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Investissements concernés

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2015 FRANCE 2ED (Page 192-196)

au crédit d'impôt

Chapitre 1 : Dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 20132013

II. Investissements concernés

1. Les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser «DEFI acquisition – DEFI forêt»

a. Limites de superficie des acquisitions

Sont éligibles à la réduction d'impôt, les acquisitions qui permettent, dans certaines limites, de constituer ou d'agrandir une unité de gestion ou de résorber une enclave.

Ainsi, le tableau ci-dessous retrace les différentes situations envisageables.

Superficie de l'unité de gestion Éligibilité

Superficie initiale Superficie acquise Superficie finale Sans résorption d'enclave Avec résorption d'enclave

A < 5 a(1) ≤ 25 ha < 5 ha(1) Non Oui

B 0 ≤ 25 ha ≥ 5 ha(1) Oui Oui

> 0 et ≤ 5 ha(1) ≤ 25 ha ≥ 5 ha(1) Oui Oui

C ≤ 5 ha(1) ≤ 25 ha ≥ 25 ha Oui Oui

D ≤ 5 ha(1) > 25 ha ≤ 30 ha(2) Oui Oui

E ≤ 5 ha(1) > 25 ha > 30 ha(2) Non Non

F > 5 ha(1) ≤ 25 ha ≤ 30 ha(2) Oui Oui

G > 5 ha(1) ≤ 25 ha > 30 ha(2) Non Oui

H > 5 ha(1) > 25 ha > 30 ha(2) Non Non

(1) Limite applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2007, 10 ha auparavant.

(2) Limite applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2008, 35 ha auparavant.

b. Engagements à souscrire par le contribuable

L'étendue des engagements varie selon que le contribuable a acquis des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser

1° Engagement pour les terrains acquis en nature de bois et forêts

À compter de la date d'acquisition des terrains, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant 15 ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de 3 ans et de l'appliquer pendant 15 ans. En outre, dans cette situation, il doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt.

Toutefois, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2009, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l' article L. 312-1 du code forestier et l'article L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du code forestier dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué (CGI, art. 199 decies H, 2-a ; Décret n° 2013-463 du 3 juin 2013).

2° Engagement pour les terrains acquis nus

Le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de 3 ans et par la suite de les conserver pendant 15 ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Ces délais de 15 ans de conservation et d'application d'un plan simple de gestion courent à compter de la fin des opérations de semis ou de plantation sur la totalité du terrain acquis pour lequel le contribuable demande le bénéfice de la réduction d'impôt.

2. Les souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers a. Souscriptions ou acquisitions obligatoirement en numéraire

Bénéficient du dispositif fiscal, les souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.

Les acquisitions en numéraire s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux.

b. Souscriptions ou acquisitions exclues

Sont donc exclues les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature ainsi que les acquisitions de parts réalisées par voie d'échange ou à titre gratuit.

c. Investissements à titre privé

Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable.

d. Nécessité d’un plan de gestion

Les groupements forestiers doivent prendre l'engagement d'appliquer pendant 15 ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Le délai de quinze ans court à compter de la date de chaque acquisition ou souscription de parts ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d'impôt.

Si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, ces groupements forestiers doivent prendre l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de 3 ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant 15 ans. En outre, dans cette situation, ils doivent prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt.

e. Engagement de conservation des parts du groupement

Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ou de l'acquisition.

3. Les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière, définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés

a. Souscriptions ou acquisitions obligatoirement en numéraire

Sont éligibles à cet avantage fiscal, les souscriptions en numéraire qui s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.

Les acquisitions en numéraire s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux.

b. Souscriptions ou acquisitions exclues

Sont donc exclues les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature ainsi que les acquisitions de parts réalisées par voie d'échange ou à titre gratuit.

Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable.

c. Engagements à prendre

La société d'épargne financière et le souscripteur ou l'acquéreur doivent prendre respectivement les mêmes engagements que ceux mentionnés ci-dessus au 2.

4. Les dépenses de travaux forestiers payées par un propriétaire direct «DEFI travaux» (CGI, art. 199 decies H, 2-d et e ; Décret n° 2013-463 du 3 juin 2013)

Depuis le 1er janvier 2009, bénéficient de la réduction d'impôt les dépenses de travaux forestiers, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, et réalisées dans une propriété qui constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qui présente l'une des garanties de gestion durable prévues de l'article L. 124-1 du code forestier à l'article L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes.

a. Engagement de conservation de la propriété

Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues de l'article L. 124-1 du code forestier à l'article L. 124-3 du code forestier.

b. Critères des travaux de plantation

Les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du code forestier.

5. Les dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière « DEFI travaux » (CGI, art. 199 decies H, 2-d et e ; Décret n° 2013-463 du 3

juin 2013 ).

Depuis le 1er janvier 2009, sont éligibles à la réduction d'impôt, les dépenses de travaux forestiers payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes.

a. Engagement de l’associé de conservation des parts

L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle du paiement des travaux.

b. Engagement du groupement de conserver les parcelles

Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du code forestier.

c. Critères des travaux de plantation

Les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du code forestier.

Voir également RES N° 2009/47 au BOI-IR-RICI-60-10.

Précisions sur la notion de travaux forestiers :

Conformément à l' article 46 AGK de l'annexe III au CGI , les travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt sont les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes. Sont également éligibles à la réduction d'impôt, les frais de maîtrise d'œuvre directement liés aux travaux énumérés ci-avant.

6. La rémunération versée par le contribuable, par le groupement forestier ou une société d'épargne forestière pour la réalisation d'un contrat de gestion conclu avec un expert forestier

« DEFI contrat » (CGI, art. 199 decies H, 2-f ; Décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 ).

Est éligible à la réduction d'impôt, depuis le 1er janvier 2009, la rémunération versée, par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares.

a. Nécessité de l’intervention contractuelle d’un professionnel Ce contrat doit être conclu avec :

- un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier , depuis le 1er janvier 2010 ;

- ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; - ou une coopérative forestière dans le cadre d'un mandat de gestion ;

- ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- ou l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier . b. Conditions d’application

Pour être éligible à la réduction d'impôt, le contrat conclu pour la gestion de bois et forêts doit prévoir, les trois conditions cumulatives suivantes :

- la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du code forestier ;

- les coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel depuis le 1er janvier 2010 ou avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;

- ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leur filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées au d bis de l’article 46

AGH de l’annexe III au CGI .

7. La cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° de l’article L. 352-1 du code forestier , d'un contrat d'assurance (CGI, art.

199

decies H, 2-g ; Décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 )

Bénéficie également de la réduction d'impôt, depuis le 1er janvier 2011, la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la souscription d'un contrat d'assurance répondant à certaines conditions.

Le d de l'article 46 AGH de l’annexe III au CGI prévoit les obligations liées à ce contrat d’assurance.

B. Modalités d'application

(BOI-IR-RICI-60-20) 118-2

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, les modalités d'application sont les suivantes.

I. Base de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est calculée selon l’investissement réalisé.

1. Pour l’acquisition des terrains

La base de la réduction d’impôt est égale au prix d'acquisition des terrains.

Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au n° 118-1.

2. Pour les parts d’intérêts de groupements forestiers

La base de la réduction d’impôt est représentée par le prix d'acquisition ou de souscription des parts d'intérêts de groupements forestiers.

3. Pour les parts de sociétés d'épargne forestière

La base retenue correspond à une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription des parts de sociétés d'épargne forestière.

4. Pour les travaux forestiers effectués directement par le contribuable

La base de la réduction d’impôt est égale aux dépenses de travaux forestiers payées toutes taxes comprises par le propriétaire forestier.

5. Pour les travaux forestiers réalisés par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière

La base retenue est égale à la fraction des dépenses de travaux forestiers payées toutes taxes comprises par le groupement forestier, ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou de la société ;

6. Pour la rémunération de l’expert forestier

Depuis le 1er janvier 2009, sont retenues pour base de la réduction d’impôt les dépenses de rémunération payées à l'expert forestier, par le contribuable ou la fraction de ces mêmes dépenses payées, par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers (CGI, art. 199 decies H, 3-f).

7. Pour la cotisation versée sur un contrat d’assurance

Depuis le 1er janvier 2011, la base de la réduction d’impôt est égale à la cotisation versée sur un

contrat d'assurance pour la forêt et payée par le contribuable ou à la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers (CGI, art. 199 decies H, 3-g).

Remarques :

Par principe, les dépenses de travaux forestiers et la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont celles effectivement payées toutes taxes comprises, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de ces dépenses a pu être récupérée, ces dépenses doivent être retenues pour leur montant hors taxes. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées et à la rémunération versée depuis le 1er janvier 2009.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 de l'article 199 decies H du CGI payées, depuis le 1er janvier 2011, dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu aux articles L. 351-1 à L. 352-5 du code forestier .

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2015 FRANCE 2ED (Page 192-196)