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Conditions d'application

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2015 FRANCE 2ED (Page 173-178)

mariage ou celle de conclusion du PACS ont droit à une part chacun

Chapitre 1 Conditions d'application

A. Organismes bénéficiaires visés au 1 de l'article 200 du CGI

(BOI-IR-RICI-250-10- 20 et suivants )

I. Nature de ces organismes

110-1

Ouvrent droit à réduction d'impôt les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits effectués au profit :

1. Fondations ou associations reconnues d’utilité publique

Il s’agit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique (cf. n° 110-5), de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement à l'article L. 719-12 du code de l'éducation et à l'article L. 719-13 du code de l'éducation , d'œuvres ou organismes d'intérêt général (cf. no 1 1 0-3 ), ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

2. Établissements d’enseignement supérieur ou artistique

Ce sont les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

3. Organismes chargés de verser des aides financières

Sont concernés les organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (CGI, art. 238 bis, 4; cf. Livre BIC n° 3295).

4. Associations cultuelles et de bienfaisance et les établissements des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

5. Organismes chargés de présenter des œuvres au public

Il s’agit des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence (CGI, art. 200, 1-f ).

6. Associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse

Sont visés les dons, effectués à partir du 19 avril 2015, à une association réalisant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse notamment la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou de prêts bonifiés à des entreprises de presse visées au 1 de l'article 39 bis A du CGI (CGI, art. 200, 1-f bis créé par l'article 20 de la loi 2015-433 du 17 avril 2015 de modernisation du secteur de la presse).

Il ne doit exister aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.

Concernant la réduction d'impôts pour souscription au capital d'entreprise de presse, se reporter au n ° 172 et suivants.

7. Les fonds de dotation

Sont concernés les fonds de dotation répondant aux caractéristiques mentionnées au 1 ou 6 ci-dessus ou de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés ci-dessus (n°110-1 du 1 au 6) ou à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget (CGI, art. 200, 1-g).

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués au profit de fondations d'entreprises qui répondent aux caractéristiques visées au n° 1 1 0-2 . Dans cette circonstance, la réduction d'impôt est accordée aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, auquel appartient l'entreprise fondatrice, dès lors que seules ces personnes sont habilitées à faire des dons aux fondations d'entreprise en cause. Sont par conséquent exclues toutes les autres personnes, y compris les anciens salariés des entreprises concernées.

II. Caractère de l’établissement ou de l’organisme concerné par les dons

110-2

L'établissement bénéficiaire des dons doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, humanitaire, sportif, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l'environnement naturel.

Sont considérés comme ayant :

- un caractère philanthropique : les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre ;

- un caractère éducatif : les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre (RES N° 2011/34 au BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;

Remarque : Les frais de scolarité ne sont pas retenus.

- un caractère scientifique : les organismes ayant pour but d'effectuer certaines recherches d'ordre scientifique ou médical ;

- un caractère social ou familial : les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique (hôpitaux et hospices publics, hôpitaux privés à but non lucratif, établissements nationaux de bienfaisance, écoles d'infirmières, établissements, institutions, associations déclarées et, en général, tous organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant soit à la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales ou l'alcoolisme, soit à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la protection des mères et des enfants et à l'éducation sanitaire de la population, centre communal d’action sociale) ;

- un caractère humanitaire : les organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale ;

- un caractère sportif : les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel ;

- un caractère culturel : les organismes dont l'activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes ;

- un caractère concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local ;

- un caractère concourant à la défense de l'environnement naturel, les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.

III. Conditions de prise en compte des versements

110-3

1. Les organismes bénéficiaires doivent être qualifiés d'intérêt général

Pour être considérés comme étant d'intérêt général, les organismes bénéficiaires des versements ne doivent pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, ni exercer d'activité lucrative et doivent avoir une gestion désintéressée : RES N° 2011/34 au BOI-IR-RICI-250-10-20-10.

Toutefois, il est admis que l'existence d'activités lucratives ayant fait l'objet d'une sectorisation dans les conditions prévues ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général d'une association ou d'une fondation. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, les versements doivent cependant être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire.

2. Les dons, versements ou cotisations doivent être désintéressés

Que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.

Toutefois, doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, qui ne privent pas les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt et les contreparties tangibles sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part, qui excluent, en principe, du champ d'application de la réduction d'impôt les versements effectués par les adhérents ou donateurs bénéficiaires de telles contreparties.

Des dérogations à ce principe sont néanmoins admises, par exemple, lorsque ces contreparties sont constituées par la remise de biens d'une valeur totale faible et présentant une disproportion marquée avec le montant du versement effectué.

Depuis le 1er janvier 2011, il est admis que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si la valeur des contreparties est au maximum égale à 65 € toutes taxes comprises. Ce montant est réévalué tous les cinq ans.

Remarques :

Pour l'imposition des revenus 2006 à 2010, il était admis que l'avantage fiscal n'était pas remis en cause si la valeur des contreparties était au maximum égale à 60 € toutes taxes comprises pour une cotisation ou un don d'au moins 240 €.

Les versements effectués au profit des associations d'élèves ou d'anciens élèves sont exclus du bénéfice de la

réduction d'impôt.

Les cotisations versées à des associations d'anciens combattants ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt.

Les sommes allouées à titre de cotisations ou de dons aux associations « amicales des retraités et veuves de la profession X » ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt.

Les sommes versées à titre de cotisations aux comités départementaux de tennis ou aux associations sportives assimilées n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

110-4

Les versements éligibles à la réduction d'impôt s'entendent également de l'abandon de revenus et de produits par le contribuable.

Il s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du CGI.

Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non-perception de loyers (prêt d'un local à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM, fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers).

Il est précisé que, lorsqu'elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d'un local, à usage d'habitation ou non, au profit d'un tiers s'analyse comme l'abandon d'un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d'un organisme d'intérêt général, il a le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal.

IV. Remarques relatives à la notion d'utilité publique

110-5

1. La reconnaissance d’utilité publique

La reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Les versements effectués auprès d'une association locale non reconnue d'utilité publique peuvent être retenus si cette association est la représentante locale décentralisée d'une association reconnue d'utilité publique et sous les autres conditions précisées au I du BOI-IR-RICI-250-10-20-20.

Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au no 110-1.

Les dispositions du CGI, applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, sont applicables à la

« Fondation du patrimoine » (loi no 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine », art. 10 et décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine).

2. La Fondation du Patrimoine

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2007, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la « Fondation du Patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du Patrimoine » en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du Patrimoine » et les propriétaires d'immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles, composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires (le contenu des conventions est fixé par le décret n° 2008-195 du 27 février 2007 ).

Ces immeubles ne doivent pas, en principe, faire l'objet d'une exploitation commerciale.

Toutefois, conformément aux modifications introduites par l'article 18 de la loi n° 2009-179 du 17

février 2009 , depuis l'imposition des revenus de 2009, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont

cumulativement remplies :

- les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du I de l'article 39 du CGI générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

- le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du 2 bis de l'article 200 du CGI.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la

« Fondation du Patrimoine », être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société civile, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions (CGI, art. 200, 2 bis).

B. Organismes bénéficiaires visés au 1 ter de l'article 200 du CGI

110-6

Ouvrent droit, par ailleurs, à la réduction d'impôt les versements effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI à des personnes en difficulté.

C. Organismes bénéficiaires visés au 3 de l'article 200 du CGI

110-7

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du code électoral qui sont consentis, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.

Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n 88-227 du 11o mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés au paragraphe ci-dessus sont retenus dans la limite de 15 000 €, depuis le 1er janvier 2012.

D. Organismes bénéficiaires visés au 4 bis de l'article 200 du CGI

110-8

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, les dons et versements effectués, depuis le 1er janvier 2010, au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI , dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par l'article 200 du CGI. Pour plus de précisions sur la procédure d'agrément, il convient de se reporter au Livre SJ, n°9209 et suivants.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise sauf si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques

similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par l'article 200 du CGI (loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013, art. 17, I-C ).

Le décret n° 2011-225 du 28 février 2011 , fixe les conditions d'application de ce dispositif et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément (CGI, ann. III, art. 46 AW bis à CGI, ann. III, art. 46 AW quater ). L'arrêté du 28 février 2011 précise les modalités d'application de la demande d'agrément (CGI, ann. IV, art. 121 Z sexies ).

E. Les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole visée au

dernier alinéa du 1 de l'article 200 du CGI sont également éligibles

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