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Le référendum obligatoire ordinaire

LES DROITS POLITIQUES DANS LES CANTONS

1. LE CONTENU DES DROITS POLITIQUES

1.1. Les compétences du corps électoral (dans son ensemble)

1.1.2. Droit cantonal

1.1.2.1. Le référendum obligatoire ordinaire

Il s'agit des cas où l'intervention expresse du corps électoral est une condition nécessaire à l'exercice, par le canton, d'une certaine compé-tence. Les actes étatiques soumis à cette condition ne peuvent donc être adoptés, valablement, qu'avec l'accord exprès du corps électoral.

- Le référendum obligatoire ordinaire existe, tout d'abord

en matière constitutionnelle.

Il y est prescrit, nous l'avons vu, par la Constitution fédérale elle-même 21 de sorte que tous les cantons, sans exception, le connaissent.

- Il existe ensuite, mais pas dans tous les cantons,

en matière législative.

En effet, 15 cantons, à savoir ZH 28, UR 29, SZ 30, OW 31,

23 Par compétences conventionneNes, nous désignons celiles qui ont trait à l'approbation de concordats conclus entre les cantons et de traités conclus entre ceux-ci et un Etat étranger, conformément aux art. 7 et 9 Cst.

24 GIACOMETTI (note 3), p. 432.

25 Id.

26 Id., p. 432-433.

21 Art. 6 al. 2 let. c Cst. cf. supra, p. 32.

28 Cst. du 18 avril 1869, art. 30 al. 1.

29 Cst. du 6 mai 1888, art. 48 al. 3 let. a.

30 Cst. du 23 octobre 1898, art. 30 al. 1.

a1 Cst. du 19 mai 1968, art. 65 al. 2 (votation par urne et non pas en Landsgemeinde).

NW s2, OL as, SO s4, BL s5, SH s6, AR s1, AI as, OR 3o, AG 4o, TG 41 et VS 42, prévoient que les lois ordinaires sont obligatoirement soumises au vote du peuple. Les citoyens actifs forment donc, en concours avec l'autorité législative qu'ils élisent, le législateur ordinaire de ces can-tons. On remarquera qu'un seul canton romand, le Valais, figure parmi ces derniers.

- La participation obligatoire du corps électoral peut être prévue, également

en matière administrative,

en ce sens que les décrets de portée générale non urgents émanant du législateur sont, à côté des lois ordi-naires, eux aussi soumis au référendum obligatoire. Un pareil

réf é-rendum administratif obligatoire

4 3 existe à SO 44, BL 45 et VS 46,

- Beaucoup plus fréquente est la votation populaire obligatoire

en matière financière.

Nombreux sont en effet les cantons qui sou-mettent au peuple les décisions du législateur ayant une portée finan-cière.

Le référendum financier obligatoire

peut être

général,

en ce sens que sont soumises au corps électoral non seulement les décisions entraî-nant une dépense supérieure à un certain montant, mais aussi celles relatives aux moyens permettant de couvrir les dépenses étatiques, à savoir, par exemple, la conclusion d'emprunts 47, la levée 4s, respecti-vement l'augmentation 49 de certains impôts directs ou encore l'achat respectivement la vente d'immeubles 5o. Cependant, le référendum finan-cier obligatoire est, le plus souvent,

spécial

et ne s'étend alors qu'aux décisions du législatif concernant des dépenses uniques ou périodiques

32 Cst. du 10 octobre 1965, art. 52 al. 2 et 3 ch. 4 (votation en Lands-gemeinde).

33 Cst. du 22 mai 1887, art. 35 ch. 2 (votation en Landsgemeinde).

34 Cst. du 23 octobre 1887, art. 17 al. 1.

35 Cst. du 4 août 1892, art. 11.

36 Cst. du 24 mars 1876, art. 42 al. 1.

37 Cst. du 26 août 1908 ,art. 42 al. 2 (votation en Landsgemeinde).

38 Cst. du 24 « Wintermonat » 1872, art. 20 (votation en Landsgemeinde).

39 Cst. du 2 octobre 1892, art. 2 al. 2 ch. 3.

40 Cst. du 23 août 1885, art. 25 al. 1 let. a.

41 Cst. du 28 février 1869, art. 4 al. 1 1et. a<.

42 Cst. du 8 mars 1907, art. 30 ch. 3.

43 GIACOMETTI (note 3), p. 526. Ce référendum administratif est général par opposition au référendum administratif spécial qui ne s'étend qu'aux décrets financiers (référendum financier).

44 Art. 17 al. 1 ch. 4 (allgemeinverbindfahe Beschlüsse).

45 Art. 11 (alilgemeinverbindliche Beschlüsse).

46 Art. 30 ch. 3 let. a (a contrario) (décret de portée générale et perma-nente).

47 BE art. 6. ch. 5 ; SO art. 17 al. 1 ch. 3 ; AG art. 25 aL 1 let. d.

48 NW art. 52 al. 3 ch. 1; BL art. 11et18 ch. 11.

49 BE art. 6 ch. 6.

5o GL art. 35 al. 1 ch. 6bis.

4

extraordinaires (ou nouvelles) 51 qui dépassent un certain montant. C'est de plein droit

en matière conventionnelle.

Certains cantons attribuent en effet au peuple la compétence d'approuver en dernière instance les

- Aux termes des art. 89 al. 2 et 3 et 89 bis al. 2 Cst, 8 cantons peuvent demander que les lois fédérales, les arrêtés fédéraux de portée générale, les arrêtés fédéraux urgents conformes à la constitution ou les traités définis aux lettres a-c du nouvel art. 89 al. 3 Cst. soient soumis à l'adoption ou au rejet du corps électoral fédéral. Presque tous les cantons attribuent, expressément ou implicitement, la compétence de lancer une telle demande de référendum à l'autorité législative 80, voire exécutive. Dans un cas cependant, à SH 81, cette demande est soumise au référendum obligatoire du corps électoral cantonal.

1.1.2.2. L'élection populaire directe.

En plus des cas de référendum obligatoire ordinaire, l'intervention du corps électoral cantonal est obligatoire chaque fois que le droit can-tonal le charge de procéder à l'élection d'un organe étatique. Le peuple, premier organe du canton, institue directement, par la voie de l'élection populaire, les organes étatiques au sens restreint s2 les plus importants.

C'est là un élément essentiel de la démocratie dans les cantons qui la distingue sensiblement de celle instituée au niveau fédéral. Seule est ici prise en considération l'élection par le corps électoral cantonal, en vertu du droit cantonal, des membres d'une autorité fédérale et des autorités dont la compétence territoriale s'étend à l'ensemble d'un canton. Cette double limitation, imposée par l'objet spécifique de ce travail, exclut donc d'une part, l'élection du Conseil national qui a lieu en vertu du droit fédéral, dans les circonscriptions électorales formées par les can-tons et, d'autre part, l'élection populaire, au niveau des districts et des communes, d'autorités ayant une compétence territoriale limitée à une partie du territoire cantonal 83. Nous laisserons de côté également les détails de la procédure selon laquelle se déroulent ces diverses élections.

Ainsi limitée, l'élection populaire directe dans les cantons se carac-térise par une grande uniformité. Dans l'ensemble, tous les cantons attribuent en effet à leur corps électoral les mêmes compétences élec-torales. Sont ainsi élus par le corps électoral cantonal, dans tous les cantons:

- le ou les représentants du canton au Conseil des Etats : l'uniformité est ici, pour un certain temps encore, relative, car la révision de l'art. 26 ch. 3 de la constitution bernoise qui accorde cette

compé-80 Sous réserve, parfois, du référendum facultatif, voir infra, p. 59.

81 Art. 23.

s2 Sur cette notion, voir GIACOMETTI (note 3), p. 271 et ss.

83 C'est au niveau communal que l'élection populaire des autorités non seulement législatives et exécutives mais aussi administratives et judiciaires est la plus fréquente en Suisse. Id., p. 283-284.

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tence au Grand Conseil, acceptée par le corps électoral le 4 décem-bre 1977, ne sera mise en application que lors des élections de 1979.

L'élection a lieu en général à la majoritaire, pour une durée de 4 ans, sauf à GL 84 et AI 85 où les Conseillers aux Etats sont élus pour trois ans. Seul le jura a opté pour le scrutin proportionnel 86 ;

-

le parlement

qui s'appelle dans 15 cantons (ou demi-cantons)

Grand Conseil

87, dans 6 cantons

Kantonsrat

88, dans 4 cantons

Landrat

89

et dans le canton du jura simplement

Parlement

9o. Rappelons que la compétence du corps électoral cantonal d'élire ses représen-tants à l'assemblée législative trouve son fondement directement dans la Constitution fédérale 9 1, ,L'élection a lieu, dans presque tous les cantons 92, selon le système de la représentation proportionnelle.

Le territoire cantonal est en général 93 divisé en plusieurs circons-criptions électorales, formées selon les cantons, par les communes 04,

les cercles 95, les districts 96 ou par des collèges électoraux spé-ciaux 91;

-

l'assemblée constituante

chargée de procéder, en vertu de la consti-tution même, ou selon le vœu de la majorité du peuple 98 , voire sur décision du parlement 99, à la révision totale ou partielle 100 de la

84 Art. 26bis.

85 Art. 20bis.

86 Art. 74 al. 5.

87 BE art. 18 ; LU art. 45 ; FR art. 36 ; BS art. 30 Cst. du 2 décembre 1889 ; SH art. 34 ; AI art. 22 ; SG art. 51 ; GR art. 13 , AG art. 27; TG art. 31 ; TI art. 25 Cst. du 4 juillet 1830; VD art. 37 Cst. du l 0' mars 1885; NE art. 23 et GE art. 70 Cst. du 24 mai 1847.

88 ZH art. 31 ; SZ art. 26; OW art. 66; ZG art. 38; SO art. 21 et AR art. 46.

89 UR art. 54; NW art. 57, GL art. 37 et BL art. 15.

90 Art. 82.

91 Art. 6 al. 2 let. b Cst. ;

supra,

p. 33 ss.

92 Elle a lieu à J,a majoritaire à AR (art. 46) ; AI (art. 22) ; GR (art. 13) et loi sur l'exercice des droits politiques du 7 octobre 1962 et UR (art. 54) et loi sur le droit de vote du 8 avril 1929, art. 39 ; voir aussi GIACOMETTI (note 3), p. 304/305.

93 Sauf à Tl (art. 26 al. 1) et GE (art. 70) où !lélection a lieu en un seul collège.

94 UR art. 54 ; SZ art. 26 ; OW art. 66 ; NW art. 57 ; GL art. 37 et 66 ; ZG art. 38 ; BS art. 31 ; AR art. 46 ; VD art. 33.

95 GR art. 13.

96 LU art. 43 et 45 ; Al art. 22 ; SG art. 51 ; AG art. 28 ; TG art. 31 VS art. 84 ; NE (législation) ; JU art. 86.

97 ZH art. 32 ; BE art. 18 ; FR art. 36 ; SO art. 20 ; BL (législation) ; SH art. 36.

98 BE art. 95 ; OW art. 112 ; NW art. 93 al. 2 ; EL art. 48 al. 2 ; SH art. 108 al. 3 ; AR art. 83 al. 3 ; SG art. 119 al. 2 ; TG art. 59 al. 2 ; TI art. 54 al. 2 ; VD art. 100 ; VS art. 103 et NE art. 83.

99 BS art. 54 al. 1. La décision est toutefois soumise au référendum facultatif.

100 BL art. 48 ; TG art. 59 ; VS art. 102.

constitution cantonale, lorsque ce!!e-ci a été demandée par la majo-rité du corps électoral 101. C'est là l'expression directe du pouvoir constituant du peuple 102. L'élection a lieu selon la même procédure que ce!!e du Parlement ;

-

le gouvernement,

qui s'appe!!e dans 18 cantons (ou demi-cantons)

Regierungsrat

103, dans les cantons latins

Conseil d'Etat

104, en Appenze!I-Rhodes-lntérieures

Standeskommission

105 et dans le can-ton du jura simplement

Gouvernement

10 6• L'élection populaire de l'exécutif, qui est sans doute l'une des caractéristiques essen-tielles du droit constitutionnel cantonal, a lieu en règle générale 101

à la majoritaire, dans une circonscription unique formée par tout le canton 1os.

Dans le domaine

judiciaire,

les compétences du corps électoral can-tonal sont en général moins étendues. A UR 109, SZ no et ZO 111, les tribunaux supérieurs procèdent toutefois de l'élection populaire ; à BS 112,

TI 11s, GE 114 et JU 115, c'est le cas de l'ensemble des magistrats du pouvoir judiciaire. En revanche, dans les cantons à Landsgemeinde, à savoir à OW 1rn, NW 111, GL us, AR 110 et AI 120, ces compétences sont

101 LU art. 34; UR art. 96; SZ art. 104; FR art. 80; SO airt. 76; AG art. 99 ; GE art. 180.

102 GIACOMETTI (note 3), p. 456.

103 ZH art. 37 ; BE art. 33 ; LU art. 63 ; UR art. 60 ; SZ art. 46 ; OW art. 74 ; NW art. 63 ; GL art. 48 ; ZG art. 45 ; SO art. 33 ; BS art. 42 ; BL art. 19; SH art. 61 ; AR art. 51 ; SG art. 58 ; GR art. 25 ; AG art. 37; TG art. 37.

104 FR art. 49 ; TI a:rt. 35 ; VD art. 53 ; VS art. 52 ; NE art. 42 ; GE art. 101.

105 Art. 30.

106 Art. 89.

101 Sauf à ZG selon la loi électorale et au TI (art. 35 al. 1) où eHe a lieu selon le système de la représentation proprtinneHe.

108 Sauf en VS (a,rt. 52 al. 2) où 3 des Conseillers d'Etat sont élus dans 3 circonscriptions électornles formées par plusieurs districts et deux dans l'en-semble du canton.

109 Art. 48 al. 3 let. f (Obergericht).

110 Art. 60 (Kantonsgericht).

111 Art. 31 let. d (Kantons- et Obergericht).

112 Art. 27 al. 1 let. e.

11a Art. 45.

114 Art. 132.

115 Art. 74 ak 2 (les juges permanents).

116 Art. 60 (Landamann, Landstatthalter, Obergericht, Kantonsgericht, Ver-waltungsgericht, Landschreiber, Staatsanwalt, Verhorrichter, Landschreiber).

111 Art. 51 (Landamann, Landesstatthalter, Obergericht, Kantonsgericht).

118 Art. 35 ak 1 ch. 7 et 8 (Landamann, Landesstatthalter, Gerichte, Staats-anwalt, Verhorrichter, Rats- et Gerichtsweibel).

119 Art. 43 (Landamann, Obergericht, commission de gestion, Landweibel).

120 Art 20 (Kantonsgericht, Landschreiber, Landweibel).

traditionnellement plus larges que dans les autres cantons et concernent, outre les magistrats de l'ordre judiciaire, aussi certains fonction-naires 121.