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Les Observations générales du Comité des droits de l'enfant

Dans le document La question des âges en justice juvénile (Page 54-64)

Evidement que toutes les Observations générales du Comité des droits de l'enfant ont une importance pour tous les droits de l'enfant, donc aussi pour les enfants qui sont en conflit avec la loi, en contact avec la loi, ou concernés par une décision judiciaire. Dans cette partie de notre article, nous nous concentrons surtout sur quatre observations générales :

Observation générale N°10 : « Les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs » (2007)

Observation générale N°12 « Le droit de l’enfant d’être entendu » (2009)

Observation générale N°13 « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence » (2011)

Observation générale N°14 « Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale » (2013)

a) Observation générale N°10 : « Les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs » (2007)

Comme son nom l'indique, cette Observation générale48 est totalement consacrée au thème de notre article et elle est incontournable. Elle est tellement importante qu'elle fait d'objet d'un article particulier dans ce livre (cf. ...).

Disons simplement que c'est un instrument didactique extraordinaire, qui fait la

48 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf

synthèse de tout ce qu'il faut savoir en Justice Juvénile, exprimé de manière simple et qui doit être une référence pour tous les professionnels du domaine.

b) Observation générale N°12 « Le droit de l’enfant d’être entendu » (2009) Cette Observation générale49 consacrée au droit de l’enfant d’être entendu lorsque des décisions sont prises le concernant rappelle que cela implique une obligation pour les Etats parties à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE).

C'est pour expliquer ce droit subjectif de l'enfant (qui a quelque chose à dire, qui doit être pris en compte), comme ce principe général de la CDE qui justifie l'expression de "droit de participation" que le Comité des droits de l'enfant a jugé nécessaire d'expliquer et de commenter ce droit, comme d'exprimer un certain nombre de situations dans lesquelles, ce droit doit être respecté.

La participation, comprise donc dans son sens large, donne, en effet, un nouveau statut à l’enfant qui n’est plus seulement celui à qui l’on accorde des prestations ou celui que l’on protège, mais qui devient aussi celui dont on doit recueillir et écouter la parole et qui est appelé à prendre part, plus même à influencer, selon son âge et sa maturité, les décisions qui le concernent.

Si l’on se concentre sur l’article 12 CDE, l'on examine le droit à l’enfant non seulement d’exprimer son avis, mais aussi de voir son opinion prise en compte dans toutes décisions qui, d’une manière ou d’une autre, peuvent avoir une influence sur son existence. Cet article 12 peut être lu tout seul ; il concerne alors les questions de justice ou de décision de l’Etat, lorsque son administration tranche une question en rapport avec tel enfant.

Mais cet article 12 peut également être lu en relation avec d’autres articles, notamment les art. 3 (intérêt supérieur de l’enfant) et 5 (relations avec les parents) et avec les droits et libertés civils reconnues à l’enfant, comme le droit à l’expression de l’article 13 et le droit à l’information de l’article 17 CDE.

Alors, l’article 12 déborde de la fonction « technique » du recueil, de l’interprétation et de la considération de la parole de l’enfant, pour déboucher sur cette grande nouveauté que l’enfant doit aussi être entendu sur les décisions qui touchent le groupe collectif « les enfants », lorsque des décisions doivent être prises pour les enfants et non plus seulement pour un enfant individualisé et bien déterminé. Donc, le groupe « les enfants » est reconnu comme un ensemble compétent, qui a quelque chose à dire et dont l’avis intéresse les adultes, non seulement poliment, mais de manière effective, au point de pouvoir interagir avec eux.

49 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf

Il faut encore indiquer que la nécessité de l’écoute de l’enfant (et donc implicitement de sa « participation ») est nommément citée dans plusieurs articles de la Convention. On voit donc très bien en Justice Juvénile, où le juge doit prendre en compte la situation particulière de l'enfant, que le contact direct et l'influence de la parole sera très important à tous les stades de la procédure.

Comment juger un enfant sans l'entendre ?

D'ailleurs l'OG no 12 est très explicite sur cette question :

ii) Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires pénales 57. Dans une procédure pénale, le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant doit être pleinement respecté et appliqué à chaque étape du processus de justice pour mineurs.

L’enfant délinquant

58. En vertu du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, un enfant soupçonné, accusé ou convaincu d’avoir enfreint la loi pénale a le droit d’être entendu. Ce droit doit être pleinement respecté à tous les stades de la procédure judiciaire, qu’il s’agisse du droit de l’enfant de garder le silence au cours de la phase préparatoire ou du droit d’être entendu par la police, le procureur et le juge d’instruction. Il s’applique aussi à toutes les étapes du jugement et de la décision, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures imposées.

59. En cas de recours à des moyens extrajudiciaires, notamment la médiation, l’enfant doit avoir la possibilité de donner son consentement libre et volontaire et d’obtenir des conseils juridiques et d’autres formes d’assistance afin de juger de la pertinence et de l’opportunité des moyens extrajudiciaires proposés.

60. Pour pouvoir participer de manière effective à la procédure, chaque enfant doit être informé rapidement et directement, dans une langue qu’il comprend, des accusations portées contre lui, de la procédure de justice pour mineurs et des mesures éventuelles prises par le tribunal. La procédure doit se dérouler dans une atmosphère permettant à l’enfant de participer et de s’exprimer librement.

61. Les audiences et les autres auditions des enfants en conflit avec la loi devraient être menées à huis clos. Les exceptions à cette règle devraient être très limitées, clairement définies dans la législation nationale et guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’enfant victime ou témoin

62. L’enfant victime ou témoin d’un crime doit avoir la possibilité d’exercer pleinement son droit d’exprimer librement son opinion, conformément à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social intitulée «Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels».

63. En particulier, cela signifie que tout doit être fait pour que l’enfant victime et/ou témoin soit consulté sur les questions pertinentes en ce qui concerne son implication dans l’affaire à l’examen, et pour qu’il ait la possibilité d’exprimer librement, à sa manière, ses vues et ses préoccupations en ce qui concerne son implication dans le processus judiciaire.

64. Le droit de l’enfant victime ou témoin d’être entendu est également lié au droit d’être informé sur des questions comme la possibilité de bénéficier de services de santé, d’assistance psychologique et d’aide sociale, le rôle d’un enfant victime et/ou témoin, le déroulement de «l’interrogatoire», les mécanismes de soutien dont bénéficient les enfants qui soumettent une plainte ou participent à une enquête et à une procédure judiciaire, le lieu et l’heure des audiences, l’existence de mesures de protection, la possibilité de recevoir réparation, et les possibilités d’appel.

c) Observation générale N°13 « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence » (2011)

Le Comité des droits de l'enfant, dans le sillage de l'Etude mondiale sur la violence50, a pensé utile de développer le thème de la violence à l'égard des enfants, vu l’ampleur et l’intensité de la violence exercée contre les enfants, qui sont alarmantes. L'idée de l'OG51 est de développer les mesures destinées à mettre un terme à la violence pour mettre fin de manière effective à ces pratiques qui mettent en péril le développement des enfants.

Cette Observation générale est précieuse, car s'appuyant sur l'art. 19 de la Convention, elle va bien au-delà des principes généraux de cette disposition pour décrire de manière juridique précise ce qu'est la violence à l'égard des enfants sous toutes les formes, y compris la violence contre les enfants exercée par les enfants eux-mêmes ; on est alors dans le champ de la Justice Juvénile :

" Violence entre enfants. Il s’agit de violence physique, psychologique et sexuelle exercée, souvent sous forme de brimades, par des enfants, souvent en

50 cf. Rapport de l’Expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299),

51 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_FR.pdf

groupe, contre d’autres enfants et qui non seulement porte atteinte à l’intégrité physique et psychologique et au bien-être de l’enfant à court terme mais a souvent des effets graves sur son développement, son éducation et son intégration sociale à moyen et à long terme. De même, la violence exercée par des gangs de jeunes a des conséquences graves pour les enfants, qu’ils soient victimes ou participants. Bien que les enfants soient ici acteurs, le rôle des adultes responsables est crucial dans toutes les tentatives visant à réagir de manière adaptée et à prévenir cette violence, en veillant à ce que les mesures prises n’exacerbent pas la violence par une approche punitive et le recours à la violence contre la violence."52

La question de l'intervention judiciaire est bien développée dans ce document, notamment à

" 54. Intervention judiciaire.

Les garanties d’une procédure régulière doivent être respectées en permanence et dans tous les cas. En particulier, la protection de l’enfant, son développement et son intérêt supérieur (et l’intérêt supérieur des autres enfants lorsqu’il y a risque de récidive) doivent être le but premier de la prise de décisions, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’intervention soit le moins intrusive possible, eu égard aux circonstances..."53 et sur les formes de l'intervention judiciaire :

"55. L’intervention judiciaire peut prendre les formes suivantes:

a) Des interventions différenciées et reposant sur la médiation, comme la médiation familiale, les mécanismes de règlement des conflits, la justice réparatrice et les accords entre proches (les procédures sont respectueuses des droits de l’homme, transparentes et menées par des professionnels qualifiés);

b) Des interventions du tribunal pour mineur ou du tribunal aux affaires familiales entraînant l’application d’une mesure spécifique de protection de l’enfant;

....

e) Des décisions de justice concernant l’indemnisation et la réadaptation d’enfants qui ont souffert de différentes formes de violence"54.

Par rapport aux enfants victimes de violence, l'OG donne toute une série d'indications aux Etats sur leur traitement :

52 OG 13, par. 27

53 idem par. 54

54 idem par. 55

"Traitement.

Le «traitement» est l’un des nombreux services nécessaires pour «faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale» des enfants qui ont subi de la violence et doit se dérouler «dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant» (art. 39).

À cet égard, il convient de veiller: a) à solliciter l’opinion de l’enfant et à lui accorder le poids voulu; b) à la sécurité de l’enfant; c) à l’éventuelle nécessité d’un placement immédiat de l’enfant dans un lieu sûr; d) aux effets prévisibles des interventions potentielles sur le bien-être, la santé et le développement de l’enfant à long terme. Il peut s’avérer nécessaire de fournir un appui et des services médicaux, sociaux et juridiques et des services de santé mentale aux enfants reconnus comme victimes de violence, ainsi que des services de suivi à plus long terme. Toute une gamme de services, y compris des services de médiation familiale et d’autres pratiques du même type, devrait être mise à disposition."55

La question des auteurs enfants de violence retient aussi l'attention du Comité : "Il est aussi nécessaire de proposer des services et des traitements aux auteurs de violence, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants. Les enfants qui sont agressifs envers d’autres enfants ont souvent été privés d’un contexte familial et communautaire bienveillant. Ils doivent être considérés comme les victimes de leurs conditions d’éducation, qui les ont remplis de frustration, de haine et d’agressivité. Priorité doit être donnée aux mesures éducatives, qui doivent viser à l’amélioration des attitudes, compétences et comportements sociaux de ces enfants"56.

L'observation générale no 13 est probablement celle qui est allée le plus loin dans l'analyse juridique d'un article de la CDE (au même titre que l'OG 12 sur l'art. 12 et l'OG 14 sur l'art. 3 par. 1 CDE) ; elle donne un nombre impressionnant d'exemples concrets et d'indications précises que les Etats devraient mettre en application, pour respecter le droit des enfants d'être libres de toutes formes de violence.

d) Observation générale N°14 « Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale" (2013)

55 idem par. 52

56 ibidem

L’Observation Générale no 1457 "...vise à garantir l’application et le respect du principe de l' intérêt supérieur de l’enfant par les États parties à la Convention.

Elle définit les exigences relatives à la due prise en considération, en particulier dans les décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans les autres actions concernant l’enfant en tant qu’individu, et à tous les stades de l’adoption de lois, politiques, stratégies, programmes, plans, budgets, initiatives et directives législatives et budgétaires − c’est-à-dire toutes les mesures de mise en œuvre − concernant les enfants en général ou en tant que groupe spécifique..."58.

Plusieurs mérites à cette OG , celui d'analyser l'art 3 par 1 et de lui donner sa juste portée, à savoir de constituer d'abord et avant tout un droit de l'enfant de voir sa situation concrète être analysée, de voir les solutions possibles à ses difficultés êtres évoquées et de pouvoir compter sur une décision qui favorise son épanouissement et son développement personnels ; c'est l'enfant au centre de toutes les attentions.

De plus, l'OG procède à une analyse juridique de tous les membres de phrases de l'art. 3 par. 1. Pour ce qui concerne notre domaine de la Justice Juvénile, il faut se pencher sur la question suivante posée par l'art. 3 par. 1 :

«toutes les décisions… qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ».

Le droit de l'enfant à voir son intérêt supérieur être pris en compte touche donc toutes les interventions qui regardent un ou des enfant(s). Dans cet article nous ne parlons pas des actions privées qui sont décidées pour des enfants, notamment des décisions familiales, mais nous n’abordons que les décisions judiciaires.

Rappelons ici les propos du Comité « “…requiert des mesures d’intervention de la part de toutes les instances gouvernementales, parlementaires et judiciaires.

Chaque institution ou organe législatif, administratif ou judiciaire est tenu de se conformer au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant systématiquement comment les droits et les intérêts de l’enfant seront affectés par ses décisions et ses actes − par exemple, par une loi ou une politique proposée ou déjà en vigueur, une mesure administrative ou une décision judiciaire, y compris celles qui n’intéressent pas directement les enfants mais peuvent avoir des répercussions sur eux.59”.

57 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.14_fr.pdf

58 OG no 14, par. 10

59 Observation générale No. 5 (2003), (CRC/GC/2003/5), para. 12.

Il est évident, dès lors, que les décisions auxquelles l’on pense immédiatement sont les décisions prises par les autorités judiciaires, dans les domaines du droit de la famille (séparation, divorce, filiation, nouveau droit au nom…) ; et au droit pénal : enfants en conflit avec la loi, enfants victimes, enfants témoins.

Mais en fait, il y a bien d’autres domaines où les instances judiciaires doivent se poser la question de l’intérêt de l’enfant, notamment tout le domaine de la protection de l’enfant (droit tutélaire)… La question serait peut-être à poser à l’inverse : il y a-t-il des domaines judicaires où l’intérêt de l’enfant, soit comme partie, soit tiers concerné, ne devrait pas être pris en compte ?

Que dit l'OG 14 sur les autorités pénales ?

"28. En matière pénale, le principe de l’intérêt supérieur s’applique aux enfants en conflit avec la loi (soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction) ou en contact avec la loi (en tant que victimes ou témoins), ainsi qu’aux enfants affectés du fait que leurs parents sont en situation de conflit avec la loi. Le Comité souligne que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression ou la rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants."60

Cette Observation générale a aussi comme mérite de poser des problèmes concrets, à savoir comment évaluer et déterminer l’intérêt supérieur de l'enfant , notamment lorsque plusieurs intérêts peuvent entrer en collision (par exemple : intérêt d'un jeune auteur d'infractions et intérêt de la sécurité publique). L'OG énumère aussi les éléments dont il faut tenir compte lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant et la mise en balance des éléments considérés dans l’évaluation de l’intérêt supérieur. Enfin, élément d'intérêt marqué pour notre domaine , l'OC se penche sur les garanties procédurales pour assurer une mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant respectueuse des droits des enfants.

IX. Conclusion

Au terme de ce tour d’horizon, je pourrais synthétiser en disant que le message de la Convention est clair : éviter une trop grande criminalisation des jeunes en conflit avec la loi, sans pour autant traiter les enfants comme s’ils n’avaient aucune responsabilité. Eviter de tirer sur des mouches avec des gros canons et ne recourir à la privation de liberté que comme mesure du dernier recours, pour la période la plus brève possible, en évitant le contact avec les détenus adultes, en privilégiant les rapports familiaux et avec les proches et en mettant tout en

60 OG 14, par. 28

œuvre pour que ce temps ne soit pas un temps d'attente, mais un temps de formation, à tout le moins d'occupation.

Par ailleurs, les instruments de la justice réparatrice mis en place (conciliation.

diversion, médiation et TIG) comme tout le mouvement de diversion et de déjudiciarisation démontrent cette volonté de mettre les mineurs en conflit avec la loi face à leur acte, donc à leur responsabilité, mais avec nuances, de manière adaptée à l'âge, la maturité et proportionnée à la gravité de la faute (très souvent des infractions peu graves, voir des peccadilles).

Il faut aussi relever tout le travail fait par le Conseil de l'Europe ou de grandes agences onusiennes pour encadrer l'accès des enfants à la justice, quel que soit leur statut (auteur, victime, témoin ou personne concernée), notamment les questions d'audition de l'enfant, de représentation et des garanties procédurales à leur reconnaître, dont l'obligation de leur offrir une assistance juridique digne de ce nom et si possible gratuite.

Il y a donc de très larges progrès réalisés dans ces trente années qui nous séparent des Règles de Beijing, les premières à se préoccuper des droits de l'enfant en Justice Juvénile, avant même la promulgation de la CDE.

C’est surtout dans le processus de la réponse de l’Etat que se situe la différence par rapport à la justice des adultes : tout en établissant les responsabilités, l’on cherche à promouvoir l’insertion, ou la réinsertion ; c’est-à-dire que l’on entend privilégier le lien social, seule manière de garder les mineurs délinquants dans un circuit plus ou moins normal, et non de les exclure. Dedans plutôt que

C’est surtout dans le processus de la réponse de l’Etat que se situe la différence par rapport à la justice des adultes : tout en établissant les responsabilités, l’on cherche à promouvoir l’insertion, ou la réinsertion ; c’est-à-dire que l’on entend privilégier le lien social, seule manière de garder les mineurs délinquants dans un circuit plus ou moins normal, et non de les exclure. Dedans plutôt que

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