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L’exclusion du champ de la demande des prétentions se confondant au rejet de la prétention adverse

UNE PRÉTENTION

B- Une prétention autre que le rejet de la prétention adverse

2- L’exclusion du champ de la demande des prétentions se confondant au rejet de la prétention adverse

148. Pour mieux distinguer les défenses des de a des, il o ie t d e lu e du ha p de cette dernière les situations où la prétention soumise au juge se confond rigoureusement au ejet de la p te tio ad e se. C est d a o d le as de tous les o e s de d fe se a . C est

453 S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure civile, op. cit., n°98.

454 N. Voidey, « La notion de « prétentions » en procédure civile », Gaz. Pal. Rec. Sept-Oct. 2006, p. 2839, spéc.

p.2840.

455 Ibid.

456 L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, op. cit., n°80, p. 324 ; V. J. Héron et

Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 138 : Ces auteurs observent « que celui qui soulève une défense procédurale soumet à son tour une prétention » ui da s sa st u tu e, est st i te e t ide ti ue à elle d u e demande ». Ces auteu s soutie e t gale e t l id e ue le d fe deu e soulevant un moyen de défense élève une prétention.

114 aussi le cas de certai es de a des ue la ju isp ude e sous l i flue e de la do t i e disqualifie en défense au fond (b).

a- L’exclusion des moyens de défense

149. A l i sta des de a des, il ie t d t e d o t ue tous les o e s de d fe se soumettent au juge une prétention, ce qui constitue parfois un point de confusion entre demande et moyens de défense, deux notions que le législateur distingue pourtant nettement. Il importe de distinguer la prétention soumise au juge au moyen des demandes de celle portée devant le juge par le t u he e t des o e s de d fe se. E d aut es te es, il s agi a de e he he les aiso s pou les uelles, il est peu o e a t d e plo e le qualificatif de demande pour désigner les moyens de défense, bien que ceux-ci soumettent au juge une prétention. Si sur ce point, la défense au fond semble présenter moins de difficulté, la distinction ne paraît pas toujours évidente en ce qui concerne la fin de non- recevoir. Autrement dit, pourquoi devrait-on admettre que les exceptions de procédure constituent des demandes et sans étendre cette qualification aux fins de non-recevoir quand bien même elles soumettent toutes au juge une prétention.

150. L id e est soute ue pa MM. Cadiet, No a d et M e A a i Mekki ota e t quand ils affirment que « la pa tie … ui soulève une exception ou une fin de non-recevoir

e e e … u e a tio pu e e t p o essuelle … , le d oit lui se a e o u ou d i d t e entendue sur le fond de cette prétention procédurale »458. Cette idée se trouve également

développée chez Jacques Héron et M. Le Bars459. Ces auteu s o t jus u à pa le de

« défense comparable à une demande par sa structure », pour désigner les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir460.

151. Mais ce qui distingue les fins de non-recevoir des exceptions de procédure et les rapproche des défenses au fond est le « rejet de la prétention adverse ». Ainsi, aux termes de l a ti le du Code de p o du e i ile, la d isio ui sa tio e u e fin de non-recevoir

458 L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, op. cit., n°80.

459 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°138 : es auteu s utilise t l e p essio

« défenses procédurales» pour désigner aussi les exceptions de procédure que les fins de non-recevoir.

115 est u e d isio de ejet, il e a de e au te es de l article 71, de la décision qui fait droit à une défense au fond. La fin de non-recevoir et la défense au fond ont donc une même finalité : le rejet de la prétention adverse461. La prétention soumise au juge par le biais

d u e d fe se au fo d ou d u e fin de non-recevoir se confond au rejet de la prétention adverse. On observera que celui qui soulève une fin de non-recevoir ou une défense au fond ne recherche pas « un avantage autre que le rejet de la prétention »462 formée par son

adversaire. Le rejet interviend a da s u as sa s e a e au fo d du d oit et da s l aut e après cet examen, ces deux moyens poursuivent donc une même finalité463. Il en va

aut e e t de l e eptio de p o du e ui sou et au juge u e p te tio do t l o jet est distinct du rejet de la préte tio ad e se. Le si ple ejet de la p te tio ad e se, est le but poursuivi par certaines demandes, ce qui conduit la Cour de cassation dans ces situations à les disqualifier en moyens de défense.

b- La disqualification de certaines demandes en moyens de défense

152. La frontière entre « demandes » et « moyens de défense » apparaît parfois trop mince notamment lorsque la prétention soumise au juge au moyen de la demande se confond au rejet de la prétention adverse464. L illust atio e est do e da s le adre de la

distinction entre « défenses au fond » et « demandes reconventionnelles ». La uestio s est principalement465 posée quant au moyen à soulever par une caution qui, pour se soustraire

des poursuites en recouvrement de créances, invoque les fautes commises par une banque créancière qui a octroyé des crédits abusifs au débiteur p i ipal : e l a se e de

461 Dans la pratique la défense au fond est sanctionnée par un débouté et la fin de non-recevoir par une

décision de rejet. Le débouté est également une décision de rejet. V. G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit v° Débouté : « décision judiciaire qui rejette, comme irrecevable ou mal fondée (débouté au fond) la préte tio d u de a deu p i ipal ou e o ve tio el, soit deva t le p e ie juge, soit su e ou s. »

462 S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation ? », art. cit. n° p.765.

463 H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, op. cit., n°314 : « Elles (les fins de non-recevoir) aboutissent à des

sultats a alogues à eu d u e d fe se au fo d, puis ue, da s les deu as, la de a de est te ue e he . ».

464 B. Rolland, Procédure civile, 3e éd, Studyrama, 2013, p. 290 : « La demande reconventionnelle constitue bien

u e de a de du poi t de vue p o du al, ui e t aî e les effets d u e de a de e justi e i te uptio de p es iptio , et , ais su le fo d est u o e de d fe se».

465 Il s agit e alit d u e uestio u e te V. E. Glasson et A. Tissier, Traité théorique et pratique

116 o po te e t ele a t de l a ti le du Code i il466, la caution ne peut échapper aux

o s ue es de so e gage e t u e solli ita t du a ie des dommages-intérêts au o e d u e de a de e o e tio elle, les uels o pe se o t sa p op e dette467. En

application de la disposition susvisée, la Cour de cassation se prononçait traditionnellement e fa eu de l i e e a ilit de la d fe se au fo d468, obligeant ainsi la caution à agir au

o e d u e de a de e o e tio elle e espo sa ilit o t e le a ie . Cette position de la Cour a été dénoncée par M. Guinchard pour qui, « la demande de la caution

est pas u e de a de e o ve tio elle ais u e d fe se au fo d… »469. L auteu justifie

ses propos en précisant que si « cette défense est accueillie et réussit, le résultat unique,

pou la autio , est le d out sa s u elle o tie e au u aut e ava tage, e ui correspond très exactement à la définition de la défense au fond en droit processuel et exclut la qualification de demande reconventionnelle »470. De ce fait, M. Guinchard propose le rejet

de la qualification de « demande » au profit de celle de « défense au fond », car précise-t-il, la « demande reconventionnelle »471 en compensation « se o fo d ave la d fe se, est-à-

dire avec le rejet de la prétention de son adversaire et e ejet seule e t, il a pas d ajout»472. E su , o e l i di ue l auteu « lo s ue le d fe deu ajoute ie au

466 Cc. Art. 2314 « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du

a ie , e peut plus, pa le fait de e a ie , s op e e faveu de la autio . L. ° -148 du 1er mars

1984). Toute clause contraire est réputée non écrite ».

467 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°136 ; F. Boucard note sous cass. JCP G 2003, II,

10103 : « La caution peut, pour engager la responsabilité du créancier, procéder par voie de défense au fond ou par voie de demande reconventionnelle en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de dommage-intérêts».

468 F. Boucard, note sous Cass. Mixte 21 fév. 2003, JCP G 2003, II, 10103 : « La Cour de cassation se prononçait

t aditio elle e t e faveu de l i e eva ilit de la d fe se au fo d, o ligea t ai si la caution à présenter une demande reconventionnelle en responsabilité contre le créancier ».

469 S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir à la cour de cassation ? », Mél. F. Terré, PUF, 1999, p. 761.

Pour un avis contraire lire J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°136 « e ge e d assi ilatio d li ou o d u e de a de à u e d fe se au fo d est, de la pa t de la haute ju idi tio , tout à fai e eg etta le, a la dis ipli e ju idi ue a ie à gag e à u e o fusio des o epts, uel ue soit l i t t u il peut avoir à simplifier les procédures ».

470 S. Guinchad, « Le droit a-t-il encore un avenir à la cour de cassation ? », art. cit., p. 765: « En présentant sa

demande de dommages-intérêts, la caution cherche seulement à annihiler la demande en paiement du créancier sans rien obtenir de plus ».

471 S. Guinchad, « Le droit a-t-il encore un avenir à la cour de cassation ? », art. cit., p. : L auteu soutie t

que le qualificatif de demande reconventionnelle sera retenue si un avantage supplémentaire était demandé ainsi : si la caution « demandait plus, elle demanderait plus que son préjudice, rechercherait par conséquent un a a tage aut e ue le ejet de la p te tio du a ie et est ie u e de a de e o e tio elle u elle formerait alors ».

472 Ibid. Cette doctrine semble avoir provoqué un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette

dernière juge désormais que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense étant formés de la m e a i e, la ou d appel doit po d e à la de a de de la autio u elle u e fût la ualifi atio

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rejet de la prétention adverse, il y a défense au fond »473. Cette position avait été défendue

par Ernest Glasson et Albert Tissier qui ont observé que « les conclusions tendant seulement

à anéantir ou restreindre les chefs de la demande principale peuvent être en effet, bien que qualifiées demandes reconventionnelles, de simples moyens de défense »474. Ces auteurs

illustrent leur propos, en précisant au sujet de la compensation entre dettes réciproques, « u il a lieu à de a de e o ve tio elle ue si la créance du défendeur dépasse celle

du demandeur »475. O et ou e i i aussi da s l id e de es auteu s la otio « d ajout ».

Ainsi, en cas de confusion entre la prétention du demandeur et celle du défendeur, il y a défense au fond. Cette position476, qui est celle suivie par la Cour de cassation477, doit être

app ou e ie ue la do t i e e soit pas u a i e à e p opos. C est do au ega d de la doctrine de M. Guinchard478, que la Cour de cassation accueille désormais favorablement la

demande de la caution quelle que fut la qualification procédurale479. M. Croze semble

approuver ette opi io lo s u il affi e u u e « demande » peut p is e t t e u u

moyen de défense »480. Constat identique chez MM. Cadiet, Normand et Mme Amrani-

procédurale ; M. Douchy-Oudot, Procédure civile, op. cit., n°167 : « la demande reconventionnelle est distincte du simple moyen de défense parce que le d fe deu de a de u ava tage ouveau au juge. C est d ailleu s e qui permet de la distinguer de la défense au fond ».

473 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, op. cit., n° 304 : chez les mêmes auteurs : « le seul

débouté du dema deu est ai si le sig e a ifeste u il a d fe se au fo d, uelle ue soit pa ailleu s, la manière dont le défendeur présente sa défense». ; V. H. Croze, Ch.Morel et O. Fradin, Procédure civile, 4 éd. Lexisnexis, 2008, n°377 : « E tout as il a ulle contradiction à former une demande reconventionnelle tout en invoquant une défense au fond ayant substantiellement le même contenu, ce qui permet de faire de celle-ci un subsidiaire de celle-là».

474 E. Glasson et A. Tissier, Traité théorique et prati ue d o ga isatio judi iai e, de o p te e et de p o du e

civile, 3e éd., T. 1, Sirey, 1925, n°239, p. 609. 475 Ibid.

476La solutio de la Cou de assatio est pas ou elle. La Cou s tait d jà p o o e da s e se s da s u

arrêt rendu en 1917. V. Cass. civ., 12 décembre 1917, S., 120. 1. 23.

477Cet e e i e de dis ualifi atio est sa s g a de po t e p ati ue puis u e toute h poth ses, les de a des

e o e tio elles et les o e s de d fe se so t fo s de la e a i e à l e o t e des pa ties à l i sta e ; pa suite, les juges doi e t po d e à la de a de de la autio u elle u e soit la ualifi atio procédurale (Cass. Ch. Mixte, 21 fév. 2003 : Juris-Data n°2003-17890).

478 F. Boucard, note sous cass. JCP G 2003, II, 10103 : « Dans sa contribution aux mélanges Terré, le Professeur

Gui ha d a fait o se ve ue la de a de e o ve tio elle ai si e ig e avait pas d aut e ut ue le ejet de la p te tio du a ie pou suiva t. L auteu e a d duit ue la faute de la a ue pouvait t e invoquée par voie d e eptio , au o e d u e d fe se au fo d ». V. J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit. n°135, note 221 : « La Cour y a été vivement encouragée par notre collègue S. Guinchard « Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation ? », Mélanges F. Terré, PUF, 1999, p. 761) ».

479 F. Boucard, note sous cass.mixte, 21 fév. 2003, JCP G 2003, II, 10103 : « le plaideur se trouve dispensé de

fo e u e de a de e o ve tio elle pou ett e u e p te tio ui peut s e p imer par une simple défense au fond ».

480 H.Croze, note sous cass. Procédures 2003, n°118 : « formellement, une demande reconventionnelle peut

118 Mekki : « les demandes reconventionnelles sont parfois essentiellement des moyens de

défense »481 notamment, si « le « plus » de a d est pas aut e hose ue la volo t de

repousser la demande » initiale482.

153. La doctrine de M. Guinchard est par contre dénoncée par plusieurs auteurs dont M. Boucard selon qui la demande de la caution est, non, une « défense au fond mais une « demande ». Pour cet auteur, « même lorsque le défendeur cherche exclusivement à

paralyser la demande en paiement du créancier, le moyen tiré de la faute de ce dernier s a al se e u e de a de i ide te »483. Pou l auteu , la qualification de demande doit

être retenue vu que « saisi d u e telle de a de, le juge doit … app ie aut e hose ue le

bien-fondé de la demande initiale »484. Il e o lut u « on est don e p se e d u e

demande reconventionnelle »485. L auteu fo de p i ipale e t sa iti ue su le fait ue le

juge, appelé à apprécier la responsabilité du créancier, est ainsi amené à se prononcer sur autre chose que ce qui est initialement demandé. Lo jet du litige s e t ou e do la gie. Cette positio est iti ua le. E effet, lo s ue le d iteu d u e o ligatio o t a tuelle, assig e e utio , i o ue pa oie d e eptio la ullit du o t at, il o ie e faisa t le juge à se prononcer « sur autre chose que ce qui était initialement demandé ». On peut ainsi o se e ue l o jet du litige est plus le e. La asse des uestio s à t a he est plus étendue car les règles de formation du contrat sont distinctes de celles relatives à son ex utio . Il s agit ie d aut e hose ue e ui est i itiale e t de a d . O o ie d a pou ta t u e opposa t la ullit du o t at pa oie d e eptio , il s agit o d u e de a de e o e tio elle ais d u e d fe se au fo d. O o se e ie ue pa le biais d u e d fe se au fo d, le juge peut t e a e à se p o o e su « autre chose que ce qui

est initialement demandé ».

154. Le aiso e e t de M. Bou a d fo d su l la gisse e t de l o jet du litige est pas hors de toute critique. En effet, les moyens de défense soumettent au juge diverses p te tio s ui o t gale e t pou ut d a oît e la asse des uestio s à t a he ; on ne peut pou auta t ete i u ils o stitue t des de a des. De plus, da s l e e ple p it , la

481 L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 2e éd., PUF, n°230, p.788. 482 Ibid.

483 F. Boucard, note sous Cass. Mixte, 21 févr. 2003, Bull. Mixte, n°3, JCPG. 2003, II, 10103. 484 F. Boucard, note préc. p. 4.

119 nullité du contrat, si elle venait à être accordée, emportera rejet de la demande en e utio du o t at p se t e pa le de a deu à l a tio p i ipale.

155. La doctrine de M. Guinchard happe pas au iti ues de Jacques Héron et M. Le Bars. Ceux-ci relèvent que : « e ge e d assi ilatio d li ou o d u e de a de à u e

défense au fond est, de la part de la haute juridiction, tout à fait regrettable, car la discipline ju idi ue a ie à gag e à u e o fusio des o epts, quel que soit l i t t u il peut avoir à simplifier les procédures »486. La position de ces auteurs contraste cependant avec

u e a al se u ils o t eue au sujet de la distinction entre la « nullité opposée par voie

d e eptio » et la « demande reconventionnelle ». En effet, distinguant entre défense au

fond et demande reconventionnelle, Jacques Héron et M. Le Bars observent que : « le

d fe deu ui se o e à soute i ue le o t at est ul e p se te u u e d fe se au fond »487. Mais o e ils l ad ette t eu -mêmes, la partie qui se borne à soutenir qu u

o t at est ul e p se te u u e d fe se au fo d. Il en irait autrement si la prétention allait au-delà de ce simple rejet, par exemple « la restitution des sommes versées, ce qui en

fait une demande »488. Que lu e des parties se borne à soutenir la nullité du contrat ou à

réclamer en plus la restitution des sommes versées, elle soumet dans les deux hypothèses u e p te tio à l app iatio du juge. Et la p e i e h poth se ejoi t ie la positio de M. Guinchard : « lo s ue le d fe deu ajoute ien au rejet de la prétention adverse, il y a

simplement défense au fond »489. Mais ajoutent-ils, lorsque « sa prétention va au-delà d u e

si ple d fe se si, e o s ue e de ette ullit , il solli ite la estitutio de e u il a ve s auparavant en vertu du contrat. Le débiteur forme alors une demande reconventionnelle490. » Dans ce dernier cas, « o seule e t il soutie t u il e doit pas

fournir la prestation que lui réclame le demandeur, mais encore il sollicite autre chose du juge »491. Cette analyse ne semble présenter aucune distinction avec celle de M.

486 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op.cit., n°136. 487 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°117. 488 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., 118.

489Le d fe deu ui se o e à soute i ue le o t at est ul e p se te u u e d fe se au fo d ; V. M.

Douchy-Oudot, Procédure civile, 5e éd., Lextensoédition, 2012 n°167 : « il e fait ul doute u elle souhaite

obtenir purement et simplement le rejet de la demande en étant déchargée de son obligation ».

490 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., n°118. 491 Ibid.

120 Guinchard492. Ainsi, on peut déduire de leur propos que lorsque la prétention se confond au

rejet de la prétention adverse, il y a défense au fond. Qua d il a u ajout, il s agit d u e demande reconventionnelle notamment lorsque le défendeur sollicite autre chose du juge que le simple rejet de la prétention adverse493.

156. Les mêmes raisons ont déterminé la Cour de cassation à disqualifier en « défense au

fond » une « demande en intervention forcée » formée pa le d fe deu afi d ite u

double paiement494. Ap s a oi soulig u u e telle de a de o stitue à la fois u e

demande incidente et une défense au fond, M. Auclair justifie son propos en indiquant au sujet d u e telle de a de u «elle est une défense au fond au se s de l a ti le du

nouveau Code de p o du e ivile. Elle o stitue u e po se à l a gu e tatio du