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Pensions alimentaires versées aux ascendants ou descendants

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2015 FRANCE 2ED (Page 131-135)

Livre IR : Impôt sur le revenu

Chapitre 2 : Autres charges déductibles du revenu brut globalglobal

A. Pensions alimentaires et contribution aux charges du mariage

I. Pensions alimentaires versées aux ascendants ou descendants

1. Principe 70

Pour être déductibles les pensions doivent répondre aux conditions posées de l'article 205 du code civil à l'article 211 du code civil, par l'article 367 du code civil et par l'article 767 du code civil. Il est rappelé à cet égard que :

- en vertu des dispositions de l'article 205 du code civil à l'article 207 du code civil, il existe une obligation alimentaire réciproque, d'une part, entre ascendants et descendants, légitimes, adoptifs

ou naturels, et d'autre part entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère, mais seulement tant qu'existent l'époux qui produit l'affinité ou des enfants issus de son mariage avec l'autre époux ; le code civil n'impose pas à l'enfant d'un premier lit d'obligation alimentaire envers le second mari de sa mère ou la seconde épouse de son père ;

- l'article 208 du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. L'importance de la pension doit donc être appréciée compte tenu du montant des ressources personnelles de celui qui la verse et des besoins du bénéficiaire ;

- l'article 367 du code civil prévoit une obligation alimentaire réciproque entre adopté (faisant l'objet d'une adoption simple) et adoptant ;

- l'article 767 du code civil prévoit une obligation alimentaire de la succession de l'époux prédécédé au conjoint successible qui est dans le besoin.

L'obligation de servir des aliments comprend, en fait, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie (habillement, frais de santé, dépenses de scolarité, par exemple).

Les frais funéraires peuvent également être admis en déduction lorsqu'il n'existe pas d'actif successoral, pour en permettre l'imputation.

Enfin l'obligation peut être exécutée en nature ou servie en espèces. Elle peut consister dans le règlement de certaines dépenses en l'acquit de l'intéressé (pension payée à une maison de retraite, frais d'hospitalisation, par exemple).

2. Pensions alimentaires versées aux ascendants (BOI-IR-BASE-20-30-20-10) 71

a. Pensions versées en espèces

Lorsque les conditions générales énoncées ci-dessus sont remplies, les enfants qui viennent en aide à leurs parents privés de ressources peuvent déduire de l'ensemble de leurs revenus le montant des versements ou dépenses qu'ils font à ce titre. Mais il leur appartient, en cas de litige, de faire devant la juridiction contentieuse la preuve de l'obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus (défaut de ressources des parents, importance de l'aide à apporter, notamment) et de la réalité des versements effectués.

Cette possibilité de déduction ne s'applique pas lorsque l'ascendant titulaire d'une carte d'invalidité et vivant sous le même toit que le contribuable est considéré comme une personne à charge (cf. no 90).

De même, le contribuable qui demande à bénéficier de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant renonce à la déduction de la pension alimentaire qu'il verse à ce même ascendant (CGI, art. 199 sexdecies) (cf. n° 112 et BOI-IR-RICI-150).

b. Pensions acquittées en nature.

Les pensions acquittées en nature sont déductibles dans les mêmes conditions que les pensions servies en espèces, c'est-à-dire pour leur montant réel.

Toutefois, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global sans avoir à fournir de justificatifs, une somme fixée par ascendant à 3 407 € pour 2015 (3 403 € pour 2014).

Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, cette tolérance s'applique, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du CGI (cf. no 74), lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.

En outre, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs (cf. no 72-3), il est également admis que les dépenses ou versements, autres que les dépenses de nourriture et de logement, soient prises en compte pour leur montant réel et justifié.

Remarques : Rente servie en exécution d'une donation-partage.

Les sommes versées à ce titre, ayant pour contrepartie la transmission d'un bien ne peuvent, en principe, être considérées comme ayant le caractère d'une pension alimentaire. Elles ne sont donc pas normalement déductibles du revenu global. Toutefois, si la rente versée en exécution d'une clause de donation-partage excède celle qui aurait pu être obtenue d'un acquéreur à titre onéreux, la fraction excédentaire peut être regardée comme servie à titre gratuit et être déduite du revenu global du débiteur si son versement répond aux conditions fixées de l'article 205 du code civil à l'article 211 du code civil.

Sur ce cas et les autres cas particuliers, se reporter au I-B et C du BOI-IR-BASE-20-30-20-10.

3. Pensions alimentaires versées aux descendants (20-30-20-20 et BOI-IR-BASE-20-30-20-30)

72

Sont déductibles :

- les pensions versées, en cas de séparation ou de divorce, pour l'enfant âgé de moins de 18 ans, lorsque cet enfant n'est pas pris en compte pour la détermination du quotient familial ;

- les pensions versées par les grands-parents à leurs petits-enfants orphelins lorsqu'ils ne vivent pas sous leur toit ;

- les pensions versées à des enfants majeurs.

a. Enfants mineurs 72-1

1° Enfants mineurs dont les parents sont divorcés ou imposés séparément

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. À l'inverse, lorsque l'enfant n'est pas retenu pour déterminer le nombre de parts, la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de cet enfant est déductible de son revenu imposable.

Ainsi lorsque des époux, concubins ou pacsés sont séparés de fait et imposés séparément, chaque époux doit être considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien (CGI, art. 194). Dans cette situation, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Le parent qui n'assume pas à titre principal l'entretien de l'enfant ne peut compter ce dernier à charge. Mais la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de l'enfant est déductible de son revenu imposable. En revanche, aucune déduction n’est possible au titre de versements effectués pour un enfant dont la charge est partagée entre les parents et qui ouvre droit de ce fait à un avantage de quotient familial à chacun des deux parents (CGI, art. 80 septies).

Remarque : Le montant de la pension revalorisée spontanément est déductible du revenu du débiteur (dans les conditions exposées au no 73-1).

Cette possibilité de déduction est étendue, sous les mêmes conditions, aux subsides versés à l'enfant naturel, pour leur montant réel et justifié.

Sous ces conditions, sont déductibles, en cas de divorce ou de séparation de corps :

- la pension alimentaire versée en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la personne qui en a la garde ;

- le versement du capital représentatif de la rente indexée prévue à l'article 373-2-3 du code civil, lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, en remplacement de la pension alimentaire.

En pareil cas, la somme déductible chaque année est égale au chiffre obtenu en divisant le montant du capital versé par le nombre d'années de service de la rente, sans pouvoir excéder 2 700 € (CGI, art. 156, II-2 ° et CGI, ann. II, art. 91 quinquies).

Une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente doit être jointe à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée pour la première fois. Cette attestation doit comporter les indications prévues à l'article 91 quinquies de l'annexe II au CGI.

- le complément, sous forme de pension alimentaire, exigible selon l'article 373-2-4 du code civil, lorsque le capital constitué dans certains cas pour couvrir les besoins de l'enfant devient insuffisant.

L'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus qui peuvent remplacer la pension alimentaire ne sont pas déductibles.

2° Petits-enfants orphelins que les grands-parents n'ont pas accueillis sous leur toit 72-2

Les grands-parents paternels et maternels peuvent déduire la pension alimentaire qu'ils versent pour l'entretien de leurs petits-enfants orphelins dans la limite de leurs ressources respectives et des besoins des bénéficiaires. S'ils les accueillent sous leur toit, il est tenu compte des frais d'entretien au moyen du quotient familial.

b. Enfants majeurs 72-3

Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants majeurs sont déductibles.

Remarque : Corrélativement, elles sont imposables entre leurs mains dans la limite admise pour leur déduction (CGI, art. 80 septies ).

Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les enfants sont âgés de plus ou moins de 25 ans, étudiants, chômeurs ou infirmes. Bien entendu, la preuve de l'état de besoin de l'enfant ainsi que des versements effectifs doit être apportée. De même, les grands-parents peuvent déduire, dans les mêmes conditions, la pension versée pour l'entretien de leurs petits-enfants orphelins.

1° Limitation des versements

72-4

- La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu pour le rattachement d'enfants ayant fondé un foyer distinct, soit pour l'année 2015 un montant de 5 732 € (5 726 € pour 2014), cf. également le no 87-1.

Les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant sous leur toit leurs enfants majeurs, peuvent déduire sans avoir à fournir de justificatifs, une somme fixée à 3 407 € pour 2015 (3 403 € pour 2014), par enfant recueilli (cette somme est doublée si l'enfant est marié ou pacsé).

Ce montant correspond à une année entière. Les parents qui hébergent leur enfant majeur dans le besoin une partie de l'année seulement peuvent déduire une pension alimentaire pour cette partie de l'année (tout mois commencé devant être retenu entièrement). Dans ce cas, la déduction forfaitaire autorisée s'effectue, sur la base de ce montant, au prorata du temps pendant lequel l'enfant majeur en état de besoin a été hébergé par ses parents au cours de l'année civile (RM Tourret, n ° 26730, JO, AN du 7 juin 1999, p. 3464).

Le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement consacrées à l'enfant majeur hébergé, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en exécution de l'obligation alimentaire, soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses (forfaitaires et réelles) exposées à titre de pension alimentaire n'est admis en déduction que dans la limite du plafond pour 2015 de 5 732 € (RM Duboc n

o 37440, JO AN du 26 août 1996 p. 4594 ).

Remarque : Pension alimentaire forfaitaire versée à un enfant majeur par ses parents concubins vivant ensemble, voir RES N° 2005/16 au BOI-IR-BASE-20-30-20-20.

- Lorsque l'enfant est marié, la déduction de la pension alimentaire est limitée pour 2015 à 5 732 € (5 726 € pour 2014) pour chacune des familles des deux conjoints. Ce plafond est doublé (soit 11 464

€ pour 2015) au profit du parent ou beau-parent qui justifie participer seul à l'entretien du ménage. Il est précisé que la limite de déduction reste la même, que le jeune ménage ait ou non lui-même un ou plusieurs enfants.

Dans ce cas, il y a lieu de préciser dans une note annexe à la déclaration les noms et adresses des beaux-parents de l'enfant. En effet, il convient de tenir compte des ressources totales du jeune foyer et de l'aide éventuelle apportée par les beaux-parents.

- Lorsque les parents de l'enfant ou du jeune couple sont séparés ou divorcés, chacun d'eux peut déduire les dépenses exposées pour l'entretien de celui-ci dans la limite définie ci-dessus.

Il est admis que la limite de déduction soit doublée pour tenir compte de la charge supportée pour l'entretien de leurs petits-enfants par les contribuables qui subviennent aux besoins de leurs enfants majeurs célibataires, veufs ou divorcés chargés de famille. Cette limite s'élève donc à 11 464 € pour l'imposition des revenus de l'année 2015, quel que soit le nombre des petits-enfants.

2° Modalités d'application de la déduction

72-5

La limite de déduction s'applique par année d'imposition sans réduction prorata temporis (cf.

toutefois no 72-4).

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.

En revanche, les parents de l'un des conjoints peuvent bénéficier du rattachement et les parents de l'autre conjoint de la déduction d'une pension alimentaire.

L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.

S'il choisit la pension alimentaire, il ne peut déduire que les sommes versées depuis la majorité de l'enfant. Le parent qui n'en a pas la garde peut déduire la pension correspondant, d'une part, à la période où l'enfant était mineur et, d'autre part, celle postérieure à sa majorité ; seule cette dernière fraction est soumise à la limitation prévue.

II. Pensions alimentaires entre époux ou ex-époux et contribution aux charges

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2015 FRANCE 2ED (Page 131-135)