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L’enfant possède également des droits de la personnalité destinés à protéger son intégrité morale tels que le droit sur son image et au respect de sa vie privée qui peuvent

À L’ÉGARD DE LA SUMMA DIVISIO

36. L’enfant possède également des droits de la personnalité destinés à protéger son intégrité morale tels que le droit sur son image et au respect de sa vie privée qui peuvent

faire l’objet d’actes juridiques. Ainsi, un contrat portant sur l’image de l’enfant peut être conclu95 ; la divulgation d’éléments de la vie privée du mineur peut également faire l’objet d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’un contrat ou de l’autorisation délivrée pour la collecte de données personnelles encadrée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de la mise en œuvre du droit à l’information, du droit d’accès, d’opposition et de rectification des données personnelles96.

Comme pour tout droit de la personnalité, l’exercice du droit se manifeste par le consentement délivré par le titulaire. S’agissant du mineur, selon une formule récurrente, l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale est requise lorsque de tels droits sont en cause97. La jurisprudence rappelle régulièrement que l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire98. Le terme d’autorisation est sujet à

94 Article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, JO 31 décembre 2005, p. 20742 : « La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur. Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité. »

95 J. Hauser, « L’enfant ou l’enfance ? Le droit à l’image », D. 2010. 214 ; Th. Hassler, « Le cas particulier de l’image du mineur », AJ fam. 2008. 188.

96 A. Debet, « Internet et vie privée : la protection et la liberté du mineur internaute, Comm. com. électr. 2005, étude 40 ; Internet et la collecte de données personnelles auprès des jeunes, rapport de la CNIL, par C. Alvergnat, 2001, p. 35 ; Protection de l’enfant et usages de l’Internet, Rapport remis à Ph. Douste-Blazy, ministre des Solidarités, de la santé et de la famille, La Documentation française, 2005, p. 104. 97 Par exemple, article 58 de la loi n° 78-17 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

98 Quant au respect du droit à la vie privée du mineur, « la divulgation de faits relatifs à la vie privée d’un mineur [est] soumise à l’autorisation de la personne ayant autorité sur lui » : Civ. 1ère 18 mai 1972, Bull. civ. I, n° 134 ; JCP 1972, II, 17209, concl. R. Lindon. V. également, Paris 1er février 1989, D. 1990. 48, note E. Agostini ; Civ. 2e 25 novembre 2004, Bull. civ. II, n° 506.

A propos du droit à l’image de l’enfant, Civ. 1ère 12 décembre 2000, Bull. civ. I, n° 322 ; D. 2001. 2077, obs. C. Caron ; RTD Civ. 2001. 329, obs. J. Hauser ; Civ. 2e 3 juin 2004, Bull. civ. II, n° 274 ; confirmant Paris 14 février 2002, D. 2002. 2004, note J. Ravanas ; RTD Civ. 2002. 487, obs. J. Hauser ; Versailles 16 février 2006, D. 2006. 2704, obs. A. Lepage ; Paris 31 octobre 1991, D. 1992. IR. 9 ; Civ. 1ère 27 mars 1990, Bull. civ. I, n° 72. V. également, TGI Paris 21 mars 1984, JCPG, II, 20326, obs. R. Lindon ; Paris 13 mars 1965, JCP, II, 1423.

L’autorisation est spéciale : Civ. 1ère 14 juin 2007, Bull. civ. I, n° 236 ; Civ. 2e 19 février 2004, Bull. civ.

-2011-interrogations : cette autorisation est-elle une manifestation de l’autorité appartenant aux personnes protégeant la personne de l’enfant ou est-ce la référence au consentement donné par tout titulaire - mineur ou majeur - d’un droit de la personnalité à son exercice ? L’autorisation a été définie par la doctrine comme un acte unilatéral permissif octroyant une faculté et levant une interdiction d’exercice99. Or, selon l’auteur, l’autorisation donnée à l’usage d’un droit de la personnalité ne crée pas une faculté puisqu’elle met « à la charge du prétendu autorisé l’obligation de mettre positivement en œuvre la possibilité accordée par l’acte. »100 Dans cette hypothèse, l’autorisation doit être entendue comme le consentement, condition de formation de la convention portant sur un droit extrapatrimonial, non pas comme l’acte unilatéral permissif et le concours apporté à un acte juridique. L’autorisation donnée à la conclusion d’un acte relatif à un droit de la personnalité est donc à la fois consentement du titulaire, c’est-à-dire manifestation de la protection de sa personnalité et exercice du droit lui-même, et condition de formation de l’acte extrapatrimonial. Aussi, lorsque les titulaires de l’autorité parentale délivrent une autorisation relative à un droit de la personnalité, il s’agit de l’autorisation assimilée à l’exercice du droit et au consentement contractuel, autorisation que le titulaire du droit - le mineur - doit délivrer et que son incapacité d’exercice oblige à donner par représentation. Non seulement, il ne s’agit pas d’une autorisation résultant d’un concours à l’acte juridique, à l’instar de l’assistance, mais en raison de l’existence d’un droit de la personnalité du mineur, elle ne peut être assimilée à la mise en œuvre pure et simple d’un pouvoir d’autorité, de protection et de surveillance.

Lorsque les parents effectuent un acte juridique portant sur l’image de leur enfant, c’est bien le droit subjectif de ce dernier sur sa propre image qui en est l’objet et les parents concluent l’acte au nom et pour le compte du mineur qui se trouve engagé dans un lien d’obligation. Parce qu’ils consentent au nom et pour le compte de l’enfant à l’usage d’un droit de la personnalité lui appartenant, ils agissent en tant que représentants et non par simple autorité. De surcroît, considérer que l’utilisation de l’image de l’enfant relève d’un pouvoir propre des parents porte atteinte à sa

9/39, obs. F. Eudier ; CEDH Reklos etDavorlis c/ Grèce, 15 janvier 2009, RTD Civ. 2009. 283, obs. J.-P. Marguénaud.

A propos d’un majeur protégé, Civ. 1ère 24 février 1993, D. 1993. 614, note Th. Verheyde ;

RTD Civ. 1993. 326, obs. J. Hauser.

99 B. Thullier, L’autorisation, étude de droit privé, préf. A. Bénabent, LGDJ, 1996, n° 255.. 100Ibid., n° 67 et 82.

personnalité. Il faut dès lors en conclure que l’acte juridique portant sur l’image de l’enfant ou conduisant à la divulgation d’informations relevant de sa vie privée, telle que l’autorisation délivrée pour la collecte de données personnelles sur l’enfant et de manière générale, tous les actes portant sur les droits de la personnalité, sont accomplis par représentation101. La représentation n’a donc pas seulement lieu en matière médicale, toute une série d’actes relatifs à la personne peuvent également en relever. L’existence d’une représentation en matière d’actes juridiques extrapatrimoniaux ne fait pas de doute.

37. D’ailleurs, lorsque le mineur est placé sous tutelle, le pouvoir de représentation dont dispose le tuteur est un pouvoir général. En effet, si le caractère général de la représentation du mineur sous autorité parentale est encore latent, il n’en est pas de même de la représentation du mineur sous tutelle qui ne subit pas en principe le parasitage de l’autorité parentale. La protection du mineur appartient au conseil de famille et au tuteur. Le tuteur a pour mission de prendre soin de la personne du mineur et de le représenter dans tous les actes de la vie civile102. Le conseil de famille prend les décisions et règle les conditions générales d’entretien et d’éducation du mineur103. Il est ainsi habituellement admis que le conseil de famille possède un pouvoir similaire à l’autorité parentale104 tandis que le tuteur représente le mineur. Le tuteur est l’exécutant des décisions du conseil de famille, il est le « bras » juridique de ce dernier. Le conseil de famille ne dispose pas du pouvoir de représentation, il n’accomplit pas d’actes juridiques au nom et pour le compte du mineur, se cantonnant à un pouvoir décisionnaire ou à un pouvoir d’autorisation lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un acte de disposition105. Aussi, lorsqu’il s’agit d’accomplir un acte juridique extrapatrimonial, le tuteur représente le mineur. En ce sens, les textes prévoyant la représentation extrapatrimoniale du mineur par les titulaires de l’autorité parentale attribuent ce pouvoir au tuteur106. Certes, les dispositions relatives à la tutelle sont, comme pour l’administration légale, exclusivement organisées autour de la gestion de patrimoine,

101 J. Ravanas, op. cit., n° 396 et s. ; C. Caron, obs. sous Civ. 1ère 12 décembre 2000, préc. ; P. Tafforeau, art. préc.

102 Article 408 du Code civil. 103 Article 401 du Code civil.

104 Civ. 1ère 24 octobre 2000, Bull. civ. I, n° 264 ; JCP 2001, II, 10548, note Th. Fossier ; Rép. Defr. 2001. 97, obs. J. Massip ; RTD Civ. 2001. 109, obs. J. Hauser.

105 Articles 401 alinéa 3 et 505 et suivants du Code civil. 106 Par exemple, article 17-3 du Code civil.

révélant une fois de plus l’absence de prévision législative en matière personnelle et l’inadaptation du système actuel des incapacités, mais le tuteur n’en dispose pas moins d’un pouvoir extrapatrimonial. Le pouvoir palliatif à l’incapacité d’exercice du mineur appartient donc au seul tuteur et il est général dans la mesure où si le conseil de famille prend les décisions relatives à la personne du mineur, il n’a pas vocation à conclure des actes juridiques.

38. Enfin si besoin était, le législateur a récemment rappelé la possibilité de représenter une personne dans l’accomplissement d’actes personnels. Selon la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, si le principe de la représentation d’une personne sous tutelle en matière personnelle doit rester une exception107, cette technique n’en est pas moins admise par le droit commun des majeurs protégés. Le majeur sous tutelle prend seul les décisions personnelles mais si son état ne le lui permet pas, il peut bénéficier d’une assistance de la part de la personne chargée de sa protection. Si celle-ci se révèle insuffisante, le juge peut décider d’une représentation par le tuteur, pour l’ensemble des actes personnels ou certains d’entre eux108.

Il n’est donc pas impossible juridiquement d’accomplir des actes relatifs à la personne par représentation. Reste néanmoins à savoir si la représentation du mineur en matière personnelle est un mécanisme exceptionnel comme pour les majeurs protégés ou si elle est au contraire la règle.