• Aucun résultat trouvé

La nouvelle architecture institutionnelle : les accords d’association Euro méditerranéens

281

Le premier volet, intitulé « partenariat politique et de Sécurité » ainsi que le volet « partenariat social et humain » relevant essentiellement du domaine politique ne seront pas présentés dans cette étude. Nous serons appelés cependant à y faire quelquefois référence.

Maastricht). Pour les PSEM, l’objectif déclaré est de parvenir à long terme à un créer partenariat associé comportant trois grands axes de coopération prioritaires : la transition économique, un meilleur équilibre socio-économique, l’intégration régionale. Parmi les principaux éléments de ces accords, il y a lieu de relever l’institutionnalisation d’un dialogue politique régulier, l’établissement d’une ZLE, des dispositions relatives à la liberté d’établissement, à la libéralisation des services, à la libre circulation des capitaux, aux règles de concurrence selon le doit communautaire, à la coopération économique, sociale et culturelle complétée par une coopération financière. La libre circulation des personnes, nonobstant, celle des travailleurs, ne fait l’objet d’aucune disposition au motif de la communautarisation des accords de Schengen.

Ce faisant, la Conférence de Barcelone venait ajouter à la dimension

bilatérales des accords d’association la dimension d’un dialogue collectif de nature politique, économique et socioculturelle.

Ce partenariat, défini pas le Conseil Européen de Corfou ( 282 ) se manifeste sous trois formes concrètes :

un processus multilatéral de dialogue politique, économique et social entre L’Union et ses douze partenaires méditerranéens ( 283 ) ;

une série d’accords euro méditerranéens d’association en cours d’établissement ;

une coopération renforcée entre la société civile de L’Union et de ses partenaires méditerranéens, concrétisée notamment par le programme d’investissement MED - INVEST et accessoirement, le programme financier de L’UE destiné à couvrir le projet de partenariat , le programme MEDA , que L’UE appliquera avec chaque partenaire après négociation bilatérale préalable.

Dans ce contexte, la déclaration de Barcelone se présente comme étant un

document politique, sans effet juridique, la série de principes qu’elle contient constituent seulement un cadre de référence devant guider les relations méditerranéennes. C’est donc au sein des accords d’association que le « partenariat » acquiert sa véritable dimension contractuelle en se diluant dans la notion d’association.

S’il est vrai que l’objectif essentiel des accords euro méditerranéens

d’association vise à la mise en place d’une vaste ZLE pas le biais d’un démantèlement progressif des barrières douanières , en faisant supporter aux PTM le coût des ajustements qu’implique l’adaptation au système de libre-échange, il n’en demeure pas moins que la philosophie européenne en la matière consiste à contracter une relation avec chacun des PTM de telle manière qu’elle contribue à assurer , de façon durable , la paix , la stabilité , la sécurité , et dans une moindre mesure le développement social , économique dans la région , d’ou l’importance et l’ambition des accords en question et leur différenciation par rapport aux accords classiques de type commerciale . Cette importance est reflétée pas le concept même confère à l’association , la base juridique sur laquelle se fonde la Communauté pour contracter de tels accords , sur la procédure de conclusion , enfin sur leur contenu notamment le cadre politico-économique et institutionnel de l’association .

Section 1 : La nature du lien : coopération ou association ?

Lorsque Bruxelles prend conscience, vers la fin des années 80 de la

« vétusté » de sa politique méditerranéenne, L’UE entend réagir au plus vite pour redonner un maximum d’énergie à ses relations avec les pays de son flanc sud, partenaires commerciaux de longue date de surcroît : c’est la politique méditerranéenne rénovée (PMR).

282

En Juin 1994, Corfou, le Conseil Européen des chefs d’Etats et de gouvernement, a donné la première impulsion politique dans la direction d’un nouveau partenariat avec la Méditerranée.

Les pays du Maghreb, liés à la Communauté par les accords de coopération

vieillissants de 1976, appellent de leurs voeux une révision commerciale de leurs échanges avec L’UE, ce qui implique de repenser l’encadrement juridique de ces échanges. L’UE partage énergiquement ce point de vue, et entend surtout mettre un terme aux différents conflits commerciaux semant la discorde entre opérateurs économiques européens et maghrébins.

La négociation de nouveaux accords d’association remplaçant les accords de

coopération de 1976 est alors éminente.

Depuis 1995, L’UE négocie donc une nouvelle série d’accords bilatéraux, qui

semblent marquer une volonté d’innover dans le cadre de la nouvelle coopération euro méditerranéenne.

Avant d’étudier le contenu de cette nouvelle mouture juridique dans les

relations Nord-Sud, il y a lieu de faire remarquer que l’association avant d’être un simple instrument juridique est un système qui s’inspire d’une politique prédéterminée. Les associations réalisées , principalement avec les pays en voie de développement , obéissaient a des principes biens précis , principes qui trouvaient leurs fondements dans le système économique libéral qui est à l’origine de l’ordre économique international , d’où d’ailleurs la prépondérance des concepts de non - discrimination , de la clause de la nation la plus favorisée , la création de Zone de libre-échange etc. en vue d’abolir tout protectionnisme et permettre l’expansion des échanges commerciaux sans pourtant faire intervenir une distinction entre les Etats , réputés d’ailleurs égaux et identiques du point de vue du droit international classique , et sans prise en considération de leur degré de développement . Or, le postulat de l’égalité souveraine notamment dans le domaine du commerce international, et qui était présenté comme « une garantie et une règle du jeu efficace entre gens de même condition, cesse de l’être au delà du cercle de famille » ( 284 ). Les conséquences de ce postulat, plus précisément dans ce domaine que constitue la réciprocité ( 285 ) et la clause de la notion la plus favorisée n’avaient jamais été profitables aux pays en voie de développement, d’où leur condamnation. Car au delà du « dogme d’une égalité souveraine abstraitement conçue » (286), il existe une « inégalité économique de développement » entre les Etats. « Les Etats ne sont pas égaux entre eux pas plus au point de vue de leurs droits qu’à celui de leur richesses et de leur puissance » ( 287

Donc, et quoi qu’on puisse dire, l’association demeure l’enfant né du système

économique libérale. Certes, l’association est un système préférentiel, mais un système préférentiel fondé sur une Zone de libre-échange et sur le principe de réciprocité. Or, si de telles règles puissent être applicables entre pays industrialisés, elles ne peuvent régir leurs rapports avec les pays en voie de développement car elles auraient pour conséquence première d’entraver l’essor économique de ce derniers (

). Dés lors, tout relation économique entre pays de degré de développement diffèrent qui ne prend pas en considération cette vérité créée un état de déséquilibre que seul le plus faille d’entre eux supportera les conséquences.

288

284

En Juin 1994, Corfou, le Conseil Européen des chefs d’Etats et de gouvernement, a donné la première impulsion politique dans la direction d’un nouveau partenariat avec la Méditerranée.

284

La première manifestation de ce processus sera la Conférence ministérielle euro - méditerranéenne de Barcelone, les 27 et 28 Novembre 1995.

284

FLORY Manirce, « intégralité économique et évolution du droit international » in « pays en voie de développement et transformation du droit international », colloque d’Aix - en Provence, SFDI, PEDONE, Paris 1974 P. 22.

285

Cf. VILLARY Michel, « le principe de réciprocité dans le droit international contemporain », RACDI, 1967, III, P.5.

286

VILLARY (Michel) , « vers un droit international du développement » , AFDI , 1965 , P .5 .

287

PILLET (A), « Recherches sur les droits fondamentaux des Etats ... » RGDIP, 1898, P.70 cite pas FLORY, op. . Cit. . P.19.

288

MARTIN (Pierre - Marie), « le nouvel ordre économique international » , RGDIP ? 1976, P .519.520 .

). En effet, pour que ceux-ci puissent instaurer une véritable politique d’industrialisation, ils doivent être maîtres de leur

politique douanière ( 289 ), ils doivent pouvoir réduire les restrictions pour les pays qui achètent leurs marchandises. « Une politique protectionniste est indispensable au développement » ( 290

En marge de ces remarques préliminaires, il convient de remarquer que

d’importants faits internationaux se sont produits entre la date de la réalisation de l’association de Yaoundé II et celle de la conclusion de la convention de Lomé I, II, III et IV. Ces événements ont eu de grandes conséquences sur les relations internationales d’une façon générale et sur l’association d’une façon particulière. Toutefois , et étant donné que l’impact de ces conséquences a fait l’objet des développements précédents , il importe de remarquer que presque toutes les associations réalisées pas la Communauté , et notamment, celles qui l’ont été avec les pays méditerranéens , ne répondaient à aucune politique préconçue et à aucune vision globale . Certes, la construction du « système associatif communautaire » s’est faite de façon progressive et a évolué de façon très sensible. Elle a débuté avec la mise en oeuvre du Marché commun en 1957 et s’est poursuivie après la réalisation de L’Union douanière et l’établissement du tarif douanier commun 1er Juillet 1968. Certaines associations n’étaient prévues pas le Traité de Rome et pouvaient même faire croire à l’existence d’une politique aménagée dans ce domaine, mais c’était là seulement des associations réalisées par opportunité politique. Aussi, toutes les associations conclues par la Communauté formaient en définitive un tout totalement hétérogène. En outre , l’association en tant que système préférentiel s’est développé à l’ombre d’une politique extérieure communautaire n’obéissant qu’aux exigences du moment et dont les démarches étaient empreintes de pragmatisme (

). Cela étant, l’établissement d’une Zone de libre échange entre pays riches et pays pauvres, qui suppose la suppression des barrières douanières, donc l’absence de toute protection dans ce domaine, réduirait les tentatives de développement des derniers. Il n’en demeure pas que la confrontation que parait opposer actuellement pays riches et pays pauvres, et qui prend parfois un aspect conflictuel, est une confrontation pour une meilleure coopération dans laquelle chacune des parties pourra trouver son profit.

291

L’explication de ce processus d’association à la Communauté passerait par

l’étude de ce concept. Nous tenterons de circonscrire autant que possible les contours de cette terminologie générique. En effet, toutes les études qui ont été entreprise dans domaine n’ont pu la confiner dans une définition précise (

) . Et c’est ainsi qu’au début des années 70, la Communauté s’est trouvée devant une impasse, non seulement dans le développement de ses relations avec les pays méditerranéens, mais aussi face aux Etats du tiers - Monde. Face à l’ensemble de ces problèmes, il était normal que la Communauté ait à chercher une issue, sinon plusieurs. D’où dés 1970, la mise en oeuvre du système des préférences généralisées ;en 1972, le lancement d’une politique méditerranéenne trop longtemps à l’état latent, en 1974, l’amorce du dialogue euro arabe, 1990, l’adoption d’une politique méditerranéenne rénovée (PMR), actuellement en vigueur.

Mais, quoi que l’on dise, toutes ces politiques communautaires ont été

imposées à L’Europe par les événements du Moment. La Communauté demeure désormais et jusqu’à présent, cette organisation qui subit, loin de pouvoir choisir ses politiques à l’avance.

292

). Leurs seuls mérites s’arrêtaient à des analyses descriptives, souvent approfondies ( 293

289

Ibid.

290

BATROCHE Paul, « Le tiers - Monde dans l’impasse », cit. Pas P. MARTIN. M, op.cit, P.50.

291

PETIT LAURENT (Philippe), « les fondements politiques des engagements de la CEE en Méditerranée », PUF, Paris, 1976.

292

Certains auteurs, en essayant de définir l’association à la CEE, se sont réfères au rapport établi entre un Etat ou toute personne juridique et une organisation internationale, VAROUXAKIS (Satirios), « La nature juridique de l’association entre la CEE et la Grèce » RMC, 1964, P 537-544 ; D’autres se sont bornés à dire ce que l’association n’est pas en la qualifiant de formule intermédiaire entre l’accord commercial et l’adhésion, cf. l’excellent article de SACLE ( Arnaud ) , « L’association dans le Traité de Rome » , 1968 P 1-18 Jean RAUX , op. . Cit. , P 349-350 ; cf. aussi RETER (Paul), « Aspect de la communauté économique européenne « R.M.C, 1958, P 162. La bibliographie est très dense

) sans jamais avoir pu pour autant la délimiter. Notre objet, très modeste ne serait que celui de faire apparaître son ambiguïté et son élasticité.

Les raisons des limites de ces études s’expliquent par le fait que l’association

à la CEE ne correspond pas à l’association prise au sens classique et juridique du mot ( 294

L’on sait que le terme d’association a été emprunté au droit privé (

) D’autre part, elle change de contenu, de forme et même d’objectif selon le pays ou les payes qui rentrent en association avec la CEE. Cette continuelle métamorphose, conséquence directe des exigences de la pratique, est le fait même, pouvons- nous dire, de l’originalité de la CEE en tant qu’organisation internationale régionale fortement intégrée.

295 ). Utilisée en droit international, l’association désigne toute sorte de regroupements composes d’Etats allant d’une alliance militaire jusqu’aux unions d’Etats et aux fédérations. Elle désigne également les groupements internationaux de caractère prive ( 296 ). Mais cette notion change de signification « à partir du moment où ( elle ) a été utilisée ( e ) pour designer le rapport spécial , comportant en principe un statut limité , entre un groupement et un ou plusieurs Etats ou entités tiers , bref à partir du moment où ( elle ) désigne une situation normale qui est celle des membres ordinaires du groupement » ( 297 ) . C’est donc à partir de cette nouvelle utilisation que le notion d’association a perdu en quelque sorte sa rigidité pour devenir une formule d’une « extrême souplesse » ( 298 ) pouvant répondre à des situations variées, évolutives et incertaines. « Il semble ... que l’emploi du terme ne soit pas toujours règle par des données objectives parfois il a pour objet d’exagérer verbalement l’importance des engagements souscrits , parfois on l’évite pour ( prévenir ) une coloration politique trop intense » ( 299

Cela étant, la difficulté de définir l’association à la CEE est inhérente à la

formule elle-même qui tout en étant juridique est aussi économique et politique. Cette formule est apparue pour régler quelques rapports externes de la Communauté. La situation des Etats et territoires avec lesquels la communauté voulait se lier n’est pas prévu par le traité de Rome (Article 238) étant pas identique, la définition de la notion d’association dans le traite évasive, la Communauté se trouvait avec un instrument des plus commodes et des plus adaptables à ses objectifs. D’où la grande variété des accords d’association. Ainsi, avec la spontanéité de la pratique, on a pu assister à la création d’une forme juridique nouvelle qui est l’accord mixte d’association (

) .

Quoiqu’il en soit, l’association peut « être comprise » « généralement »

comme un lien par lequel un ou plusieurs Etats ou entités tiers peuvent entretenir des relations avec un ensemble d’Etats sans que ces rapports soient identiques à ceux qui lient ces derniers entre eux.

300

). En somme, et à l’exception de l’association des pays et territoires d’outre-mer prévue par le Traité de Rome, « l’association est issue d’une attraction du système Communautaire » ( 301

294

Cf. LUCHAIRE ( François ) , « L’association à la CEE : perspectives d’avenir » R.J.P.I , 1975 P 423 , Cf. également dans ce sens PILLOTI ( Massimo ) , « Les unions d’Etats » , R.C.A.D.I. , 1928 , V.24 P443-544 surtout P 453 .

295

« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité , par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » ( L.1901 , art .1er ; D.P 1901.4105 ) CHASSAGNADE-BELMIN ( Paul ) , Encyclopédie Dalloz , Droit civil , rubrique « Association » P285 , cf. également WEIL (prospère ) , Encyclopédie Dalloz , Droit administratif , rubrique

« Association », P 164.

296

Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, 1960, P .71-72, cité par DELORME, op. cit, P .1 .

297

ANANIADES, op. . Cit. , P 13.

298

BERLIA (Georges) « Organisation Européennes », 4 éme année de Licence, Les cours du Droit, Paris, 1973, P101.

299

REUTER (Paul), préface à la thèse d’Ananiadés, P.I.

300

Ibid

301

ANANIADES, op.cit , P .323 .

). Mais quoiqu’il en soit, l’idée génératrice de l’association était bien la sauvegarde des « relations particulières » qu’entretenaient certains Etats membre avec leurs anciennes dépendances. Et ce n’est qu’après, que fut utilisée la même formule pour les Etats qui voulaient adhérer à la

Communauté, mais qui ne pouvaient le faire , du moins dans l’immédiat, pour des raisons économiques. D’où l’apparition, d’ailleurs, du caractère « provisoire » de l’association.

En définitive, il apparaît clairement que l’association a été créée de toutes

pièces par les Six pour répondre à des préoccupations d’ordre économique et politique que juridique.

Donc , il en résulte que la formule d’association préconisée , à l’origine , par

le droit communautaire était utilisé pour aspirer à deux objectifs distincts selon la nature de l’Etat associé :

jouer le rôle d’« antichambre de l’adhésion » en permettant à la Communauté européenne d’établir des liens privilégiés avec les Etats désireux d’adhérer à terme à L’UE mais qui ne sont temporairement pas à même de franchir cette étape en raisons des facteurs qui leurs sont propres. C’était notamment le cas de la vague de départ avec les accords d’Athènes et d’Ankara en 1961 et 1963. Cette perspective d’adhésion des ces deux pays à la Communauté européenne est due à la qualité d’Etats européens de ces deux pays et au caractère libéral de leurs régimes politiques. Les accords d’association avec Malte et Chypre en 1970 et 1972, leur particularité résident dans le fait que ces deux pays entretiennent avec la Communauté, en plus des relations économiques des rapports politiques. Leur emplacement géographique est tel que la Communauté ne peut se désintéresser du rôle qu’ils peuvent jouer en cas de tensions internationales, notamment en Méditerranée. C’est le cas aussi des accords avec les PECOS, à partir de 1991 suite à l’effondrement du bloc communiste même si la perspective de l’adhésion ne figure pas dans le corps des textes.

contribuer au développement économique et social des anciennes dépendances coloniales des Etats ACP par la convention de Lomé en 1975 qui se rattache historiquement à l’association des pays et territoires d’outre-mer et aux deux associations de Yaoundé, ainsi que celui des Etats du sud de la Méditerranée par les accords a contenu commercial , loin de s’apparenter aux accords d’association avec la Tunisie le Maroc en 1969 réputés des accords d’association conclus auparavant par la communauté que ce soit avec des pays européens ou africains . En effet leur dénomination répondait comme on l’a déjà signale, à des considérations, car ces accords ont été conclus dans la perspective d’un élargissement. Cette finalité à été consacrée dans les accords de coopération d’Avril 1976 qui eux mêmes ont été substitués à nouveaux par la nouvelle mouture juridique dite des accords d’association de la « troisième génération » en 1995 et 1996 et avec l’Algérie ce fût la seconde génération d’accord d’association en 2002 qui ont tendance à s’étendre à de nouveaux domaines de coopération.

Toutefois le terme association dont s’intitule cette nouvelle génération

d’accords avec les PTM restait innommé au motif qu’il comportait une connotation paternaliste et qu’il paraissait moins neutre que les notions de coopération ou de partenariat. Pour ce qui concerne les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, l’association proposée par la Communauté européenne se veut profondément transformatrice des relations déjà existantes. Synonyme de partenariat , elle institue notamment un dialogue politique régulier et élargit le champ de la coopération en l’étendant à des secteurs divers tels que le tourisme , l’environnement , l’énergie , sans oublier les domaines cruciaux , des services , de la