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Dans la mesure où les autorisations d'utilisation du domaine public sont évi-demment des décisions et où l'octroi ou le refus d'une concession doit être aussi considéré, procéduralement, comme une décision67, les recours

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RS 721.80.

Sur ce principe en général ATF 1221199611464,469, G RS 172.056.4, RS/GE L 6 05

Voir BELLANGER, dans cel ouvrage, III, C-Supra Il, A, 3.

Les instruments de mise à disposition du domaine public

lement ouverts contre les décisions seront en principe à disposition68 Sur ce point également, quelques éléments plus particulièrement pertinents pour la question de la mise à disposition du domaine public méritent d'être relevés.

En premier lieu, on remarquera que, parfois, la réglementation du recours auprès d'une autorité judiciaire exclut la recevabilité des recours contre l' oc-troi ou le r.efus de concessions auxquelles la loi ne confère pas un droit. C'est ainsi le cas de l'article 99, alinéa 1, lettre d, 01 pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral69. Or, nous avons vu que, en ce qui con-cerne la mise à disposition du domaine public, il n'était guère concevable de prévoir un droit à une concession. Mais lorsqu'une telle concession est oc-troyée, il est tout à fait possible que les intérêts et même les droits de tiers soient directement touchés. Il est de même possible que le droit fédéral, par exemple la législation sur la protection de l'environnement, soit violé. Dans ces conditions, l'exclusion du recours au Tribunal administratif cantonal ou, le cas échéant, du recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas justifiée. Les restrictions au recours contre les concessions domaniales fon-dées sur le caractère discrétionnaire de leur octroi devraient donc être aban-données.

Deuxièmement, il faut constater que les exigences de coordination évoquées plus haut7° ne sont pas respectées, sur le plan formel, lorsque la voie de recours contre la mise à disposition du domaine public - que ce soit par le biais d'une autorisation ou celui d'une concession - n'est pas la même que celle ouverte, par exemple, contre l'autorisation de construire l'installation pour laquelle le domaine public doit être mis à disposition. C'est notamment le cas en droit genevois, où le recours contre les autorisations d'usage accru du domaine public, de même que contre l'octroi de concessions domaniales doit être formé devant le Tribunal administratif 1, alors que les recours contre

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Par exempte, en droit genevois, en vertu de ,'art. 56A LOJ/GE et en droit fédéral en vertu de J'art. 97 OJ, pour le recours de droit administratif et en vertu de l'art. 84 01 pour le recours de droit public.

On trouve un exemple analogue à l'art. 77, al. l, let. g, de la loi bernoÎse surla procédure et la juridiction administrative du 23 mai 1989 (LPJA/BE- RS/BE 155.21). En droit genevois, l'exclusion du recours au Tribunal administratifne vaut que pour le refus de concessions auxquelles la loi ne confère pas un droit (art. 568, al. 3, let. d, LOJ/GE).

Les autres cantons romands ne connaissent pas cette restriction pour le recours au Tribunal administratif.

Supra Il, C.

Art. 56A, al. 2, LOJ/GE en relation avec la LDP/GE et l'art. 93, al. l, LRiGE a contrario.

THIERRVTANQUEREL

les autorisations de construire doivent être portés devant la commission can-tonale de recours en matière de constructions 72 L'examen global de l'en-semble des dispositions et intérêts en cause par une même juridiction ne pourra dès lors se faire que si la décision de cette dernière est portée, en seconde instance, devant le Tribunal administratif.

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Enfin, en ce qui concerne l'effectivité du droit de recours, le problème de la publication, déjà évoqué à propos du droit d'être entendu des parties, se pose.

En effet, les décisions relatives à la mise à disposition du domaine public sont susceptibles, dans de nombreux cas, de toucher un cercle relativement large de voisins, qui pourront prétendre être touchés directement dans un intérêt digne de protection, critère généralement admis de la qualité pour agir en matière administrative tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonalH Si ces tiers n'ont pas été infonnés de l'ouverture de la procédure et n'ont dès lors pas pu participer à celle-ci et, par voie de conséquence, recevoir une notification individuelle de la décision, seule une publication de celle-ci peut leur pennettre d'exercer leur droit de recours. Or, une telle publication n'est prévue systématiquement ni dans la législation sur le domaine public ni dans la pratique. JI y a là une source potentielle de vice fonnel dommageable non seulement pour les tiers mal infonnés, mais aussi pour les bénéficiaires d'autori-sation ou de concession exposés à des recours recevables malgré leur tardiveté faute de notification de la décision attaquée.

E. Le référendum

Si les autorisations d'usage accru du domaine public foot l'objet d'une procé-dure strictement administrative, il peut arriver que l'octroi de concessions soit de la compétence de l'organe législatif communal ou cantonal. Dans ces conditions, l'octroi de la concession pourra en général faire l'objet d'une demande de référendum. Ce sera, par exemple, le cas à Genève pour les concessions d'une durée de plus de 25 ans (référendum cantonal)14 et en Valais pour les concessions hydrauliques (qui sont de la compétence de l'as-semblée primaire communale ou du conseil général, avec alors possibilité de

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Art. 145, al. l, de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 19BB (LCI - RS/GE L 5 05).

BOVAY (2000) p. 347 ss et 483 ss; KôLZIHÀNER (1998) nO 535 ss et 914.

En vertu de l'art. 16 LDP/GE en relation avec l'art. 53 Cst.GE (RS/GE A 200). Cela vaut aussi pour les concessions hydrauliques par renvoi des art. 28 et 7, al. 3, de la loi genevoise sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEauxJGE - RS/GE L 205).

Les instruments de mise à disposition du domaine public

référendum facultatit)75 Le canton de Vaud connaît l'institution très particu-lière du référendum facultatif contre l'octroi de concessions ·hydrauliques par le gouvernement cantonat76

La procédure référendaire apparaît acceptable en l'espèce, et même souhai-table d'un point de vue démocratique, pour les concessions de portée impor-tante77 , dans la mesure où la collectivité dispose d'une large liberté d' appré-ciation pour octroyer les concessions domaniales, sans que la question de l'égalité de traitement ou celle du respect de la dignité des requérants soit au premier plan, comme c'est le cas, par exemple, en matière de naturalisa-tions.