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NOUS Commiffaires-Directeurs du Palais de Rennes, voulant prévenir les défordres qui y arrivent tous les jours, avons ordonné que le Réglement ci-après fera bien & duement exécuté.

ARTICLE PREMIER

Enjoignons au Garde du Palais de s'y trouver régulièrement, depuis l'entrée jufqua la fortie de MESSIEURS ; de faire fans ceffe pendant que la Cour fera féante, fa ronde dans les Galeries, dans la Salle du Palais & les Efcaliers, d’en chaffer tous les Mendians & Vagabonds, à quelque heure & quelque jour que ce puiffe être.

II

Faifons défenfes audit Garde de laiffer les Enfans, Gens de livrées, Porteurs de Chaifes & autres fans diftinction, jouer, & à quelque heure que ce foit , aux Cartes, aux Dez, au Volant & à tous autres jeux, dans les Galeries, dans la grande Salle, fur les Efcaliers, fous les Voûtes du Palais, ni y faire leurs ordures.

III

Enjoignons audit Garde de fermer régulièrement, tous les jours, les fenêtres de la grande Salle & des Galeries , également que les portes du Palais ; favoir, celle de l’entrée du Palais à dix heures du foir, & de les ouvrir depuis Pâques jufquà la Touffaint à cinq heures du matin, & depuis la Saint Martin jufqu’à Pâques à fix heures ; comme auffi de fermerexactementlesportesqui enferment la grande Salle, même la porte qui eft à côté de laChapelle,&de defcendretroisfoislafemainedans la Cour du Palais, dobliger les Locataires des boutiques de balayer chacun devant foi, fous les Voûtes & dans la Cour, & d’emporter leurs vuidanges hors l'enclos du Palais.

IV

Enjoignons pareillement audit Garde d’empêcher qu’aucun des Habitans & Locataires du Palais, faffe entrer par la grande Porte de devant, qui eft l'entrée de MESSIEURS, aucunes provifions de gros bois, fagots, vin, cidre, charbon

& autres chofes qui feront voiturées par charrettes ou chevaux ; d’empêcher que lefdites charrettes & chevaux approchent de ladite porte pour y charger ou décharger aucunes provifions ni meubles.

V

Ordonnons audit Garde de ne fouffrir aucuns chiens dans la Salle, dans les Galeries, ni dans les Chambres du Palais.

Faifons défenfes à tous Habitans, Gens de livrées, Vagabonds & autres de quelque qualité & condition qu’ils foient, de troubler ledit Garde dans l'exercice de fes fonctions, de lui malfaire ni médire, fous peine de punition corporelle ;

& fera la préfente Ordonnance, imprimée & affichée dans les Galeries, dans la Salle des Procureurs & à la porte du Palais, afin que perfonne nen puiffe prétendre caufe d'ignorance.

FAIT au Palais, à Rennes, le trente Janvier mil fept cent quatre-vingt-fept.

Signé BURET.

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A RENNES, chez la Veuve de François Vatar & de brutÉ de remur, Imprimeur du Roi & du Parlement. 1787

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2.

Auditoire de justice à Lanmeur

Le Procureur Général du Roi entré en la Cour a remontré qu’il vient d’être informé par son substitut au siège royal de Lanmeur d’un abus qui se commet dans l’auditoire de cette jurisdiction : on y met toutes sortes de Bêtes, comme chevaux, Bœufs, Vaches etc… tant les jours de foire et de marchés, qu’autres jours ; ce lieu sert encore de théâtre aux Farceurs et aux Baladins, et les habitants de la ville et Paroisse de Lanmeur font de cet auditoire une salle pour y tenir les Bals et les divertissements publics : comme ces abus méritent la plus sévère animadversion,

A ces causes ledit Procureur Général du Roi a requis qu’il soit fait défenses à toutes personnes de mettre dans l’auditoire de la jurisdiction de Lanmeur aucunes Bêtes à quelques jours que ce soit ; aux farceurs et Baladins d’y tenir théâtre, et aux habitans de Lanmeur d’y donner ni tenir des bals et divertissement sous les peines qui y échéent…

La Cour fait droit sur la remontrance.

Source : ADIV, 1Bf 1593, 5 février 1755

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3.

Découverte d’un cadavre

L’Avocat général du Roy entré en la Cour a remontré qu’il y a environ un mois que le cadavre d’un nommé Luyer de la treve de Runan paroisse de Plouhec est dans la rivière qui descend à la Roche

derrien pour se rendre à Tréguier sans que depuis un si long tems aucun juge se soit donné la peine d’en faire la levée.

Qu’il a été informé que le cadavre a un peu dérivé depuis l’endroit où on l’avoit vu d’abord, mais pas tant qu’on l’eut présumé à moins que les dernières crues d’eaux ne l’aient entraîné plus loin ; qu’il a déjà passé dessus le territoire de trois jurisdictions et peut-être d’un plus grand nombre ; que l’on est persuadé que cet homme a été tué ou assassiné mais qu’on n’est pas sur de l’endroit où le crime a été commis.

Que deux greffiers dont celuy de Pontrieux est l’un ont bien su mettre le sceau chez cet homme, mais que personne ne s’est embarassé du cadavre lequel a été sur un petit pont pendant deux ou trois jours et qu’il commence à s’en aller en lambeaux la teste etant preste de se séparer du tronc et les chiens en ayant mangé quelques membres.

Que les juridictions où le cadavre doit avoir passé sont Pontrieux, La Rochederrien, Le Parisis.

A ces causes ledit Avocat general du Roy a requis que faisant droit sur ses conclusions le juge de

Lannion comme le plus prochain juge royal soit commis pour faire le lief dudit cadavre, informer par tous genres de preuves meme par monitoires des faits contenus en la presente remontrance, decreter si besoin est, et sentencier deffinitivement, le tout aux frais de qui il sera vu appartenir en deffinitive, Fait au Parquet le 22 décembre 1740

Signé de Caradeuc de la Chalotais La Cour fait droit sur la remontrance.

Source : ADIV, 1Bg 269, 22 décembre 1740

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4.

Arrêt de règlement sur la poursuite des crimes

Le Procureur Général du Roy entré en la Cour a remontré que le silence que l’on garde ordinairement dans les justices seigneuriales et même dans la plupart des sièges royaux de cette province sur les crimes les plus graves, ou la négligence avec laquelle on les poursuit, ayant donné lieu aux plus grands excez de se multiplier par l’espérance de l’impunité, il a été obligé de donner différens ordres pour animer et diriger le zèle de ses substituts et des procureurs des seigneurs dans une matière si importante : c’est dans cette veüe qu’il leur a recommandé par plusieurs lettres circulaires de luy envoyer de six mois en six mois, conformément à l’Ordonnance de 1670 et à la déclaration du roy de février 1731 les extraits des procédures criminelles qu’ils instruisent, et qu’il leur a marqué la forme de ces extraits afin d’estre instruit si leurs poursuites sont aussi vives qu’elles le doivent estre. Quelque soin qu’il se soit donné à ce sujet, il voit qu’une partie de ces officiers n’a pas défféré à des ordres si justes, et qu’il est nécessaire pour

prévenir les suites d’une négligence si contraire à la sûreté et à la tranquilité publique, de faire prononcer contre les désobéissances des peinnes qui les fassent rentrer dans leur devoir et remplir avec exactitude les fonctions les plus essentielles de leur ministère. A ces causes a ledit Procureur Général du Roy requis, qu’il pleust à la Cour pourvoir sur les conclusions qu’il a laissées par écrit.

La Cour faisant droit sur les remontrances… ordonne que… les procureurs des seigneurs ayant haute justice enverront chaque année aux mois de juin et de septembre à ses substituts dans les sièges présidiaux et royaux des extraits des procédures criminelles qu’ils poursuivent, pour lesdits extraits lui être envoyés dans les mêmes mois par ses substituts avec ceux des procédures criminelles qui s’instruisent dans leurs sièges, que ses substituts dans les sièges de l’amirauté police et de la

maréchaussée, et les procureurs d’office des Reguaires, chapitres, Duchés pairies et autres jurisdictions ressortissant nuement en la Cour lui enverront dans le même temps les extraits de leurs procédures criminelles…

Source : ADIV, 1Bb 684, 3 décembre 1734.

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5.

Compétence et inaction des juges

Le Procureur Général du Roy entré en la cour a remontré qu'un vol ayant été commis dans l'église de Langoat avec effraction extérieure, le crime fut dénoncé à son substitut à Lannion qui déclara qu'attendu l'effraction extérieure, la connaissance en appartenait à la maréchaussée ; que le greffier de la

maréchaussée répondit que tous les juges du lieu (royaux ou autres) étaient compétents pour descendre sur les lieux quand même il s'agissait de cas royaux, mais que les juges du lieu, c'est-à-dire les juges des Reguaires de Tréguier, considèrent que le cas étant royal ils étaient incompétents ; de façon que tous ces officiers ont refusé de descendre sous différents prétextes et d'informer pendant que les paroissiens de Langoat sont obligés jour et nuit de veiller à la conservation de leur église, de crainte qu'elle ne soit derechef volée par l'effraction qui a été faite ; que d'ailleurs les preuves peuvent dépérir et le crime par ces retardements demeurer impuni, qu'il paroit que tous ces officiers sont en faute de n'avoir pas agi incontinent après ces dénonciations, sauf, après leur descente et information, à en donner avis aux juges

de la juridiction à qui il auroit appartenu...

La cour enjoint aux juges et officiers de la juridiction de Lannion de descendre dans 24 heures à l'église paroissiale de Langoat pour rapporter procès verbal de l'Etat d'icelle, informer et décréter si besoin est et sauf à eux à en donner avis aux officiers de la maréchaussée en cas qu'ils voyent que la connoissance du crime soit de leur compétence à peine de répondre personnellement de tous les évènements qui en peuvent résulter et sous les peines qui y échoient.

Source : ADIV, lBg 304, 21 février 1755

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6.

Prévention d’une juridiction sur une autre

Anne Jacques Raoul de Caradeuc procureur général du Roy entré à la Cour a dit :

Mon substitut en la sénéchaussée de Fougères m'ayant écrit pour se plaindre de ce que le juge criminel au présidial de Rennes avoit fait un acte de prévention sur la juridiction de Fougères dans une matière criminelle hors du cas du dernier ressort, j'ai cru qu'il étoit nécessaire de m'instruire de toutes les circonstances de l'affaire avant de prendre aucun party d'autant plus que les questions de prévention, entre les présidiaux et les sénéchaussées royales en matière criminelle hors le cas du dernier ressort, sont très problématiques par la rédaction obscure de l'article 7 du titre premier de l'Ordonnance.

Un des derniers jours du mois d'octobre dernier François Battais fut pendu ou se pendit luy meme à un arbre dans le bois de la Belinaie, le cadavre ne fut détaché que le huitième novembre et fut enterré le même jour dans le cimetière de la paroisse de Saint Christophe de Valains ; dès ce moment ce crime devint nottoire : mais mon substitut ny les juges de Fougères ne firent aucunes poursuites de ce crime dont un cavalier de la maréchaussée de Fougères instruisit trois huissiers du présidial qui étoient allés en cette ville pour les affaires du Roy ; ces huissiers aiant en même tems appris que les juges de Fougères n'avoient fait aucunes poursuittes ils en avertirent le Juge criminel qui descendit le trentième novembre à Saint Christophe avec l'avocat du Roy du présidial, Rapatel et Dayot chirurgiens, fit exhumer le cadavre, rapporter son procès-verbal, aussi bien que les chirurgiens, et sur la remontrance de l'avocat du Roy entendit des témoins et ordonna des monitoires...

Les juges de Fougères instruits de la descente du Juge criminel descendirent le lendemain à Saint Christophe et commencèrent leur procédure après quoi mon substitut m'a écrit pour se plaindre de ce que le présidial de Rennes vouloit s'attribuer la prévention sur les sénéchaussées roialles.

Cette question de prévention mérite sans doute toute l'attention de la Cour qui fera droit entre les parties lorsque l'instance se trouvera liée, entre le présidial et les Juges de Fougères ou de quelques autres sénéchaussées roialles ; mais ce n'est pas dans cet instant qu'on doit l'agiter ; le seul objet quant à présent intéressant, est d'approfondir un crime énorme soit qu'il y ait suicide ou assassinat. Les Juges de Fougères seroient inexcusables quand on ne pourroit leur reprocher que leur négligence et cela suffiroit pour leur ôter la continuation de l'instruction et pour l'attribuer au présidial de Rennes, d'autant plus que le crime étoit notoire à Fougères longtems avant la descente du Juge criminel dont on ne peut que louer le zèle, indépendamment de la question de droit sur la prévention qui luy est accordée expressément par l'édit du mois de novembre 1554.

Je requiers pour le Roy qu'il soit ordonné que l'instruction sera continuée à la diligence de mon substitut

au siège présidial de Rennes par ledit Juge criminel jusqu'à sentence déffinitive inclusivement, luy

attribuant à cet effet tout pouvoir et jurisdiction, évoquant en tant que besoin seroit l'instance criminelle en la jurisdiction roialle de Fougères, avec defenses aux juges de la dite jurisdiction de continuer la

procédure.

La Cour fait droit sur la remontrance.

Source : ADIV, lBn 2962, 18 décembre 1778

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7.

Expertise médicale

Nous soussignés Louis Claude La Porte et François Malmanche tous les deux maitres en chirurgie jurés... nous nous sommes transportés dans la rue de Siam au n° 337 où étaient Messieurs les Juges, nous ont ordonné de visiter un cadavre qui se trouvait dans l'entrée, situé sur le dos, le bras droit porté sur la face, ayant la chemise toute ensanglantée, un chapeau posé sur le bas ventre qui avait la cornière côté droit percée d'un coup d'instrument tranchant ; Messieurs les Juges nous ayant ordonné de visiter le cadavre dans toutes les parties du corps tant antérieurement que postérieurement et n'avons trouvé aucune cause de maltraitement si ce n'est une playe d'environ deux pouces portée sous l'aisselle du côté droit coupant l'artère sous clavière et pénétrant dans la poitrine comme nous l'avons vu et fait voir à Messieurs les Juges en y portant la sonde et même le doigt laquelle playe nous estimons avait été faite par un instrument piquant et tranchant comme sabre, coup de couteau ou autre instrument semblable et être la véritable cause de mort du nommé Hervé PONT... après quoi Messieurs les Juges nous ont prié de les suivre jusqu'à une maison située rue de Traversée pour reconnaître de quelle qualité était le sang qui s'est trouvé sur le pavé de la maison... et avons reconnu que le sang était artériel et pouvait être de la playe du nommé Hervé PONT. Tel est notre rapport.

Source : ADIV, 1B 3065, 5 juin 1780

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8.

Irresponsabilité pour cause de démence

L'Avocat Général du Roy entré en la Cour a remontré qu'il a eu communication d'une procédure faite par le juge de la jurisdiction de Menguionet paroisse de Gouvin évesché de Quimper au sujet de la mort de Marie Le Coutellec tuée par Anne Le Cosquer sa fille le 8 juin dernier d'un coup de tranche dans la teste pendant qu'Ambroise Le Cosquer son père estoit absent de la maison, qu'estant par toute la procédure aussi parfaitement justifié qu'il l'est qu'Anne Le Cosquer est folle, qu'elle avoit entièrement bruslé la maison de ses père et mère quinze jours auparavant après y avoir desja mis le feu précédemment cinq autres fois diférentes, qu'il n'estime pas qu'on puisse dans un si fâcheux et si triste évènement prendre d'autre party pour empescher les désordres que pourroit causer une personne réduite dans le triste état où est cette Anne Cosquer que d'ordonner sur la vue de la procédure faite pour la mort de sa mère qu'elle sera renfermée.

A ces causes ledit Avocat Général du Roy a requis qu'atendu la preuve de l'état de démence et de folie d'Anne Cosquer, faisant droit sur ses conclusions, il soit ordonné qu'à la requeste du procureur fiscal de la jurisdiction de Menguionet ladite Anne Cosquer sera enfermée aux frais d'Ambroise Cosquer son père,