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Institutions de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi :

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

SECTION 1. Relations de travail :

1.4. Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la promotion de l’emploi :

1.4.1. Institutions de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi :

Les institutions de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi se présentent comme suit :

- L’agence nationale de promotion d’emploi et des compétences ; - L’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ; - L’institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports ; - Le fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes ;

- Le conseil supérieur de la promotion de l’emploi et les conseils régionaux de la promotion d’emploi.

386 D’après l’article 4 de la loi n° 1-76-258 relatif à l’entretien des immeubles et à l’installation de concierges dans les immeubles d’habitation.

387 D’après les articles 8 et 13 de la loi n° 1-76-258 relatif à l’entretien des immeubles et à l’installation de concierges dans les immeubles d’habitation, et l’article 8 du décret n° 2-76-69 pour l’application de la loi n° 1-76-258.

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 L’Agence Nationale de Promotion d’Emploi et des Compétences

(A.N.A.P.E.C.) :

L'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (A.N.A.P.E.C.) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Pour les besoins de son activité, il dispose d’agences régionales, provinciales et préfectorales. L’agence est assurée sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi388.

L’agence a pour mission de contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi qualifié décidés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi. A cette effet, elle est chargée de389 :

- Procéder à la prospection, à la collecte des offres d'emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de l'offre et de la demande d'emploi ;

- Assurer l'accueil, l'information et l'orientation des demandeurs d'emploi ;

- Informer et orienter les jeunes entrepreneurs pour la réalisation de leur projet économique ; - Assister et conseiller les employeurs dans la définition de leurs besoins en compétences ; - Mettre en place des programmes d'adaptation professionnelles et de formation - insertion dans la vie active en liaison avec les employeurs et les établissements de formations ;

- Conclure des conventions avec les associations professionnelle pour le développement de l'auto - emploi et l'encouragement de la jeune initiative ;

- Réaliser toute mission en relation avec ses attributions qui lui serait confiée par l'état, les collectivités locales ou les établissements publics dans le cadre de conventions ;

- Fournir à l'autorité de tutelle, sur une base périodique, les informations sur le fonctionnement du marché de l'emploi et des compétences ;

- Élaborer et mettre à jour les répertoires descriptifs des emplois et métiers ;

- Instruire les offres d'emploi émanant de l'étranger et prospecter toutes les opportunités de placement à l'étranger de nationaux candidats à l'émigration.

La mission principale de l’A.N.A.P.E.C. est de contribuer au développement de l’emploi qualifie. A cet effet390 :

388 D’après l’article premier de la loi n° 51-99 portant création de l’agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, et l’article premier du décret n° 2-99-822 pris pour l’application de la loi n° 51-99.

389 D’après l’article 3 de la loi n° 51-99 portant création de l’agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences.

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- Elle apporte son appui aux employeurs pour réussir leurs recrutements et aux chercheurs d'emploi pour réussir leur insertion professionnelle. Elle est un intermédiaire actif sur le marché du travail ;

- Elle est à l'écoute de ses clients (employeurs et chercheurs de l’emploi), pour comprendre les problèmes qu'ils rencontrent et leur proposer une solution adaptée ;

- Elle ne se substitue pas à ses clients pour faire à la place des employeurs leurs recrutements ni à la place des chercheurs d'emploi les démarches nécessaires pour trouver leur emploi ;

- Elle ne se contente pas d'enregistrer dans des formulaires des offres et des demandes et de les rapprocher mécaniquement. Elle aide le chercheur d'emploi à mettre en valeur ses atouts et ses compétences, à cibler et convaincre les employeurs qui peuvent être intéressés à le recruter. Elle aide l’employeur à bien définir les compétences qu'elle cherche et à les trouver par des méthodes de recrutement adaptées et efficaces ;

- Elle agit pour que tous les employeurs, y compris ceux qui ont peu de moyens, trouvent les ressources humaines qui permettront leur développement. Elle agit pour que tous ceux et toutes celles qui ont des compétences accèdent à l'emploi. Elle n'accepte pas que restent inemployées des personnes pour lesquelles un important investissement de formation a été fait ;

- Elle apporte ainsi une contribution essentielle au développement de l'emploi qualifié par une action complémentaire à celle qui vise à favoriser l'investissement, à réformer le système éducatif et de formation, à doter le pays d'un code du travail favorable à l'emploi.

Quant à son organisation, elle est constituée d'un réseau d'agences en contact direct et permanent avec le public. Elle délivre des services correspondant à ses missions. Ces agences sont encadrées par des directions de zone qui assurent un management de proximité ainsi que les tâches de gestion. La direction générale assure, outre les fonctions de pilotage et de gestion, la production d'informations sur le marché du travail et du répertoire marocain des emplois. Pour les villes ou l'activité économique ne justifie pas la création d'une agence, l'A.N.A.P.E.C. propose aux collectivités territoriales, aux associations professionnelles locales et aux organisations non gouvernementales (O.N.G.) un partenariat pour mettre en place des espaces-emploi dotés de bornes d'auto-service emploi.

Actuellement, l’A.N.A.P.E.C. gère plusieurs programmes à savoir : le programme IDMAJ, le programme TAEHIL et le programme Moukawalati.

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 L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du

Travail (O.F.P.P.T.):

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (O.F.P.P.T.) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L’agence est placée sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée du travail391.

L’office est chargé de la promotion du travail, du développement et de l'adaptation de la formation professionnelle dispensée par le ministère chargé du travail. A cet effet il devra, d'une part, assurer l'information, l'orientation et la sélection professionnelle des candidats à ses unités de formation et, d'autre part, veiller à la reconversion professionnelle des salariés392.

 L’Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports

(I.R.F.C.J.S.) :

L’institut a pour mission d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres dans les domaines de jeunesse, d’éducation physique et de sport destinés à servir dans les administrations publiques, les établissements d’enseignement, les collectivités territoriales, les organismes publiques et le secteur privé. Il contribue à la recherche et au perfectionnement des techniques et des méthodes de formation et d’animation. En outre, il est chargé de promouvoir toutes recherches dans les domaines des activités relevant des attributions de l’autorité gouvernementale chargé de la jeunesse et des sports393.

La formation à l’institut est dispensée dans les cycles suivants : cycle d’une durée de deux (2) années de formation sanctionné par le certificat d’aptitude professionnelle d’instructeur, cycle d’une durée de quatre (4) années de formation sanctionné par le diplôme de l’institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports , et enfin un cycle de perfectionnement et de recyclage394.

Pour assurer ces cycles de formation, l’institut comprend cinq (5) centres à savoir : Le centre des Sports à Rabat, Le contre de Bellevue à Rabat, Le centre de la jeunesse de la

391 D’après l’article premier de la loi n° 1-72-183 instituant l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail.

392 D’après l’article 2 de la loi n° 1-72-183 instituant l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail.

393 D’après l’article2 du décret n° 2.79.381 portant création et organisation de l’institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports.

394 D’après l’article 20 du décret n° 2.79.381 portant création et organisation de l’institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports.

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Mamora à Rabat, le centre de la promotion de la promotion féminine et jardins d’enfants à Rabat, et enfin le centre de sauvetage de l’enfance et de l’adolescence à Rabat395.

 Le Fonds pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (F.P.E.J.) :

L’Etat contribue à la promotion de l’emploi des jeunes entrepreneurs (personnes de

nationalité marocaine âgées de 20 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de leurs demandes d’octroi d’un prêt) par le moyen des prêts accordés conjointement par le biais du

« Fonds de promotion pour l’emploi des jeunes » et par les établissements de crédit396.

Les personnes éligibles à ces prêts ont la faculté de créer soit une entreprise à titre individuel, soit une société de personnes, soit une coopérative qui ne peut comprendre que trois (3) membres. Cependant, Il n'est accordé qu'un seul prêt conjoint par personne physique et exclusivement pour son premier établissement. En outre, Il ne peut être accordé plus de trois (3) prêts conjoints individuels au titre d'un projet dans le cadre d'une société de personnes ou d'une coopérative. Le prêt conjoint ne peut financer qu’un projet de création d’entreprise ou bien que ce prêt soit destiné à l’acquisition d’une entreprise déjà créée appartenant à un ou plusieurs jeunes ayant bénéficié auparavant d’un dit prêt397.

Les demandes de prêts conjoints sont adressées à l’établissement de crédit qui les instruit et les soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances. L’administration peut déléguer à des établissements de crédit son pouvoir d’octroi des prêts dans les limites et conditions qu’elle fixe par convention avec lesdits établissements. Tout prêt conjoint octroyé fait l’objet d’un contrat entre le bénéficiaire et l’établissement de crédit. Tout changement de l’objet initial du projet doit être soumis à l’accord de l’autorité qui a octroyé le prêt398.

L’Etat participe aussi, par le biais du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes entrepreneurs399 :

- L’achat, la location et l'équipement des terrains susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel destinés à la vente ou à la location à des prix préférentiels ;

395 D’après l’article 3 du décret n° 2.79.381 portant création et organisation de l’institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports.

396 D’après l’article 3 de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes.

397 D’après l’article 4 de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes.

398 D’après les articles 7 et 8 de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes.

399 D’après l’article 14 de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes.

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- L’achat, la location et l'équipement de locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des activités professionnelles ;

- L'aménagement et l'équipement de terrains agricoles en ouvrages de petite et moyenne hydraulique au profit soit de jeunes exploitants agricoles ayant droit à des terrains collectifs, soit de lauréats des établissements de formation agricole sur des terrains acquis ou loués par ces derniers.

Elle accorde aussi, par le biais du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes, aux établissements et organisations susceptibles d’assurer une formation complémentaire aux jeunes entrepreneurs des subventions pour le financement. En outre, elle accorde, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, des subventions aux chambres professionnelles et aux organismes de formation et à d'autres organismes publics ou privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à assurer aux jeunes promoteurs des actions d'information et d'assistance en matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de suivi de projets d'investissement400.

 Le Conseil Supérieur de la Promotion de l’Emploi et les Conseils Régionaux de

la Promotion d’Emploi :

Comme nous l’avons vu précédemment au code du travail, le Conseil Supérieur de la Promotion de l'Emploi est appelé à coordonner la politique gouvernementale en la matière et à formuler des avis sur les orientations de la politique gouvernementale à ce sujet, notamment en ce qui concerne l'insertion des jeunes401.

Quant aux conseils régionaux et provinciaux, ils sont institués auprès de chaque préfecture ou province du royaume. Ce conseil dispose d’un caractère consultatif en ce que concerne la promotion de l’emploi, l’insertion professionnelle, le soutien des petites et moyennes entreprises et industries, et autres missions consultatives au niveau de la préfecture ou province402.

400 D’après les articles 15 et 16 de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes.

401 D’après l’article 522 du code du travail.

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