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La persistance de la confusion en dépit de cette maturation

38. La o fusio e t e l’e eptio de p o du e et les o e s de d fe se. Les réformes du Code de p o du e i ile o t pas pe is de ett e fi à la o fusio ui jadis e tou ait la otio d e eptio depuis so i t odu tio en droit français163.

39. La confusion entre exception de procédure et fin de non-recevoir. La pratique révèle de o euses i e titudes e t e l e eptio de p o du e et les diff e ts o e s de défense consacrés par le Code de procédure civile. Plusieurs situations et p opos d auteu s corroborent ce constat. Ainsi M. Guinchard, Mmes Chainais et Ferrand observent à ce propos que : « la pratique jurisprudentielle révèle que de grandes incertitudes règnent

parfois pour savoir si un moyen de défense constitue une fin de non-recevoir au sens propre du mot, ou une exception de nullité touchant au fond, ou même seulement une exception de nullité relative à la forme. Les deux concepts dans la pureté des principes, recouvrent deux situations bien différentes : la nullité affecte la validité de la procédure pour inobservation des fo es CPC, a t. ou pou l u e des i gula it de fo d vis es à l a ti le , CPC. La fin de non-recevoir tou he au d oit d agi e justi e et attei t l a tio elle-même (CPC, art. 32 et 122). Pourtant la confusion est fréquente entre nullités pour vice de forme ou de fond et les fins de non-recevoir, confusion entretenue par le législateur »164. La confusion entre fin de

non-recevoir et exception de procédure ne se limite pas à ces constats. Ces auteurs soulignent aussi que : « la distinction entre fin de non-recevoir et e eptio d i o p te e

est parfois délicate »165. Au regard de toutes ces incertitudes, Jacques Héron et M. Le Bars

concluront u : « il e iste pas de diff e e de atu e e t e une exception de procédure et

162 CPC, art. 73 et suivants 163 V. supra n° 19 s.

164 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, op. cit., n° 333. 165 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, op. cit., n°335.

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une fin de recevoir. Seuls leurs régimes respectifs permettent de les distinguer »166. Ces

p opos d auteu s atteste t de toute la o fusio ui e tou e e o e les e eptio s de procédure et les fins de non-recevoir. La confusio e t e l e eptio de p o du e et la fi de o e e oi est u e uestio o sta e t e ou ell e. Elle est e o e d a tualit a e l pi ieuse uestio du o e app op i pou la sa tio de la o aissa e d u e clause de conciliation ou de médiation préalable et obligatoire à la saisine du juge. Cette question suscite tant de débats et de controverses167 e d pit de l o ie tatio p ise pa la

jurisprudence de la Cour de cassation168. Mais les incertitudes autou de l e eptio de

procédure vont au-delà de la confusion souvent opportuniste avec la fin de non recevoir.

40. La confusion entre exception de procédure et défense au fond. Les points de confusion entre exception de procédure et moyen de défense ne concernent pas que les difficultés de distinction entre celles-ci et les fins de non-recevoir. De nombreuses incertitudes subsistent encore entre la « défense au fond » et l « exception de procédure ». su le pla th o i ue, o eu so t les auteu s ui o teste t la atu e d e eptio de procédure conférée par le Code de procédure civile au moyen tiré du bénéfice de division ou

166 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judicaire privé, op. cit., n° 147.

167 Ch. Boillot, « Quelle sanction pour les clauses de conciliation obligatoire ? », D. 2015, 298 ; N. Gerbay, « La

clause de conciliation préalable : entre tensions contractuelles et processuelles », Procédures 2015, étude n°7 ; S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, op. cit., n° 151, p. 282 : « Son invocabilité en tout état de cause de e ue sa gulatio s a o de t al à la te tative o ale e t p ala le de o iliatio » ; S. Amrani- Mekki, « L i possi le gula isation de la fin de non- e e oi ti e du o espe t d u e lause de o iliatio préalable », note sous Cass. mixte, 12 déc. 2014, Gaz. Pal. 8 au 10 mars 2015, Jur. p. 9 ; Ch. Boillot, « Quelle sanction procédurale pour les clauses de conciliation obligatoire », note préc. p. 301 ; N. Dissaux, « Justice imposée v. justice négociée : une conciliation douteuse », JCP G 2015, 115 ; G. Block, « La sanction attachée au o espe t d u e lause de o iliatio ou de diatio », M la ges e l ho eu de ‘a o d Martin, Bruylant, LGDJ, 2003, p. 69 ; A. Mourre et E. Teynier, « L i e e a ilit est-elle la sanction appropriée de la

iolatio d u e lause de o iliatio o ligatoi e », Gaz. Pal. Cah. de l a . 6 novembre 2003, p. 8 ;

168 La Cour de cassation juge aujou d hui ue le o e ti de la o aissa e d u e lause de o iliatio

p ala le et o ligatoi à la saisi e du juge est u e fi de o e e oi si les pa ties l i o ue t Cass. i te, fév. 2003, n°00-19423 et 00-19424 : Bull. civ. ch. mixte, n°1 ; D. 2003, p. 1386, note P. Ancel et M. Cottin ; D. 2003, p. 2480, obs. T. Clay ; Dr. soc. 2003, 890, obs. M. Keller ; RTD civ. 2003, p. 294, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2003, p. 349, obs. R. Perrot ; JCP G. 2003, I, 128, n°17, obs. L. Cadiet ; Procédures 2003, n°96, note H. C oze ui est pas gula isa le et do peut t e soule e e tout tat de ause e si les pa ties e ou s d i sta e o t fi i pa e ou i au o iliateu Cass. i te, d . , ° -19684, JCP G 2014, 1328 ; JCP G 2015, 115 ; D. 2015, p. , Notes Ch. Boillot . La Cou de assatio a d a o d jug e u u e telle fi de non recevoir était régularisable (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n°09-71575 : Bull. civ. II, n°212; D. 2011, p. 172, RTD

civ. 2011, p. 170, obs. R. Perrot ; RDC 2011, p. 916, obs. C. Pelletier).

34 de discussion169. Sur le plan pratique, la question se pose encore de savoir si toutes les

de a des de su sis à statue peu e t t e ualifi es d e eptio s dilatoi es. La uestio a t ad ess e à la Cou de assatio ui a po du pa l affi ati e170. Cependant, la

pratique jurisprudentielle révèle encore de grandes incertitudes sur la question. Confrontée à cette difficulté quant à la nature de la demande du sursis à statuer fondée su l i ide t de fau i o u de a t le t i u al d i sta e171, la Cou de assatio a epo du u u e telle

demande constitue non pas une exception de procédure au sens des articles 73 et 108 du Code de procédure civile mais une défense au fond172.

41. La controverse autour des demandes de sursis à statuer. Les demandes de sursis à statuer révèlent un grand malaise quant à leur compatibilité avec le régime strict des exceptions de procédure. On se demande si elles peuvent toutes relevées de la compétence du juge de la mise en état à qui la loi a attribué compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure173. Toutes les demandes de sursis à statuer peuvent difficilement

t e ualifi es d e eptio s dilatoi es. Cette catégorie serait, aux dires des auteurs, trop hétérogène. En effet, celle-ci regroupe les hypothèses de sursis à statuer facultatif et des hypothèses de sursis à statuer obligatoire174. Peuvent-elles être toutes qualifiées

169 J. Héron et Th. Le Bars, op. cit., n° 157, note 278 : « O e a ue a u e deho s, de la v ita le e eptio

dilatoi e ui appa tie t à l h itie l a ti le vise gale e t les fi es de divisio et de discussion qui appa tie e t à la autio . A p op e e t pa le , il e s agit pas d e eptio s dilatoi es. Le fi e de divisio vise à di i ue l o ligatio ui p se su la autio . Le fi e de dis ussio d ha ge la autio de toute obligation aussi lo gte ps ue le a ie a pas dis ut les ie s du d iteu p i ipal. Il s agit do de gles ui el ve t du d oit ivil, ue l o doit ualifie de d fe se au fo d, puis u elles te de t au ejet pa tiel ou limité de la prétention, comme non justifiée. Il est vrai que ces règles vont probablement entraîner la suspe sio de l i sta e, ais e e se a ue pa voie de o s ue e. » ; V. S. Amrani-Mekki, Le temps et le procès civil, thèse, Paris 2000, Dalloz 2002, n°148 ; V. S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, 1re éd.,

PUF, 2014, n°252 spéc. p. 465 : « Le délai pour faire valoir un bénéfice de discussion ou de division est, selon l a ti le du Code de p o du e ivile, u e aut e fo e d e eptio dilatoi e i posa t u e suspe sio . Toutefois, sa nature est discutable car lorsque le bénéfice de discussion est invoqué, il a pour effet de faire ejete la de a de de l adve sai e o e o fo d e. Il e est de e du fi e de divisio ui te d à fai e rejeter partiellement la demande. Cette e eptio se t aduit ie e p o du e pa u e suspe sio de l i sta e, ais elle a des effets au fo d. Te h i ue e t, alg sa d o i atio , il e s agit pas d u e e eptio de p o du e ais d u e d fe se au fo d».

170 Cass. avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007 : Bull. civ. 2008, avis, n° 6 171 V. infra n°196 s.

172 Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, D. 2007. 2431, obs. Fricero ; D. 2007. 192, obs. Cholet. 173 CPC, art. 771.

174J. H o et Th. Le Ba s disti gue t les as l gau de suspe sio de l i stance qui regrouperaient les sursis à

statuer obligatoires du sursis à statuer qui regrouperaient les hypothèses de sursis à statuer facultatifs. V. J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°1190.

35 d e eptio s dilatoi es ?175 J. Héron et M. Le Bars estiment que la qualifi atio d e eptio s

dilatoires devrait être être exclusivement réservée aux seules hypothèses dans lesquelles le plaideu dispose d u ita le d oit à la suspe sio de l i sta e. Ils p opose t ai si d li i e les as de de a des de su sis à statuer facultatif prévues aux articles 109 et 110 du Code de procédure civile176. Faisa t ho à ette do t i e, les ou s d appel de

Versailles177 et de Paris178 ont jugé que les demandes de sursis à statuer facultatif

constituent non pas des exceptions dilatoires mais plutôt des incidents ne mettant pas fin à l i sta e et u à e tit e pou aie t t e p opos es à toute hauteu de p o du e. La sista e des ou s d appel de Pa is et de Ve sailles à la ju isp ude e sui a t la uelle toute demande de sursis à statuer o stitue u e e eptio dilatoi e atteste d u alaise. Selon une partie de la doctrine, toutes les demandes de sursis à statuer ne constituent pas des e eptio s dilatoi es. Elle p opose alo s t ois it es pou l ide tifi atio des e eptio s des exceptio s dilatoi es. Ai si, pou u u e de a de de su sis à statue de ie e u e exception dilatoire il faut tenir compte : de la qualité du requérant – de la finalité suspensive de la demande – il faut e fi u u e d isio soit e due à ette fi 179. Suivant donc ces

it es, la de a de de su sis à statue p se t e pa le de a deu à l a tio p i ipale est pas u e e eptio dilatoi e. O oit ai si ue est la ualit du e u a t ui commande la nature de la demande de sursis à statuer, ce que semble admettre la Cour de cassation180. Que serait donc la demande de sursis à statuer formulée par le demandeur à

l a tio l a tio p i ipale ? Une exception de procédure mais pas un moyen de défense po d la ou d appel de Pa is181. Cette réponse ne satisfait pas toute la doctrine. La

de a de de su sis à statue p se t e pa le de a deu à l a tio p i ipale se ait u e

175 N. Fricéro, obs. sous Cass. avis, 13 novembre 2006, D. 2007, pan. p. 2431 : « Le débat renait avec la

qualification du sursis à statuer. Doit-o le o sid e o e u i ide t d i sta e ? … Doit-on au contraire l assi ile à u e e eptio de p o ;cédure plus précisément à une exception dilatoi e au se s de l a ti le du nouveau code de procédure civile. … . Cette dualité de régime soulève bien des questions : est-il pas paradoxal que, lorsque la loi impose un sursis à statuer, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fo d e aiso de l i e e a ilit p ue pa l a ti le du ou eau Code de p o du e i ile, alo s ue ela

e se a pas le as le su sis est ue fa ultatif ? ».

176 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°157 177 CA Versailles (16e ch.), 30 novembre 2006, Gaz. Pal. 2007, p. 587 178 CA Paris, Pôle 5 (9e ch), 23 mai 2013, n°13/00762, www.lamyline.fr,

179 V. X. Marchand et J. Serapionian, « Exceptions dilatoires », J.-cl. proc. civ., fasc. 134, n°13 s.

180 Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n°13-19.329, Procédures 2014, n°198, note R. Perrot. La haute juridiction précise

en effet : « que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur à l a tio o stitue o pas u i ide t d i sta e, ais u e e eptio de p o du e te da t à suspe d e le ou s de l i sta e, peu i po ta t ue le sursis soit facultatif ou obligatoire ».

36 « demande additionnelle » affirme un auteur182 plutôt u i ide t d i sta e affi e t

d aut es183. En dépit de cette divergence de vues, ils s a ordent à admettre avec la cour

d appel de Pa is ue la de a de de su sis à statue p se t e pa le de a deu à l a tio principale ne peut pas être soumise au régime strict des exceptions de procédure. Ce bref exposé illustre bien à propos, les nombreuses incertitudes qui entourent encore la notion d e eptio dilatoi e assi il e parfois à une défense au fond, à une demande additionnelle, à u i ide t d i sta e et pa fois même à une exception de procédure mais pas un moyen de défense.

42. L’e eptio de p o du e et la de a de de e voi de l’a ti le 7 du Code de procédure civile. La ou de assatio juge ue la de a de de e oi fo d e su l a ti le du Code de procédure civile, à la différence des demandes de renvoi pour incompétence, litispendance et connexité, ne constitue pas une exception de procédure184. O à l ide e,

elle pou suit l u e des fi alit s p ues à l a ti le du Code de p o du e i ile185.

Fa e à toutes es i e titudes, o e sait plus e a te e t e u est l e eptio de procédure, tantôt assimilée à des fins de non-recevoir, tantôt à des défenses au fond ou à

182 D. Cholet, « Le sursis à statuer en cours de la mise en état », Gaz. Pal. Rec. 2008, doctr, p. 3306 n°8. « La

demande de sursis à statuer formulée par le demandeur doit être classée parmi les demandes en justices … et plus pa ti uli e e t d u e de a de additio elle lo s uelle est fo ul e pa le de a deu i itial (article 65 du Code de procédure civile)».

183 V. X. Marchand et J. Serapionian, « Exceptions dilatoires », J.-cl. proc. civ., fasc. 134, n°17 : « C'est la qualité

du plaideur qui conditionne la qualification de cette demande. En effet, dans la mesure où celle-ci émane d'une partie en position de défense, il s'agit d'une exception de procédure, et, plus précisément, d'une exception dilatoire devant, par conséquent, être soulevée in limine litis … En revanche, si la demande est formulée par le demandeur, principal ou reconventionnel, celle-ci constitue un incident d'instance et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ».

184 Mme Fricero constate à ce propos : que «D ap s l a ti le du ouveau ode de p o du e ivile, il s agit de

tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. Cette a eptio la ge g e des i e titudes. Pa e e ple, d s lo s u u agist at ou u au iliai e de justi e est partie à un litige, porté devant la ju idi tio où il e e e ses fo tio s, la ga a tie d i pa tialit o je tive du tribunal impose une possibilité de « délocalisation » : l a ti le o ga ise u e voi deva t la ju idi tio li it ophe. La Cou de assatio a eu l o asio de p te ue e envoi est un instrument procédural original

ui est pas sou is au gi e des e eptio s d i o p te e ». V. D. 2007, 2431 obs. N. Fricero

185 CPC, art. 47 : « Lo s u u agist at ou u au iliai e de justi e est pa tie à u litige ui el e de la

comp te e d u e ju idi tio da s le esso t de la uelle elui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le d fe deu ou toutes les pa ties e ause d appel peu e t de a de le e oi de a t u e ju idiction choisie da s les es o ditio s. A pei e d i e e a ilit , la de a de est p se t e d s ue so auteu a

37 des i ide ts d i sta e. O a du al à e e u est l e eptio de p o du e ou du oi s e u elle est de e ue aujou d hui. Cette tude ui se eut d a o d iti ue de la notion, p opose a d aut es it es i dispe sa les à l ide tifi atio de l e eptio de p o du e.