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Personnes à charge

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2015 FRANCE 2ED (Page 147-150)

Livre IR : Impôt sur le revenu

Chapitre 1 Personnes à charge

(CGI, art. 196, CGI, art. 196 A bis et CGI, art. 196 B ; BOI-IR-LIQ-10-10-1 0 et suivants ) 87-4

Sont susceptibles d'être considérés comme étant à la charge du contribuable, ses enfants et, éventuellement, d'autres personnes vivant sous son toit, dans les conditions exposées ci-après :

Remarque : Sauf, bien entendu, lorsque le contribuable a demandé l'imposition distincte de ses enfants mineurs.

A. Enfants

(CGI, art. 196 et CGI, art. 196 B ; BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 et BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 ; Brochure pratique IR 201 5 , page 6 4 et suivante )

I. Cas général

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Au sens de l'article 196 du CGI et sous réserve des cas particuliers ci-après, sont considérés comme étant à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents : 1. Les propres enfants du contribuable

Il s'agit des enfants qu'ils soient légitimes, adoptifs ou naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard de leur auteur et dès lors que, n'ayant pas fondé un foyer distinct :

- ils sont mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans ;

- ou ils sont infirmes, quel que soit leur âge. Les enfants infirmes sont ceux qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque les enfants infirmes sont titulaires de la carte d'invalidité, ils ouvrent droit à une majoration de quotient familial (cf. no 93-9). Il est admis que le bénéfice de cette mesure est ouvert au contribuable pour l'année au cours de laquelle il a demandé à la mairie de sa résidence la carte d'invalidité, même s'il n'a pu en obtenir la délivrance avant le 31 décembre de l'année considérée.

2. Les enfants mineurs recueillis

Les enfants mineurs recueillis sont considérés comme étant à la charge du contribuable dans les mêmes conditions que ses propres enfants lorsque deux conditions sont simultanément réunies : - ils doivent être recueillis au propre foyer du contribuable ;

- ils doivent être à la charge effective (au triple point de vue matériel, intellectuel et moral), exclusive ou principale du contribuable, ce dernier doit effectivement subvenir à l'ensemble de leurs besoins matériels (cf. CE, arrêt du 26 novembre 1999 no 181648).

Les petits-enfants orphelins peuvent être comptés à la charge des grands-parents qui les accueillent sous leur toit et la pension alimentaire versée, le cas échéant, par les autres grands-parents doit être ajoutée à leur revenu imposable.

Remarques :

1 - En cas d'imposition distincte des époux ou partenaires liés par un PACS au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. Chaque contribuable soumis à une imposition distincte prend à sa charge les enfants mineurs ou infirmes dont il assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal. L’enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Il est rappelé qu’un enfant ne peut être à la charge que d’un seul des parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou du PACS.

2 - En cas de séparation ou de divorce, les majorations de quotient familial pour enfants sont attribuées en fonction du critère de la charge effective d'entretien et d'éducation. La loi institue un lien entre «charge d'entretien et d'éducation»

et «résidence de l'enfant». Ainsi, la majoration de quotient familial est en principe attribuée en fonction du lieu de résidence principale de l'enfant. Toutefois, ce lien ne constitue qu'une présomption simple, le contribuable pouvant la renverser en démontrant qu'il assure la charge d'entretien de l'enfant à titre exclusif ou principal (CGI, art. 194).

II. Cas particuliers

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1. Cas des enfants majeurs célibataires

Les enfants célibataires non infirmes, âgés de plus de 18 ans sont, en principe, imposables sous leur propre responsabilité.

Mais ils peuvent demander sur option à être rattachés au foyer de leurs parents. Dans ce cas, ils sont comptés à leur charge. L'avantage résultant de cette situation au plan du quotient familial donne lieu à une demi-part ou une part supplémentaire selon le cas (CGI, art. 196 B, al. 1 et cf. no 93-3).

Remarques : Pour plus de précisions se reporter au I-B du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20.

1 - L'option de l'enfant (annuelle et irrévocable) est formulée sur papier libre et l'accord du parent est considéré comme établi dès lors qu'il a déclaré l'enfant à charge. L'imprimé de déclaration des revenus n° 2042 (Cerfa n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", comporte un cadre prévu spécialement pour opter pour le rattachement.

2 - En cas d'option ,les revenus de l'enfant majeur sont rattachés au foyer fiscal de ses parents, l'avantage tiré de la majoration du quotient familial est plafonné et aucune pension alimentaire à son profit ne peut être déduite par ses parents.

2. Cas des enfants ayant fondé un foyer distinct

Les enfants mariés ou pacsés, quel que soit leur âge, sont en principe considérés comme ayant fondé un foyer distinct : ils sont donc en principe imposables sous leur propre responsabilité à raison des revenus qu'ils perçoivent. Toutefois, le 2° du 3 de l'article 6 du CGI leur étend le régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires évoqué ci-avant.

Le rattachement emporte deux conséquences : d'une part chaque personne prise en charge ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable du foyer fiscal de rattachement, d'autre part en contrepartie, les revenus des personnes rattachés sont imposés au nom du parent ou foyer fiscal de rattachement.

3. Cas des enfants majeurs devenus orphelins de père et mère après leur majorité et recueillis Les enfants majeurs (célibataires, mariés, chargés de familles ou infirmes) qui sont devenus orphelins de père et de mère après la date de leur majorité peuvent être rattachés au foyer du contribuable qui les recueille.

Ce rattachement reste subordonné à ce que l'une des conditions posées pour le rattachement des enfants majeurs soit remplie (CGI, art. 6, 3; cf. nos 18-2, 18-4 et 18-5).

En outre, l'enfant majeur orphelin recueilli doit vivre au foyer du contribuable qui assume effectivement l'ensemble de ses besoins matériels.

B. Personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable

(CGI, art. 196 A bis ; BOI-IR-LIQ-10-10-10-30 ; Brochure pratique IR 201 5 , page 6 7 ) 90

Tout contribuable peut considérer comme étant à charge (à la condition qu'elles vivent sous son toit) les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Les personnes ainsi recueillies ouvrent droit à une part supplémentaire (soit une demi-part en tant que personne à charge et une demi-part en tant que personne invalide) de quotient familial ou à une part et demie dans le cas où le nombre d'enfants et de personnes à charge dans le foyer fiscal est au moins égal à trois (cf. nos 93-3 et 93-4).

Remarque : Les contribuables ayant à leur charge un adulte invalide recueilli ne peuvent bénéficier de certaines déductions supplémentaires mais ils peuvent bénéficier de certains dispositifs fiscaux de réduction ou de crédit d'impôts à l'exemple des dépenses d'équipement afférentes à l'habitation principale du contribuable dont il est propriétaire (CGI, art. 200 quater) (cf. n°225 et suivants).

C. Cas des contribuables étrangers domiciliés en France

(CGI, art. 199 ; BOI-IR-LIQ-10-10-10-40) 91

Les règles de prise en compte de la situation et des charges de famille pour la liquidation de l'impôt sont applicables non seulement aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, mais encore aux contribuables étrangers ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France un traité de réciprocité ainsi qu'aux réfugiés et apatrides. Toutefois, l'application stricte de cette mesure peut comporter des conséquences rigoureuses pour les nationaux des États avec lesquels un tel accord n'existe pas.

Dès lors, l'assimilation de ces ressortissants aux Français est admise si les États concernés procèdent de même à l'égard des Français et la réciprocité de fait est présumée si rien n'infirme cette présomption.

En pratique, il convient donc d'accorder les avantages familiaux à tous les étrangers soumis à l'impôt sur le revenu en France. Si certains États soumettaient les Français à des mesures discriminatoires, l'administration fiscale ferait connaître les dispositions applicables aux ressortissants de ces États qui sont imposables en France.

Chapitre 2 : Date à retenir pour apprécier la situation et les

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