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Instruments liés à la Justice Juvénile

Dans le document La question des âges en justice juvénile (Page 39-48)

a) Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs : Règles de Beijing (1985)

Les Règles de Beijing ont été adoptées par l'AG des NU, le 29 novembre 1985, soit quatre ans avant la Convention28 , mais elles trouvent leurs origines dans le Septième congrès mondial sur le Crime, tenu à Milan, l'année précédente. On a coutume de dire que ces Règles sont le premier instrument juridique de portée internationale (certes de sof law), qui concerne entièrement et exclusivement la Justice Juvénile et qui déjà prend en compte le fait que les jeunes délinquants (terminologie de l'époque) doivent se voir garantir des droits et ont des besoins particuliers, notamment le besoin de se développer harmonieusement.

28 A/RES 40/33, du 29.11.1985

Les Règles de Beijing donnent aux Etats des lignes directrices pour tenir compte de la protection des droits de l'enfant et le respect de leurs besoins lors de l'élaboration de systèmes spécialisés de justice pour enfants en conflit avec la loi. Il s'agit donc là aussi de règles non contraignantes, qui comblent une lacune : en effet, tous les textes antérieurs établis pas les NU dans ce domaine (Pacte de 66 sur l'exercice des droits civils et politiques et Règles minima pour le traitement des détenus de 1955) ne faisaient aucune allusion à la justice des mineurs. Il est donc apparu nécessaire d'établir ce premier instrument international qui fixe des règles précises pour l'administration de la justice des mineurs (terminologie de l'époque).

Ces règles de 1985 sont donc antérieures à la Convention, mais il est intéressant de constater que la Convention des Droits de l'Enfant a repris un certain nombre de ces dispositions pour leur donner ainsi une valeur contraignante. Elles définissent 10 principes fondamentaux, qui seront évoqués ci-après non de manière exhaustive, sous forme lapidaire :

1. traitement équitable et humain

2. recours à des solutions extrajudiciaires ;

3. détention = mesure de dernier recours la plus brève possible ; 4. prise en compte de la parole de l'enfant ;

5. privation de liberté pour cas grave uniquement ; 6. peine capitale et châtiment corporel sont exclus ; 7. placement = mesure du dernier ressort ;

8. spécialisation des organes de la Justice Juvénile ; 9. objectif : réinsertion ;

10. libération de la mesure dès que possible.

Le principe fondamental de cet instrument est clairement axé sur l'évidence que la privation de liberté ne doit être que la solution de dernier recours et la plus brève possible. On voit aussi dans ce texte la source de la justice dite restauratrice, notamment avec la Règle 11 : ainsi le Commentaire de cette Règle indique :

"Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas, l'abstention serait la meilleure décision. .... Il en est surtout ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres institutions

propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et de façon constructive ou sont prêtes à le faire.

Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extrajudiciaires est un mode important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions mineures."

Ce texte court (30 articles seulement) est construit avec l'énoncé de la règle et la présentation d'un commentaire de cette règle, qui permet ainsi de bien en comprendre le sens et la portée. C'est dès lors un texte didactique très important car il définit de manière très précise, beaucoup plus précise que beaucoup d'autres grandes déclarations, la manière dont la Justice Juvénile doit intervenir auprès des jeunes dans les trois phases de l'instruction, du jugement et de l'exécution. On peut dire qu'elle a connu un écho très important dans de nombreux pays qui ont revu leur législation en la matière ou qui, depuis promulgation de ce texte, ont ressenti le besoin de se mettre en conformité avec l'esprit de ces règles minima de Beijing. Je pense que le long article 40 de la CDE qui reprend en grande partie les principes énoncés par cet ensemble de règles n'est pas étranger au poids tout particulier conféré à ce texte et au respect constaté auprès des Etats parties à la CDE.

b) Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile : Principes directeurs de Riyad (1990)

Ces principes29 ont été adoptés au huitième congrès pour la prévention du crime à la Havane en 1990 et font référence à Riyad, en raison d'une conférence préliminaire tenue dans la capitale saoudienne en 1988. La date de leur acceptation n'est pas innocente, dans le sens où elle est postérieure à l'adoption de la Convention des Droits de l'Enfant et qu'elle fait donc référence implicite à ce texte fondamental et à la position de l'enfant considéré, depuis 1989, comme un être humain à part entière et plus seulement, du point de vue pénal classique, comme un adulte en miniature. Cette première considération est importante et s'appliquera également au troisième instrument que l'on examinera, les Règles applicables aux mineurs privés de liberté.

29 A/RES 45/112 du 14 décembre 1990

Il s'agit donc de principes qui ont la même valeur que des recommandations ou des résolutions et qui n'ont pas de valeur contraignante, sauf pour des points précis qui se trouveraient déjà formulés dans la Convention et qui trouveraient ici un développement ou une explicitation.

Ces Principes établissent que la prévention de la délinquance juvénile est une responsabilité partagée par l'Etat, la famille et la communauté, qui ont pour tâches de mettre sur pied des actions effectives et concrètes destinées à éliminer les facteurs d'exclusion sociale, donc de risques de passer à l'acte, comme la pauvreté, le chômage des jeunes, le racisme, la discrimination... et à promouvoir une qualité de vie et le développement de chacun, et surtout des plus vulnérables.

Il s'agit ensuite de principes qui traitent de la délinquance juvénile, ce dernier terme étant pris dans son acception restrictive de "violations du droit pénal", et non dans la notion extensive des comportements anti-sociaux ou rebelles caractéristiques du processus de maturation. La prévention de cette délinquance juvénile est abordée d'une manière positive, soit comme la promotion du bien-être et de l'intégration sociale, composantes nécessaires pour éviter à un enfant de se manifester par des comportements délictuels. Il est donc nécessaire d'attaquer le problème d'une manière générale et non de se limiter à l'exposé de situations négatives ou partielles. Bien entendu, cette prévention ne peut se limiter au champ de la Justice Juvénile et doit englober tous les domaines relatifs à l'enfance et à l'adolescence ; il ne saurait y avoir de prévention que pour les situations pénales. Et cette prévention doit pouvoir faire appel à toutes les forces de la société.

A mon avis, une des grandes forces de ce texte tient justement à cette notion que la prévention est l'affaire de tous et non seulement de quelques spécialistes ; l'apport des services communautaires, le rôle de l'école, l'implication des sociétés locales, la collaboration des associations de socialisation (sports, loisirs) et même l'importance des média dans l'information des jeunes sont soulignés de manière très nette et présentés non comme des modèles absolus à suivre, mais comme des moyens mis à des dispositions des jeunes pour faire les bons choix.

La question du rôle que peuvent jouer les média retient aussi l'attention, on se référera à la Partie D de ce document et notamment au Principe 44:

"44. Les médias devraient être conscients de l'importance de leur rôle et de leurs responsabilités sur le plan social, ainsi que de l'influence qu'ils exercent par leurs messages relatifs à l'abus des drogues et de l'alcool chez les jeunes. Ils devraient mettre cette influence au service de la prévention de cet abus en diffusant des messages cohérents et impartiaux....".

c) Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté:

Règles de la Havane (1990)

Ces règles30 sont les dernières apparues de cet ensemble de normes juridiques promulguées dans les années 85-95 et qui sont liées à la délinquance juvénile ; elles ont un objectif clairement défini : la protection et le bien-être des enfants privés de liberté, c'est-à-dire, selon les définitions de ce texte toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont sous le coup d'une privation de leur liberté soit sous forme de détention ou d'emprisonnement, soit sous forme de placement dans un établissement public ou privé, ordonnée par une autorité judiciaire. Il s'agit donc, à l'égard de ces personnes, de parer aux effets néfastes de la privation de liberté en garantissant les droits de l'enfant.

Le point de départ de ces Règles est la reconnaissance que les enfants qui sont exceptionnellement privés de liberté de quelque manière que ce soit (en prison ou en institution, en détention préventive ou en établissement d'exécution de peine après jugement) doivent recevoir un traitement qui respecte la principe de la dignité humaine tel que reconnu par la Convention (art. 40 CDE)

La Première Règle énonce :

"La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours."

On peut résumer ainsi les principes fondamentaux qui fondent la nécessité de protéger les enfants qui encourent une privation de liberté :

la privation de liberté est la mesure du dernier recours et doit être de durée limitée (principe déjà posé par les Règles de Beijing et consacrés par la CDE) ;

les enfants ne peuvent être privés de liberté sans raison juridique objective ;

il faut privilégier la création de petites unités institutionnelles ouvertes ;

les enfants en exécution de privation de liberté doivent être préparés à leur retour à la liberté (programmes éducatifs) ;

les contacts avec les familles doivent être maintenus ;

le personnel des établissements doit être formé.

Une place particulière est réservée à la détention avant jugement et au respect de certaines règles pour les gardes à vue ou les séjours dans les commissariats de

30 A/RES 45/113, du 14 décembre 1990

police. Cela est de première importance, car c'est surtout à ce stade de la procédure que les violations les plus importantes des droits de l'enfant se sont produites dans de nombreux pays.

Enfin rappel : ces règles doivent être appliquées impartialement sans aucune discrimination fondée sur la couleur, le sexe, la langue, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou religieuses, les convictions ou pratiques culturelles etc... Lorsque l'on sait que tel type de jeunes est plus particulièrement représenté dans les établissements de détention, ce rappel n'est certainement pas inutile.

d) Directives relatives aux enfants dans le système de la Justice pénale

Ces Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale31 ont été établies lors de la réunion d'un groupe d'experts tenue à Vienne, en tenant compte des points de vue exprimés par les gouvernements et des informations que ceux-ci ont fournis. L'objectif des Directives est de définir un cadre qui puisse :

a) ... mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l'enfant et de chercher à réaliser les objectifs contenus dans cette Convention en ce qui concerne les enfants dans le contexte de l'administration de la justice pour mineurs ainsi que d'utiliser et d'appliquer les règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs et les autres instruments connexes tels que la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, ...

b) De faciliter l'octroi d'une assistance aux États parties en vue de l'application effective de la Convention relative aux droits de l'enfant et des instruments connexes."32

Le contenu de ces directives peut être résumé par des recommandations faites aux Etats ainsi :

a. centrer le processus judiciaire entièrement sur l'enfant;

b. mettre en place des tribunaux pour enfants, chargés principalement de juger les enfants délinquants, avec des procédures spéciales;

c. éviter toute intervention pénale trop précoce;

d. avoir recours à la déjudiciarisation ou à d'autres initiatives visant à éviter le recours au système de justice pénale pour les enfants en conflit avec la loi;

31 Résolution 1996/13 du Conseil économique et social, du 23.07.1997

32 Directives, art. 4

e. offrir un large éventail de solutions de remplacement avant l'arrestation, avant, pendant et après le procès;

f. faire participer la famille aux diverses mesures pour l'enfant ; g. respecter le principe d'une intervention minimale;

h. offrir une assistance juridique gratuite aux enfants dans le système de justice;

i. maintenir la privation de liberté pour un enfant comme mesure de dernier ressort et aussi brève que possible;

j. interdire les châtiments corporels dans les systèmes de justice et les établissements sociaux pour enfants;

k. maintenir un lien entre l'enfant détenu et sa famille et la communauté, ainsi que pour faciliter sa réinsertion sociale;

l. fournir et rendre obligatoire une formation en droits de l'homme, dispositions de la Convention et autres règles et normes des Nations Unies en matière de Justice Juvénile aux professionnels.

Par ailleurs, ces Directives reprennent les considérations relatives à la prévention: la "prévention de la délinquance juvénile et de la justice pour mineurs est que, pour opérer un changement à long terme, il faut s'attaquer aux causes plutôt qu'aux symptômes du problème. Ainsi, seule une approche globale comportant la mise en place de structures d'organisation et de gestion à tous les stades de l'enquête permettra d'éviter un recours excessif à la détention pour les délinquants juvéniles et des poursuites ainsi que dans les systèmes judiciaire et pénitentiaire. Pour y parvenir, il faut instaurer une communication entre les officiers de police, le parquet, les juges et les magistrats, les collectivités locales et l'administration, ainsi qu'avec les autorités compétentes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des centres de détention. Il faut en outre que tous ces acteurs aient la volonté et la capacité de coopérer étroitement"33.

Enfin, ces principes s'intéressent aux enfants victimes et témoins, ainsi que l'affirme le Principe no 4334:

Les États devraient faire en sorte que les enfants en tant que victimes et témoins aient un accès approprié aux instances judiciaires, reçoivent un traitement équitable et aient droit à restitution et réparation du préjudice subi ainsi qu'à une aide sociale. Le cas échéant, des mesures devraient être prises pour éviter que la question ne soit réglée par une réparation hors du système judiciaire, lorsqu'une telle action ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.

33 Principe no 41

34 cf. aussi Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, Résolution 40/34 ECOSOC

S’agissant des enfants témoins, l'art. 49 est important, car il établit le principe de non confrontation du mineur témoin avec l’auteur du crime, dans la mesure du possible. Il indique aussi que l’identification du témoin ne devrait pas être possible, de même que la protection de son droit à la vie privée.

L’art. 51 enfin, donne des indications concrètes sur la manière de traiter enfants victimes et témoins, notamment de

Les informer de leur rôle et de la procédure,

Les préparer à la procédure et les faire assister de manière appropriée,

Permettre aux enfants de faire valoir leur opinion,

Prendre les mesures pour raccourcir les délais, les protéger contre les intimidations, menaces ou représailles et assurer le respect de leur vie privée.

Ces principes vont être repris par les Règles ECOSOC de 2005 (voir ci-dessous).

Mentionnons encore que ces Lignes directrices portent une attention particulière sur la nécessité d’une coopération internationale (Chapitre C) et les mécanismes à mettre en place pour l’application de mesure d’aide, de conseil et d’assistance (Chapitre D). Là aussi, il y a un rappel que les objectifs des projets doivent être l’intégration des jeunes en conflit avec la loi, mais de ne pas oublier les jeunes présentant des besoins particuliers (enfants travailleurs, enfants des rues, enfants handicapés, enfants des minorités, enfants migrants…).

e) Les Lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels35.

Ces nouvelles dispositions consacrées par l’ECOSOC en mai 2005, sont importantes et sont la suite et le complément de la partie III des Lignes directrices de 1997, citées ci-dessus. Elles ont été en grande partie rédigées avec la collaboration du Bureau international des droits de l’enfant à Montréal.

L’objectif de départ est de guider dans leur pratique les professionnels qui travaillent avec des enfants victimes et d’inspirer les Etats pour qu’ils révisent leur législation à ce sujet. Elles doivent être considérées comme le minimum acceptable en terme de principes et de standards et n’empêchent pas d’offrir de meilleures conditions de protection aux enfants.

Elles font référence explicite à deux bases légales fondamentales : La CDE et la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la

35 ECOSOC, Résolution 2005/20, Mai 2005

criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (1985, dite aussi Déclaration de Milan).

Les principes généraux sur lesquels se basent ces Lignes directrices (ci-après LD) sont :

la dignité : tout enfant est un être humain unique et à ce titre, doit être protégé,

la non-discrimination (cf. art 2 CDE)

l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art.3 CDE)

la protection (vie, survie et développement cf.art 6 = protection contre abus, négligence, préjudice)

le développement harmonieux : si l'enfant est traumatisé, on doit tout mettre en œuvre pour le traiter

le droit de participer (cf.art.12 CDE) Définitions des LD (art. 9):

Enfants victimes et témoins = moins de 18 ans qui sont victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans l’infraction,

Professionnels : ceux qui sont chargés des enfants (avocats, personnes de confiances, services de protection, juges, procureurs, travailleurs sociaux)

Le processus de justice : toutes les actions entreprises aux stades de l’enquête, du procès et de l’après procès

Adapté à l’enfant : on prend en compte les besoins et souhaits de l’enfant.

Les droits reconnus par les LD (partie B. art. 1 à10)

1. Le droit d’être traité avec dignité et compassion, à noter surtout la litt.

D : les interrogatoires et entrevues ou autres formes d’enquête devraient être conduits par des professionnels formés à cet effet et menés de manière attentive, soigneuse et respectueuse ; avec une mention spéciale pour l'environnement et le langage que l’enfant comprend et peut utiliser ;

2. Le droit d’être protégé contre la discrimination, notamment une protection spéciale pour les filles et attention à ce que l’âge ne constitue pas une discrimination de fait ;

3. Le droit d’être informé : de la manière de procéder de la justice ; de l’existence de services d’aide (médicale, psy ou sociale) ; de la possibilité d’obtenir une aide légale, une indemnisation ou une aide financière d’urgence ; de l’évolution du cas (arrestation, détention,

libération de l’auteur) ; des dates de la procédure, des voies de droits ;

libération de l’auteur) ; des dates de la procédure, des voies de droits ;

Dans le document La question des âges en justice juvénile (Page 39-48)