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I] Les structures d’administration en France

B) Les Centres Régionaux de la Propriété forestière

Historiquement, les Centres Régionaux de la Propriété forestière étaient des établissements publics administratifs nationaux chargés de mettre en œuvre sur le terrain les orientations de politiques forestières de l’État (voir ci-dessus).

Depuis la révision générale des politiques publiques, le Centre National Professionnel de la Propriété Forestière ayant fusionné avec les dix-huit Centres Régionaux de la Propriété Forestière729, ces centres régionaux sont devenus des « délégations » du Centre national qui est un établissement public administratif.ils sont au nombre de dix-sept, répartis en régions ou groupes de régions en fonction de l’importance des forêts privées. Les Centres Régionaux de

724

Arrêté du 17 mai 2010 relatif aux modalités d’exercice de contrôle financier sur le Centre national de la propriété forestière.

725 Article L. 321-13 du Code forestier.

726

Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière.

727

Par l’intermédiaire du Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture.

728

Article L. 321-13 al. 2 du Code forestier

729

Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement de Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière.

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la Propriété forestière sont administrés par des propriétaires privés élus. Ils ont la charge d’orienter et développer la gestion et la production forestière des propriétaires privés (2) et sont organisés régionalement autour d’un conseil d’administration (3).

1) Les missions des Centres Régionaux de la Propriété forestière730

Ces sont les Centres Régionaux de la Propriété forestière qui assurent « sur le terrain » la majorité des missions dévolues au Centre National de la propriété forestière731. Ils doivent encadrer la gestion forestière des forêts privées. Ils élaborent les Orientations Régionales de Production et approuvent les Plans Simple de Gestion732.

Ils ont des missions particulières confiées elles aussi par le Code forestier : par exemple, la possibilité d’autoriser des coupes extraordinaires non inscrites au plan simple de gestion effectuées cinq ans avant ou après les dates prévisionnelles733 ; ou dans le cas du placement d’une propriété sous le régime d’autorisation administrative734

, le centre régional de la propriété forestière donne un avis pour les coupes.

Cependant, ils ne se substituent pas au Centre National pour les missions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l’animation, la coordination, la recherche et la formation. Ils n’ont pas à favoriser les échanges entre organismes nationaux et internationaux, et ils n’ont pas à donner d’avis concernant l’agrément de sociétés de gestion des sociétés d’épargne. Par contre, le conseil d’administration du Centre National peut confier à chaque centre régional des missions particulières735.

Les centres régionaux peuvent effectuer, sur convention, des études, des formations et des animations (à l’exception des actes de gestion directe et de maitrise d’œuvre)736.

730 Article L. 321-5 du Code forestier.

731 Voir sur ce point : « mission du centre national de la propriété forestière ».

732

Voir sur ce point : Plan simple de Gestion

733

Article L. 312-3 du Code forestier.

734

Voir sur ce point : régime d’autorisation administrative.

735

Article L. 321-5 al. 2 du Code forestier.

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2) Organisation des Centres Régionaux de la Propriété forestière

L’organisation des Centres Régionaux de la Propriété forestière est structurée autour d’un conseil d’administration (a) et d’un directeur (b). Pour le « pôle financier », chaque centre régional est doté d’un commissaire du gouvernement (c) siégeant au conseil d’administration.

a) Le conseil d’administration

Le conseil d’administration des Centres Régionaux de la Propriété forestière est composé de membres élus (par un collège départemental et les organisations professionnelles) et d’un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales737. Le collège départemental désigne des propriétaires particuliers disposant d’un Plan Simple de Gestion agréé et des propriétaires disposants d’un autre document de gestion. Les organisations professionnelles (représentant les forêts des particuliers) sont regroupées en collège régional. Le président du Centre Régional de la Propriété forestière est élu parmi les membres du conseil738. Seul le représentant du personnel désigné par les organisations syndicales ne peut accéder au poste de président.

Pour être éligible, il faut être propriétaire d’une forêt qui ne relève pas du régime forestier d’au minimum quatre hectares, il faut que cette forêt soit cadastrée en nature de bois ou forêt739, et cette forêt doit être gérée conformément à un document de gestion.

Le conseil des présidents des Centres régionaux de la Propriété Forestière doivent délibérer sur les projets de schéma régional de gestion sylvicole, les codes de bonnes pratiques sylvicoles, les Plans Simples de Gestion, les règlements types de gestion, les demandes de coupe extraordinaires, le programme d’activité des orientations générales d’activité nationale, et le rapport annuel du centre740.

Le conseil émet aussi un avis sur les propositions d’enveloppe budgétaire du directeur.

737

Article L. 321-7 du Code forestier.

738

Article L. 321-12 du Code forestier.

739

Article L. 321-8 du Code forestier.

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b) Le directeur du Centre Régional de la Propriété forestière

Un directeur est nommé dans chaque Centre Régional de la Propriété forestière par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional741. Il assiste aux séances du conseil régional, mais n’a qu’une voix consultative742. L’article R. 321-83 du Code forestier fixe les attributions du directeur de centre régional : Il prépare les délibérations du conseil (et s’assure de leur exécution), il est garant du fonctionnement des services du centre régional, de la bonne conduite des missions et il est le chef du personnel. Il représente son établissement en justice et peut, sans délibérations préalables du conseil, faire tous les actes conservatoires ou interruptions de déchéance. Enfin, il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.

c) Le commissaire du gouvernement

La fonction de commissaire du gouvernement au sein du Centre Régional de la Propriété forestière revient au Préfet de région, qui est libre de déléguer sa compétence, ses fonctions sont les mêmes que celles du commissaire de gouvernement établit au Centre National de la Propriété Forestière.