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INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

SECTION 1. Relations de travail :

1.1. Dispositions législatives des relations de travail :

1.1.1. Code du Travail :

1.1.1.7. Règlement des conflits collectifs du travail :

1.1.1.7.4. Modes de règlement des conflits collectifs :

Au Maroc, les systèmes de relations professionnelles comprennent différents modes de résolution des conflits dont la conciliation, la médiation, l’arbitrage et la médiation arbitrage.

Le code du travail institutionnalise deux modes de règlement des conflits collectifs : la conciliation et l’arbitrage qui peuvent coexister avec des modes conventionnels que les partenaires sociaux peuvent mettre en place volontairement dans le cadre des conventions collectives, des statuts ou des règlements intérieurs.

Cependant, le code n’a pas établi la médiation et la médiation arbitrage en tant que modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail .Toutefois elles sont institutionnalisées dans le cadre du code de procédure civile (voir plus loin).

 La conciliation :

La conciliation est un mode alternatif de résolution des conflits, mis en œuvre lorsqu’une négociation directe a échoué ou n’apparaît pas possible. Elle suppose l’intervention d’un tiers, dit facilitateur, pour permettre de réussir là où la négociation directe a échoué. Elle peut être définie comme une procédure de négociation assistée par l’intervention d’une tierce personne, le conciliateur, qui aide à trouver un accord intermédiaire entre les positions, grâce à son rôle de conseiller et de facilitateur. Il n’y a pas une technique ou une méthode unique de conciliation applicable à chaque conflit collectif, toutefois, celle-ci

273 D’après « Le guide de la conciliation des conflits collectifs du travail : principes, type de situation, outils et guide pratique », édition Juillet 2008, projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc réalisé par le ministère d’emploi (actuellement Ministère de Travail) en partenariat avec le Bureau International du Travail (B.I.T.).

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dépend de la réputation du tiers, de son expérience, de son influence, des enjeux et des attitudes des parties274.

Le conflit collectif du travail doit désormais passer d’abord par la procédure de conciliation, faite de plusieurs étapes, qu’on peut ramener à trois (3) :

- 1ère phase : La procédure de conciliation au niveau de l’inspection du travail ;

- 2ème phase : La procédure de conciliation au niveau de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ;

- 3ème phase : La procédure de conciliation au niveau de la commission nationale d'enquête et de conciliation.

La procédure de conciliation au niveau de l’inspection du travail :

Si le conflit collectif concerne une seule entreprise, la tentative de conciliation se déroule devant l’agent chargé de l’inspection de travail. S’il en davantage (plus d’une entreprise), elle aura lieu devant le directeur provincial chargé du travail. La tentative de conciliation est entamée à ces deux niveaux soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête dans laquelle elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du directeur provincial chargé du travail275.

L’agent ou le directeur, selon les cas, convoque les parties au conflit dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date de sa saisine. Pour soutenir les parties au conflit, la loi permet à chacune de se faire assister par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle dont elle relève ou par un délégué des salariés. Elle lui a également reconnu le droit de présenter un mémoire écrit comportant ses observations, dont copie est communiquée à l'autre partie.

Lorsque les parties parviennent à régler le conflit, soit par un accord total ou partiel, un procès-verbal de conciliation est établi, et devra être signé par l’agent chargé de l’inspection de travail ou par le directeur provincial chargé du travail, selon les cas. Une copie doit en être remise aux deux parties ou leur être notifiée, le cas échéant276.

Si aucun accord n’est obtenu au terme de la tentative de conciliation, soit par la non-conciliation et le cas échéant la non comparution des parties, le conflit est porté devant la

274D’après « Le guide de la conciliation des conflits collectifs du travail : principes, type de situation, outils et guide pratique », édition Juillet 2008, projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc réalisé par le ministère d’emploi (actuellement Ministère de Travail) en partenariat avec le Bureau International du Travail (B.I.T.).

275 D’après les articles 552 et 553 du code du travail.

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commission provinciale d'enquête et de conciliation, dans un délai de trois jours, par le directeur provincial chargé du travail ou par l’agent chargé de l’inspection de travail, ou encore, par l’une des parties en conflit277.

La procédure de conciliation devant la commission provinciale d'enquête et

de conciliation :

Le législateur marocain a institué auprès de chaque province ou préfecture une commission dénommée « commission provinciale d'enquête et de conciliation » à laquelle il a confié la mission de chercher à régler tout conflit collectif de travail, objet de tentative infructueuse de conciliation aux niveaux de l’agent chargé de l’inspection du travail ou du directeur provincial chargé du travail.

Cependant, lorsque le conflit s'étend à plusieurs préfectures ou provinces ou à l'ensemble du territoire national, Le conflit est soumis directement, sans passer par la commission provinciale, à la « commission nationale d'enquête et de conciliation » (voir plus loin)278.

Cette commission qui est, présidée par le gouverneur de la province ou de la préfecture, est constituée à parts égales, de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Son secrétariat est assuré par le directeur provincial chargé du travail, en plus de cette mission, le directeur, pour des raisons de spécialité, de compétence et de compréhension des enjeux du conflit, peut contribuer à la recherche de la solution279.

La commission provinciale d'enquête et de conciliation suit la même procédure de conciliation que devant l’agent chargé de l’inspection et le délégué provincial chargé de travail. Toutefois, le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose des prérogatives les plus larges pour enquêter sur la situation des entreprises et des parties concernées par le conflit. En effet, Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations et demander aux parties de produire tous documents ou renseignements nécessaires, de quelque

277 D’après l’article 556 du code du travail.

278 D’après l’article 565 du code du travail.

279D’après « Le guide de la conciliation des conflits collectifs du travail : principes, type de situation, outils et guide pratique », édition Juillet 2008, projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc réalisé par le ministère d’emploi (actuellement Ministère de Travail) en partenariat avec le Bureau International du Travail (B.I.T.).

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nature que ce soit. Il peut également se faire assister par des experts ou par toute autre personne dont l’assistance lui semble utile280.

La commission doit tenter de régler le conflit en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit collectif lui a été soumis. A l’issue des séances de conciliation, l’accord total, l’accord partiel, la non réconciliation, et le cas échéant, la non comparution des parties sont consignés dans un procès-verbal immédiatement dressé. Le procès-verbal doit être signé par le président de la commission et par les parties. Une copie doit être délivrée aux parties concernées, le cas échéant, notifiée281.

Si aucun accord n’est obtenu au niveau de la commission provinciale d'enquête et de conciliation, dans le délai imparti, le conflit est porté directement devant la commission nationale d’enquête et de conciliation soit par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées, dans un délai de trois jours282.

La procédure de conciliation devant la commission nationale d'enquête et

de conciliation :

Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation, d’une part, lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs préfectures ou provinces ou à l'ensemble du territoire national, et d’autre part, lorsque les parties au conflit ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation283.

La commission nationale d'enquête et de conciliation est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et se compose, à parts égales, de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Le président de la commission, dont le chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat, peut inviter à assister à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de compétence de la commission284.

280 D’après les articles 561 et 562 du code du travail.

281 D’après les articles 560 et 563 du code du travail.

282 D’après les articles 563 et 566 du code du travail.

283 D’après l’article 565 du code du travail.

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Il y a lieu de souligner que la commission nationale d'enquête et de conciliation exerce ses fonctions selon la procédure prévue pour le travail de la commission provinciale d'enquête et de conciliation285.

Les obstacles à la conciliation :

La conciliation n’est pas toujours facile. Plusieurs obstacles peuvent la rendre difficile pour le conciliateur à savoir286 :

- Le conciliateur est perçu comme étant impartial ;

- Le conciliateur ne procède pas à une préparation suffisante de la conciliation ; - Le conciliateur a une solution en tête et cherche à l’imposer aux parties ;

- L’une ou les deux parties ne veulent pas la conciliation et l’acceptation d’un arrangement amiable à leur conflit ;

- L’une des parties est plus forte que les autres et domine les processus ;

- L’une ou les deux parties sont représentées ou assistées par des conseillers qui valorisent la légalité au détriment d’une solution pratique et réaliste ;

- Le conciliateur ne fait pas preuve de disponibilité vis-à-vis des deux parties : report de réunion sans raison valable, processus souvent interrompu.

 L’arbitrage :

Il est fait recours à l’arbitrage dans les cas suivants287 :

- Lorsqu’on ne parvient à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation ;

- Lorsqu’on ne parvient à aucun accord devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ;

- Lorsqu’un désaccord subsiste sur certains points devant la commission provinciale ou nationale d'enquête et de conciliation ;

- Lorsque les parties ou de l'une des parties ne comparaissent pas devant la commission provinciale ou nationale d'enquête et de conciliation.

285 D’après l’article 564 du code du travail.

286 D’après « Le guide de la conciliation des conflits collectifs du travail : principes, type de situation, outils et guide pratique », édition Juillet 2008, projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc réalisé par le ministère d’emploi (actuellement Ministère de Travail) en partenariat avec le Bureau International du Travail (B.I.T.).

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Néanmoins, la soumission du conflit collectif à l’arbitrage est conditionnée par l’accord des parties au conflit.

La procédure d’arbitrage :

Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou le président de la commission nationale d'enquête et de conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le procès-verbal dressé par ladite commission à l'arbitre dans les quarante-huit (48) heures suivant la rédaction de celui-ci288. .

L'arbitrage est confié à un arbitre choisi de commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail, sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives289.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation de l’arbitre, le ministre chargé du travail procède à la désignation d’un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dans un délai de quarante-huit (48) heures290.

L’arbitre convoque les parties dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal. Il faut observer que l’arbitre jouit des mêmes prérogatives que le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit ainsi que pour obtenir toutes facilités et documents de la part des parties concernés, et de manière générale toutes informations utiles se rapportant au conflit291.

L’arbitre rend sa sentence arbitrale sur la base du droit quand il statue sur les conflits juridiques, et sur les règles de l’équité quand il statue sur les conflits économiques ou d’intérêts292.

L’arbitre se prononce sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui. Sa décision arbitrale doit être motivée, et

288 D’après l’article 567 du code du travail.

289 Selon l’article 568 du code du travail, la liste des arbitres est révisée une fois tous les trois ans.

290 D’après l’article 569 du code du travail.

291 D’après l’article 570 du code du travail.

292 D’après « Le guide de la conciliation des conflits collectifs du travail : principes, type de situation, outils et guide pratique », édition Juillet 2008, projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc réalisé par le ministère d’emploi (actuellement Ministère de Travail) en partenariat avec le Bureau International du Travail (B.I.T.).

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elle doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre (24) heures suivant la date à laquelle a été prononcée, par lettre recommandée avec accusé de réception293.

Les recours formés contre les décisions d'arbitrage :

Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage que devant la chambre sociale près la cour de cassation294, qui agit en qualité de « chambre arbitrale »295.

« …Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de

quinze (15) jours suivant la date de leur notification. Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la chambre d'arbitrage… »296.

La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. Lorsqu’elle infirme la décision d’arbitrage en totalité ou en partie, elle doit renvoyer l'affaire pour examen devant un nouvel arbitre désigné de la même manière que celle indiquée dans la procédure d’arbitrage précédente. Lorsque la chambre ré infirme la nouvelle décision rendue par le nouvel arbitre, dans ce cas, elle désigne un rapporteur parmi ses membres en vue d’effectuer une enquête complémentaire. Dans ce dernier cas, elle prononce, dans les trente jours suivant le deuxième arrêt d’annulation, sa décision insusceptible de recours.

 Les modes conventionnels du règlement des conflits collectifs :

Le code du travail ne fait pas obstacle à l’application des procédures de conciliation ou d’arbitrages fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers. Les employeurs et les salariés et leurs organisations représentatives peuvent établir dans les conventions collectives et dans les règlements intérieurs des modes conventionnels de règlement des conflits collectifs adaptés à leurs besoins et à leurs réalités297.

293 D’après l’article 574 du code du travail.

294 D’après la constitution 2011, La cour de cassation a remplacé « la cour suprême ».

295 D’après les articles 575 et 576 du code du travail.

296 Extrait de l’article 577 du code du travail.

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1.1.1.7.5. Evaluation des mécanismes de règlement des conflits collectifs du