• Aucun résultat trouvé

de la Quatrième commission de la Onzième session^

Séance plénière du mercredi 16 octobre 1968

La séance est ouverte à 15 h. 05 sous la présidence de M . Panchaud (Suisse).

Le Président ouvre la discussion sur le programme des travaux futurs de la Conférence, tels qu'ils se trouvent résumés dans le Document de travail No 5.

Le Président suggère de commencer la discussion par le problème des successions et donne la parole à M . Droz, auteur du Mémoire qui fait l'objet du Document pré-liminaire de l'année 1968.

M. Droz (Secrétaire général adjoint) déclare vouloir simplement donner quelques commentaires de son Mé-moire. Celui-ci envisage le problème d'un façon assez pragmatique. On constate d'hnportantes divergences dans

les conflits de lois en matière de successions, deux grands systèmes s'opposant, celui de la loi nationale d'une part, de la loi du domicile de l'autre.

Le Mémoire envisage surtout le problème à propos de l'administration des successions et pose la question de savoir si sur ce point particulier, i l serait possible d'arriver à une certaine unité sur le plan international. En fait, le cas le plus fréquent est celui où un individu décède dans le pays de son domicile, qui est en même temps celui dont il est ressortissant. Dans un tel cas, tant les pays qui soumettent les successions à la loi nationale que ceux qui la soumettent au domicile convergent pour donner compétence à la loi du pays auquel était rat-taché le défunt. On pourrait dès lors admettre que ce soit la même personne qui puisse aussi administrer les biens de la succession. I l est possible donc que les Etats puissent s'entendre pour trouver le système commun d'administration des successions, quand les lois conver-gent pour désigner la même loi appHcable.

Mais lorsqu'il y a divergence de lois applicables, le con-flit est inextricable. Se pose alors la question de savoir s'il faut essayer de trouver une solution pour unifier les conflits de lois applicables. Sur ce point, i l y a peut-être un cas sur lequel les Etats pourraient s'entendre: le défunt décède dans le pays où il était domicilié. Dans ce cas, tous les systèmes de lois donnent compétence à la même loi pour la question des meubles. Reste alors le problème des immeubles. Dans ce dernier cas, les pays qui suivent un système unitaire estiment que c'est la loi successorale qui règle le tout. Mais dans les pays scissionniste, la loi appliquée à l'administration des im-meubles est celle de îa situation de cet immeuble. I l y a

^ Extrait des Actes et documents de îa Onzième session (1968), tome 1, p. 96-102.

là peut-être un effort possible pour trouver une solution allant dans le sens que les immeubles soient administrés par la loi de la succession. Le Secrétaire général ad-joint estime que la Convention Renvoi du 15 juin 1955 pourrait offrir peut-être une solution' à ce problème.

Reste la question particuKère dés successions vacantes.

Elle, est en théorie très difficile. Car, avant de savoir si une succession est vacante, i l faut être certain qu'il n'y a plus d'héritiers. Se pose alors la question de savoir quelle loi va désigner les héritiers.

Le problème des successions vacantes est délicat en pratique, parce qu'on ignore souvent s'il y a encore des héritiers vivants. Ce n'est pas là un problème de droit, mais de fait.. I l faut donc trouver un système unifié pour liquider cette administration provisoire, ce qui est une question d'entente entre Etats.

Mais le Secrétaire général adjoint ne cache pas que le règlement de la loi applicable est un préalable sérieux à la solution de la juridiction de l'administration des successions.

Le Président ouvre la discussion en estimant qu'il faut laisser pour le moment de côté la question des succes-sions vacantes., Ce qu'il faut savoir, c'est si les Etats estiment important de mettre à l'étude des travaux de la Conférence de La Haye la question des successions.

Les Etats sentent-ils le besoin d'une telle convention et estiment-ils qu'un accord international est possible?

Enfin, quel est le degré de priorité dans les différentes questions que cette convention devrait régler?

M. Edlbacher (Autriche) veut aborder tout d'abord uni-quement la question de la loi applicable. I l estime que le Mémoire présenté par le Bureau Permanent n'a pas pris en considération le système autrichien, qui n'ap-plique jamais aux successions la loi nationale, ni celle du domicile, mais toujours la lex fori. Ce n'est que si la lex fori ne peut s'appliquer, faute de juridiction inter-nationale, que le droit autrichien renvoie à la loi na-tionale.

Le Délégué autrichien se déclare d'accord de recher-cher une solution aux règles de conflits internationales.

Mr Malmstrom (Sweden) said he had some gênerai ob-servations to make, not only on the applicable laws. He had found the Mémorandum of Mr Droz very instruc-tive and helpful in pointing out some of the problems in succession. Thèse included the applicable law in testate and intestate succession, and also the administra-tion and winding-up of the deceased's estate. The form of wills was important in the field of succession, and it was very important that ail connected problems should be dealt with by the Conférence. A possible practical starting-point was the administration of estâtes. In Sweden, there was a complète System of written con-flicts rules on the administration of estâtes; a gênerai Statute in 1937 in Sweden dealt with substantive ques-tions of succession based on nationality. One law govern-ed ail questions covering the whole matter. It also gave rules on the administration of estâtes based on résidence or other Connecting factors. The 1934 Statute of the Scandinavian States was based on the Nordic concept of habituai résidence with some concessions to the nationality principle. I f Sweden ratified the Convention on Wills, which he thought would be donc very soon, only minor changes of détail would be necessary in Swedish rules. The debates in the Swedish Family Law Commission had led to questions of succession being reformed, which would include concessions to the prin-cipes of domicile or habituai résidence. This aim was not strict adhérence to one principle, but a pragmatic

n;-20 Procès-verbal No. 4 Procès-verbal No '4

compromise of the main principles. He wished to keep open for the moment the question of priority of sub-jects for future conférences, but a serious study of the administration of estâtes was important. He thought the pragmatic approach of Mr Droz very attractive. He talked of the difficulty in the administration field where some estâtes had a judicial winding-up and others did not. In Sweden, there was an intermediate System, where the main rule was the French one, but applica-tion could also be made to the court for the appoint-ment of an administrator which was helpful to the heirs.

It was useful in national cases and he thought it would be similarly helpful in international cases.

M. Monaco (Italie) estime que le Mémoire présenté par le Bureau Permanent est extrêmement utile et i l re-mercie M . Droz pour le travail qu'il a accompli.

D'une manière générale, il faut faire tous les efforts, et dans tous les domaines, pour essayer de trouver une solution en matière dé successions. D'ailleurs, l'Institut de Rome Unidroit travaille dans le même sens. I l se pose tout d'abord un problème de délimitation du champ des recherches.

Abordant la question de la loi applicable, le Délégué italien relève qu'il y a plusieurs courants d'orientation, avec des conflits de lois presque inextricables. Mais un effort doit être tenté dans ce sens pour essayer de trouver une unité.

Il estime qu'il faut limiter l'étude. De plus, il faut être très prudent lorsque le domaine des successions touche au droit public. M . Monaco pense qu'il faudrait laisser de côté toutes les questions qui empiètent sur le droit des gens. Enfin, i l est évident que pour arriver à une solution, les Etats devront faire les sacrifices nécessaires.

Il donne l'exemple de l'Italie, où règne encore la vieille théorie de Mancini relative à la loi nationale. Comme la loi du domicile gagne de plus en plus de terrain, la notion de la loi nationale devra être revue dans son Pays, lequel devra donc faire un sacrifice dans ce sens.

M. Jezdic (Yougoslavie) se montre très pessimiste dans cette matière, à cause des grandes divergences qui exis-tent dans les différents pays. I l rappelle le sort qui a été réservé à la Convention de La Haye de 1926 et se demande s'il faut suivre la même voie, soit celle d'éla-borer une convention unique, ou adopter la solution de plusieurs conventions qui régleraient chaque pro-blème séparénient.

Concernant la loi applicable, le Délégué yougoslave se demande si les Etats veulent vraiment une loi unique.

S'agit-il de traiter les successions comme des res univer-sitas; ou faut-il plutôt les considérer comme des biens partagés? La loi yougoslave ne connaît qu'un système, celui de la loi nationale du défunt.

M. Beitzke (Allemagne) remercie M . Droz pour son Mémoire qui a suscité un très grand intérêt dans son Pays. I l estime que toutes les questions relatives aux successions sont imbriquées les unes dans les autres. On ne peut, selon lui, parler uniquement de l'administra-tion des successions, car se pose alors le problème de la reconnaissance de l'acte par lequel un administrateur unique a été institué. I l est essentiel de s'entendre sur ce point; car souvent cette question est réglée dans un document privé qui atteste simplement la qualité d'ad-ministrateur. I l faudrait sur ce sujet entreprendre tout d'abord un survol de droit comparé.

M . Beitzke estime qu'il est très difficile d'englober dans une convention sur les successions le problème des droits réels à l'étranger; pour son Pays, qui con-naît le système de l'unité des successions, la question

est assez simple, mais pas dans les pays scissionnistes.

Procès-verbal No 4

Abordant le problème de la loi applicable, le Délégué allemand estime qu'il y a une possibilité de trouver une solution dans le système de la professio juris. Ce système serait assez facilement adopté en Allemagne, mais il faudrait le restreindre à certains domaines.

La question de l'administration des successions est en-core intimement liée à celle des régimes matrimoniaux.

Le droit successoral domine en effet cette question dans certains pays. M . . Beitzke estime qu'il faudrait peut-être harmoniser ces difficultés. Peut-peut-être pourrait-on adopter également pour les régimes matrimoniaux le système de la professio jurisl Enfin, le Délégué alle-mand pense que le problème des successions vacantes est spécial et que sur ce point, son Pays ne pourrait suivre la proposition contenue dans le Mémoire.

Mme Delvaux (Belgique) relève que les difficultés sou-levées par le Rapport de M . Droz sont loin d'être théo-riques. Aussi lui paraît-il utile d'envisager de régler ces problèmes de conflits de lois par une convention.

Toutefois, une telle convention ne lui paraît réalisable que dans la mesure où l'on accepterait de ne pas apporter en une seule fois une solution à tous ces problèmes. I l faut opérer un tri parmi les différentes difficultés qui se posent dans le domaine des successions et commen;

cér par régler celles qui paraîssent les plus préjudicia-bles.

A cet égard, elle estime que la priorité devrait être donnée aux problèmes résultant du principe de la scis-sion que connaissent certains pays et à ceux soulevés par les divergences quant à la loi applicable à la qualité de successible.

Une solution en ces matières lui semble logiquement devoir primer la recherche des règles à adopter en matière d'administration des biens.

M. Vischer (Suisse) se déclare très en faveur d'une convention réglant le problème des successions. I l re-lève qu'il existe actuellement beaucoup de traités bila-téraux sur ces questions, mais que ces traités sont très vieux. I l faudrait leur substituer une convention mo-derne et efficace.

Il constate qu'en ce qui concerne la loi applicable, le système de la professio juris du droit suisse est rede-venu une solution assez moderne. Mais i l est évident qu'il conviendrait de. restreindre l'application de ce principe à certains domaines.

Enfin, le Délégué suisse tient à souligner la connexion étroite qui existe entre le droit des successions et les régimes matrimoniaux. I l est indispensable de tenir compte de ce rapport.

Mr Yadin (Israël) was of the opinion that succession was a suitable subject for future sessions. He had bene-fited from Mr Droz's survey of the problems confront-ing the Meetconfront-ing. He pointed out the basic distinction between substantive law, such as rules of intestate suc-cession, the substantive vaUdity of wills, and reserved portions in family maintenance, and adjective law, such

as probate of wills, administration of estâtes and the collection and payment of debts. He did not think that thèse two fields should be taken together, at least not at the beginning. With respect to adjective law (procé-dure, probate and administration) he thought thèse were of more practical importance and nearer to a possible solution than substantive law which was con-nected with concepts. He would put first on the agenda the question of international jurisdiction in successions and récognition of letters of probate and administration in those courts having jurisdiction under the Conven-tion.

Procès-verbal No 4 11-21

Mr Yadin approved Mr Droz's référence to the 'core of succession', that was, the place with which the suc-cession had its most substantial ties. He would be pre-pared to work out a formula for this core with its ex-ceptions which could détermine international jurisdic-tion in succession, and when letters of probate were is-sued, they could easily be implemented. He pointed out that this was a separate issue of substantive law, but a matter which could be treated separately from procé-dural matters. He did not accept Mr Droz's point that countries should not be called on to abandon rights arising their own laws. I f a convention on the substan-tive law were to be created, the assumption must be that States must abandon some principles; for example, the présent Commission dealing with traffic accidents had accepted the lex loci delicti and the exceptions to it.

He noted that no one referred to the particular rules applicable in their own country. It was necessary in an international convention to agrée on gênerai principles even if they differed from national principles; this was the central difficulty. It would only be satisfactory if the point were clarified and he suggested sending ques-tionnaires to Governments. He reiterated that he was strongly in favour of settling questions of adjective law.

M. Crépeau (Canada) remercie M . Droz pour son Rapr port qui constitue une base de travail extrêmement so-lide. I l estime que le problème du droit des successions doit être mis à l'étude de la Conférence, et cela par priorité. Ce point est extrêmement important pour le Canada, où l'administration des successions est réglée d'une manière différente selon les provinces.

Le Délégué canadien estime que les rapports entre les successions et les régimes matrimoniaux sont tels qu'il faudrait étudier ces deux matières ensemble. Ce point est d'une importance considérable au Canada, la pro-vince du Québec connaissant le système du régime ma-trimonial mais pas les provinces soumises au régime du Common Law.

Mr Nadelmann (United States) said that, notwithstand-ing Mr Droz's brilliant Report, his délégation had found it difficult at this time to make a proper évaluation of possible success of work by the Conférence in the field of succession. This applied Ln particular to work on the applicable law. Here a full comparative study might be needed. It was tme that two old Treaties of the United States contained a provision on the applicable law. The Treaty with France was no longer in force and, on the difficulties created by the rule in the Treaty with Swit-zerland, Mr Vischer was himself an authority. Further-more, he wondered whether, since the last effort of the Conférence in 1928, regiilation had become any easièr.

A more positive approach could, however, he suggested, be taken with regard to the field of probate and ad-ministration. Substantial expérience was available in the United States. The law of succession was governed by State law, no fédéral power existing to regulate this field.

Consequently, conflicts could develop if assets were in more than one State. Furthermore, under the Common Law, an administration of the estate was necessary in ail cases. The possibility of several administrations thus existed whenever assets were in more than one State.

Over the years great efforts had been made to over-come the resulting difficulties. The Restatement of Conflicts of Laws had suggested to the courts a libéral approach. Two Uniform Acts had been prepared by the Commissioners on Uniform State Laws for the benefit of the States, one giving to the personal représentative appointed by the court of the last domicile a standing in other States. While the Uniform Act was enacted in only a few States, other States had similar législation

11-22 Procès-verbal No 4

on the subject. Presently work was progressing on a Uniform Probate Code covering ail problems of pro-bate and administration, the Code to be recommended for enactment to the States, as was done with the well-known Uniform Commercial Code. Substantial expéri-ence had accumulated with handling such problems, and solutions developed on the inter-State level might well be applicable also to the international level. It was en-couraging to hear that even délégations from countries not using administration thought that bridges could be made.

With regard to choice of laws clauses in wills, the speak-er had read the Report made by Mr Monaco to the 'Institut de Droit International'. He thought that pos-sibilities in this direction merited the attention of the Conférence.

M. Batiffol (France) relève que le Rapport présenté par le Bureau Permanent est extrêmement utile et cons-titue un point de départ valable pour la discussion. I l ressort des différentes interventions qu'une convention sur les successions semble souhaitable et utile. Certes, les cas où les successions présentant des problèmes in-ternationaux ne sont pas très nombreux, mais en valeur absolue, ces cas sont loin d'être minimes. I l s'agit sou-vent de petites successions qui ne viennent même pas devant les tribunaux.

En matière successorale, les solutions dans le domaine international sont multiples. I l est donc nécessaire que la Conférence de La Haye se penche sur ces problèmes.

Mais i l ne faut pas être trop audacieux. Les sacrifices exigés des Etats seront difficiles à obtenir.

Le Délégué français estime qu'il n'est pas souhaitable de s'attaquer à la question de la loi applicable. Les Etats ne sont pas encore mûrs. Par contre, les problèmes laté-raux que présentent les successions peuvent donner lieu à une étude. L'Institut de Droit International a montré l'exemple, en élaborant une étude sur les

Le Délégué français estime qu'il n'est pas souhaitable de s'attaquer à la question de la loi applicable. Les Etats ne sont pas encore mûrs. Par contre, les problèmes laté-raux que présentent les successions peuvent donner lieu à une étude. L'Institut de Droit International a montré l'exemple, en élaborant une étude sur les