisant les compétences entre autorités centrales et déconcentrées, a aussi précisé la procédure de distraction du régime forestier.

a) Principes généraux : le parallélisme des formes

Théoriquement, une forêt relevant du régime forestier ne changera plus de régime juridique153. Le Code forestier ne prévoit donc aucune possibilité de distraction du régime forestier, il a toujours appartenu à des circulaires154 et à la jurisprudence de régler la question. Les compétences en matière de distraction sont réparties entre le Ministre chargé des forêts et le Préfet155.

Dans la pratique, une distraction du régime forestier peut s’avérer nécessaire (par exemple : échange de parcelles, expropriation d’utilité publique, rectification de périmètre, défrichement faisant perdre définitivement la vocation forestière du terrain, etc.). Cependant, suite à la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, rendant inadaptée les circulaires précédentes, la Direction générale de la forêt et des affaires rurales (sous-direction de la forêt et du bois) a

153

Permanence de l’intérêt général.

154

La circulaire actuellement applicable est celle du ministre de l’Agriculture du 3 avril 2003 sur la distraction du régime forestier DGFAR/SDFB/C2003-5002.

155

Circulaires PN/S n°3024 du 3 décembre 1970, DERF/SDEF/n°3032 du 15 décembre 1992 et DGA/MCP/C97-1004 du 18 décembre 1997.

39

précisé par une nouvelle instruction la répartition des compétences entre autorités centrales et déconcentrées pour prononcer la distraction tout en donnant la nouvelle procédure à suivre.

b) La procédure de distraction du régime forestier.

En l’absence de textes spécifiques, l’auteur de la décision a compétence pour l’abroger156. La décision de distraction peut être considérée comme l’abrogation de la décision d’application du régime forestier, elle relève donc des mêmes règles de compétence.

C’est le Préfet qui est compétent pour prononcer l’application du régime forestier, sur proposition de l’Office national des forêts, après avis de la collectivité ou la personne morale propriétaire. Mais en cas de désaccord, entre la collectivité ou la personne morale et l’Office national des forêts, la compétence appartient au ministre de l’Agriculture après avis des ministres intéressés157.

Il existe deux situations principales : l’aliénation ou échange (cession a titre onéreux) : un propriétaire public vend sa forêt, ou le défrichement : Le propriétaire public a le projet de défricher (avec disparition de l’état boisé et le rapport de l’économie forestière avec l’activité de remplacement).

 Cas d’aliénation ou d’échange

La distraction est obligatoire avant l’aliénation ou l’échange de forêt158, cette distraction est prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. La demande de distraction est présentée par une collectivité ou une personne morale à l’Office national des forêts et c’est son avis qui va conditionner la suite de la procédure.

Dans l’hypothèse d’un cas d’avis favorable de l’Office national des forêts : la compétence appartient au préfet. L’Office national des forêts transmet le dossier avec son avis positif au Préfet. Le Préfet prend la décision dans un délai de deux mois, à défaut la demande sera

156

En l’application de la règle du parallélisme de compétence, en l’absence de texte spécifique, c’est le régime de l’acte contraire qui doit être appliqué.

157

Voir sur ce point : régime forestier.

158

L’obligation de prononcer la distraction antérieurement à la décision d’aliénation ou échange résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (arrêt SOUSBIELLE du 30 avril 1909).

40

considérée comme rejetée. La décision est notifiée au vendeur avec copie à l’Office national des forêts.

En cas d’avis défavorable de l’Office national des forêts, la compétence appartient au ministre. Dans ce cas, l’Office national des forêts sollicite l’avis de la Direction des Territoires et transmet le dossier à la direction générale de l’Office national des forêts pour avis, cette dernière transmet le dossier avec sa proposition au ministre (sous direction de la forêt et du bois).

Lorsque la forêt appartient à une collectivité locale, le ministre consulte le ministre de l’Intérieur et prend la décision dans un délai de deux mois (ou rejet tacite). Le ministre envoie son arrêté à la Direction des Territoires pour notification au vendeur et informe le Préfet et l’Office national des forêts.

 Cas du défrichement159

Lorsque celle-ci est nécessaire, l’effet de l’autorisation de défrichement est conditionné par l’obtention d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier160. La compétence ministérielle est déconcentrée au Préfet de département en matière de défrichement de forêts161. Il doit estimer qu’aucun des motifs prévus à l’article L 311-3 du Code forestier ne s’oppose à la demande, car l’autorisation de défrichement peut être refusée si le maintien de la destination forestière est nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, à la défense du sol contre l’érosion, à la qualité des eaux, à la défense nationale, à la salubrité publique, à la valorisation des investissements publics en quantité ou qualité de la ressource forestière, au maintien d’équilibre biologique, ou à la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier162

.

159

La distraction n’est pas prononcée quand le défrichement n’implique pas la perte de la vocation forestière du terrain relevant du régime forestier (cas des conventions d’occupation prévoyant des mesures de reconstruction de l’état boisé en fin d’exploitation, exemple : carrière, relais radio).

160

Décret n°2003-16 du 02 janvier 2003 relatif à la procédure de défrichement, pris en application de la loi d’orientation sur la forêt (R 312-4).

161

Section 2 du titre II de l’annexe au décret du 19 décembre 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

41

Le Préfet prononcera la distraction du régime forestier et ensuite sa décision d’autorisation de défrichement. Si l’Office national des forêts est en désaccord avec la collectivité, le Préfet demandera au ministre de prendre la décision.

 Les conditions de forme

La distraction ne peut résulter que d’un acte express, cependant elle peut être exceptionnellement implicite163.

c) La distraction du régime forestier au Grand-Duché de Luxembourg

Aucune procédure de distraction du régime forestier n’est prévue par le législateur luxembourgeois. Cependant, il semble que la distraction du régime forestier soit permise par la procédure de révision des plans d’aménagements. La reconnaissance des forêts soumises à l’aménagement est faite par le chef d’aménagement, le chef de cantonnement et l’aménagiste, qui dressent un procès-verbal fixant « les levés géométriques, le parcellaire […] et les parcelles à laisser hors série »164. Le procès verbal est soumis à l’approbation du directeur de la nature et des forêts.

Le document d’aménagement est le document de base permettant la soumission d’une propriété au régime forestier et c’est le plan cadastral qui sert de base aux travaux d’aménagement. En outre, le législateur a donné la possibilité à l’aménagiste de faire évoluer cette base cadastrale en demandant au cadastre l’inscription de levés complémentaires165. Les conditions relatives à la qualité des propriétaires et à la nature des terrains étant remplies, l’application du régime forestier est obligatoire. Cependant, les propriétés relevant du régime forestier peuvent se dégager de ce régime uniquement en cas d’aliénation, d’échange, ou de défrichement. En outre le régime forestier à un impact sur le droit du sol, dans un but clair de protection de l’intégrité de la propriété forestière publique.

163 Elle peut résulter d’une loi d’aliénation d’une forêt domaniale ou d’un jugement entraînant cession à une personne privée.

164

Article 5 des Instructions du 18 novembre concernant l’aménagement des forêts soumises au régime forestier (Mém. 72 du 2 décembre 1952, p. 1234).

165

Article 8 des Instructions du 18 novembre concernant l’aménagement des forêts soumises au régime forestier (Mém. 72 du 2 décembre 1952, p. 1234).

42