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Les organismes prévus pour la lutte contre le morcellement de la propriété

II] Les structures des collectivités territoriales

A) Les organismes prévus pour la lutte contre le morcellement de la propriété

Ces organismes sont prévus par le code forestier au Titre troisième « groupements de gestion en commun des bois et forêts des collectivités territoriales et certaines personnes morales » du Livre deuxième « Bois et forêts relevant du régime forestier ». Les forêts concernées ne sont donc pas celles de l’État. Le Code forestier permet de créer une structure intercommunale pour la gestion forestière autorisant l’encaissement des produits de la forêt et le reversement des recettes. C’est l’avis de Liagre, qui remarque : « afin de permettre la mise en commun des charges financières et matérielles liées à des services. [Les structures prévues au Code des communes] ne prévoient et donc ne permettent pas aux syndicats d’encaisser des recettes en vue de reverser aux collectivités propriétaires »675.

D’après le Code forestier, il existe trois sortes d’organismes : le syndicat intercommunal de gestion forestière676 (1), le syndicat mixte de gestion forestière677 (2), et le groupement syndical forestier678 (3). Ils ont des formes différentes, mais ils ont en commun d’être des organismes de gestion, régis par le Code forestier679, et d’avoir pour objectif d’enrayer le morcellement de la propriété forestière. Certains sont uniquement des gestionnaires (syndicat

675

J. LIAGRE, op. cit. p.479.

676

Articles L. 231-1 et suivants du Code forestier.

677

Articles L. 232-1 du Code forestier.

678

Articles L. 233-1 et suivants du Code forestier.

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intercommunal et syndicat mixte), ou sont des gestionnaires propriétaires (groupement syndical forestier). Le mode de gestion est celui du régime forestier, et permet une « unité de décision » en substituant la chaine de décisionnaire des propriétaires au profit de l’organisme gestionnaire. Ils sont mis en place par l’Office national des forêts, par les communes ou par le préfet.

1) Le syndicat intercommunal de gestion forestière

L’objet d’un syndicat intercommunal de gestion forestière doit être « la mise en valeur, la gestion et l’amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier »680. Le domaine forestier à gérer doit obligatoirement répondre à deux critères posés par la loi : il doit constituer « un ensemble » permettant la gestion en commun, et il doit relever du régime forestier (et ne pas être domanial). Le but étant uniquement la gestion appropriée d’un domaine forestier et sa mise en valeur, la création d’un syndicat n’entraine aucun transfert de propriété. Chaque collectivité reste propriétaire de son terrain, mais n’est plus en charge de la gestion forestière, cette gestion est déléguée au syndicat permettant ainsi de structurer la gestion forestière à une plus grande échelle.

La création d’un syndicat intercommunal de gestion forestière est à l’initiative des conseillers municipaux représentant les collectivités impliquées dans le futur syndicat avec deux limites : « Les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois et forêts » ou « des conseils municipaux de la moitié au plus des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie » 681.

L’étude de faisabilité pour la création d’un syndicat intercommunal de gestion forestière (ou pour l’extension du syndicat à de nouveaux membres) est réalisée par l’Office national des forêts, qui délibèrera ensuite sur la création ou non du syndicat. Cette étape est réalisée aux frais de l’État682

. L’Office National des Forêt remet ensuite son rapport683 au préfet de département (ou aux préfets de département si le syndicat recouvre un ensemble forestier

680

Article L. 231-1 du Code forestier.

681

Article L. 231-2 du Code forestier.

682

Article D. 231-1 du Code forestier.

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concernant plusieurs départements). Le rapport doit préciser les parcelles de bois, forêt et terrains à boiser concernées, l’avis de l’Office sur l’opportunité de l’opération et une estimation du coût de l’étude à effectuer. Si le préfet décide de l’opportunité de lancer le projet de syndicat, l’Office national des forêts élabore un « rapport technique » avec une estimation précise de la valeur des bois, un bilan prévisionnel de gestion, la quote-part de chaque propriétaire et les propositions d’aménagement des terrains concernés. Au moment de la création « effective » du syndicat, l’Office National des Forêts désigne chaque parcelle de bois et forêts et fixe une « quote-part » pour chaque membre684 : C’est cette quote-part qui servira à la répartition des recettes provenant de la forêt. Les propriétaires s’engagent au minimum pour une durée de cinquante ans685 (durée minimum d’un syndicat intercommunal de gestion forestière).

Le syndicat est géré par un comité de représentants des propriétaires, conformément aux articles L. 5212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

2) Le syndicat mixte de gestion forestière

Le syndicat mixte de gestion forestière est régi par les mêmes règles que le syndicat intercommunal de gestion forestière. Sa particularité est qu’il est ouvert à des personnes morales de droit privé (établissement d’utilité publique, société mutualiste, caisse d’épargne) ou des sections de communes686. Ce syndicat est doté d’avantages fiscaux, il n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés687.

3) Le groupement syndical forestier

Le groupement syndical forestier a un objet identique au syndicat intercommunal de gestion forestière. Historiquement, il existait une différence importante, alors que le syndicat intercommunal de gestion forestière avait une durée de vie de maximum cinquante ans, le groupement syndical forestier impliquait un transfert de propriété au profit du groupement pour cinquante ans. Aujourd’hui, la durée minimum du syndicat intercommunal de gestion

684

Article L. 231-5 du Code forestier.

685

Article L. 231-3 du Code forestier.

686

Article L. 232-2 du Code forestier.

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forestière est de cinquante ans, limant les différences entre ces deux modes de gestion, cependant le transfert de propriété persiste pour le groupement syndical forestier.

Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif688, destiné à gérer un domaine forestier (mise en valeur, gestion et amélioration de la rentabilité, etc.). Il est administré par un comité composé de représentants élus par les différents collectivités et groupes membres du groupement syndical689. L’objectif étant la limitation du morcellement des terrains forestiers, le groupement peut être facilement élargi à des collectivités ou à des personnes morales690, mais en cas de cession de la totalité ou d’une partie des droits de participation au groupement il existe deux freins691 : en premier lieu, le propriétaire ne peut pas faire sortir son terrain du groupement par transfert de propriété (par exemple par vente à un propriétaire privé), il ne peut vendre qu’à un propriétaire pouvant entrer à son tour dans le groupement syndical. En second lieu, une cession n’est possible que si aucun autre membre du groupement syndical ne s’est porté acquéreur.

Pour qu’il y ait dissolution du groupement692, il faut qu’à la fin de sa durée de vie légale, les membres prononcent sa dissolution unanimement (article L. 233-8 du Code forestier).