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Principaux articles du CWATUP utiles pour les révisions du plan de secteur .1 Zones urbanisables (art. 25 à 34)

Dans le document TOME II TABLE DES MATIERES (Page 98-106)

CONCERNANT LES PRINCIPALES ZONES URBANISABLES

1.1 P RESCRIPTIONS ET INSTRUMENTS DU CWATUP

1.1.1 Principaux articles du CWATUP utiles pour les révisions du plan de secteur .1 Zones urbanisables (art. 25 à 34)

a) Zones d'habitat (ZH) et d'habitat à caractère rural (ZHR)

Art. 26 - La zone d'habitat est une zone mixte principalement destinée à la résidence. Les activités économiques d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques et récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

Art. 27 - La zone d'habitat à caractère rural est une zone mixte principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités économiques d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les équipements touristiques et récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.

L'"optimalisation" de ces deux articles poursuit les objectifs suivants :

- insister sur le caractère mixte de la ZH(R). Comme on le verra plus loin, cette modification correspond aux orientations données par le SDER, qui insiste lui aussi sur l'importance de la mixité des fonctions;

- insister sur la possibilité d'admettre en ZH(R) les différentes sortes d'activités économiques auxquelles est destinée la ZAE. La liste qui remplace le mot "économique"

est en effet identique à celle de l'art. 30 (voir ci-dessous);

- dans la même optique, autoriser en ZH(R) les activités auxquelles est destinée la ZL selon l'art. 29 (voir ci-dessous).

Deux questions se posent :

• comment faut-il interpréter, dans l'art. 26, la phrase "[la ZH] doit aussi accueillir des espaces verts publics" ? quelle est l'aire de référence pour apprécier si cette condition est ou non remplie ?

• comment interpréter l'insistance apportée par l'"optimalisation" des art. 26 et 27 sur le caractère "mixte" de la ZH(R), et quelles pourraient être ses conséquences sur l'octoir ou le refus de permis ?

b) Zone de services publics et d'équipements communautaires (ZEC)

Art. 28 - Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.

Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général.

N.B. Nous ne prenons pas en compte ici les zones "C.E.T." et "C.E.T.D." qui font l'objet des paragraphes suivants de l'art. 28.

Comme les zones de loisirs (voir ci-dessous art. 29), les nouvelles ZEC peuvent, par dérogation, être non contiguës à une zone urbanisable existante (voir art. 46). L'art. 28 insiste pourtant sur la possibilité de localiser les services publics et équipements communautaires dans la zone d'habitat elle-même. Ces deux tendances contradictoires – l'une "centrifuge" et l'autre "centripète" – s'expliquent par la diversité des infrastructures qui peuvent être accueillies dans la ZEC, infrastructures qui ont des exigences différentes en termes de localisation. Exemples : les bureaux et guichets d'un service public auront besoin d'une bonne accessibilité pour les personnes et donc d'une situation centrale, tandis qu'une gare de marchandises ou une station d'épuration seront mieux localisées en dehors des noyaux habités.

Il faut noter également que l'art. 110 admet les constructions et équipements de services publics ou communautaires en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti.

c) Zone de loisirs (ZL)

Art. 29 - La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour.

L'art. 46 précise que les ZL destinées "à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode" peuvent déroger à la règle qui veut qu'une nouvelle zone urbanisable soit contiguë à une zone urbanisable existante. Cette distinction n'est cependant pas présente dans l'art.29.

d) Zones d'activité économique mixte et industrielle (ZAE-M et ZAE-I)

Art. 30 - La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle peut comporter comporte des dispositifs un périmètre d'isolement.

La ZAE industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel, de stockage ou de distribution, à l'exclusion de la vente au détail. A titre exceptionnel, elle peut comporter des ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées. Elle comporte un périmètre d'isolement.

L'objectif de la modification du 2e alinéa est de consacrer la ZAE industrielle aux activités industrielles (notion à prendre dans un sens large) et de n'y admettre d'autres activités que

de manière exceptionnelle. En particulier, les "raisons urbanistiques" ne peuvent plus être invoquées pour demander l'implantation d'une activité économique non industrielle dans cette zone, et la vente au détail en est exclue.

D'autres modifications de cet article (autorisation du dépôt de boues de dragage) sont également prévues dans le cadre de l'"optimalisation" du CWATUP.

e) Zones d’activité économique spécifique (ZAE-S) (P.M.)

Art. 31 - §1er. La zone marquée de la surimpression "A.E." est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu’aux entreprises de transformation du bois.

La zone marquée de la surimpression "G.D." est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.

Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. Ces zones peuvent comporter des dispositifs comportent un périmètre d’isolement.

§2. La zone marquée de la surimpression "R.M." est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement.

Cette zone doit être isolée et comporter des dispositifs un périmètre d’isolement.

§3. Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d’activité économique spécifique pour autant que la sécurité et la bonne marche de l’entreprise l’exigent.

Il fait partie intégrante de l’exploitation.

f) Zone d’extraction (Zext) (P.M.)

Art. 32 - La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.

Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.

L’utilisation de la zone, au terme de l’exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et son réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis d’extraction délivré en vertu de la législation sur les carrières qui autorise l'extraction.

L'ajout du deuxième alinéa rend difficile la distinction entre les zones d'extraction et les périmètres d'extension de zone d'extraction. Ces derniers visent "à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches"; "les actes et travaux peuvent [y] être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du gisement". On peut se demander en fonction de quels critères un gisement sera inscrit comme "zone" ou seulement comme "périmètre".

g) Zone d'aménagement différé (ZAD)

Art. 33 - La zone d'aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation souhaitée par la commune.

La mise en œuvre de la zone d'aménagement différé est subordonnée :

1° à l'approbation par le Gouvernement du programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en œuvre des zones d'aménagement différé situé sur le territoire de la commune;

2° à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de toute la zone ou, s'il existe un schéma de structure communal, tout ou partie de celle-ci.

Lorsque le plan communal d'aménagement en vigueur affecte tout ou partie de la zone à l'habitat, à l'activité économique ou aux services publics et équipements communautaires, sa mise en œuvre est subordonnée à la production par la commune d'un document établissant que les zones d'habitat, d'activité économique et de services publics et d'équipements communautaires sises sur le territoire communal atteignent un coefficient d'occupation proche de la saturation et déterminé par le Gouvernement.

A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en œuvre.

Le Gouvernement arrête le contenu et la procédure d'approbation et de révision du programme visé à l'alinéa 2. Ce programme a force obligatoire et valeur réglementaire.

Les commentaires du Gouvernement à propos de l'"optimalisation" du CWATUP précisent que le programme communal déterminant l'ordre de priorité doit préciser "les critères qui permettent de mettre en œuvre une ZAD par rapport à la précédente dont l'urbanisation est déjà en cours."

L'"optimalisation" de l'art. 49 semble vouloir considérer qu'un PCA simplifié serait suffisant pour la mise en œuvre d'une ZAD. A la différence du PCA complet, le PCA simplifié ne doit pas comporter de "destination détaillée des zones". La destination des ZAD ne serait donc réglée ni globalement par l'art. 33, ni en détail par le PCA, ce qui semble pour le moins étrange.

h) Zone d’aménagement différé à caractère industriel (ZAD-I) (P.M.) 1.1.1.2 Zones non urbanisables (art. 35 à 39) (P.M.)

Bien que l'"optimalisation" du CWATUP ne touche pas aux art. 35 à 39, certaines des modifications prévues pour les autres articles conduisent à des questions les concernant.

Exemple : toutes les affectations (sauf la zone d'extraction) réclamant l'isolement par rapport à d'autres activités devront, d'après l'"optimalisation", comporter dans la zone elle-même un

"périmètre d'isolement". On peut dès lors se demander quelle sera la fonction particulière de la zone d'espaces verts (art. 39) en tant que "transition adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles".

Pour les zones agricole, forestière et de parc, des arrêtés d'application doivent préciser quels sont les actes et travaux autorisés. En attendant ces arrêtés, la situation est assez floue. La question devrait être posée également pour la zone d'espaces verts.

Une recherche systématique des questions à résoudre concernant les zones non urbanisables devrait être réalisée. On constate en effet certaines redondances entre les définitions de ces zones dans le CWATUP, de même qu'entre ces définitions et celles de certains périmètres (cf. plus loin le point 1.1.1.4). On constate également des manques et des imprécisions quant aux actes et travaux autorisés. Une clarification à l'intention des auteurs de projet des révisions du plan de secteur semble donc nécessaire.

fonction

zone

1.1.1.3 Infrastructures (avant-projet d'art. 39 bis)

L'"optimalisation" du CWATUP prévoit un nouvel article 39 bis concernant l'inscription au plan de secteur du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie :

Les infrastructures principales dont le plan de secteur comporte le tracé existant ou projeté sont les autoroutes, les routes de liaison régionale, les lignes de chemin de fer, les champs d'aviation, les voies navigables, les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines, les canalisation d'importance au moins régionale. Le Gouvernement peut définir les routes de liaison régionale, lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines et les canalisations d'importance au moins régionale.

Si cet article est adopté, on peut se demander si les équipements et infrastructures occupant une certaine surface (ex. ports, aéroports, gares de triage, plates-formes multimodales...) devront être inscrites en ZEC ou sous forme d'infrastructures au sens de l'art. 39 bis, et quels critères permettront éventuellement de distinguer les uns des autres (voir plus loin le point 1.3.2.).

1.1.1.4 Périmètres (art. 40)

Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement :

1.

2.

3.

4.

5.

de point de vue remarquable;

de liaison écologique;

d'intérêt paysager;

d'intérêt culturel, historique ou esthétique;

de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure majeurs tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique, la protection des nappes souterraines, ou de risque technologique;

6.

7.

8

de réservation;

d'extension de zone d'extraction;

. de remembrement légal de biens ruraux;

9. de prévention de captage;

10. de bien immobilier classé;

11. de protection visée par la législation sur la protection de la nature.

Les art. 452/20 et s. (dont l'"optimalisation" devrait logiquement suivre celle de l'art. 40) précisent cet art. 40 de la manière suivante :

• le périmètre de point de vue remarquable "vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti";

• le périmètre de liaison écologique "vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes";

• le périmètre d'intérêt paysager "vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage";

• le périmètre d'intérêt culturel, historique et (sic) esthétique "vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent";

• le périmètre de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeure "vise à limiter les risques pour les personnes et les biens exposés à au moins l'une des contraintes physiques majeures suivantes :

- inondation : submersion de terrain due au débordement habituel d'un cours d'eau;

- éboulement : chute d'une paroi rocheuse;

- glissement de terrain : déplacement en masse de roches meubles;

- phénomène karstique : phénomène géomorphologique dû à la dissolution des roches généralement carbonatées par l'eau d'infiltration;

- risque minier : potentialités de tassement ou d'affaissement du sol engendré par l'effondrement d'anciennes galeries de mine ou d'anciennes galeries souterraines;

- risques sismiques : potentialité de secousses sismiques destructrices pour l'habitat et les infrastructures;

- perméabilité du sol : risque de pollution des nappes aquifères situées sous des terrains présentant une grande porosité.

Les périmètres de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure comportent une surimpression destinée à déterminer, parmi les contraintes physiques majeures visées aux points 1° à 7°, la contrainte à laquelle ils sont exposés";

• le périmètre de réservation "vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transport de fluides et d'énergie";

• le périmètre d'extension de zone d'extraction "vise à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches".

• [périmètres supprimés par d'"optimalisation" de l'art. 40].

Dans tous ces périmètres, les actes et travaux peuvent être soit interdits, soit limités par des conditions précisées par ces articles.

Modifications prévues par l'"optimalisation" du CWATUP

• Les périmètres que l'"optimalisation" du CWATUP propose de supprimer de l'art. 40 sont ceux qui font l'objet d'autres législations.

• Le contenu du périmètre de risques naturels et de contraintes géotechniques est modifié sur plusieurs points :

- on ne parle plus de risques "prévisibles";

- par rapport à la liste des risques et contraintes énumérés par l'art. 452/24 (voir ci-dessus), le concept d'éboulement de terrain a été supprimé;

- par contre, le périmètre de risque technologique a été ajouté. Il ne fait pas encore l'objet d'un arrêté définissant ce type de risques.

Questions à résoudre avant les révisions du plan de secteur

• Il sera nécessaire d'apporter certaines précisions aux art. 452/20 et s. avant les révisions du plan de secteur. Exemple : "le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes" n'est pas une définition suffisamment précise pour qu'on puisse en tirer des critères permettant de repérer les périmètres à inscrire.

• Concernant les zones d'extraction et leurs périmètres d'extension, voir plus haut le point 1.1.1.1.f.

• L'art. 46 "optimalisé" dit que "l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est incompatible avec le maintien d'un périmètre de risque naturel ou de contrainte géotechnique…". La plupart de ces périmètres n'étant pas encore inscrits au plan de secteur, on peut, dans un premier temps tout au moins, interpréter cette phrase de la manière suivante : il y a incompatibilité entre les zones urbanisables et ces périmètres.

• Les périmètres dépendant d'autres législations et dans lesquels les actes et travaux peuvent être limités ou interdits feront partie de la situation de droit (voir 2.1.3). Leur relevé est nécessaire pour établir le potentiel des zones actuelles. L'"optimalisation" de l'art. 42 du CWATUP précise d'ailleurs que "Le Gouvernement décide de l'élaboration du plan de secteur et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations".

L'existence d'un de ces périmètres visés par d'autres législations doit-elle pour autant entraîner une modification du plan de secteur actuel en cas d'incompatibilité de l'affectation ? La question n'est pas tranchée. Se pose notamment le problème des conséquences de telles modifications en termes d'indemnisations2.

• Enfin, on rappellera ici que le CWATUP ne prévoit pas l'inscription au plan de secteur de périmètres ou zones "à rénover" ou "de rénovation globale", alors que certains des plans de secteur réalisés entre 1977 et 1987 comportaient de telles zones (cf. l'art. 183.7.4 de l'ancien CWATUP).

1.1.1.5 Prescriptions supplémentaires (art. 41)

Les zones visées à l'article 25 [c'est-à-dire toutes les zones du plan de secteur] peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires.

Les prescriptions supplémentaires peuvent porter notamment sur : - la précision de l'affectation des zones;

- le phasage de leur occupation;

- la réversibilité des affectations;

- la densité des constructions ou des logements;

- l'obligation d'élaborer un PCA préalable à leur mise en œuvre;

- l'obligation d'élaborer un RCU préalable à leur mise en œuvre.

Voir 1.2.

2 Exemple : les art. 12 et 13 du Décret du 30 avril 1990 prévoient l'indemnisation des dommages résultant de mesures telles que l'"obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité" dans une zone de prévention de captage. Cette indemnisation "n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande de l'autorisation de prise d'eau".

1.1.1.6 Prescriptions applicables aux révisions du plan de secteur (art. 46) Les dispositions réglant l'établissement du plan de secteur sont applicables à sa révision.

En outre, sont applicables les prescriptions suivantes :

1. l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l’urbanisation; seule l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d’activité économique industrielle, d'activité économique spécifique destinée aux activités agro-économiques ou aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement, d’extraction ou d’aménagement différé à caractère industriel peut y déroger;

2. l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation ne peut prendre la forme d’un développement linéaire le long de la voirie;

3. l’inscription de nouvelles zones d’activité économique mixte ou industrielle est globalement compensée par la réaffectation de sites d’activité économique désaffectés dans les cinq ans de l'adoption définitive de la révision du plan de secteur;

4. l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation est incompatible avec le maintien d'un périmètre :

a. d’un remembrement légal de biens ruraux;

b. de prévention de captage;

c. d’un bien immobilier classé;

d. de protection visé par la législation sur la protection de la nature;

e. de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique, la protection des nappes souterraines, ou de risque technologique.

Les zones d'activité économique spécifique "AE" et "RM" ont été ajoutées à la liste des zones pouvant, par dérogation, ne pas être contiguës à une zone urbanisable existante.

La prescription qui voulait que la création de nouvelles ZAE soit compensée par la réaffectation de SAED a été supprimée.

La liste des périmètres dont le maintien est incompatible avec l'inscription d'une nouvelle zone urbanisable a été adaptée à l'art. 40 "optimalisé". Seul subsiste donc le périmètre de risque naturel, géotechnique ou technologique.

1.1.1.7 Indemnisation des moins-values (art. 70)

Trop long pour être cité ici, l'article 70 fixe les conditions d'indemnisation des moins-values

Trop long pour être cité ici, l'article 70 fixe les conditions d'indemnisation des moins-values

Dans le document TOME II TABLE DES MATIERES (Page 98-106)