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Section 2 – Influences juridiques théoriques impactant le SME : Panorama du droit de

III. Principales obligations environnementales impactant les entreprises

Le droit de l’environnement met à la charge de l’entreprise un grand nombre d’obligations, qui varient en fonction notamment de l’environnement de cette dernière (de ses spécificités géographiques, telle que la sensibilité du milieu), de ses activités (de leur type, de leur volumes), de la variété de ses rejets, de la nature et du volume de ses émissions, déchets, de sa taille (en termes humains, économiques), etc. Dès lors, plus l’activité de l’entreprise sera de nature industrielle, plus le périmètre des obligations environnementales lui étant applicables sera vaste. Les entreprises engagées dans une démarche de responsabilisation

75 La loi du 2 février 1995 a intégré les principes du droit de l’environnement à l’article L. 200-1 du Code rural aujourd’hui codifié à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

76 La disparité des principes essentiels du droit de l'environnement apparaît notamment au travers de l'influence effective de ces derniers. Comme le relève le professeur P. Steichen, alors que certains droits sont formulés dans des instruments juridiques de droit mou d'autres le sont par des outils juridiquement contraignants. De même, concernant l'auteur de cette reconnaissance, ce peut être aussi bien le législateur, que la doctrine ou le juge. Enfin, certains principes, tels le principe de développement durable, ont une vocation générale, alors que d'autres sont cantonnés à des applications spécifiques.

64 environnementale se révèlent ainsi généralement être celles dont les activités sont potentiellement les plus dangereuses ou les plus polluantes.

Nous l’avons évoqué précédemment, l’étendue des domaines couverts par les obligations légales et règlementaires impactant les entreprises est extrêmement large. Le droit de l’environnement prévoit ainsi des prescriptions en terme de construction, de conception des installations et des équipements utilisés, de suivi et de maîtrise des émissions polluantes et des activités dangereuses notamment pour l’environnement, la santé humaine, de fiscalité environnementale au titre du principe pollueur-payeur, de cautionnement financier des éventuels dommages écologiques futurs, d’information des populations environnantes et organismes publics en charge de la protection de l’environnement, etc.

Une illustration de l’étendue du périmètre légal et règlementaire potentiellement applicable à une entreprise peut être dégagée en procédant à une comparaison simple du nombre maximal d'exigences applicable en Santé sécurité au travail (SST) et en environnement. Ces deux domaines sont généralement abordés de façon assez proche, voire selon une logique intégrée, par les services de gestion des risques des entreprises. La comparaison suivante est établie sur le fondement des bases de données légales et règlementaires en SST et en environnement de la société partenaire PREVENTEO77.

77

Ces bases de données font l'objet d'une veille juridique quotidienne. Elles permettent aux entreprises d'établir le périmètre des thématiques règlementaires applicables dans les domaines de la SST et de l'environnement. Sur la base du périmètre établi, la plateforme propose une veille personnalisée, et déduit le nombre de textes et d'exigences a priori applicables.

65 Etat des bases de données PREVENTEO Avril

2012 Domaine SST Domaine Environnement

Nombre de textes 1486 2526

Nombres d'exigences 3698 14088

N.B. : En SST, les thématiques proposées couvrent l'ensemble de la règlementation applicable mis à part les dispositifs règlementaires applicables aux établissements recevant du public (ERP), aux immeubles de grande hauteur (IGH), à l'agroalimentaire et au secteur nucléaire.

En environnement, les thématiques proposées couvrent l'ensemble de la règlementation applicable mis à part les dispositifs règlementaires applicables aux sites « Natura 2000 », aux risques naturels hors ICPE, aux installations Seveso, et à la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l’eau.

En outre, certains thèmes ne donnent pas lieu à une traduction des textes liés en exigences, le volume d'exigences potentiellement applicable doit donc être revu à la hausse.

Tableau 3 - Illustration du volume d’exigences applicables aux entreprises en SST et en Environnement sur la base de la plateforme PREVENTEO.

L'environnement sur la base de cette extraction représente prés de 70% de textes de plus que la SST, et 3,8 fois plus d'exigences.

Une analyse similaire peut être réalisée sur le plan de la veille législative et règlementaire dans ces domaines (à nouveau dans le cadre des thématiques suivies par PREVENTEO) : alors que la SST compte environ une dizaine de nouveaux textes publiés chaque mois, l'environnement en compte quatre fois plus.

Outre le caractère « polluant » de l’entreprise, le législateur tient également compte de l’importance économique de l’entreprise pour déterminer le périmètre des obligations environnementales des entreprises. Il impose notamment à ces « grandes entreprises » de mettre en œuvre de nombreuses actions en faveur de l’environnement et les incite ainsi à s’engager dans de véritables systèmes de management environnemental. Le concours du législateur dans le phénomène d’adhésion des entreprises au SME, apparaît notamment au travers de l’obligation légale de formalisation de la gestion du risque environnemental par les entreprises. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite loi « NRE ») prévoit, en effet, en son article 116, l'obligation pour les sociétés françaises cotées de rendre compte de leurs impacts sociaux et environnementaux dans un rapport de gestion. La communication environnementale par le biais du rapport de gestion invite les entreprises à mettre en avant les actions menées en la matière, et donc à adopter des systèmes performants de gestion de la problématique environnementale. Sont initialement visées les sociétés

66 commerciales recourant à l'épargne publique sur le marché réglementé, soit environ 650 entreprises de taille variable (multinationales ou entreprises de taille plus modeste). Ce dispositif vise trois objectifs principaux, à savoir :

- amener les entreprises à communiquer aux parties-prenantes des informations transparentes et accessibles en matière environnementale et sociale,

- développer un langage commun définissant des indicateurs permettant une comparaison des performances entre entreprises (ceci s'inscrivant pleinement dans le cadre du Global reporting Initiative (GRI)),

- fédérer les entreprises françaises autour de l'objectif de développement durable, envisagé comme vecteur de compétitivité.

La récente extension du champ d'application de la « NRE » aux entreprises non cotées78, illustre l'importance croissante accordée par le législateur à la transparence de l'action environnementale de l’ensemble des entreprises. L'adhésion croissante des acteurs sociaux au concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE), ainsi que la poursuite de l'objectif de développement durable, ont en effet conduit le gouvernement à exiger qu'un nombre croissant d'entreprises soit désormais concerné par cette exigence. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national en faveur de l'environnement (dite loi « Grenelle II ») prévoit ainsi en son article 225 une extension des dispositions introduites par l'article 225-102-1 du Code de commerce relatif aux informations sociales et environnementales des rapports de gestion des entreprises cotées. Avec près de deux ans de retard sur le calendrier initial79, le décret d’application80

de l’article 225 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a été publié le 26 avril 2012. Le décret n°2012-557 détermine :

- les types de sociétés soumises à l'obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental. Il prévoit des seuils de 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et de 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

78 L'objectif poursuivit étant d'étendre ce dispositif à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la petite et moyenne entreprise (PME) l'obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des données sociales et environnementales.

79

« L’élargissement de l’obligation de transparence sociale et environnementale des entreprises ? Oui... pour après-demain ! », dans RSEmag, n°9 mars-avril 2011.

80 Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale.

67 - la liste des informations sociales, environnementales et relatives au développement durable, exigées de toutes les entreprises concernées, et prévoit une liste d’informations supplémentaires pour les seules sociétés cotées (cette exigence complémentaire suscite de nombreuses réactions critiques81 quant à la pertinence et la portée du dispositif introduit).

- les conditions de vérification des informations par un organisme tiers indépendant82, en vue de légitimer le reporting social et environnemental des entreprises. Notons que cette procédure peut être allégée lorsqu’une société se conforme volontairement au règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

Outre le volume et la variété des exigences applicables en environnement, la difficulté de présenter un cadre précis, exhaustif du droit de l'environnement et de l'ensemble des obligations qu'il génère à la charge des différentes entreprises souligne la difficulté que ces dernières peuvent avoir à établir le périmètre des exigences légales et règlementaires les impactant. Au vu de la variété des logiques animant le droit de l’environnement, ainsi que du volume d’exigences impactant les entreprises, les développements suivants tenteront de dresser le cadre général des obligations impactant les entreprises sous l’angle des responsabilités juridiques encourues.

81

Jolivet P., Responsable de la recherche, BMJ Ratings, Président du groupe de travail Reporting et affichage environnemental de l’association OREE, Des entreprises plus transparentes en matière sociale et

environnementale ? , 27/04/2012; Forum citoyen pour la RSE, Communiqué de presse du 2 mai 2012, Parution du décret d’application de l’article 225 : le tour de passe-passe… Après deux ans d’attente, le décret sort en catimini. « A qui profite le crime ? ».

82 Le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre du contrôle des rapports réalisés par les entreprises, est de vérifier la présence d’informations extra-financières. Ces derniers ont l'obligation de signaler, par un avis transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire, que les obligations légales en matière d'informations sociales et environnementales sont bien remplies. L'obligation de vérification des informations par un organisme tiers indépendant est applicable pour les sociétés cotées, à partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011; pour les sociétés non cotées, à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

68 De la nature pluridisciplinaire du droit de l’environnement découle un large dispositif de responsabilité de l’entreprise. Sur la base des différents principes irriguant le droit de l’environnement (principe pollueur-payeur, principe de précaution, etc), les entreprises sont en effet susceptibles de voir engager quatre types de responsabilités : environnementale, pénale, civile et administrative.

La directive n°2004/35/CE du 21 avril 2004 a instauré le cadre d’une responsabilité environnementale. Sa transposition en droit interne a été effectuée au travers de la loi n°2008- 757 du 1er août 200883 et du décret du 2 avril 200984. Ces textes, en application du principe « pollueur-payeur » déterminent le régime de responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation de certains dommages environnementaux du fait de l’activité d’un exploitant85. L’article L. 161 du code de l’environnement énonce la liste

restrictive des dommages causés à l’environnement susceptibles d’être réparés, comme les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement relatives à :

- l’état des sols lorsque leur contamination a pour effet de créer un risque d’incidence négative sur la santé humaine,

- l’état écologique chimique ou quantitatif des eaux, - les espèces et habitats naturels protégés86,

83 Loi n° n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Les dispositions de la loi sont codifiées aux articles L.160-1 du code de l’environnement.

84 Le décret du 23 avril 2009 est codifié aux articles R. 161-1 et suivants du code de l’environnement. 85

La définition d’exploitant n’est pas celle retenue par la réglementation ICPE mais « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative ».

86 L’article L.161-1 du code de l’environnement exclut la réparation sur ce fondement des dommages causés par :

- les travaux, ouvrages et aménagements réalisés dans un site Natura 2000 autorisés ou approuvés par l'autorité administrative après avoir fait l'objet d'une évaluation d'incidences ainsi que ceux prévus par les contrats Natura 2000, qui ont pu être autorisés ou approuvés par l'autorité administrative sans avoir fait l'objet d'une étude d'incidences ;

- les activités autorisées conformément au 4o de l'article L. 411-2, du code de l'environnement en dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du même code, qui a pour objet la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées.

69 - ainsi que les dommages affectant les services écologiques, pouvant être définis87 comme les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public.

Le dispositif prévoit des régimes de responsabilité pour faute et sans faute. La responsabilité pour faute vise à prévenir et réparer les dommages (et menaces imminentes de dommages) causés aux espèces et habitats naturels protégés par certaines activités « non dangereuses » expressément visées, alors que le régime de responsabilité sans faute concernent ceux causés par certaines activités professionnelles considérées comme étant à risques et expressément visées (l’exploitation d’installations soumises à un permis en vertu de la directive IPPC, le transport de marchandises dangereuses, etc.). De nombreux dommages sont ainsi exclus du dispositif, notamment ceux :

- causés par une pollution diffuse, excepté lorsque le lien de causalité entre le dommage ou la menace de dommage et l’activité est établi,

- dont le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007,

- résultant d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007, - dont le fait générateur remonte à plus de trente ans.

Cette transposition est généralement présentée comme un compromis entre les attentes des juristes environnementalistes, et notamment de la reconnaissance d’un « préjudice écologique pur » (néanmoins ceci mérite d’être nuancé au vu des nombreuses critiques de la doctrine et du milieu associatif sur ce point) et les craintes des entreprises d’un dispositif trop contraignant. Néanmoins, au vu de son champ d’application restrictif, certains auteurs considèrent que le dispositif de responsabilité environnementale introduit équivaut à « un régime de police administrative visant à réparer certains dommages causés à l’environnement »88

.

Il existe en outre un droit de la responsabilité pénale en matière d’environnement. La violation des dispositions environnementales a en effet été érigée en infractions écologiques. Les obligations environnementales sont ainsi liées à des mesures répressives, à vocation préventive et sanctionnatrice. Le législateur communautaire développe en ce sens de plus en plus le cadre pénal de protection de l'environnement, au travers par exemple des directives

87

Il n’existe pas en droit français de définition de cette notion de service écologique.

88 Martin G.J., La responsabilité environnementale, dans Boskovic O., L’efficacité du droit de l’environnement, Mise en œuvre et sanctions, Dalloz, 2010, p.9-19, 136 pages.

70 n°2008/99/ CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et n°2009/123/CE du 21 octobre 2009 relative à la pollution causée par les navires89. La responsabilité pénale vise à sanctionner les auteurs de faits considérés comme moralement ou socialement répréhensibles. Elle est à ce titre personnelle, non transférable et non assurable. Les infractions prévues vont de la simple contravention au crime (par exemple pour terrorisme écologique sur le fondement de l’article 421-2 du code pénal). Le tableau suivant présente quelques exemples d’infractions environnementales sur la base desquelles une entreprise pourrait être poursuivie.

ExemplExemples d’infractions Peines maximales

Amendes Emprisonnement Installations Classées

Exploitation sans autorisation (C. envt – art. L.514-9)

Non-respect d’une mesure suspensive (C. envt – art. L. 514-11) Obstacle aux fonctions des IIC (C. envt – art. L. 514-12)


75.000€ 150.000 € 15.000 € 1 an 2 ans 1 an Eaux


Pollution des eaux (C. envt – art. L. 216-6)
 IOTA sans autorisation (C. envt – art. L.216-8)


Non-respect d’une mesure de retrait (C. envt – art. L. 216-10)

75.000 € 18.000 € 150.000 € 2 ans 2 ans 2 ans Déchets


Obstacle aux contrôles (C. envt – art. L. 541-46)


Remettre ses déchets à une ICPE non agréée (C. envt – art. L. 541-46)

75.000 € 75.000 €

2 ans 2 ans Tableau 4 - Exemples d’infractions environnementales impactant les entreprises.

Concernant les entreprises, la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée, ces dernières peuvent être condamnées à des amendes pouvant aller jusqu’au quintuple du taux maximum prévu pour une personne physique (cf. article 131-38 du code pénal).
En outre, les crimes et délits peuvent être assortis de peines complémentaires, telles que la dissolution, la fermeture définitive de l’installation, etc. (cf. article 131-39 du code pénal).

La responsabilité administrative de l’entreprise en matière d’environnement peut être engagée lorsque cette dernière exploite une ICPE et ne respecte pas les dispositions applicables à cette installation en vertu par exemple d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter cette ICPE

89 Godfrin V., Quelle effectivité de la sanction pénale en droit de l’environnement ?, RSE MAG n°4, mai-juin 2010.

71 (cf. article L.514-1 de code de l’environnement). Le contentieux spécial de la police des installations classées déroge au principe de non-cumul des sanctions pénales et administratives, les sanctions administratives peuvent ainsi se cumuler à d’éventuelles sanctions pénales. Le préfet a ainsi la possibilité de prononcer successivement différentes sanctions administratives, notamment, la consignation, la réalisation de travaux d’office au frais de l’exploitant, la mise en demeure, puis la suspension de fonctionnement.

Le dispositif de responsabilité civile vise à réparer un dommage causé à un tiers, à ses biens ou à ses intérêts. Cette responsabilité est non personnelle, transférable et assurable (en ce qui concerne les risques de pollutions accidentelles dues à une explosion ou à la défaillance d’un matériel). Au titre du droit de la responsabilité civile, l’entreprise peut ainsi voir engager :

- sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs pour manquement à ses obligations contractuelles. Celle-ci est généralement mise en jeu dans le cas de cession de terrains ou sites industriels se révélant ultérieurement pollués. Différents fondements peuvent alors être utilisés :

1. en matière de droit ICPE, le code de l’environnement impose au vendeur d’un terrain où a été exploité une ICPE soumise à autorisation d'en informer par écrit l'acheteur (cf. article L.514-20 du dit code).

2. la garantie de vices cachés (cf. articles 1641 à 1649 du code civil).

3. les obligations que le code civil met à la charge du vendeur (cf. article 1602), et notamment le fait d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

- sa responsabilité extra- contractuelle ou quasi-délictuelle, sur les fondements :

1. de la responsabilité du fait personnel, pour faute (cf. article 1382 et 1383 du code civil), par exemple pour dépassement des valeurs de rejets d’un produit chimique dans le cours d’eau adjacent.

2. de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage (responsabilité sans faute) analysée en tenant compte de la notion de préoccupation (cette cause d’exonération est prévue à l’article L.112-6 du code de la construction et de l’habitation).

3. de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose (cf. article 1384 alinéa 1 du code civil). Par exemple, serait responsable, l’installation industrielle rejetant des particules de métaux lourd à l’atmosphère qui polluent l’exploitation agricole voisine.

72 4. de la responsabilité des produits défectueux (cf. article. 1386-1 à 18 du code civil). La responsabilité de l’entreprise productrice d’un produit défectueux (n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre) ayant causé un dommage, peut ainsi être engagée en dehors de tout lien contractuel.

En dépit d’évolutions favorables à la protection de l’environnement, la doctrine s’accorde sur la persistance d’insuffisances du droit de l’environnement. Sont principalement avancées, comme illustrations de ces défaillances :

- la concurrence entre les différents services de police, source de télescopages et d’incohérences,

- le principe d’indépendance des législations, source de rigidités paralysantes (alors même que les mérites de l’intégration ne cessent d’être mis en avant),

- le manque de réalisme du législateur en matière environnementale,

- le décalage existant entre les proclamations politiques d’un renforcement de la rigueur et des infléchissements maladroitement justifiés. Par exemple, l’introduction en droit des installations classées pour la protection de l’environnement du régime de l’enregistrement90

: ce régime, intermédiaire à la déclaration et à l’autorisation, en simplifiant la procédure d’autorisation pour des ICPE moins dangereuses et courantes, dispense l’exploitant de certaines obligations essentielles91 à la préservation des intérêts environnementaux.

Ces insuffisances illustrent le fait qu'une simple présentation de la lettre du droit de l'environnement ne permet pas de prendre la mesure de l’impact réel du droit de l’environnement sur la prise en compte par les entreprises de la problématique environnementale. En d’autres termes, les obligations que le droit de l’environnement met à la