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CONCERNANT LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

Dans le document La question des âges en justice juvénile (Page 98-119)

Françoise TULKENS

Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme

Professeure émérite de l’Université de Louvain (Belgique) Membre de l’Académie royale de Belgique

Introduction

1. La justice pénale des mineurs est un sujet dont l’importance ne cesse de croître et qui plus que tout autre demande des interventions justes et adéquates.

Une réponse pénale inappropriée pour un jeune risque de marquer, parfois définitivement, son devenir et de contribuer davantage encore à l’insécurité1. L’enjeu est fondamental. A cet égard, il est intéressant d’observer, aussi bien en droit interne qu’en droit international, que des évolutions ou des innovations significatives dans les systèmes de justice proviennent souvent de la justice des mineurs. Comme si on se trouvait là devant un terrain plus souple, plus ouvert, permettant le développement de voies nouvelles.

2. J’examinerai dans cette contribution l’apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui concerne directement les mineurs en contact avec le système de justice pénale2. Par souci de clarté, je présenterai cette jurisprudence en suivant les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, en ayant présent à l’esprit le déroulement chronologique de l’intervention pénale depuis les premières étapes de celle-ci jusqu’à l’exécution des peines et des mesures.

1. Le présent texte est une version mise à jour et complétée d’une contribution parue en juillet 2014 dans la Chronique de l’Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AIMJF). Il est publié dans le présent ouvrage avec l’aimable autorisation de l’AIMFJ.

2. Sur la question de la protection des mineurs contre des risques criminels, voy. notamment l’intéressant arrêt R.R. et autres c. Hongrie de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 décembre 2012 concernant l’exclusion d’enfants d’un programme officiel de protection des témoins.

3. Je n’évoquerai pas ici la nature et la portée, les possibilités et les limites des différents textes internationaux (généraux ou spécifiques) que les enfants et les jeunes peuvent et doivent mobiliser. Sur la scène universelle, il s’agit évidemment de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Sur la scène régionale, il est intéressant de constater que l’Union européenne s’engage également dans la voie d’une stratégie européenne sur les droits de l’enfant3, en se fondant notamment sur l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux qui les reconnaît expressément. En matière de droits fondamentaux, je suis convaincue qu’une voie n’épuise pas tout et qu’entre ces différents instruments des complémentarités et des synergies doivent être mises en place.

Les principes généraux

4. S’agissant des droits des enfants, deux caractéristiques différencient la Convention européenne des droits de l’homme des autres instruments de protection des droits fondamentaux.

5. Tout d’abord, contrairement à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 ne contient pas de disposition spécifique relative aux enfants et aux jeunes, même si certains droits, comme le droit à l’éducation, s’appliquent de manière particulière aux enfants. En revanche, l’article 1er de la Convention dispose que les Etats « reconnaissent » – et pas simplement « s’engagent à reconnaître » comme dans la plupart des traités internationaux – à « toute personne » les droits et libertés définis par la Convention. Les droits des enfants sont donc des droits de l’homme et ceux-ci appartiennent pleinement aux enfants.

6. Ensuite, le mécanisme de contrôle créé par la Convention pour assurer le respect par les Etats des engagements résultant de la Convention est celui d’une instance entièrement judiciaire, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme. De manière cohérente avec l’article 1er de la Convention, l’article 34 de celle-ci dispose que la Cour peut être saisie d’une requête par « toute personne » qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus par la Convention. Aucune distinction donc dans le texte entre les hommes et les femmes, les étrangers et les nationaux, les adultes et les mineurs : un enfant, un jeune, peut saisir directement la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, ne l’oublions pas, la Cour peut également être saisie d’une requête interétatique par laquelle un Etat saisit la Cour d’un manquement aux dispositions de la Convention qu’elle croit pouvoir être imputé à un autre Etat

3. Commission des Communautés européennes, Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant, doc.

COM(2006) 367 final, Bruxelles, 4 juillet 2006 ; Id., Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant, doc. COM(2011) 60 final, Bruxelles, 15 février 2011.

(art. 33). Cette voie est peu utilisée en général et sans doute encore moins en ce qui concerne les droits des enfants, mais il est parfois utile de réveiller des dispositions en sommeil.

7. Même s’il est important de rappeler le principe que toute personne peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme, il faut éviter l’illusion selon laquelle les enfants et les jeunes peuvent exercer les droits de la Convention comme s’ils étaient des adultes. A l’instar de nombreux justiciables vulnérables, l’accès à la justice et, a fortiori, à la justice internationale n’est pas chose aisée.

Les obstacles sont tout autant juridiques qu’économiques, sociaux et culturels.

C’est sur ce point-là précisément que des propositions et des suggestions doivent être faites pour garantir aux enfants et aux jeunes la jouissance concrète et effective – et non pas théorique et illusoire – des droits garantis par la Convention.

8. Ainsi, la Cour pourrait ou devrait examiner de manière plus approfondie la possibilité d’accepter, dans certains cas, l’action d’intérêt collectif. Celle-ci permettrait à des associations ou à des groupes, sans qu’ils soient victimes de la violation alléguée, c’est-à-dire personnellement touchés par celle-ci, d’introduire une requête pour ou au nom de et donc d’être en quelque sorte la voix des sans-voix.

9. Sur ce point, on observe une évolution significative dans la jurisprudence de la Cour. L’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie de la Grande Chambre du 17 juillet 20144 reconnaît la qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’un jeune Rom extrêmement vulnérable atteint de déficiences mentales graves et infecté par le VIH qui décéda à l’hôpital. Sa mort aurait été due à des négligences. Compte tenu de son extrême vulnérabilité, il n’avait pas été en mesure d’introduire lui-même une procédure devant les juridictions internes sans soutien ni conseils juridiques adéquats. Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations formulées, le Centre de ressources juridiques devait se voir reconnaître la faculté d’agir en qualité de représentant de M. Câmpeanu, même s’il n’avait pas reçu procuration pour agir au nom du jeune homme et si celui-ci était décédé avant l’introduction de la requête5.

10. Cet arrêt a ouvert la voie. Ainsi, dans l’arrêt Association de défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki au nom de Ionel Garcia c.

Roumanie du 24 mars 2015, la Cour a également reconnu la qualité d’une ONG

4. Cour eur. D.H. (GC), arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie du 17 juillet 2014.

5. Ibid., § 112.

pour introduire une requête au nom d’un détenu décédé qui était atteint de troubles mentaux. Même si, à l’inverse de M. Câmpeanu, M. Garcea aurait pu porter plainte alors qu’il était en vie et avait un lien assez solide avec l’association qui agissait en son nom, la Cour a estimé néanmoins que l’association requérante pouvait se prétendre représentante de facto de cette personne6.

11. Par ailleurs, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (art. 35 § 1 de la Convention). Toutefois, cette exigence peut constituer, dans certains cas, un obstacle à la possibilité pour un mineur d’adresser une requête à la Cour dans la mesure où il ne jouit pas, dans son ordre juridique, de la capacité d’exercer ses droits en justice. La Cour peut donc, conformément à sa jurisprudence, envisager dans certaines situations d’éventuelles dispenses de cette condition de recevabilité des requêtes.

12. Enfin, au titre des principes généraux, il faut encore évoquer les questions de l’interprétation. Une des règles d’or qui inspire et nourrit l’action de la Cour européenne des droits de l’homme est que la Convention est un instrument vivant qui doit s’adapter aux réalités de la société dans laquelle nous vivons. C’est ce qui oblige la Cour à s’engager dans la voie d’une interprétation ouverte, évolutive et dynamique. Comme le dit Ricœur, « le sens d’un texte n’est pas derrière le texte mais devant lui »7.

13. En outre, dès qu’elle fut mise en place en 1959, la Cour a développé une méthodologie interprétative de la Convention en se référant aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « S’agissant d’un traité normatif, il y a lieu (…) de rechercher quelle est l’interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser l’objet de ce traité et non celle qui donnerait l’étendue la plus limitée aux engagements des États parties »8. La prise en considération de l’objet et du but de la Convention conduit naturellement le juge européen à donner son effet utile aux dispositions de celle-ci et donc à s’engager dans la voie d’une interprétation finaliste ou téléologique de la Convention. A cet égard, le développement, à côté des obligations négatives, des obligations positives qui incombent aux Etats, de même que l’application horizontale de la Convention, jusque et y compris dans les relations entre particuliers, jouent un rôle important dans le domaine des droits des enfants. Il en va de même, on en verra de nombreux exemples, en ce qui concerne l’extension des garanties procédurales.

6. Cour eur. D.H., arrêt Association de défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki au nom de Ionel Garcia c. Roumanie du 24 mars 2015, §§ 43-45.

7. P. Ricoeur, Du texte à l'action. Essais d'herméneutiques II, Seuil, Paris, 1986, p. 116.

8. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, § 8 ; Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, § 34.

Le droit à la vie

14. Garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à la vie est un droit absolu et qui ne souffre aucune exception, même en temps de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation (art.

15 § 1 de la Convention).

Décès en garde à vue

15. Dans l’arrêt Anguelova c. Bulgarie du 13 juin 2002, la Cour va à l’unanimité constater une violation de l’article 2 de la Convention concernant le décès en garde à vue du fils de la requérante qui était âgé à ce moment-là de 17 ans. Elle a conclu à une violation de l’article 2 en raison du retard apporté par les autorités à dispenser des soins médicaux à l’intéressé et de l’absence d’une enquête effective9. On retrouve d’ailleurs les trois motifs de violation de l’article 2 dans le dispositif de l’arrêt, ce qui indique bien que cette triple obligation est contenue dans l’article 2 : outre ne pas provoquer le décès (obligation négative), fournir des soins médicaux (obligation positive) et mener une enquête effective (obligation procédurale).

16. L’arrêt H.Y. et Hü.Y. c. Turquie du 6 octobre 2005 concerne le décès d’un mineur suite à son placement en garde à vue et à son transfert à l’hôpital militaire. La Cour a considéré que les allégations des requérants selon lesquelles leur fils serait décédé suite à des actes de torture ne s’appuyaient pas sur des faits concrets et vérifiables. Elle a dès lors conclu à la non-violation de l’article 2 de la Convention sous l’angle substantiel mais elle a abouti à un constat de violation du droit à la vie sous l’angle procédural. C’est en effet en raison du manque de méticulosité de l’enquête qu’il n’a pas été possible d’établir avec un degré de certitude plus élevé l’origine du traumatisme crânien ayant causé le décès10, ce qui entraîne la responsabilité de l’Etat.

Suicide en prison

17. De manière générale, le suicide en prison des détenus devient de plus en plus préoccupant et est intolérable. Il l’est encore plus s’agissant de mineurs.

Dans l’arrêt Coşelav c. Turquie du 9 octobre 2012, la Cour a conclu à la violation du droit à la vie s’agissant suicide d’un mineur placé dans une prison pour adultes. La Cour a estimé que les autorités turques se sont montrées indifférentes à l’égard des graves troubles psychiques du fils des requérants au point de le menacer de sanctions disciplinaires pour des tentatives suicide antérieures. Elle a en outre jugé qu’elles étaient responsables de la dégradation

9. Cour eur. D.H., arrêt Anguelova c. Bulgarie du 13 juin 2002, § 130 et § 146.

10. Cour eur. D.H., arrêt H.Y. et Hü.Y. c. Turquie du 6 octobre 2005, § 116 et §§ 128-129.

de la santé mentale du mineur pour l’avoir placé dans une prison pour adultes sans lui fournir les soins médicaux ou spécialisés dont il avait besoin, le poussant ainsi au suicide11.

L’interdit de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

18. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants est également, comme le droit à la vie, un droit absolu, indérogeable, sans exception, en quelque situation que ce soit. Dans l’arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999, la Cour a formulé un principe général d’interprétation : « le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques12.

19. Par ailleurs, il est acquis que dans l’évaluation du seuil de gravité du traitement subi, qui est l’élément crucial pour qu’une affaire puisse tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention, la Cour prend en compte les caractéristiques personnelles des victimes. A cet égard, l’âge est un élément décisif.

20. Enfin, s’agissant des mineurs privés de liberté, il faut également prendre en compte et examiner avec attention les rapports établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui, à travers les visites effectuées par celui-ci sur le terrain, soulèvent de manière particulièrement juste les problèmes aigus posés par la détention des mineurs13.

21. Je n’évoquerai pas ici la question des châtiments corporels qui a fait l’objet depuis longtemps d’une jurisprudence de la Cour14, même si ceux-ci ne sont pas encore totalement éradiqués dans les pays du Conseil de l’Europe. Je me limiterai, dans le domaine de la justice pénale, à deux domaines sensibles aujourd’hui, les violences policières et les mineurs en garde à vue. J’évoquerai aussi brièvement la question de l’âge de la responsabilité pénale.

11. Cour eur. D.H., arrêt Coşelav c. Turquie du 9 octobre 2012, §§ 56-70.

12. Cour eur. D.H. (GC), arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999, § 101 in fine.

13. Voy. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 24e rapport général d’activités du CPT (2013-2014), Strasbourg, Conseil de l’Europe, janvier 2015, pp. 55 et

14s. . Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978 ; Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Cosans c.

Royaume-Uni du 25 février 1982 ; Cour eur. D.H., arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1983.

Violences policières

22. Je me limiterai aux arrêts les plus importants. L’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998 est un arrêt de principe concernant les obligations procédurales. Le requérant était un mineur, âgé de 14 ans lorsqu’il fut appréhendé par la police et placé en garde à vue. Sur le plan substantiel, la Cour a estimé qu’il était impossible d’établir sur base des preuves disponibles si les blessures du requérant lui avaient été causées par la police comme il l’affirmait15. Toutefois, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3, la Cour estime que cette disposition, combinée avec l’article 1 de la Convention, requiert par implication qu’il y ait une enquête officielle effective. A défaut, la Cour conclut, comme en l’espèce, à une violation procédurale de l’article 3 fondée sur l’absence d’enquête effective16.

23. Dans l’arrêt Bati et autres c. Turquie du 3 juin 2004, la Cour a abouti à un constat de violation de la Convention dans une situation où des sévices avaient été infligés à des jeunes détenus et à une femme enceinte pendant leur garde à vue. Pour la Cour, ces traitements particulièrement violents et douloureux qui portent atteinte non seulement à l’intégrité physique mais aussi à l’intégrité mentale des requérants avaient été infligés intentionnellement par des agents de l’Etat agissant dans l’exercice de leurs fonctions en vue de l’extorsion d’aveux ou de renseignements. Considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but vers lequel ils tendaient, ces actes de violence ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës ». Ils méritent donc la qualification de torture17.

24. L’arrêt Okkali c. Turquie du 17 octobre 2006 a permis à la Cour de développer sa jurisprudence quant à l’ampleur des obligations positives qui pèsent sur l’Etat en matière de poursuites pénales contre les auteurs de violations de l’article 3 de la Convention à l’égard d’un mineur. En l’espèce, le requérant est un mineur de 12 ans qui a subi des mauvais traitements au commissariat de police. Sa plainte a débouché sur la condamnation des policiers à des peines minimales avec un sursis à exécution. Par ailleurs, l’action en dédommagement du requérant a été déclarée irrecevable en raison de la prescription. La Cour a estimé que, en tant que mineur, le requérant aurait dû bénéficier d’une protection accrue dans la procédure et que les autorités n’ont pas pris en compte sa vulnérabilité particulière. En outre, la procédure pénale a abouti à une quasi impunité des responsables d’actes contraires à l’interdiction absolue posée par l’article 3. La Cour estime qu’en appliquant et interprétant la législation

15. Cour eur. D.H., arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, § 100.

16. Ibid., § 106.

17. Cour eur. D.H., arrêt Bati et autres c. Turquie du 3 juin 2004, § 123.

nationale, les juges ont exercé un pouvoir discrétionnaire davantage dans le sens de réduire l’effet de l’acte illégal d’une extrême gravité que de prévenir toute apparence de tolérance d’un tel acte. Tel qu’il a été appliqué, le système pénal ne pouvait engendrer aucune force dissuasive susceptible d’assurer la prévention efficace de tels actes illégaux. L’issue de la procédure pénale n’ayant pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée par l’article 3, la Cour a donc conclu à la violation de cette disposition18.

25. Dans l’affaire Stoica c. Roumanie du 4 mars 2008, les allégations d’un mineur de 14 ans qui prétendait avoir été battu par des agents de police parce qu’il était d’origine rom ne donnèrent lieu à aucune poursuite et les policiers mis en cause ne furent pas inquiétés. La Cour a conclu à la violation de l’article 3 ainsi qu’à la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que les blessures du requérant avaient résulté de traitements inhumains et dégradants, qu’il n’y avait pas eu d’enquête effective sur ces sévices et que le comportement des policiers avait clairement eu une motivation raciste19.

26. L’arrêt Bouyid c. Belgique de la Grande Chambre du 28 septembre 2015 est d’une importance considérable sur le plan des principes. Les requérants, deux frères dont l’un mineur à l’époque des faits, ont été interrogés par la police et ils allèguent tous les deux avoir été giflés sur le visage par les policiers. La Cour admet qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui répondait à une attitude perçue comme étant irrespectueuse. Mais elle estime que ceci, assurément, ne

26. L’arrêt Bouyid c. Belgique de la Grande Chambre du 28 septembre 2015 est d’une importance considérable sur le plan des principes. Les requérants, deux frères dont l’un mineur à l’époque des faits, ont été interrogés par la police et ils allèguent tous les deux avoir été giflés sur le visage par les policiers. La Cour admet qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui répondait à une attitude perçue comme étant irrespectueuse. Mais elle estime que ceci, assurément, ne

Dans le document La question des âges en justice juvénile (Page 98-119)