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Les critères des forêts soumises au plan simple de gestion obligatoire

I] Le régime obligatoire de Plan Simple de Gestion (PSG)

A) Champ d’application

2) Les critères des forêts soumises au plan simple de gestion obligatoire

Une forêt soumise à l’obligation d’élaboration d’un plan simple de gestion doit répondre au critère « naturel » (notamment de potentialité écologique et économique) (a) et « artificiel » (de surface) (b).

a) Le critère « naturel »

Historiquement, le Code forestier évoquait un rôle écologique et économique des forêts relevant du régime de plan simple de gestion. L’ancien article L. 211-1 du Code forestier stipule « Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent Code et par la loi, afin

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Modifié par la loi n°2010-847 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, article 64, paragraphes 1 à 4.

263 Article L. 312-1 du Code forestier.

264 Mentionnées à l’article L. 211-1 du Code forestier.

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Appartenant à un même propriétaire.

266

Sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière.

267

Article L. 312-1 al. 3 du Code forestier.

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Des particuliers et personnes morales autres que des caisses d’épargne, établissements d’utilité publique et sociétés mutualistes (cf circulaire ministérielle n°3515 du 18 septembre 1996).

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d’assurer […] la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers », et affirmait le devoir de rentabilité du propriétaire : « Il doit réaliser le boisement, l’aménagement et l’entretien en vue d’en assurer la rentabilité, conformément aux règles d’une sage gestion économique ». Cet article fut abrogé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001, article 72, et ne subsistent des critères « naturels » que pour le cas des forêts que pour les forêts à fort maillage269, le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prise en compte étant de quatre hectares270. En outre, le Code forestier impose aux propriétaires de bois, forêt et terrains à boiser d’élaborer un plan simple de gestion si « la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq hectares »271. Le critère de « zone géographique » étant dès lors précisé, un plan simple de gestion ne peut s’appliquer que sur une commune ou sur des communes limitrophes.

Par ailleurs, les notions « potentialité économique » et de « potentialité écologique » apparaissent toujours dans l’article R 312-2272 du Code forestier qui dispose : « […] peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts […] dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils273 de production minimale fixés régionalement pour l’accès aux aides de l’État ».

Les forêts qui ne présentent aucune mesure de classement ou de protection ne présentent pas un « potentiel écologique » important274.

Enfin, dans la continuité de l’ancien Code forestier, le législateur a conservé l’obligation pour tout propriétaire forestier (dans le cadre du plan simple de gestion ou non) de réaliser

269

Dernier alinéa de l’article L. 312-1 du Code forestier.

270

Article D. 222-7 du Code forestier (décret n°2011-587 du 26 mai 2011).

271 Article D. 227-7 al.2 du Code forestier.

272 Décret n°2011-587 du 25 mai 2011.

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C’est le ministre chargé des forêts qui arrête les seuils en dessous desquels certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, après avis du préfet de région (article R. 222-4 paragraphe 1 du Code forestier).

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boisement, aménagement et entretien conformément à « une sage gestion économique » 275 et de contribuer à une gestion durable et à l’équilibre biologique.

b) Critères artificiels

Historiquement, une forêt relevant du régime de plan simple de gestion devait présenter des caractéristiques fixées par voie réglementaire : un âge, une surface minimum et une susceptibilité d’aménagement et d’exploitation régulière. Conformément à une politique forestière « d’enrésinement » abandonnée à la fin des années 90, l’ancien article R. 222-4 du Code forestier prévoyait qu’un arrêté préfectoral pouvait dispenser les peuplements résineux de l’obligation d’être gérés conformément à un plan simple de gestion dès lors que les bois les plus âgés n’atteignaient pas 15 ans.

Aujourd’hui, le critère de l’âge des peuplements a totalement disparu des critères artificiels des forêts relevant d’un plan simple de gestion. Le critère de surface a subsisté et L’article L. 312-1 du Code forestier prévoit que la forêt doit présenter des caractéristiques de surface fixées par l’autorité administrative. Le critère de susceptibilité d’aménagement et d’exploitation régulière276 ayant disparu, il s’est fondu dans le critère de surface.

B) Élaboration

L’élaboration d’un plan simple de gestion doit permettre de répondre à des impératifs de contenu fixés par le Code forestier (1) couplés à des impératifs de projection dans le temps (2).

1) Contenu

Le contenu du plan simple de gestion, pour être agréé par le centre régional de la propriété forestière, doit être conforme aux conditions impératives fixées par le Code forestier277, il est

275 Article L. 112-2 du Code forestier.

276

On signalera que ce critère a été contesté et les propriétaires forestiers ont disposés d’un délai de 10 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral pris en application des anciens articles L. 222-11 et R. 222-4 du Code forestier pour déclarer auprès des CRPF qu’ils estimaient que leur forêt n’était pas susceptible d’aménagement et d’exploitation régulière.

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proche du document d’aménagement des forêts relevant du régime forestier dans son aspect technique et analytique. Il est composé de trois parties :

a) Une partie analytique

Cette partie est composée d’une analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux (et en cas de renouvellement, une analyse du plan précédent).

Le propriétaire doit assigner des objectifs d’accueil du public à sa forêt lorsqu’elle fait l’objet d’une convention pour le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature278.

b) Une partie programmatrice

Cette partie intègre en premier lieu un programme d’exploitation des coupes avec un programme fixant « en fonction des objectifs et de ces enjeux, la nature, l’assiette, la périodicité des coupes à exploiter279 ». Pour les coupes rases, le programme doit indiquer une surface (en quotité), pour les autres coupes et travaux, le programme doit indiquer un volume ou un taux de prélèvement. Toutes les opérations doivent être justifiées et la reconstitution du peuplement forestier est de prime importance. En second lieu, le programme doit fixer la nature, l’assiette, l’importance et l’époque de réalisation des travaux sylvicoles (le cas échéant).

c) Une partie stratégique pour la gestion du gibier

Cette dernière partie permet la prise en compte de la gestion du gibier, avec une stratégie de gestion des populations de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse. Cette stratégie doit être proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole280. Cette stratégie sera déterminante pour l’évolution des dégâts causés par le gibier. Les espèces qui sont déjà présentes en forêt, ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire doivent être gérées. L’évolution des populations en corrélation avec l’évolution des surfaces sensibles aux dégâts sont programmées, tout comme les possibilités de création d’espaces ouverts pour la

278

Article R. 312-4 du Code forestier.

279

Article R. 312-4 du Code forestier.

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nourriture des cervidés. Enfin, cette partie contient une indication de l’évolution souhaitable des prélèvements de gibier281.

Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole, garantir une gestion durable et contribuer à l’équilibre biologique et à la satisfaction en bois et autres produits forestiers282.

2) Durée

C’est le propriétaire qui fixe la durée d’application du plan simple de gestion. Historiquement, cette durée était comprise entre 10 et 30 ans, la fourchette a considérablement été réduite, car elle est aujourd’hui comprise entre 10 et 20 ans283.

C) Agrément

Le plan simple de gestion doit être soumis à l’agrément du centre régional de la propriété forestière, au terme de la procédure d’agrément (1), après délibération (2) et vérification des critères d’aménagement (3).