• Aucun résultat trouvé

Quand la non prévention devient pénalement répriméeréprimée

Dans le document Gestion des risques (Page 109-120)

Les enjeux pour les entreprises

4.2. Quand la non prévention devient pénalement répriméeréprimée

On a vu que la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail est destinée à prévenir les accidents du travail. On rappelle que, d’après le Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute per-sonne salariée ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Pour autant, le volet répressif n’est pas oublié, puisque le droit pénal a prévu de sanctionner le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité. En effet, lorsque une imprudence ou une négligence a été à l’origine d’un accident, leur auteur pourra voir sa responsabilité engagée pour homicide ou blessure par impru-dence. L’engagement de la responsabilité pénale repose donc sur trois éléments étroitement connectés :

La connaissance des risques et des obligations,

La nécessité d’agir en prévention,

L’obligation de répondre de ses actes.

© Éditions d’Organisation

Au contraire de la responsabilité civile, la responsabilité pénale repose sur le manquement à une obligation. Ceci dit, les tribunaux se contentent trop souvent de sanctionner la faute, sans considération sur l’information ou les compétences de son auteur. On dira ainsi, avec Hubert Seillan, que « la faute est dans le dommage ». La complexité croissante des textes, qui de plus peuvent varier dans le temps, est telle que leur connaissance et donc leur respect sont difficiles.

L’inobservation des règles administratives ne dénote donc pas nécessairement – et même rarement – un comportement antisocial. La multiplication des règles, qui place le responsable en situation chronique de hors-la-loi, débouche aussi sur un choix arbitraire de poursuite de certaines infractions. On constate ainsi des « campagnes » décidées par le pouvoir politique, suite à un accident ayant défrayé la chronique, voire pour des raisons électoralistes. On ne réprime pas un comportement volontairement délictuel, mais l’inobservation d’une règle, en choisissant souvent celle qui est la plus facile à constater au détriment de celle qui est la plus grave.

On le voit, les infractions qui existent en matière d’hygiène et sécurité du travail sont nombreuses, et selon qu’il y a ou non eu un dommage corporel à la suite d’un accident, leurs conséquences sont diverses.

Les pouvoirs publics ont développé une régle-mentation qui s’appuie sur la responsabilité a priori du chef d’entreprise, désigné dans le code du travail sous le terme Chef d’établissement1. Il dispose de l’autorité, des moyens et du pouvoir de décision dans l’entreprise : il est donc de ce fait le mieux placé pour prendre les décisions et mettre (ou faire mettre) en œuvre les dispositions qui contribuent à l’obtention du niveau de sécu-rité permettant de limiter les accidents.

Mais il n’est aujourd’hui pas le seul dont la responsabilité puisse être engagée : le nouveau code pénal (Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992), entré en vigueur le 1er mars 1994, introduit la notion de responsabilité pénale des personnes morales.

Par ailleurs, le personnel, au titre de l’article L 230-3 du Code du Travail, peut éga-lement voir sa responsabilité engagée au motif que : « le travailleur doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concer-nées par ses actes ou omissions ».

1. Un maire, un président de Conseil Général, un Président d’association sont aussi en ce sens des chefs d’entreprise.

« Les responsabilités édictées par le Code du Travail, ou les décrets pris pour son applica-tion, dans le dessein d’assurer l’hygiène et la sécurité des tra-vailleurs, sont d’application stricte et il appartient au chef d’entreprise de veiller person-nellement et à tout moment à leur constante application » (Cassation criminelle, 20/11/74).

© Éditions d’Organisation

Les infractions

En matière d’hygiène et de sécurité au travail, les infractions pouvant être com-mises sont :

D’une part, le manquement aux règles d’hygiène et de sécurité au travail (non respect des dispositions du Code du Travail, en application de l’article 263-2 de ce dernier),

D’autre part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes (mise en danger de la personne), réprimées par le code pénal.

Cette distinction peut paraître artificielle. Elle permet toutefois de distinguer et de couvrir différents cas :

Premier cas, un non respect des dispositions définies dans la réglementa-tion relative à l’hygiène et à la sécurité au travail n’entraînant pas d’accident du travail ne peut être sanctionné que sur le fondement du Code du travail,

Second cas, un accident du travail qui a pour origine une imprudence ou une négligence ne relèvera que des seules dispositions du code pénal,

Troisième cas, lorsqu’il y a une victime d’un accident du travail, il est assez fréquent de constater simultanément l’inobservation d’une prescription concernant la sécurité du travail et une imprudence ou une négligence.

Dans un tel cas, la responsabilité se trouvera engagée à la fois sur le terrain du code pénal et sur le terrain du code du travail.

Ces différents cas correspondent de fait à des principes d’engagement de la res-ponsabilité différents selon que l’on se réfère aux dispositions du code pénal ou à celles du code du travail.

Les dispositions issues du code pénal

Il existe certaines infractions du code pénal qui peuvent être applicables dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité du travail.

Le premier type d’infraction concerne les délits, avec en premier lieu le délit d’homicide involontaire prévu et réprimé par l’article 319 du code pénal. Ce délit est défini de la manière suivante : « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontai-rement un homicide ou en aura été involontaiinvolontai-rement la cause sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 150 à 4 500 €».

En second lieu, il peut s’agir du délit de coups et blessures involontaires défini à l’article 320 du code pénal : « s’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups et maladies entraînant une incapacité totale de travail per-sonnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 75 à 3 000 € ou de l’une des deux peines seulement ».

© Éditions d’Organisation

Le second type d’infraction concerne la contravention de coups et blessures par imprudence (définie à l’article R. 40 - 4° du code pénal) : « seront punis d’un emprisonnement de dix jours à un mois et de l’amende prévue pour les contra-ventions de cinquième classe (375 à 750 €), ou de l’une de ces deux peines seu-lement, ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieur à trois mois ».

Le nouveau code pénal a, quant à lui, introduit deux nouveaux principes : le pre-mier concerne la hiérarchisation des atteintes à l’intégrité physique, et le second l’introduction d’une nouvelle infraction à savoir « la mise en danger de la per-sonne d’autrui ».

Hiérarchisation des atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne d’autrui.

L’article 221-6 (Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, dans son article 4) stipule que :

« le fait de causer, (...) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encou-rues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

De la même manière l’article 222-19 prévoit que : « le fait de causer à autrui (...) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprison-nement et à 45 000 € d’amende ».

Enfin, l’article 222-20 précise que : « le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de pru-dence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Les contraventions qui peuvent être invoqués en l’absence d’incapacité de tra-vail consécutive au fait générateur (Articles R. 622-1, R. 625-3, R. 625-2) sont les suivantes :

« Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manque-ment à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (...)

© Éditions d’Organisation

de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe »,

« Le fait par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui sans qu’il résulte d’incapa-cité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »,

« Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (...) une incapacité totale de travail d’une durée infé-rieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraven-tions de cinquième classe ».

Il convient de préciser ce que le législateur entend sous chacun de ces termes :

La maladresse : c’est un défaut de savoir-faire dans la conduite d’actions,

L’imprudence : elle résulte d’une action où celui qui agit ne se préoccupe pas du danger ou des conséquences de ses actes sur autrui. La jurisprudence tend à considérer que l’imprudence se manifeste soit par une mauvaise orga-nisation du travail dans l’entreprise soit par un défaut de surveillance,

L’inattention : c’est un acte de distraction ou d’étourderie,

La négligence : c’est l’action résultant d’un manque de vigilance, d’un man-que de surveillance attentive et soutenue,

Le manquement : c’est l’action de manquer à une loi, à un règlement. C’est le fait de ne pas appliquer les différentes obligations de la législation,

Le manquement délibéré : c’est un acte conscient pris en toute connais-sance de cause.

On peut résumer cette hiérarchisation par le schéma suivant :

Gravité des délits

Sévérité des peines Manquement

délibéré Manquement Négligence Inattention Imprudence Maladresse

© Éditions d’Organisation

Notion de mise en danger d’autrui

L’idée de base qui a prévalu lors de l’introduction de cette notion visait à permet-tre de sanctionner certaines personnes qui, sans vouloir commetpermet-tre une infrac-tion, ont conscience du danger qu’elles créent par leur action et qui, malgré tout, persistent dans cette action en espérant qu’aucun dommage ne se produira.

Cette notion s’applique clairement pour un chef d’entreprise qui, en ne respec-tant pas la réglementation concernant la sécurité du travail et en le sachant pertinemment, fait travailler ses salariés dans des conditions dangereuses pour leur vie ou leur intégrité corporelle.

Le nouveau code pénal permet de distinguer, pour chaque atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité corporelle d’autrui, si le dommage résulte uniquement d’une simple imprudence ou si au contraire il résulte d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité.

La simple imprudence correspond aux infractions involontaires, telles qu’elles étaient définies et sanctionnées par les anciens articles 319 et 320 du code pénal (voir paragraphe précédent).

La violation manifestement délibérée est bien entendu plus lourdement sanc-tionnée dans la mesure où son auteur a pleinement conscience de ce qu’il fait.

De fait, le manquement délibéré constitue une circonstance aggravante des infractions d’homicide et de blessures involontaires.

On peut l’illustrer par le tableau suivant qui ne concerne que les personnes phy-siques. Pour les personnes morales, le montant des amendes est multiplié par cinq.

Sanctions

Infractions Simple imprudence Violation délibérée d’une obligation de sécurité Mise en danger

de la personne d’autrui

Amende 15000

Atteinte à l’intégrité physique sans incapacité de travail

Amende 150 Amende 1500

Incapacité de travail égale ou inférieure à 3 mois

Amende 1500 1 an d’emprisonnement Amende 15 000 Incapacité de travail

supérieure à 3 mois

2 ans d’emprisonnement

Amende 30 000 3 ans d’emprisonnement Amende 45 000 Homicide involontaire 3 ans d’emprisonnement

Amende 45 000 5 ans d’emprisonnement Amende 75 000

© Éditions d’Organisation

Les critères constitutifs de la mise en danger d’autrui

La notion de mise en danger d’autrui présuppose que le risque auquel « autrui » est exposé doit s’avérer immédiat, même s’il convient de distinguer le risque (la situation) et les conséquences du risque (la mort ou les blessures graves) qui elles, pourront être immédiates ou différées. Pour l’illustrer, il convient de signa-ler que l’exposition prolongée à certaines substances toxiques ou irradiantes constitue un risque immédiat même si les conséquences sur l’intégrité physique de la victime peuvent n’apparaître que de façon différée dans le temps.

Ensuite, l’infraction de mise en danger ne peut être constituée que dès lors qu’il y a violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, c’est-à-dire une prescription définie dans la réglemen-tation.

Enfin, il faut un lien de causalité entre la violation de la prescription et le risque créé.

Les dispositions issues du code du travail

Dans le cas où l’inobservation des règlements n’a pas causé d’accident, a priori seules les dispositions issues du Code du travail seront invoquées.

Toutefois, le Nouveau code pénal permet aujourd’hui de considérer que même en l’absence de tout accident, il pourra y avoir application simultanée des dispo-sitions du code du travail et du code pénal en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ayant eu pour effet d’exposer autrui à un risque immé-diat de mort ou de blessures très graves

Les délits en matière d’hygiène et sécurité

Ils sont définis essentiellement par l’article L. 263-2 du code du travail. Selon cet article la répression pénale est passible en cas d’infractions aux dispositions du titre III du livre II du code du travail (relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail).

Les contraventions en matière d’hygiène et sécurité sont définies aux articles R. 263-1, R. 263-2 du code du travail ; elles prévoient pour le chef d’entreprise une amende de cinquième classe.

La responsabilité

Historiquement, la jurisprudence considère qu’en cas d’accident, la responsabi-lité du chef d’entreprise doit être engagée au motif qu’il dispose des moyens et de l’autorité nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de dispositions pro-pres à assurer la sécurité du personnel placé sous son autorité. De fait, la faute de la victime est rarement prise en considération par la jurisprudence pour exoné-rer le chef d’entreprise de sa responsabilité.

En application de l’article L 230-2, il existe dont une obligation générale de sécu-rité (que l’on qualifie souvent de diligences normales du chef d’entreprise)

© Éditions d’Organisation

visant à le contraindre à prendre les mesures nécessaires en vue de faire disparaî-tre toutes les situations dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs.

La jurisprudence considère d’ailleurs que le chef d’entreprise doit aller au-delà du simple respect des textes en vigueur et anticiper sur les risques d’accident pour les prévenir : on est donc passé d’une obligation de moyens à une obliga-tion de résultats (voir paragraphe 5.2).

Pour autant, cette obligation générale de sécurité peut être limitée :

Premièrement lorsqu’il n’y a pas de lien de causalité entre le comporte-ment reproché au chef d’entreprise et le dommage,

Deuxièmement lors de la manifestation d’un danger exceptionnel et impré-visible.

De plus, le chef d’entreprise peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant :

La force majeure prévue à l’article 122-2 du Nouveau code pénal. Pour pou-voir être prise en compte, la force majeure doit apou-voir un caractère imprévi-sible et irrésistible. La jurisprudence n’a semble-t-il aujourd’hui jamais considéré un cas de force majeure pouvant exonérer un chef d’entreprise de sa responsabilité.

Le fait d’un tiers dès lors qu’il constitue la cause unique et exclusive du dommage. Là encore, la jurisprudence est très restrictive dans l’application de cette exonération de responsabilité.

L’absence de faute, la jurisprudence admettant plus facilement l’exonéra-tion de responsabilité du chef d’entreprise lorsqu’il n’a commis aucune faute en relation avec le dommage. Elle pourra également bénéficier au chef d’entreprise lorsque le dommage résulte de la faute d’une autre per-sonne dans l’entreprise, par exemple lorsque la victime a elle-même com-mis une faute mais à condition que cette faute soit la cause unique et exclusive du dommage (article L. 230-3 du code du travail). La jurispru-dence permet de définir un certain nombre de critères qui peuvent d’exo-nérer le chef d’entreprise de sa responsabilité en engageant celle de la victime (sous réserve toutefois qu’il y ait absence de toute faute de la part du chef d’entreprise) : le fait que la sécurité existait bien dans l’entreprise ; le fait qu’une formation appropriée à la sécurité y avait été organisée ; le fait que l’accident du travail se soit produit dans l’exécution d’une tâche non prévue dans le programme de travail arrêté par la direction ; le fait que le salarié victime de l’infraction connaissait parfaitement l’entreprise.

L’absence de faute du chef d’entreprise peut enfin être liée à une erreur de droit puisque selon l’article 122-3 du code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». La jurisprudence, même si elle est extrêmement restrictive sur ce

© Éditions d’Organisation

terrain, admet cependant l’impunité pour un chef d’entreprise qui commet une infraction alors qu’il a agi conformément à l’avis donné par l’adminis-tration compétente.

Enfin, le dernier moyen pour un chef d’entreprise de s’exonérer de sa responsa-bilité est de déléguer ses pouvoirs en matière de sécurité. Dans ce cas, c’est le délégataire seul qui sera responsable des infractions aux règles d’hygiène et de sécurité, sous réserve que la délégation soit valable.

La validité de la délégation de pouvoirs

Pour être admise par les juges, elle doit respecter un certain nombre de condi-tions, définies par la jurisprudence elle-même au fil des arrêts.

La délégation doit avoir un caractère précis et limité. Précis signifie que celui qui délègue (le délégant) ne peut pas transférer l’ensemble de ses pouvoirs au délé-gataire. Limité signifie que la délégation doit avoir un objet limité, c’est-à-dire que le chef d’entreprise doit déterminer de manière précise quels sont les pouvoirs qu’il transfère à son délégataire. De fait, pour être considérée comme valable par les juges, la délégation « doit être certaine et exempte d’ambiguïté ». Elle doit aussi avoir un caractère de durée, c’est-à-dire que pour être valable, elle doit être suffisamment longue pour que l’on puisse raisonnablement invoquer la respon-sabilité du délégataire en se fondant sur les fautes liées à sa propre action. Dans le même ordre d’idée, la délégation de pouvoirs doit avoir été accordée avant que ne se soit produite l’infraction pour laquelle on recherche le responsable.

En revanche, la délégation n’a pas besoin d’être formalisée pour pouvoir être valable. En effet, les juges recherchent l’organisation sécurité réelle qui a cours au sein de l’entreprise et dans ce cas précis, ils vont s’attacher à l’effectivité de la délégation, c’est-à-dire à savoir si le délégataire a été effectivement en mesure

En revanche, la délégation n’a pas besoin d’être formalisée pour pouvoir être valable. En effet, les juges recherchent l’organisation sécurité réelle qui a cours au sein de l’entreprise et dans ce cas précis, ils vont s’attacher à l’effectivité de la délégation, c’est-à-dire à savoir si le délégataire a été effectivement en mesure

Dans le document Gestion des risques (Page 109-120)