• Aucun résultat trouvé

Contrat du travail pour voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.) de commerce et d’industrie 80:

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

SECTION 1. Relations de travail :

1.1. Dispositions législatives des relations de travail :

1.1.1. Code du Travail :

1.1.1.2. Conventions relatives au travail :

1.1.1.2.2. Contrat du travail pour voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.) de commerce et d’industrie 80:

Certaines catégories de salariés bénéficient de dispositions particulières en raison de la nature de leur activité professionnelle, il s’agit des salariés dont l’activité ne peut s’inscrire dans le cadre de la réglementation normale du droit de travail, ils bénéficient, de ce fait, de régimes spéciaux qui concernent, entre autres catégories de salariés, les V.R.P. de commerce et d’industrie dont l’activité est réglementée par les articles 79 à 85 du code de travail.

Pour être un V.R.P. en commerce et industrie, ce dernier doit travailler pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises, exercer de façon exclusive, constante et principale la profession de Représentant, être lié à son employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises, la région dans laquelle il doit travailler ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ainsi que le taux des rémunérations.

On peut distinguer deux (2) catégories des V.R.P. en commerce et industrie, à savoir : - Le V.R.P. mono carte (ou à carte unique ou exclusif) : salarié qui ne travaille que pour un employeur, sa rémunération se constitue d’un fixe et/ou commissions ;

- Le V.R.P. multicarte : salarié à employeurs multiples, sa rémunération est constituée uniquement de commissions.

 La conclusion du contrat de travail des V.R.P. :

Le statut des V.R.P. de commerce et d’industrie est accordé à tout salarié lié à son ou à ses employeurs par un contrat de travail, lorsque ce salarié :

- Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;

- Exerce d’une façon exclusive et constante sa profession de représentant ;

- Ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

- Est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ainsi que le taux des rémunérations.

80 D’après les articles depuis 79 à 85 du code du travail, et, d’après l’article d’EL FEKKAK M’hamed tirée du site web http://socialmaroc.net. Origine de l’article depuis le journal La Vie éco, « Ce que prévoit le statut des représentants du commerce au Maroc », 14Mars 2014.

42

Le contrat du travail de cette catégorie des salariés est caractérisé par :

- Un contrat écrit : En vertu des dispositions de l’article 80 du code de travail, tous contrats conclus avec un V.R.P. de commerce et d’industrie doivent être obligatoirement écrits. Ils sont, au choix des parties, soit d’une durée fixe, soit d’une durée indéterminée. Ils doivent, dans ce dernier cas, stipuler un préavis dont la durée sera au moins égale à celle qui aura été fixée par des conventions collectives de travail, par le règlement intérieur ou à défaut par les usages, sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l’article 43 du code du travail. Toute clause contraire est considérée comme nulle. Les contrats peuvent, en vertu de l’article 80 du code de travail, stipuler une période d’essai dont la durée ne peut être supérieure à six (6) mois ;

- Un salaire garanti minimal : Les V.R.P. mono carte à temps plein, bénéficient d’un minimum garanti. Ce montant doit être versé les trimestres où le V.R.P. n’a pas acquis suffisamment de commissions pour atteindre ce montant, mais il est récupérable sur les commissions des trimestres suivants si elles sont, alors, supérieures au minimum garanti. Cependant, pour les V.R.P. multicartes, les V.R.P. mono carte à temps partiel et les représentants non statutaires, sauf stipulations contractuelles, ne bénéficient d’aucun minimum garanti ;

- Une commission : C’est le système favori des employeurs qui veulent avant tout rémunérer le quantitatif. L’éventail des modalités va du plus simple (x% de chaque produit vendu) au système de commissionnement progressif par tranche de chiffre d’affaires ou encore, différencié par type de produit en fonction des marges qu’il dégage. Les commissions se versent au moins trimestriellement, toutefois les V.R.P. ont le droit de demander des acomptes mensuels. Lorsque un client d’un secteur d’un V.R.P. adresse directement à l’employeur sans passer par lui, dans ce cas, l’employeur n’est pas obligé de verser une commission, sauf si le V.R.P. peut apporter la preuve d’un usage constant en ce sens dans l’entreprise. Le droit à cette commission indirecte peut être écarté en règle générale, mais accordé en cas de longue maladie ou de maternité du V.R.P. L’employeur peut décider d’octroyer des commissions indirectes mais à un taux plus faible que celui appliqué aux commandes rapportées par le V.R.P.. Les commissions sur les ordres transmis par des clients après le départ du V.R.P., mais qui sont le résultat de son activité de prospection, doivent lui être versées ;

- Un salaire fixe : c’est une rémunération allouée par l’employeur, d’un montant uniforme et indépendamment des résultats. Quand l’employeur et le V.R.P. s’entendent sur un fixe, celui-ci est dû chaque mois, et si des commissions sont prévues au contrat, elles s’y ajoutent.

43

- Des primes sur objectif : Leur montant est fixé à l’avance, mais elles ne sont acquises qu’à

partir du moment où le représentant a atteint ou dépassé un objectif préalablement défini ; - Une prime de bilan : c’est une prime qui récompense des performances collectives. On regarde les résultats commerciaux de l’établissement, on établit une enveloppe globale et on la distribue soit uniformément soit, selon une clé de répartition ;

- Un intéressement collectif : Les V.R.P. ne sauraient être écartés d’un accord d’intéressement signé dans une entreprise. Toutefois, l’intéressement qui en résulte ne rentre pas dans le salaire. Il ne peut se substituer à un élément de rémunération existant, sauf si cet élément a été supprimé. L’intéressement collectif n’est que peu stimulant pour un V.R.P., car il ne récompense pas la prestation individuelle ;

- Des avantages non financiers : Les V.R.P. sont amateurs d’avantages non seulement financiers, mais également de prestige (la voiture de fonction, les voyages, les inscriptions aux clubs…).

 La cessation du contrat de travail des V.R.P. :

La rupture du contrat de travail place le V.R.P., privé de son salaire, dans une situation difficile lorsqu’il ne retrouve pas immédiatement un nouvel emploi suite à un licenciement de son employeur. De même, cette rupture place l’employeur dans une situation difficile en cas de la démission ou de l’abandon du poste de la part du V.R.P. Les conséquences de la rupture du contrat de travail d’un V.R.P. sont réglementées comme suit :

- Le délai de préavis et les indemnités de licenciement et des dommages-intérêts

correspondantes : lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, il est dû au V.R.P., en

cas d’inobservation du délai de préavis à titre de salaire le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu’il aurait pu recueillir pendant le délai de préavis, et, en cas de rupture abusive, il lui est dû l’indemnité des dommages-intérêts prévus à l’article 41 du code du travail, et l’indemnité de licenciement prévue à l’article 52 du code du travail. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée résilié avant son terme, il est dû au V.R.P. à titre de salaire le montant des avantages directs ou indirects qu’il aurait recueillis jusqu’à expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que le V.R.P. percevrait par suite de la rupture du contrat ;

- L’indemnité de clientèle : en cas de rupture du contrat, à durée indéterminée ou de résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, non provoquée par la faute grave du V.R.P., ou lorsque la cessation du contrat intervient par suite d’accident ou maladie

44

entraînant une incapacité totale permanente du V.R.P., ou encore, lorsqu’il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée venu à expiration, il est dû au V.R.P. une indemnité dite de clientèle calculée d’après la part qui lui revient personnellement eu égard à l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui. Elle ne peut être déterminée à l’avance, elle a un caractère d’ordre public, le V.R.P. ne peut, donc, y renoncer par avance et elle n’est subordonnée à aucune condition d’ancienneté, elle a pour but de réparer le préjudice subi du fait de la perte pour l’avenir du bénéfice de cette clientèle.