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INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

SECTION 1. Relations de travail :

1.1. Dispositions législatives des relations de travail :

1.1.1. Code du Travail :

1.1.1.6. Organes de contrôle :

L’inspection du travail joue un rôle essentiel et central dans la mise en œuvre du Code du travail. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait suscité l’intérêt de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) au lendemain de sa création, puisque avant même de penser aux premiers pas dans l’élaboration de la législation internationale du travail, elle a veillé à inscrire l’engagement des pays à adopter et instaurer un organe d’inspection du travail, afin de garantir le respect des lois du travail.

L’organisation a également consacré à l’inspection du travail deux conventions internationales : la Convention n°81 sur l’inspection du travail dans l'industrie et commerce (voir plus loin), et la convention n°129 sur l’inspection du travail dans le secteur agricole (voir plus loin), en plus d’autres conventions qui réaffirment le rôle de cet appareil dans la mise en œuvre des dispositions de leurs dispositions.

Mais quand bien même le Maroc a ratifié, depuis longtemps, les deux conventions n° 81 et n° 129 précitées, la législation relative au corps de l’inspection du travail est restée régie par le dahir du 2 juillet 1947 portant règlementation du travail et les pratiques auxquelles elle donne lieu sont restées sans supports textuels sous certains. Il s’agit surtout dans son intervention dans les conflits individuels et collectifs du travail en dépit de certaines réserves exprimées dans les deux (2) conventions ratifiées et des observations reçues par le gouvernement marocain de la part de la commission des experts du Bureau International du Travail (B.I.T.).

Le projet du code du travail était, donc, appelé à harmoniser la législation nationale avec les deux conventions précitées ainsi que les autres conventions ratifiées.

199 D’après l’article 526 du code du travail.

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C’est ce qui a été fait par le code du travail en ce qui concerne globalement les dispositions des deux conventions n° 81 et n° 129, toutefois, il a consacré les attributions de l’inspection du travail relatives à leur immixtion dans les conflits individuels et collectifs de travail.

Le code du travail ainsi renforcé les outils et les moyens d’intervention de l’inspection du travail pour s’assurer de l’application de se dispositions, révisé les amendes appliquées en cas d’infraction et consolidé les moyens d’intervention directe en cas de risque pour la sécurité et à la santé des salariés.

Le Code a également simplifié la procédure permettant de passer de la verbalisation à la poursuite en prévoyant la transmission directe du procès-verbal au tribunal compétent, par le directeur provincial de travail du Ministère de travail. Ces solutions préparent la voie à la réduction des sources de conflits.

 Les différents types des agents chargés de l’inspection du travail : Les agents chargés de l’inspection du travail sont divisés en201 :

- Inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales ; - Inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

- Agents relevant de l'administration chargée des mines dans la limite de leur spécialité ; - Agents commissionnés par d'autres administrations dans la limite de leur spécialité.

En complément de l’énumération précédente, le code du travail prévoit que les attributions et les obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail (ou médecin chargé de l’inspection de travail) et aux ingénieurs inspecteurs du travail (ou ingénieur chargé de l’inspection du travail) dans les limites compatibles avec leurs spécialités202. Cependant il est difficile de départager les rôles de façon nette, c’est plutôt une collaboration entre les différents intervenants. En effet, les médecins et les ingénieurs inspecteurs du travail ont pour mission :

- Les médecins inspecteurs du travail :

 De veiller à l’application de la législation relative à la santé du travail ;

 D’assurer le contrôle permanent de l’organisation et du fonctionnement des services médicaux du travail et des comités de sécurité et de santé ;

201 D’après l’article 530 du code du travail.

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 D’apporter un appui technique aux acteurs de la prévention des risques professionnels ;  De recevoir et d’examiner les déclarations des maladies professionnelles ;

 De réaliser des expertises dans le domaine de la prévention des risques professionnels ;  De coordonner les recherches, études et enquêtes en relation avec la santé et la sécurité au travail.

- Les ingénieurs inspecteurs du travail :

 De veiller à l’application de la législation relative à la sécurité au travail ;

 D’assurer le contrôle de l’organisation et du fonctionnement des comités de sécurité et d’hygiène ;

 D’apporter un appui technique aux acteurs de la prévention des risques professionnels ;  D’examiner les déclarations d’accidents du travail ;

 De réaliser des expertises dans le domaine de la prévention des risques professionnels ;  De coordonner les recherches, études et enquêtes en relation avec la santé et la sécurité au travail.

Cependant, le code du travail se borne sur les catégories des inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, et les médecins et ingénieurs inspecteurs du travail. D’autres fonctionnaires ayant la qualité et les attributions des inspecteurs du travail, tel le cas des mines où les attributions de l’inspecteur du travail sont conférées aux ingénieurs des mines, et le cas à bord des navires où le contrôle est confié aux chefs de quartier maritime.

 Les éléments de déontologie de l’inspecteur du travail :

Le respect de règles déontologiques est un gage de crédibilité pour l’inspecteur du travail. Celui-ci est soumis à des règles déontologiques propres en raison de ses attributions et de ses prérogatives spécifiques. Ces obligations sont principalement issues de la Convention internationale du travail n°81, ratifiée par le Maroc en 1957, et confirmées par la législation nationale et selon le code du travail. En effet, les inspecteurs du travail sont des agents verbalisateurs et ont pour obligation :

- Ils sont tenu au secret professionnel203 ;

- Il leur interdit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle204 ;

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- Ils doivent être impartiaux dans leurs relations avec les employeurs et les salariés205 ; - Ils devront absolument traiter confidentiellement la source de toute plainte206 ;

- Ils devront être indépendants ; l'article 6 de la Convention n°81 répond à cette préoccupation en indiquant que le corps d’inspection du travail est composé de : "les

fonctionnaires auront le statut et les conditions de service qui leur assurent la stabilité dans leur emploi et qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence externe indue" ;

- Ils devront être libres dans la prise de leurs décisions. Elle est prévue spécifiquement par l’article 17.2 de la Convention n°81 : "Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du

travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites". Donc, l’inspecteur du travail est maître des actions qu'il veut entreprendre à

la suite des contrôles (observations, procès-verbal, mise en demeure…), c’est lui qui est le mieux à même de déterminer quelle est la mesure la plus efficace pour obtenir le changement attendu.

 Les missions et les attributions des inspecteurs de travail :

D’après les articles 532 et 552 du code du travail et selon le statut général du corps

d’inspection du travail207dans son troisième article, les inspecteurs du travail sont chargés de : - Assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ; - Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;

- Porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- Procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail ; - Procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits collectifs du travail si le conflit ne concerne qu'une seule entreprise.

 Les pouvoirs des inspecteurs de travail :

D’après les missions el les attributions confiées aux inspecteurs du travail, nous citons cite ses principaux pouvoirs, à savoir :

204 D’après l’article 15a de la convention internationale n° 81.

205 D’après l’article 3.2 de la convention internationale n° 81

206 D’après l’article 15c de la convention internationale n° 81.

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- Le contrôle sur terrain :

La fonction de contrôle est la mission principale confiée à l'inspection du travail, elle vise principalement à assurer le respect du code du travail et la protection des salariés. Ce contrôle peut être juridique, technique ou administratif. Afin de permettre aux inspecteurs du travail d’exercer les tâches qui leurs incombent, ils sont dotés de plusieurs attributions, constituant les mécanismes juridiques nécessaires pour l’exercice de la fonction du contrôle.

Ils ont le pouvoir de pénétrer, entre six heures et vingt-deux heures, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail208 ;

Ils ont le pouvoir d’interroger l’ensemble des salariés, l’employeur ou son représentant légal, les délégués des salaries, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène et de sécurité, le médecin du travail et les membres du comité de l’entreprise, sur : les conditions de travail et de la rémunération, la santé au travail, les rapports des relations collectifs de travail et les conditions d’emploi209.

En cas de constatation d’infractions par les inspecteurs du travail, ces derniers disposent d’un pouvoir d’appréciation sur les suites à donner suivant la gravité de l’infraction210. Ils peuvent, selon le cas, notifier des observations à l’employeur selon le modèle du rapport édité par le ministère de travail211, engager l’action répressive en lui notifiant une mise en demeure avec délai ou sans délai ou bien dresser directement un procès-verbal des infractions commises.

En effet, lors de sa première visite à l’entreprise, l’inspecteur du travail rappelle l’employeur de ses obligations. Cette visite ne doit pas être perçue comme celle d’un agent répressif, il doit, d’abord, informer l’employeur sur les obligations mises à sa charge par la loi ou la convention collective vis-à-vis des salariés d’une part, et de l’inspection du travail d’autre part. Dans ce cas, l’inspecteur est au choix soit de notifier ses observations à l’employeur, ou bien de dresser directement un procès-verbal en constatant les infractions aux dispositions du code du travail et ses textes d’application (les décrets et arrêtés)212.

Cependant, lorsque l’inspecteur constate une infraction en matière de santé et de sécurité, dans ce cas, si cette infraction ne mettant pas en danger imminent la santé ou la

208 D’après l’article 533 du code du travail.

209 D’après « Le guide de méthodologie des visites d’inspection», édition 2006, projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc réalisé par le ministère d’emploi (actuellement Ministère de Travail) en partenariat avec le Bureau International du Travail (B.I.T.).

210 D’après l’article 539 du code du travail.

211D’après l’arrêté n°351.05du 9 février 2005 fixant le modèle du rapport relatif aux visites de contrôle effectuées par les agents chargés de l’inspection du travail.

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sécurité des salariés, l’inspecteur ne peut dresser le procès-verbal qu’à l’expiration d’un délai imparti par une mise en demeure préalable soit de quinze (15) jours à vingt (20) jours ou bien d’un (1) mois à 6 mois. Cette durée est variable selon le type d’infraction213.

Lorsque l’infraction met en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l’inspecteur du travail doit mettre en demeure l’employeur d’exécuter immédiatement toute les mesures nécessaires. Lorsque l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de la mise en demeure, l’inspecteur dresse un procès-verbal lequel il fait mention du refus de l’employeur de se conformer aux dites prescriptions214, puis, il saisit immédiatement l’affaire au président du tribunal de première instance, en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal215. Si toutes les mesures citées- avant sont épuisées sans que l’employeur s’exécute, un autre procès-verbal est dressé par l’inspecteur de travail mais dans ce cas envoyé au procureur du Roi, ce dernier doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de sa réception. Le tribunal applique alors les dispositions pénales correspondantes216.

- Le règlement à l’amiable du conflit individuel :

Le salarié avant d’être licencié pour un motif qu’il juge abusif, peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire aux fins de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts. En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié et l’employeur, les signatures dûment légalisées par l’autorité compétente. Il est également contresigné par l’inspecteur du travail. L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux217.

- L’entretien préalable avant le licenciement :

Le salarié avant d’être licencié doit être convoqué à un entretien par son employeur dans les huit jours suivant la constatation du fait qui est allégué. Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur du travail218.

213 La durée de la mise en demeure est fixée selon les types d’infractions citées à l’article 3 du décret n° 2.08.702 du 21 Mai 2009 fixant les formalités pour dresser les observations et les mises en demeure envoyés à l’employeur.

214 Selon l’article 542 du code du travail.

215 Selon l’article 543 du code du travail.

216 D’après l’article 544 du code du travail.

217 D’aprèsl’article41 du code du travail.

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- La lettre de licenciement ou de la démission :

L’employeur est tenu d’adresser à l’inspecteur du travail, une copie de la lettre de licenciement remise au salarié ou une copie de la lettre de démission reçue de ce dernier219.

- Le reçu pour solde de tout compte :

Au cas où le salarié est illettré, le reçu pour solde de tout compte doit être contresigné par l’inspecteur du travail220.

- Le contrôle de la convention collective du travail :

L’inspecteur de travail est compétent en matière de contrôle de l’application des clauses de la convention collective du travail221.

- La déclaration d’ouverture de l’entreprise :

Toute personne envisage d'ouvrir une entreprise ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur du travail222.

Une déclaration analogue doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants 223:

 Il envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;

 Il change de nature d'activité tout en occupant des salariés ;

 Il transfère le locale à un autre emplacement tout en occupant des salariés ;  Il décide d'occuper des salariés handicapés ;

 Il occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant ;

 Il occupe des salariés par embauche temporaire.

- La protection des mineurs, des handicapés et des femmes :

L’inspecteur du travail a le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap. Il a le droit

219 D’après l’article 64 du code du travail.

220 D’après l’article 74 du code du travail.

221 D’après l’article 128 du code du travail.

222D’après l’article 135 du code du travail el Selon le décret n°2.04.423du 29 Décembre 2004fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d’ouverture d’une entreprise, d’un établissement ou d’un chantier.

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d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail en cas d'avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents224.

Aucun mineur de moins de dix-huit ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’inspecteur du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien, interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises ou artiste dans des publicités abusives

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A défaut, l’inspecteur peut procéder au retrait de l'autorisation délivrée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet225.

Il est interdit aux mineurs de moins de dix-huit ans d’exécuter des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité. Quant aux mineur de moins de seize ans, Il leur est également interdit d’exécuter des professions d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines. Ces deux types des mineurs ne peuvent être engagés sans être munis d’un extrait de naissance ou de la carte d’identité nationale, documents qui doivent être présentés à la première demande de l’inspecteur du travail226.

L’inspecteur du travail peut accorder à l’employeur une dérogation exceptionnelle permettant aux femmes et aux mineurs de moins de seize ans de travailler à tout travail de

nuit227.Cependant, dans certains cas, l’employeur peut accorder à lui-même cette dérogation

sans consulter l’inspecteur du travail, dans ce cas, il doit juste aviser préalablement l’inspecteur du travail228

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- La durée normale de travail :

L’employeur doit informer l’inspecteur de travail du programme des modalités de la répartition de la durée de travail (soit hebdomadaire ou annuelle, et soit égal ou non égale) des salariés229.

224 D’après l’article 144 du code du travail.

225 D’après les articles 145 et 146 du code du travail.

226 D’après les articles 147 et 148 du code du travail.

227 Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures. Cependant, dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

228 D’après les articles 175 et 176 du code du travail.

229 D’après le décret n°2.04.569 du 29 Décembre 2004 fixant les modalités d’application de l’article 184 du code du travail concernant la durée de travail, et selon l’arrêté n° 340.05 du 9 Février 2005 fixant les durées journalières de la répartition par période de la durée normale du travail dans les activités agricoles.

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Il doit aussi l’informer par écrit du programme lorsqu’il décide : d’appliquer le mode du travail par roulement ou par relais, de prolonger à titre de récupération des heures du travail perdues en cas d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure, d’appliquer une durée au-delà de la durée normale de travail dans la limité journalière maximum douze heure lorsque les salariés effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque ils doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail , et de prolonger la durée normale de travail pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants lorsque des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des dangers imminents ou organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus ou pour éviter le dépérissement de certaines matières230.

L’employeur doit aussi notifier par écrit l’inspecteur du travail sur l’utilisation des heures supplémentaires aux salariés et qui ne peuvent pas dépasser cent(100) heures par an231.

- Le repos hebdomadaire :

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail d’une part, sur les modalités d’organisation du repos hebdomadaire lorsque qu’il l’organise à une certaine catégorie des salariés contenu des exigences de la nature de leur travail, et d’autre part, sur le régime qu’il