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I] Les structures d’administration en France

A) Le Centre National de la Propriété Forestière

3) Les organes du Centre National de la Propriété forestière

10.Contribuer aux actions de développement de la forêt (concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse) ;

11.Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l’Union européenne et des pays tiers ;

12.Apporter un avis pour l’agrément des sociétés de gestion d’épargne forestière714.

Par ailleurs, la loi prévoit que le Centre National de la Propriété forestière peut être consulté par les pouvoirs publics afin de formuler des propositions concernant la filière bois, le développement durable de la forêt, les aspects économiques, environnementaux et sociaux, et sur la contribution des forêts à l’aménagement rural.

3) Les organes du Centre National de la Propriété forestière

Le Centre National de la Propriété forestière est doté d’organes d’administration (a), de personnels (b), d’un service d’utilité forestière (c), d’un comité technique (d) ainsi que d’un contrôleur financier (e).

712

Article L. 321-1 du Code forestier précise cependant « à l’exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation ».

713

En référence à l’article L. 132-2 du Code de l’environnement.

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a) Le conseil d’administration du Centre National de la Propriété forestière

Le conseil d’administration du Centre National de la Propriété forestière est composé de représentants des centres régionaux, de représentants des organisations syndicales, du représentant des chambres d’agriculture et de personnalités qualifiées715. Il comprend un ou plusieurs représentants du conseil de chaque Centre régional de la propriété forestière (leur nombre est fonction de la surface forestière de la région qu’il représente), des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou de son représentant, ainsi que des personnalités qualifiées716. Le président du centre national est un des membres du conseil d’administration, élu par les autres membres du conseil d’administration.

b) Les personnels du Centre National de la Propriété forestière

L’article L. 321-3 du Code forestier stipule « un décret en Conseil d’État fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière », cependant, le Ministre de l’agriculture annonçait la parution du Décret pour fin 2001 ; la parution de ce Décret a nécessité huit ans de concertations... À ce sujet, M. François Brottes a questionné par deux fois le ministre de l’Agriculture (en juillet 2006 et en mars 2008). Dans sa question de mars 2008, M. Brottes précise que les préjudices causés par ce vide juridique sont toujours d’actualité : « les personnels de l'association nationale des centres régionaux de la propriété forestière (ANCRPF), transférés par l'effet de la loi du 9 juillet 2001 susvisés en CNPPF, attendent toujours leur reclassement et, partant, leur qualification de statut de droit public ou droit privé. De même, ont cours de nombreux dysfonctionnements en termes de primes, de rémunération des postes nouveaux et d'adéquation de grilles statutaires au sein du CNPPF, ou d'alignement de la rémunération des agents par rapport à leur corps d'origine »717. La réponse apportée par le Ministre est que le Décret est « en cours de finalisation », car il a fait « l’objet de nombreuses discussions interministérielles entre le ministre chargé du budget, le

715

Article L. 321-2 du Code forestier.

716

Désignées par le ministre chargé des forêts.

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ministre chargé de la fonction publique et le ministère chargé de l’agriculture et de la pêche au cours de ces dernières années »718.

Finalement, le Décret du 15 mai 2009719 précisera les dispositions particulières applicables aux personnels du Centre National de la Propriété forestière et les deux décrets du 29 juillet 1998 relatifs au statut des personnels techniques et au statut des personnels administratifs seront maintenus.

c) Le service d’utilité forestière

Le Centre National de la Propriété Forestière peut décider de créer un « service d’utilité forestière »720, administré par un comité de direction. Le comité de direction est chargé, par l’article R. 321-33 du code forestier, du programme et du budget, de l’exécution du programme, de faire des propositions au conseil d’administration du centre pour l’attribution de moyens et de donner un avis sur le compte financier.

d) Le comité technique du Centre National de la Propriété forestière

L’arrêté du 30 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire institue un « comité technique » au Centre National de la Propriété forestière721. Un « comité de proximité d’établissement public » est mis en place, composé de sept représentants du personnel titulaires et de sept suppléants722.

e) Le contrôleur financier du Centre National de la Propriété forestière

C’est la mission de contrôle « agriculture, forêt, pêche » du service du contrôle général économique et financier qui est chargée de désigner le contrôleur financier du Centre National de la Propriété forestière723. Les activités du contrôleur financier sont réglementées par

718

Réponse du Ministre de l’agriculture à la question n°18973 du 29 avril 2008.

719

Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière.

720 Article L. 321-4 du code forestier (décret n°2012-836 du 29 juin 2012).

721 Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.

722

Article 2 de l’Arrêté du 30 juin 2011 portant institution d’un comité technique au Centre national de la propriété forestière.

723

Arrêté du 12 avril 2010 portant désignation de l’autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière.

170

l’arrêté du 17 mai 2010724 : il doit effectuer une surveillance de la gestion de l’établissement et contribuer « à l’identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l’établissement est confronté ». Il siège au conseil d’administration (avec voie consultative) et est en charge du suivi de l’exécution du budget de l’établissement. Les décisions relevant du budget sont toutes soumises à son visa, et en cas de non-respect de ce dernier, et après concertation avec l’ordonnateur, il peut renforcer ses contrôles pour une durée limitée. Enfin, il rend compte au ministre chargé du budget.