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VÉRIFICATION DE NOTRE HYPOTHÈSE

4.2 LECTURE ET ANALYSE DES TEXTES OFFICIELS

4.2.1 Loi du 18/12/1998 et décret du 23/03/

L’article premier de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 définit l’objet du droit de l’enfant à l’instruction.

Il s’agit de lui «garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du sa voir, des

connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté».

C’est aussi dans cet article qu’est inscrit l’amendement présenté par le gouvernement, à savoir que «cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements

d’enseignement».

L’article 3 de la loi fait aussi référence à ce premier article lorsqu’il est dit que «l’inspecteur

tel que défini à l’article 1er». Nous constatons donc ici l’importance capitale de ce premier

article pour la compréhension de notre problématique.

De quoi s’agit-il, lorsqu’il est fait référence aux «instruments fondamentaux du savoir», aux «connaissances de base», aux «éléments de la culture générale», etc…? Nous allons chercher la réponse dans le décret qui fixe le contenu des connaissances requis des élèves concernés par l’instruction à domicile.

L’article premier de ce décret stipule, en effet, que le contenu des connaissances «concerne les

instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la personnalité et l’exercice de la citoyenneté». Nous trouvons donc ici, en partie,

la réponse à notre interrogation.

Le fait de «lui garantir…l’acquisition…, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et,

d’autre part, l’éducation… lui permettant d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle» n’apparaît nulle part ailleurs que dans l’article 1erde

la loi et n’est donc pas repris dans le décret.

Détaillons les articles 2, 3 et 4 de ce dernier, précisant ce que l’enfant doit acquérir : Pour ce qui est de l’article 2, cela concerne :

1) «la maîtrise de la langue française incluant :

- l’expression orale

- la lecture autonome de textes variés - l’écriture

- l’expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés

- la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct

2) la maîtrise des principaux éléments de mathématiques incluant :

- la connaissance de la numération et des objets géométriques - la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental

3) la pratique d’au moins une langue vivante étrangère»

L’article 3 précise qu’il doit également acquérir :

4)« une culture générale constituée par des éléments d’une culture littéraire fondée sur la

fréquentation de textes littéraires accessibles

5) des repères chronologiques et spatiaux au travers de l’histoire et de la géographie de la

France, de l’Europe et du monde jusqu’à et y compris l’époque contemporaine

6) des éléments d’une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la

matière

7) des éléments d’une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres

d’art

8) une culture physique et sportive»

il expose également que, «pour accéder à cette connaissance du monde…, l’enfant doit développer des

capacités à :

9) formuler des questions

10) proposer des solutions raisonnées à partir d’observations, de mesures, de mise en relation de

données et d’exploitation de documents

11) concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée 12) inventer, réaliser, produire des œuvres

13) maîtriser progressivement les techniques de l’information et de la communication 14) se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris» Enfin, dans l’article 4, il est dit que l’enfant doit acquérir :

15) «les principes, notions et connaissances qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits

de la personne humaine définis dans le préambule de la Constitution de la

République française, la déclaration universelle des droits de l’Homme et la convention internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la pratique de l’argumentation.

En conclusion, il s’agit de généralités sur le contenu des connaissances et le développement de certaines capacités à raisonner et à être au monde :

«les instruments fondamentaux du savoir et les connaissances de base» recouvrent les points n° 1 à

n° 3, «les éléments de la culture générale» sont présentés du point n° 4 au point n° 8, «l’épanouissement de la personnalité» du n° 9 au n° 14, enfin le point n° 15 traite de «l’exercice de

la citoyenneté».

Il est évident qu’il faille du temps pour parvenir à acquérir toutes ces connaissances, aussi est-il prévu dans l’article 5 que «la progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge de

l’enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable, dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat».

C’est donc essentiellement à ce décret qu’il faudra se reporter lorsqu’on voudra savoir si l’enfant répond ou non aux attentes de la loi. Nous allons introduire à présent l’examen de la circulaire et nous la confronterons aux textes juridiques.