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La protection du patrimoine en droit patrimonial de la famille. La question de la

Dans le document La prodigalité en droit privé (Page 85-91)

LES ÉLÉMENTS OBJECTIFS DE LA PRODIGALITÉ

SECTION 2 : LES EFFETS PATRIMONIAUX DES DÉPENSES DU PRODIGUE

57. La protection du patrimoine en droit patrimonial de la famille. La question de la

personnalité juridique de la famille a suscité des avis bigarrés en doctrine259. Le droit ne permet pas la gestion du patrimoine à travers le prisme de cette technique juridique. Les membres de la famille peuvent librement disposer de leurs biens, indépendamment des règles relatives à la société ou à l’association260. Les expressions laissant présumer un intérêt collectif de la famille sont néanmoins multiples261. Il se pourrait alors que l’intérêt collectif justifie un corps de règles à finalité protectrice pour les membres du groupement. La démarche ne serait pas véritablement innovante, de telles dispositions pouvant déjà être répertoriées dans le cadre du mariage. Car en effet, quel que soit le régime matrimonial choisi, le régime primaire impératif impose la gestion conjointe pour les actes concernant la disposition du logement familial262. Dans un ordre d’idée identique, l’article 220-1 du Code civil permet au magistrat de prescrire toutes mesures urgentes lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs, occasionnant ainsi un véritable danger pour les membres de sa famille. Cet article pourrait d’ailleurs indirectement permettre de lutter contre la prodigalité. Le péril n’a pas à être réalisé voire imminent, la possibilité de péril ne s’opposant pas à la mise en œuvre de cette procédure. Le manquement grave d’un époux à ses devoirs est aussi facilement caractérisable. Les magistrats admettent que constitue un manquement grave

259 Sur les obstacles à la reconnaissance de la personnalité juridique de la famille : J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. préc., p. 109 et s. ; M. Hauriou, Du fondement de la personnalité morale - 2ème

appendice, Leçon sur le mouvement social, in Écrits sociologiques, Paris, Dalloz, 2008, p. 144. Quoiqu’il en soit, la jurisprudence est très explicite et énonce que la personnalité morale de la famille n’existe pas en droit français, de sorte que toute explication doctrinale se heurte à l’inexistence de la notion en droit positif. À propos d’une argumentation en faveur de la personnalité juridique de la famille : M. Reynaud-Chanon, Les souvenirs de famille, une étape vers la reconnaissance de la personnalité morale de la famille, D. 1987.264 ; R. Savatier, Une personne méconnue : la famille en tant que sujet de droit, D. 1939, Chron. XIII p.49 ; E. Millard. Débats autour de la personnalisation juridique, M. Chauvière, M. Saussier, B. Bouquet, R. Allard, B. Ribes, Les Implicites de la politique familiale, Dunod, p. 11-18, éd. 2000.

260 M. Parquet, Droit de la famille, Lexifac droit, 4ème éd. Bréal, 2014, p. 20.

261 En effet, le Code civil fait référence à la « direction de la famille » (art. 213), au « logement de la

famille » (art. 215), à « l'intérêt de la famille » (art. 217), ou encore au « conseil de famille » (art. 398 s.).

262 C. civ., art. 215. Au sujet de la protection du logement familial : M. Grimaldi, Le logement de la famille, rép. Defrénois, 1983 ; C. Watine-Drouin, Le statut du logement familial, in Études en l’honneur de Philippe Simler, Litec-Dalloz, 2006, p. 253.

« l’incurie à gérer le patrimoine »263, « la non-contribution aux charges du mariage »264 ou « le

fait de dilapider les biens de la communauté au profit d’une jeune maitresse »265.

Eu égard à ces dispositions, il est commode de parer à la dilapidation du patrimoine en raison de la prodigalité. Mesures à visée préventives en raison de la référence au péril éventuel, ces dispositions préviendraient les actes de disposition injustifiés de l’époux impécunieux. Les magistrats pourraient prescrire « la désignation d’un administrateur provisoire du patrimoine

commun »266 ou « interdire de transférer sur un compte autre que celui du ménage une somme

gagnée au loto »267. Les avantages de ces mesures sont sûrs ; elles n’apparaissent pourtant pas sans limites. En effet, les mesures urgentes de l’article 220-1 du Code civil ne peuvent excéder trois ans. Au demeurant, la nullité ne sanctionnera les actes passés qu’à la condition d’avoir été passés avec un tiers de mauvaise foi268. Or si cette hypothèse est envisageable, elle n’est pas la plus naturelle dans le cadre de la prodigalité. Le contractant n’a pas connaissance de cet aspect de la personnalité du prodigue et si cela avait été le cas, il n’aurait pas pris le risque de demeurer impayé. La situation sera discutable d’autant plus que l’action en nullité sera réservée à l’époux requérant269. Si le juge a la possibilité de prononcer la nullité, ce ne sera jamais une obligation. Il convient par ailleurs de mettre l’accent sur le fait que l’article 220-1 a avant tout été envisagé comme l’antichambre du divorce, un moyen de prévenir la fraude d’un époux. La question est dès lors celle de l’imputabilité de la faute270. Le prodigue devant être considéré de bonne foi271, la mise en œuvre de ce mécanisme juridique trouve ici ses limites.

Les règles relatives à la solidarité ménagère et à ses limites auraient également pu être envisagées comme un moyen de limiter les dégâts occasionnés par la prodigalité. Et pour cause, si le gage général des créanciers est étendu au maximum dans certaines circonstances272, il n’en

263 TGI Chambéry, 16 mars 1967 : JCP G 1967, II, 15184 bis. 264 Cass. civ. 1ère, 18 nov. 1970 : JCP G 1971, II, 16780, note Patarin.

265 TGI Digne, 1er juill. 1972 : JCP G 1973, II, 17443, note Mayer ; D. 1973, jurispr., p. 259, note Cl. I. Foulon-Piganiol.

266 CA Orléans, 25 mars 1987 : JCP N 1988, II, p.66, obs. Ph. Simler ; Cass. Civ. 1ère., 5 nov., 1996 : JCP G 1997, I, 4047, n° 11, obs. Wiederkehr.

267 CA Lyon, 28 sept. 2004 : JCP G 2005, I, 163, n° 6, obs. Wiederkehr. 268 C. civ., art. 220-3.

269 Idem.

270 N. Peterka, Dispositifs alternatifs de protection de la personne mariée, AJ Famille, n° 5, Mai 2012. 271 Infra p. 139, n° 105 et s.

272 C. civ. art. 220 al. 1, selon lequel « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont

pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »

est pas de même lorsque la dépense est manifestement excessive, en matière d’emprunts et en matière d’achats à tempérament. En de telles hypothèses, la solidarité ne joue pas, de sorte que l’époux non débiteur de la dette n’aura pas à en supporter le poids sur son patrimoine propre. En théorie, mais en théorie uniquement, la personne prodigue et non a fortiori son époux, devra assumer seul les conséquences de son comportement sur le plan patrimonial. Car admettre ce constat revient à délaisser une réalité sociale fondamentale. En effet, rares seront les époux qui en sus du patrimoine de la communauté (s’ils seront mariés sous un régime communautaire), bénéficieront d’un patrimoine propre important au point de ne pas leur permettre de souffrir de la prodigalité du conjoint. L’exclusion de la solidarité du cadre de certaines dépenses s’oppose certes à ce que les créanciers obtiennent leur paiement sur les biens propres de l’époux qui n’a pas souscrit à la dette. En revanche, elle ne fait pas obstacle à ce que ces derniers se servent sur la masse commune273 ce qui sera d’autant plus dangereux qu’elle constituera le plus souvent le seul patrimoine de ceux qui se seront unis sous l’égide du régime légal. À raisonner également sur le cas tout particulier des emprunts, les limites relatives à la solidarité ménagère ne seront pas non plus d’un grand secours. Si au stade de l’obligation à la dette, les biens communs ne sont engagés que de l’accord des deux époux274, la Cour de cassation a pu affirmer qu’au stade de la contribution à la dette, les crédits à la consommation, même s’ils ont été souscrits par l’un des époux, s’imputent sur le patrimoine commun, notamment lorsque ne peut être rapportée la preuve qu’ils ont été conclus dans l’intérêt exclusif de l’un seul d’entre eux275. Même si cela s’avérait être le cas, les récompenses ne permettraient pas systématiquement de rembourser à la communauté les sommes qui auraient été prélevées sur elle. D’une part, cela supposerait que l’époux prodigue soit solvable, ce qui relève d’un optimisme confinant à la folie. D’autre part, il sera nécessaire d’établir l’appauvrissement de la communauté et le profit retiré par l’époux débiteur de la dette. Or c’est sur ce point que se concentreront toutes les difficultés relatives à la prodigalité.

Le régime matrimonial de la communauté d’acquêts fait également état de dispositions permettant d’anticiper la mise en péril des intérêts de la famille. Bénéfiques sur certains points, elles ne suffisent pourtant pas à appréhender avec efficacité la prodigalité.

À titre d’exemple, les articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil posent comme condition l’accord des époux pour les actes effectués sans contrepartie. Il en est de même s’agissant des actes ayant comme objet des biens dont la valeur pécuniaire importante. L’article 1426 concède

273 À l’exclusion des gains et salaires de l’époux non-débiteur de la dette.

274 C. civ. Art. 1415 selon lequel « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus,

par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

275 Cass. civ. 1ère, 17 oct. 2018, n° 17-26713 ; I. Dauriac, Crédits à la consommation : exclue de la solidarité ménagère, la dette reste au passif définitif de la communauté, Defrénois flash 12 nov. 2018, n° 147v7, p.14.

à l’époux d’être substitué dans les pouvoirs du conjoint en cas d’inaptitude à gérer les biens de la communauté. L’article 1429 du même code dispose que l’époux peut être dessaisi des droits d’administration et de jouissance, toutes les fois où sa gestion mettra en péril les intérêts de sa famille. Il est alors étonnant que la dilapidation du patrimoine soit possible sous le régime légal. De prime abord, le législateur a envisagé toutes les hypothèses susceptibles d’occasionner la prodigalité. Le champ d’application des articles est cependant limité. Cela est un obstacle à une prise en considération efficace et effective de ce comportement. En effet, s’il met en avant une inaptitude à gérer les biens, s’il est aussi vrai que les gains et salaires seront mieux administrés par l’époux dont l’inaptitude n’a pas été prouvée, l’article 1429 du Code civil est exclusif à la gestion des biens propres et l’article 1426 présente l’inconvénient de ne pas excéder les bornes du régime légal. De telles dispositions ne permettent pas d’appréhender convenablement la prodigalité. Elles présentent également l’inconvénient de ne pas excéder les bornes du mariage. Le prodigue est l’obligé de sa famille. En sus de contribuer aux charges du mariage276, il est tenu d’apporter une aide matérielle à son partenaire au titre des obligations du pacte civil de solidarité277. La dilapidation du patrimoine fait donc obstacle à la réalisation de son devoir. Dans l’incapacité d’assumer ses responsabilités, sa famille est susceptible de se retrouver dans une situation précaire. Cela se révèlera d’autant plus vrai que les partenaires ayant conclus une convention d’indivision bénéficient des mêmes pouvoirs que ceux dont disposent, sur les biens communs, les époux qui sont mariés sous le régime de la communauté légale. En d’autres mots, chaque partenaire a la possibilité de gérer seul les biens indivis sous réserve des mêmes limites qui existent sous le régime de la communauté réduite aux acquêts278. Il existe néanmoins une limite spécifiquement applicable au pacte civil de solidarité. Conformément à l’article 1873-6 du Code civil, chaque partenaire ne peut « disposer des meubles corporels que pour les besoins

d’une exploitation normale des biens indivis ou s’il s’agit de choses difficiles à conserver ou sujette à dépérissement ». Ainsi, lorsqu’une indivision pacsale aura été constituée, il pourrait

paraître assez ardu aux partenaires d’en dissiper les biens au risque de contrevenir à la volonté du législateur. C’est sans compter sur la présomption de l’article 2276 selon laquelle « en fait

de meubles possession vaut titre » qui face à un acquéreur de bonne foi, jouera en sa faveur, et

le déclarera propriétaire du bien dont il aura fait l’acquisition par le prodigue. Alors, il ne restera plus à l’autre partenaire qu’à se retourner contre celui qui a disposé des biens sans en avoir eu les pouvoirs. Cette conjecture connaît là ses limites : l’indemnisation présuppose que ce dernier soit solvable. Or la solvabilité est loin d’être l’apanage du prodigue.

276 C. civ., art. 214. 277 C. civ., art. 515-4.

278 N. Peterka, Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, coll. Hypercours, Dalloz, 6ème éd. 2020, p. 26, n° 56.

La logique diffère en matière de concubinage, car les concubins ne sont tenus à aucune obligation de contribuer aux charges du ménage. Afin de contourner cette absence d’obligation légale, des conventions de concubinage ont vu le jour, laissant le soin aux parties de déterminer le montant de leur contribution respective sans pour autant que cela ne contrevienne à l’esprit d’indépendance des concubins. Cette dérogation, qui était par principe exceptionnelle a fini par se démocratiser, laissant penser qu’il existe, en dépit d’une obligation légale un véritable devoir d’apporter une contribution aux charges du ménage à l’égard des concubins. Si elle n’a pas été formellement consacrée par la loi, elle l’a au moins été par la jurisprudence279 qui dans certains arrêts, ne s’efforce même plus de distinguer le lien matrimonial de cette simple union de fait. Ainsi, sans se fonder sur un éventuel « accord tacite de répartition des charges du ménage »280, ou sur l’existence d’une « volonté commune »281 de partager les charges de la vie courante, la Cour de cassation est allée plus loin en s’opposant à l’action de in rem verso en arguant d’une « obligation qui légalement…n’existe pas ! »282. Plus surprenant encore, les juges ont allégué d’une « obligation naturelle de participation aux charges du ménage »283 qu’implique la vie de couple pour donner un peu plus d’assise à leur décision. Si une telle obligation existe, il est dès lors possible au prodigue de nuire aux intérêts des membres de sa famille en ne contribuant pas aux charges de son ménage. De même, si les concubins sont tenus à des obligations moins importantes284 que les époux ou les partenaires, ils restent débiteurs des besoins des enfants à leur charge et qui dépendent encore d’eux285de sorte qu’indépendamment de la forme de couple envisagée, le prodigue pourra nuire aux membres de sa famille par son impossibilité à assumer ses responsabilités286.

58. L’intérêt de la famille. Définition. La notion figure essentiellement au sein de trois

articles. Chacun a son interprétation de cette notion-cadre. Leur étude n’a pas pour objectif de dégager une définition homogène, une entreprise délicate tant il s’agit d’une notion abstraite. Il

279 M. Saulier, Les concubins peuvent-ils s’abstenir de contribuer aux charges du mariage ? Étude de jurisprudence récente de la Cour de cassation, AJ Famille, 2018, p.457.

280 Cass. civ. 1ère, 17 juin 2009, n° 07-20.628, RTD civ. 2009.511, obs. J. Hauser. 281 Cass. civ. 1ère, 7 fév. 2018, ° 17-13.979.

282 V. M. Burgard, L'enrichissement sans cause au sein du couple : quelles différences de régimes entre époux, partenaires et concubins ?, LPA 21 mai 2010, n° 101, p. 35

283 Cass. civ. 1ère, 10 fév. 2016, n° 15-10.150.

284 Au sujet des devoirs entre concubins : S. Ben Hadj Yahia, Concubinage, Rép. civ., oct. 2016, n° 236. 285 C. civ. art 371-2.

286 Cette impossibilité peut notamment se manifester lorsque l’enfant commun ou à sa charge commettra un accident, un crime ou un délit, nécessitant d’indemniser la victime. Il y a certes le mécanisme assurantiel mais il se peut que le prodigue ne se soit pas acquitté de ses cotisations.

s’agit, en revanche, d’apprécier autant que possible ce à quoi correspond l’intérêt de la famille dans le cadre de la prodigalité.

L’article 217 du Code civil traduit un conflit entre les deux époux287. La question est donc celle de savoir à partir de quand le refus de consentir un acte sera injustifié en raison de l’intérêt de la famille. La notion comprend la protection du patrimoine familial. Quand bien même le logement familial servirait à toute la famille ou à certains de ses membres, il en va de l’intérêt de la famille de lui procurer des ressources suffisantes, ce qui passe nécessairement par la vente du logement lorsqu’il s’agit d’apurer le passif relatif à celui-ci. L’époux ne peut pas non plus s’opposer à la vente de l’officine de pharmacie, s’agissant de régler le passif du fonds288. De manière identique, l’époux ne peut s’opposer à la vente d’une maison secondaire dépendant de la communauté289. Eu égard à ces décisions, l’intérêt de la famille paraît évident. Il s’agit de prendre les mesures permettant d’éviter que les dettes des époux ne conduisent à une situation de précarité qui pourrait être empêchée par la vente des biens communs. Il s’agit d’intérêts patrimoniaux. Si ce champ d’application se veut propre à l’article 217, l’article 220-1 considère bien au contraire qu’il recouvre les intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la famille. Deux décisions sont révélatrices de cette position jurisprudentielle. En 1968, les juges du fond ont pu énoncer que les mesures de l’article 220-1 du Code civil étaient efficaces « à la condition de porter sur le plan extrapatrimonial et sur le plan patrimonial »290. Au sein d’un jugement différent, les juges ont ainsi pu déclarer que « les dispositions de l’article

220-1 ne sauraient se limiter aux intérêts patrimoniaux »291.

La notion-cadre ne saurait se confondre avec l’intérêt du groupe familial292. Pouvant présenter un caractère individuel, il n’est pas impossible qu’il recoupe exclusivement l’intérêt d’un des membres. Il est admis que la volonté d’assurer la protection pécuniaire du survivant suffit à admettre le changement de régime matrimonial293. Il pourrait également s’agir de l’intérêt de l’enfant, qu’il soit commun ou non, le mariage donnant lieu à un lien d’alliance

287 La jurisprudence est très révélatrice puisque la presque totalité des demandes fondées sur l’article 217 émane, soit d’époux séparés de fait, soit d’époux en instance de divorce. Pour exemple : Cass. civ. 1ère., 30 sept. 2009 : RTD civ. 2009. 703, obs. J. Hauser ; également : A. Lamboley et M-H Laurens-Lamboley, Droit des régimes matrimoniaux, coll. Objectif droit cours, 7ème éd. 2015, p.61, n° 107.

288 V. égal. : CA Metz, 9 déc. 1993, CA Paris, 25 nov. 1994 : JCP G 1995, I, 3869, n° 1, obs. Wiederkehr. 289 Cass. civ. 1ère, 31 janv. 1974 : JCP G 1974, IV, 92.

290 CA Nancy, 12 déc. 1968 : D. 1969, jurispr., p. 300, note Cl. I. Foulon-Piganiol. 291 TGI Saintes, 21 oct. 1969 : JCP G 1970, IV, 223.

292 C. Vernières, Conditions du changement de régime matrimonial, DA Droit de la famille, 2014, n° 123.63.

entre lui et la personne du beau-parent. L’intérêt de la famille correspondrait ainsi à celui formé par les époux et les enfants, par l’un des époux et les enfants, ou par l’un seul des membres. Il est néanmoins possible de se demander si l’atteinte à l’intérêt de l’enfant non-commun pourrait constituer un péril des intérêts de la famille en dehors d’une telle union. Différemment formulé, que recoupe la notion d’intérêt de la famille dans le cadre du pacte civil de solidarité et du concubinage ? Peut-il y avoir intérêt de la famille en l’absence même de mariage ? La réponse à la question a déjà fait l’objet des développements précédents. La notion de famille reposant spécialement sur les notions de foyer et de communauté de vie, elle existe indépendamment de la forme de couple envisagée. Le prodigue n’étant par principe tenu à aucune obligation envers un enfant non-commun, seule l’obligation naturelle transformée en obligation civile, permettra de caractériser cette hypothèse294. Le prodigue peut amener son partenaire ou son concubin à régulariser sa situation. Ce faisant, celui-ci supporte les dépenses qu’il ne peut assumer, ces dernières pouvant porter atteinte aux intérêts de l’enfant non-commun subissant les incidences patrimoniales de la prodigalité. Il reste alors les situations dans lesquelles la personne prodigue n’est ni mariée, ni pacsée, ni en concubinage et sans enfants. C’est pourquoi le péril des intérêts de la famille doit exclusivement permettre de corroborer ce comportement. La famille ne sera pas la seule à subir les conséquences de la prodigalité. La société et l’indivision pâtiront de ce comportement, lorsque le prodigue en sera le gérant.

B. La mise en péril des intérêts du groupement

59. Annonce de plan. Le prodigue, dirigeant d’une société (1) ou d’une indivision (2),

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