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1. L’AFFAIRE 06/0001F RELATIVE À DES PRATIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DENTRETIEN ET DES INSECTICIDES MÉNAGERS

1. Par procès-verbal du 6 décembre 2005, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société SC Johnson et de ses filiales, en particulier sa filiale française SC Johnson SAS, concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers en France (ci-après « le secteur des produits d’entretien »). À cette occasion, la société a révélé l’existence de pratiques d’entente, prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, entre SC Johnson SAS et les sociétés Bolton Solitaire, Colgate-Palmolive, Henkel, Laboratoires Vendôme, Reckitt Benckiser et Sara Lee.

2. Après examen de cette demande, le Conseil de la concurrence a rendu, le 6 janvier 2006, l’avis de clémence n° 06-AC-01, accordant à la société SC Johnson et à ses filiales, en particulier sa filiale française SC Johnson SAS, le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une exonération totale de sanction.

3. Par décision n° 06-SO-01 du 6 janvier 2006, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de l’examen de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.

4. Le 10 janvier 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a adressé au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après, le directeur général de la concurrence) une demande d’enquête dans le secteur des produits d’entretien.

5. Le 3 février 2006, après autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre, ont été diligentées, par la direction nationale des enquêtes de concurrence, consommation et répression des fraudes (ci-après « DNECCRF »), des opérations de visite et saisie. Ces opérations se sont déroulées dans une brasserie parisienne, le Royal Villiers, ainsi qu’aux sièges des sept sociétés en cause. L’opération de visite et saisie organisée au restaurant le Royal Villiers a eu lieu pendant une réunion entre Colgate-Palmolive, SC Johnson, Henkel, Bolton Solitaire et Sara Lee.

6. Le 24 février 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société Colgate-Palmolive concernant des pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien. Dans ce cadre, Colgate-Palmolive a apporté de nouveaux éléments relatifs aux pratiques d’échanges d’informations confidentielles dénoncées par SC Johnson.

7. Le 19 juin 2006, le Conseil de la concurrence a rendu un avis de clémence n° 06-AC-05 accordant à la société Colgate-Palmolive le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une exonération partielle comprise entre 40 et 50 % du montant des sanctions encourues.

2. L’AFFAIRE 06/0042F RELATIVE À DES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DHYGIÈNE ET DE SOINS POUR LE CORPS

8. Par procès-verbal du 28 février 2006, la société Colgate-Palmolive a révélé l’existence de pratiques d’entente, prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, dans un autre secteur, celui des produits d’hygiène et de soins du corps (ci-après « le secteur des produits d’hygiène »).

9. Après examen de cette demande, le Conseil de la concurrence a rendu, le 19 juin 2006, l’avis de clémence n° 06-AC-06, accordant à la société Colgate-Palmolive le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une exonération totale de sanction.

10. Par décision n° 06-SO-04 du 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de l’examen de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène.

11. Le 23 juin 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a adressé au directeur général de la concurrence deux nouvelles demandes d’enquête, l’une complémentaire relative au secteur des produits d’entretien et l’autre relative au secteur des produits d’hygiène.

12. Le 6 juillet 2006, des opérations de visite et saisie ont été diligentées par la DNECCRF dans le cadre de deux ordonnances délivrées par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre. Concernant le secteur des produits d’entretien, ces opérations ont visé les sociétés Colgate-Palmolive, Henkel France, Procter & Gamble France, Reckitt Benckiser France, Unilever France, Lever Fabergé France ainsi que l’Institut de liaison et d’études des industries de consommation (ci-après « ILEC ») et PBMO Corporate. Concernant le secteur des produits d’hygiène, ces opérations ont visé les sociétés Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Georgia Pacific France, Vania Expansion SNC, Groupe Gillette France, Henkel France, Schwarzkopf, Lascad, L’Oréal, Gemey Maybelline Garnier, Procter & Gamble France, Unilever France et Lever Fabergé France ainsi que l’ILEC et l’institut PBMO Corporate.

3. LA JONCTION DES AFFAIRES 06/0001F ET 06/0042F

13. Par décision du 23 octobre 2006 du rapporteur général du Conseil de la concurrence, les affaires 06/0001F et 06/0042F ont été jointes.

14. Un rapport administratif d’enquête dans le secteur des produits d’entretien ainsi que sur celui des produits d’hygiène a été transmis le 3 juin 2008 au Conseil de la concurrence par le directeur général de la concurrence.

4. LES DEMANDES DE CLÉMENCE D’HENKEL ET PROCTER &GAMBLE

a) Les demandes de clémence d’Henkel

En ce qui concerne le secteur des produits d’entretien

15. Le 28 avril 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société Henkel France et de ses filiales concernant des pratiques d’entente, prenant notamment la forme d’échanges d’informations confidentielles, mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.

16. Le 21 janvier 2009, le Conseil de la concurrence a rendu l’avis de clémence n° 09-AC-01 accordant à la société Henkel France le bénéfice conditionnel de la clémence pour les pratiques prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, avec une exonération partielle d’amende de 10 à 20 %.

En ce qui concerne le secteur des produits d’hygiène

17. Le 28 avril 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société Henkel dénonçant des pratiques d’entente concernant uniquement les produits de douche et les produits d’hygiène dentaire.

18. Par un avis n° 10-AC-04 du 25 octobre 2010, l’Autorité de la concurrence (ci-après

« l’Autorité ») a rejeté cette demande au motif notamment qu’Henkel n’avait pas apporté d’éléments de preuves suffisants pour établir l’existence d’une entente, concernant les produits de douche et les produits dentaires, distincte de l’entente prenant la forme des échanges d’informations dénoncés dans le secteur des produits d’hygiène.

19. Le 24 juillet 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une nouvelle demande de clémence de la société Henkel concernant des pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène.

20. Eu égard aux différents éléments apportés par Henkel, l’Autorité, dans son avis n° 11-AC-01 du 7 mars 2011, a accordé à Henkel une exonération partielle d’amende comprise entre 20 et 30 %.

b) La demande de clémence de Procter & Gamble

21. Le 26 septembre 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société the Procter & Gamble Company et de ses filiales concernant des pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.

22. En raison de l’absence de valeur ajoutée des éléments apportés par l’entreprise par rapport à ceux dont le Conseil disposait déjà, la demande de clémence de Procter & Gamble relative à des pratiques prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles entre fournisseurs de produits d’entretien a été rejetée.

5. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE CLÉMENCE

23. Le tableau récapitulatif suivant présente les différents avis de clémence ainsi que le niveau envisagé de réduction d’amende conditionnelle :

Rang Secteur des produits d’entretien Secteur des produits d’hygiène

1 SC Johnson (100 %) Colgate-Palmolive (100 %)

2 Colgate-Palmolive (40 à 50 %) Henkel (20 à 30 %)

3 Henkel (10 à 20 %) /

6. LA DISJONCTION DES DOSSIERS 06/0001F ET 06/0042F ET LOUVERTURE DU DOSSIER

09/0007F CONCERNANT DES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DES LESSIVES EN FRANCE

36. Par décision du 21 janvier 2009, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a procédé à la disjonction des dossiers 06/0001F et 06/0042F, d’une part, et à l’ouverture du dossier 09/0007F, d’autre part, dans lequel ont été versées les pièces du dossier portant sur des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives en France.

37. Pour mémoire, le dossier 09/0007F a donné lieu à l’adoption de la décision de l’Autorité n° 11-D-17 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives en France, rendue le 8 décembre 2011. À l’occasion de cette décision, Henkel, Colgate-Palmolive, Unilever et Procter & Gamble ont été sanctionnées pour avoir participé à une entente portant sur la fixation du prix des lessives standard en France, pour une période comprise entre le 18 septembre 1997 et le 1er aout 2004 (septembre 2003 pour Colgate-Palmolive), pratique qui a été suspendue entre le mois d’octobre 1998 et le 2 novembre 1999. Cette entente a consisté en la fixation, en commun, des écarts de prix entre les différentes gammes de lessives et des hausses de tarifs appliquées à ces différents produits ainsi qu’en la coordination des politiques promotionnelles des différents participants à l’entente. Cette décision a été entièrement confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2014 qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi. Elle est désormais définitive.