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PRATIQUE DE L’INSTRUCTION DANS LA FAMILLE

2.2 A PROPOS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

En marge des institutions, l’enseignement strictement privé s’est prolongé jusqu’à nos jours, soit par le biais des écoles hors contrat pour un effectif très réduit d’enfants, soit, de façon sporadique par les familles elles-mêmes et de moins en moins avec l’aide d’un précepteur. En ce qui concerne exclusivement la pratique familiale, elle prend le nom, indifféremment, d’instruction parentale, instruction en famille, instruction à la maison ou à domicile.

Elle trouve sa légitimité dans la loi du 28 mars 188225 et plus particulièrement dans son

article 4. Cette loi, modifiée à plusieurs reprises, prévoit de la part des personnes responsables, une simple déclaration auprès de la mairie du domicile et de l’Inspecteur d’Académie, stipulant qu’elles feront donner l’instruction dans la famille. Voici comment était formulé, jusqu’à la fin de l’année 1998, l’article 16 de la loi : «les enfants…sont à l’âge de

huit ans, de dix ans et de douze ans, l’objet d’une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur primaire. Ce dernier peut demander à l’inspecteur d’académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l’état physique et intellectuel de l’enfant. Ces personnes pourront l’examiner sur les notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l’autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d’illettrés».

25 L’évolution de la législation fait qu’au moment où nous travaillions sur ce document, l’ensemble des lois

sur l’éducation a été refondu intégralement dans un «Code de l’Education» qui devient dorénavant le seul référent législatif. Nous garderons, pour notre travail, l’ancienne dénomination des articles de loi mais, grâce à une table de conversion, nous joindrons en annexe n° 5 de ce document, tous les articles du Code qui reprennent le texte initial.

Dans la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de «l’obligation scolaire», le législateur a adopté un amendement présenté par le gouvernement, qui précise que «cette

instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement». La

déclaration des familles doit dorénavant être annuelle et, par l’article 16, l’enquête de la mairie compétente doit avoir lieu dès la première année, et ce tous les deux ans. «Lorsque

l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département. L’inspecteur d’académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article 1er de la loi (…) du 18 décembre 1998 (…) Le contenu des

connaissances requis des élèves est fixé par décret»26. Notons au passage, que cette nouvelle loi

touche également les écoles hors contrat.

Nous avons cherché des informations nous permettant de chiffrer le nombre d’enfants concernés par ces nouvelles dispositions.

2.3 DERNIER ÉTAT DES LIEUX

L’État des lieux de l’instruction à domicile dépend totalement du chiffrage des déclarations parentales.

26 Ce décret se trouve en annexe 1 du document, l’intégralité de la loi de 1988 en annexe 2, et des extraits

Il apparaît, au vu du rapport sénatorial n° 504 (session ordinaire 1997-1998) concernant ce sujet, que «le ministère de l’éducation nationale ne connaît pas le nombre d’enfants qui gravitent hors de

l’école. La Direction de l’Évaluation et de la Prospective du ministère, évalue à 99,7 % de la tranche d’âge de six à quinze ans la proportion des jeunes scolarisés : on pourrait donc estimer avec prudence qu’environ 20.000 enfants et adolescents «passent à côté de l’école de la République», ce qui illustre

notamment la permanence du phénomène de l’instruction dans la famille». (p. 7)

Pour ce qui est de ces enfants instruits dans la famille, ce même rapport fait état d’une enquête menée dans les années 96/97 auprès des Recteurs, par le ministère de l’Education Nationale et complétée par les indications des services de Gendarmerie et des Renseignements Généraux. Nous pouvons dire qu’il s’agit plutôt d’une estimation, qui ne prend pas en compte la situation de Paris, et qui ventile les enfants de la façon suivante :

« • 1263 enfants seraient instruits au sein de familles dépourvues de tout lien avec des sectes. • 1034 élèves recevraient une instruction au sein d’une famille sectaire. » (p. 8)

Enfin, le rapport fait état également de «12000 élèves scolarisés “à distance”» (p. 8) d’après les chiffres fournis par le CNED.

Ces chiffres sont sérieusement revus à la baisse dans le rapport d’une enquête apparemment beaucoup plus fine, de la Direction de la Programmation et du Développement du Ministère de l’Education Nationale, datant de décembre 1999. Ce rapport dénombre 978 enfants ayant fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille à la rentrée 99, 6977 enfants seulement suivent des cours dispensés par le CNED et 160 autres suivent des cours à distance dispensés par des organismes privés.

Nous nous appuierons sur ces dernières informations qui semblent plus fiables dans la mesure où elles sont plus récentes et émanent directement des 100 inspections académiques de France métropolitaine et des DOM. Notre travail portera plus spécifiquement sur les 978 enfants déclarés instruits dans leur famille. En effet, les enfants inscrits au CNED ou dans des cours par correspondance privés bénéficient d’un certificat de scolarité et de ce fait, ne sont pas soumis à la loi sur l’instruction dans la famille.